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Décret n° 2-99-1266 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) portant statut particulier du corps national de la protection civile
Numéro du Texte : 2-99-1266 Type : Décrêt
Signataire : ABDERRAHMAN Youssoufi Date de Publication : 20/07/2000
Bulletin Officiel : 4814 Date de dernière modification : 01/05/2014
Sujet : Le statut particulier du corps national de la protection civile

Contenu

Décret n° 2-99-1266 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) portant statut particulier du corps national de la protection civile (BO n° 4848 du 3 août 2000.

 

Le Premier Ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 4 ;

Vu le dahir n° 1-82-210 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 3-81 relative au transfert à l'Etat des services de secours et de lutte contre l'incendie relevant des communes et des communautés urbaines ;

Vu le décret n° 2-97-176 du 14 chaabane 1418 (15 décembre 1997) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de l'intérieur, notamment ses articles 36 et 37 ;

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat des municipalités et des établissement publics affiliés au régime des pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classements des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques ;

Vu le décret n° 2-92-264 du 16 kaada 1413 (18 mai 1993) fixant les conditions et les modalités de l'indemnité compensatrice de certains fonctionnaires des administrations publiques ;

Vu le décret n° 2-83-288 du 9 joumada I 1405 (31 janvier 1985) portant création et organisation de l'école de la protection civile ;

Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 14 moharrem 1421 (19 avril 2000),

Décrète :

Chapitre premier

Dispositions générales
Article Premier

Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, le personnel de la protection civile assure la protection et la défense de la population et des biens en toutes circonstances, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 2

En raison des fonctions qu'il exerce, le personnel de la protection civile relevant du ministère de l'intérieur constitue au sein de la fonction publique un corps national à caractère particulier. Les dispositions législatives et réglementaires régissant les fonctionnaires de l'Etat lui sont applicables lorsqu'elles ne sont pas contraire aux dispositions du présent décret.

Article 3

(Modifié par le décret n° 2-09-221 du 15 juin 2009 - 21 joumada II 1430 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5750 du 9 juiilet 2009) :

Le personnel de la protection civile se compose des cadres ci-après :

- Le cadre des agents de secours ;
- Le cadre des sous-officiers de la protection civile ;
- Le cadre des officiers subalternes de la protection civile ;
- Le cadre des officiers supérieurs de la protection civile.

En outre le personnel du corps national de la protection civile comprend le cadre des animateurs en affaires sociales de la protection civile.


Cadre des agents de secours
Article 4

Le cadre des agents de secours comprend le seul grade de caporal de la protection civile classé dans l'échelle de rémunération n° 4 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Article 5

Les caporaux de la protection civile sont recrutés et nommés à la suite d'un concours ouvert aux candidats justifiant du niveau de la deuxième année de l'enseignement secondaire incluse et d'un permis de conduire.

Cadre des sous-officiers de la protection civile
Article 6

Le cadre des sous-officiers de la protection civile comprend cinq grades : sergent sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-chef-major, classés respectivement dans les échelles de rémunération nos 5, 6, 7, 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Article 7

(Modifié par le décret n° 2-08-29 du 26 janvier 2009 - 29 moharrem 1430 ; publié uniquement en langue arabe ; B.O. n° 5711 du 23 février 2009, modifié par le décret n° 2-13-730 du 21 mars 2014 - 19 jumada I 1435 ; publié uniquement en langue arabe ; B.O. n° 6252 du 1er mai 2014) :

Les sergents sont recrutés et nommés :

1) à la suite d'un concours ouvert :

a) aux candidats justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire (options scientifiques) ;

b) aux candidats justifiant d'un diplôme de qualification professionnelle délivré par l'un des centres de qualification professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant les uns et les autres du niveau de la 3e année de l'enseignement secondaire incluse ;

2) par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les caporaux comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité.

3) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les caporaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire des caporaux.

Article 8

Les sergents-chefs sont nommés :

1) par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les sergents comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité.

2) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les sergents ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité.

Article 9

Les adjudants sont nommés:

1) par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux sergents-chefs comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité.

2) au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les sergents-chefs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire des sergents-chefs.

Article 10

Les adjudants-chefs sont nommés :

1) par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux adjudants comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité.

2) au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les adjudants ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire des adjudants.

Article 11

Les adjudants-chefs majors sont nommés :

1) par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux adjudants-chefs comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité.

2) au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les adjudants-chefs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.

Cadre des officiers subalternes de la protection civile
Article 12

Le cadre des officiers subalternes de la protection civile comprend deux grades : Lieutenant et capitaine classés à l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé :

- Lieutenant : échelle 10 du 1er échelon au 5e échelon inclus ;
- Capitaine : échelle 10 du 6e échelon à l'échelon exceptionnel.

Article 13

Les lieutenants sont recrutés et nommés :

1) à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires d'une licence délivrée par les établissements d'enseignement universitaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.

2) dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire des lieutenants :

a) par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux adjudants-chefs majors comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité ;

b) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les adjudants-chefs majors comptant au moins quinze années de service dont six années en qualité d'adjudant-chef-major.

Article 14

(Abrogé par le décret n° 2-13-730 du 21 mars 2014 - 19 jumada I 1435 ; publié uniquement en langue arabe ; B.O. n° 6252 du 1er mai 2014) :

Les lieutenants recrutés ou nommés à la suite d'un concours ou examen d'aptitude professionnelle conformément aux 1er alinéa et 2e alinéa a) de l'article 13 ci-dessus, effectuent un stage de deux années à l'école de la protection civile. A l'issue de ce stage, ils peuvent être titularisés après avis de la commission d'avancement.

Ce stage dont la durée est intégralement prise en compte pour le passage aux échelons supérieurs peut être prorogé d'une année lorsque le lieutenant stagiaire n'a pas au cours du stage, fait la preuve de son aptitude.

En cas de prolongation de stage, seule la durée de deux années de stage est retenue pour l'avancement.

Les lieutenants stagiaires qui, à l'issue de la période de stage, ne sont pas proposés pour la titularisation sont soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.

Article 15

Les capitaines sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les lieutenants justifiant de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Toutefois les adjudants-chefs-majors ayant accédé au grade de lieutenant au choix ne peuvent être nommés capitaines qu'après avoir accompli cinq années de service effectif en qualité de lieutenant.

Cadre des officiers supérieurs de la protection civile
Article 16

Le cadre des officiers supérieurs comprend trois grades : Commandant, lieutenant-colonel et colonel.

Les grades de commandant et lieutenant-colonel sont classés à l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé :

- Commandant: échelle 11 du 1er au 5e échelon ;
- Lieutenant-colonel : échelle 11 du 6e échelon à l'échelon exceptionnel. Le grade de colonel est doté des indices ci-après :

1er échelon, indice 704
2e échelon, indice 746
3e échelon, indice 779
4e échelon, indice 812
5e échelon, indice 840
6e échelon, indice 870

Article 17

(Modifié par le décret n° 2-08-29 du 26 janvier 2009 - 29 moharrem 1430 ; publié uniquement en langue arabe ; B.O. n° 5711 du 23 février 2009) :

Les commandants sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les capitaines comptant au moins dix années de service en qualité d'officier et comptant cinq années au moins en qualité de capitaine. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire des capitaines.

Article 18

Les lieutenants-colonels sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les commandants justifiant de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Toutefois les commandants des sapeurs-pompiers qui sont nommés au grade de commandant de la protection civile ne peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel qu'après avoir accomplit cinq années de service effectif en cette qualité.

Article 19

Les colonels sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les lieutenants-colonels ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité.

L'effectif des colonels est fixé au tiers de l'effectif budgétaire des commandants et des lieutenants-colonels.

Les avancements des colonels s'effectuent de façon continue d'échelon à échelon tous les trois ans.

Le cadre des animateurs en affaires sociales
de la protection civile
Article 20

Le cadre des animateurs en affaires sociales de la protection civile comprend deux grades : animateurs en affaires sociales de la protection civile et animateurs en affaires sociales principaux de la protection civile classées respectivement dans les échelles de rémunération n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Article 21

(Modifié par le décret n° 2-13-730 du 21 mars 2014 - 19 jumada I 1435 ; publié uniquement en langue arabe ; B.O. n° 6252 du 1er mai 2014) :

Les animateurs en affaires sociales de la protection civile sont recrutés et nommés sur titre parmi les candidats de sexe féminin titulaires du diplôme de 1er cycle délivré par l'Institut national de l'action sociale crée et organisé par le décret n° 2-84-30 du 9 joumada I 1405 (31 janvier 1985).

Article 22

Les animateurs en affaires sociales principaux de la protection civile sont nommés :

1) par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les animateurs en affaires sociales de la protection civile comptant quatre années au moins de service effectif en cette qualité ;

2) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les animateurs en affaires sociales de la protection civile justifiant au moins de dix années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du cadre des animateurs en affaires sociales de la protection civile.

Article 22bis

(Institué par le décret n° 2-09-221 du 15 juin 2009 - 21 joumada II 1430 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5750 du 9 juiilet 2009).

Chapitre Il

Dispositions communes

Conditions générales d'accès au corps national
de la protection civile
Article 23

(Modifié par le décret n° 2-13-730 du 21 mars 2014 - 19 jumada I 1435 ; publié uniquement en langue arabe ; B.O. n° 6252 du 1er mai 2014) :

L'accès aux différents cadres et grades visés aux articles 5, 7 (1er alinéa), 13 (1er alinéa) et 21 du présent décret est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :

- Etre âgé de vingt années au moins et de vingt six années au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Cette dernière limite d'âge pourra être prolongée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de trente et une années.

Cette dernière condition ne s'applique pas aux candidats appartenant aux cadres de la protection civile recrutés et nommés en vertu des dispositions des articles 5, 7 et 13 du présent décret.

- Etre de bonne moralité ;

- Satisfaire aux épreuves sportives obligatoires attestant l'aptitude à l'exercice d'un service actif.

En outre, les candidats doivent répondre aux conditions particulières suivantes afin de satisfaire à toutes les exigences d'un service qui impose des contraintes de jour comme de nuit :

- N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité entraînant une diminution de la valeur physique ou pouvant provoquer une gêne fonctionnelle dans l'exercice d'un service actif de jour comme de nuit, notamment les affections chroniques du système nerveux, l'aliénation ou l'altération mentale nécessitant ou ayant nécessité un traitement dans un établissement psychiatrique, ainsi que toutes les affections de la gorge ou du larynx pouvant apporter une gêne dans l'émission des sons.

- Avoir une acuité auditive permettant d'entendre la voix chuchotée à 0,50 mètre, la voix haute à 5 mètres ;

- Présenter une acuité visuelle totalisée de 15/10 au minimum sans correction par des verres ; l'acuité maximum étant de 20/10 pour les deux yeux et de 10/10 pour chaque oeil ;

- Avoir une taille minimum (mesurée à la toise, pieds nus) de 1,67 mètre pour les candidats de sexe masculin et de 1,63 mètre pour les candidats de sexe féminin ;

- Le bégaiement est considéré comme un obstacle à l'admission aux emplois du corps national de la protection civile.

Article 24

Les conditions, les formes, les programmes et les modalités d'organisation des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus aux articles du présent décret sont fixés par arrêtés du ministre de l'intérieur visés par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Article 25

Les recrutements et nominations aux différents grades du personnel du corps national de la protection civile sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Stages de formation
Article 26

Les candidats admis aux concours et examens d'aptitude professionnelle pour l'accès aux différents grades du personnel du corps national de la protection civile, sont appelés à suivre des stages de formation initiale ou/et de formation spécialisée.

Article 27

Ces stages sont organisés à l'Ecole de la protection civile instituée par le décret n° 2-83-288 du 9 joumada I 1405 (31 janvier 1985) susvisé, ou dans l'un des centres d'instruction créés à cet effet.

Article 28

Les modalités d'organisation des stages de formation initiale et de formation spécialisée sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Titularisation, avancement et reclassement
Article 29

(Modifié par le décret n° 2-13-730 du 21 mars 2014 - 19 jumada I 1435 ; publié uniquement en langue arabe ; B.O. n° 6252 du 1er mai 2014) :

Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, les candidats admis aux concours et examens d'aptitude professionnelle sont nommés au premier échelon de leur grade et effectuent en cette qualité un stage d'une année. A l'expiration de l'année de stage, ils sont soit titularisés au 2e échelon de leur grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage à l'issue de laquelle, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires sont soit licenciés soit, pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine. En cas de prolongation de stage, la durée du stage excédant une année n'est pas prise en compte pour l'avancement.

Toutefois, les mesures de licenciement prévues à l'alinéa précédent, peuvent être prononcées en cours du stage.

Article 30

Les avancements sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Toutefois, les adjudants-chefs majors qui accèdent au grade de lieutenant et les capitaines qui accèdent au grade de commandant ne peuvent être reclassés au-delà du 5e échelon de leur nouveau grade.

Obligations et droits du Personnel de corps national de la protection civile
Article 31

Le personnel du corps national de la protection civile est astreint au port de l'uniforme et à toutes les règles de la discipline militaire prévues par les lois et les règlements en vigueur.

Article 32

Les insignes des grades du personnel du corps national de la protection civile sont similaires à ceux des Forces armées royales tels que prévus par la note royale n° 6566/1 du 15 mars 1958.

Article 33

(Modifié par le décret n° 2-13-730 du 21 mars 2014 - 19 jumada I 1435 ; publié uniquement en langue arabe ; B.O. n° 6252 du 1er mai 2014) :

Outre les stages de formation prévus aux articles 14 et 27 ci-dessus, les officiers subalternes et les officiers supérieurs sont astreints à une formation militaire de base et de recyclage dont les modalités d'organisation sont fixées par décision conjointe du ministre de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale.

Article 34

Le personnel du corps national de la protection civile a le devoir d'intervenir de sa propre initiative, en toutes circonstances, pour porter secours et assistance aux personnes en danger, et pour prévenir des risques menaçant la population et les biens.

Ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service.

Le fonctionnaire du corps national de la protection civile qui intervient de sa propre initiative, ou sur réquisition, est considéré comme étant en service, quels que soient l'heure, le lieu et les circonstances de l'intervention.

Article 35

Le personnel du corps national de la protection civile est tenu de résider dans la ville ou la localité où il est en service sauf dérogation accordée par le directeur de la protection civile et doit répondre de jour comme de nuit à toute réquisition de ses chefs hiérarchiques.

Les heures supplémentaires accomplies sont soit indemnisées, soit compensées par des repos d'une durée égale.

Article 36

Il est interdit au personnel du corps national de la protection civile de s'affilier à tout groupement politique ou syndical.

Toutefois, il peut se grouper en association pour préserver ses intérêts moraux et matériels.

Article 37

Il peut être décerné au personnel du corps national de la protection civile les récompenses suivantes :

- Félicitations au nom du corps national de la protection civile ;
- Témoignage de satisfaction de la protection civile ;
- Médaille nationale de la protection civile ;
- Bonification d'ancienneté d'échelon dont le maximum ne peut excéder 18 mois.

Les félicitations et les témoignages de satisfaction professionnelle sont accordées par le directeur de la protection civile aux fonctionnaires du corps national de la protection civile ayant fait preuve de dévouement, de probité et d'intelligence professionnelle.

La médaille nationale de la protection civile est attribuée par décision du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur de la protection civile au fonctionnaire du corps national de la protection civile ayant rendu des services importants en matière de protection et de secours aux personnes et aux biens.

La bonification d'ancienneté d'échelon mentionnée ci-dessus peut être accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à tout fonctionnaire du corps national de la protection civile, chaque fois que celui-ci aura fait tout particulièrement preuve d'un acte de courage ou de dévouement à l'occasion de l'exercice de ses fonctions pour la protection et le secours des personnes et des biens lors des circonstances exceptionnelles, notamment des événements calamiteux ou de catastrophes.

Les conditions et les modalités d'attribution des récompenses précitées sont fixées par le règlement intérieur visé à l'article 40 ci-dessous.

Article 38

Le personnel du corps national de la protection civile victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, a droit au remboursement des dépenses directement entraînées par la maladie ou l'accident.

Article 39

En cas de décès d'un fonctionnaire du corps national de la protection civile survenu en service ou à l'occasion du service, la totalité des frais funéraires est prise en charge par l'administration.

Article 40

Le règlement intérieur fixant les attributions, les prestations de travail et les règles de discipline applicables au corps national de la protection civile est déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur et par les instructions prises pour son application.

Sanctions disciplinaires
Article 41

La procédure disciplinaire applicable au personnel du corps national de la protection civile est celle fixée par les dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé.

Article 42

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel du corps national de la protection civile sont les suivantes :

a) Sanctions disciplinaires du premier degré :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'orientation vers le centre de redressement ;
- la radiation du tableau d'avancement ;
- le déplacement disciplinaire aux frais du fonctionnaire.

b) Sanctions disciplinaires du deuxième degré:

- l'abaissement d'échelon ;

- l'exclusion temporaire privative de toute rémunération sauf les prestations familiales, pour une durée n'excédant pas six mois. La réintégration dans les cadres reste subordonnée à une enquête concluant à la bonne moralité du fonctionnaire et à un examen d'aptitude physique

- la rétrogradation ;

- la mise à la retraite d'office ;

Cette dernière sanction ne peut être prononcée que si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par la législation en vigueur sur les pensions.

- la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Article 43

Le pouvoir disciplinaire est exercé dans les conditions ci-après :

Les sanctions disciplinaires du premier degré sont prononcées directement par le ministre de l'intérieur, sans consultation du conseil de discipline.

Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre de l'intérieur, après avis du conseil de discipline.

Chapitre III

Régime indemnitaire
Article 44

Le personnel du corps national de la protection civile perçoit, outre le traitement, une indemnité de charge, une indemnité de sujétion et une indemnité de feu.

Article 45

(Modifié par le décret n° 2-03-331 du 30 juin 2003 - 29 rabii II 1424 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5123 du 7 juillet 2003, modifié par le décret n° 2-08-344 du 9 juillet 2008 - 5 rejeb 1430 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5649 du 21 juillet 2008, modifié par le décret n° 2-08-594 du 21 janvier 2009 - 25 moharrem 1430 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n°  5702 du 22 janvier 2009, modifié par le décret n° 2-11-288 du 1er juillet 2011 - 28 rejeb 1432 ; ublié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5959 du 11 juillet 2011) :

Les indemnités mentionnées à l'article 44 ci-dessus sont payables mensuellement et à terme échu. Elles sont exclusives de toutes autres indemnités ou allocations de quelque nature que ce soit à l'exception de prestations familiales, des indemnités représentatives de frais des indemnités pour heures supplémentaires et des indemnités de fonction.

Les taux mensuels des indemnités visées au 1er alinéa ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :

Taux mensuels en dirhams

Grades

Indemnité de charge

Indemnité de sujétion

Indemnité de feu

 

Colonel de la protection civile du 1er au 3e échelon

3 830,00

5 10,00

920,00

Colonel de la protection civile du 4e au 6e échelon

4 140,00

5 10,00

920,00

Lieutenant-colonel de la protection civile

2 250,00

3 316,00

920,00

Commandant de la protection civile

2 075,00

3 316,00

920,00

Capitaine de la protection civile

1 350,00

1 750,00

920,00

Lieutenant de la protection civile

1 100,00

1 750,00

920,00

Adjudant-chef major de la protection civile du 1er au 5e échelon

470,00

1 015,00

920,00

Adjudant-chef major de la protection civile du 6e échelon et plus

532,00

1 015,00

920,00

Adjudant-chef de la protection civile du 1er au 5e échelon

470,00

875,00

920,00

Adjudant-chef de la protection civile du 6e échelon et plus

480,00

875,00

920,00

Adjudant de la protection civile du 1er au 5e échelon

238,00

605,00

920,00

Adjudant de la protection civile du 6e échelon et plus

274,00

605,00

920,00

Sergent-chef de la protection civile du 1er au 5e échelon

220,00

505,00

920,00

Sergent-chef de la protection civile du 6e échelon et plus

265,00

505,00

920,00

Sergent de la protection civile du 1er au 5e échelon

150,00

470,00

920,00

Sergent de la protection civile du 6e échelon et plus

194,00

470,00

920,00

Caporal de la protection civile du 1er au 5e échelon

100,00

415,00

920,00

Caporal de la protection civile du 6e échelon et plus

150,00

415,00

920,00

 

   Chapitre IV

Dispositions concernant le personnel stagiaire et titulaire
Article 46

Pour la constitution initiale des cadres du corps national de la protection civile visés à l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps des sapeurs pompiers en fonction à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les conditions ci-après :

Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

- le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, président ;

- le ministre chargé des finances ou son représentant, membre ;

- le ministre chargé de l'intérieur ou son représentant, membre.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 47

Sont intégrés dans le grade de caporal de la protection civile, les caporaux des sapeurs-pompiers et les caporaux-chefs des sapeurs-pompiers.

Article 48

Sont intégrés dans le grade de sergent de la protection civile, les sergents des sapeurs-pompiers.

Article 49

Sont intégrés dans le grade de sergent-chef de la protection civile, les sergents-chefs des sapeurs-pompiers.

Article 50

Sont intégrés dans le grade d'adjudant de la protection civile, les adjudants des sapeurs-pompiers et les adjudants-chefs des sapeurs-pompiers.

Article 51

Sont intégrés dans le grade de lieutenant-colonel de la protection civile, les lieutenants-colonels des sapeurs-pompiers.

Article 52

Sont intégrés sur leur demande dans le grade d'animateur en affaires sociales de la protection civile, les animateurs en affaires sociales recrutés par contrat, qui sont en fonction à la direction de la protection civile à la date d'effet du présent décret.

Cette demande devra être formulée dans un délai d'une année à compter de la date de publication du présent décret.

Article 53

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent statut, les fonctionnaires intégrés, au titre des dispositions visées ci-dessus, sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date d'effet du présent décret.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement normal dans leur ancien grade. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.

En outre, l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte en tant que services effectués dans les cadres et grades dans lesquels ces agents ont été nommés.

Les services accomplis antérieurement sont pris en compte en tant que services effectués dans les cadres et grades dans lesquels ces agents ont été intégrés.

Chapitre V

Dispositions transitoires
Article 54

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les caporaux peuvent être nommés :

1) par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux sapeurs-pompiers de 2e classe comptant quatre années de sévices effectif en cette qualité.

2) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les sapeurs-pompiers des 1re et de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Ces nominations sont prononcées annuellement dans la limite de 20% de l'effectif budgétaire des sapeurs-pompiers de 1er classe et de 2e classe dont dispose le corps des sapeurs-pompiers à la date d'application du présent décret.

Article 55

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, les capitaines de la protection civile sont nommés parmi les capitaines des sapeurs-pompiers en fonction à la date d'effet du présent décret comptant quinze années au moins de service effectif en qualité d'officiers des sapeurs-pompiers, dont six années au moins de service en qualité de capitaine des sapeurs-pompiers et ayant satisfait à un cycle de formation d'une durée de six mois.

Article 56

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 sus-mentionné, les commandants de la protection civile sont nommés parmi les commandants sapeurs-pompiers en fonction à la date d'effet du présent décret comptant dix années de service effectif en cette qualité.

(Abrogé 2e alinéa par le décret n° 2-08-29 du 26 janvier 2009 - 29 moharrem 1430 ; publié uniquement en langue arabe ; B.O. n° 5711 du 23 février 2009) : 

Toutefois, les capitaines des sapeurs-pompiers ne peuvent être nommés commandants de la protection civile qu'après dix années au moins de service en qualité de capitaine de la protection civile.

Article 57

Les agents du corps des sapeurs-pompiers qui ne sont pas reversés dans les nouveaux cadres et grades du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret n° 2-77-83 du 15 safar 1397 (5 février 1977) portant statut particulier du corps des sapeurs-pompiers jusqu'à ce que les conditions de nomination les concernant soient remplies pour être admis au bénéfice des dispositions du présent décret.

Les cadres et grades du corps des sapeurs-pompiers sont placés en voie d'extinction.

Article 58

Les agents du corps des sapeurs-pompiers bénéficient à titre transitoire des indemnités prévues à l'article 44 du présent décret telles qu'elles sont fixées au tableau annexé au présent décret.

Les taux mensuels de ces indemnités sont ceux alloués aux grades institués par le présent décret classés à la même échelle de rémunération que celle détenue par les agents du corps des sapeurs-pompiers.

Chapitre VI

Dispositions diverses
Article 59

Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au " Bulletin officiel ".

Sont abrogées à compter de la même date, les dispositions antérieures correspondantes contraires.

Sous réserve de l'article 58 ci-dessus, le fonctionnaire soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu'il détenait jusqu'à ce que la mesure d'intégration le concernant ait été rendue effective.

Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-79-582 du 26 joumada 1400 (12 mai 1980) rétablissant l'octroi de certaines indemnités particulières aux sapeurs-pompiers relevant du ministère de l'intérieur.

Article 60

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 6 safar 1421 (10 mai 2000).
Abderrahman Youssoufi.

Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur,
Ahmed El Midaoui.

Le ministre de l'économie
et des finances,
Fathallah Oualalou.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme administrative,
Aziz ELHoussmE.

*
* *

Tableau annexe

Taux mensuels en dirhams

(Modifié par le décret n° 2-03-331 du 30 juin 2003 - 29 rabii II 1424 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5123 du 7 juillet 2003, modifié par le décret n° 2-08-344 du 9 juillet 2008 - 5 rejeb 1430 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5649 du 21 juillet 2008, modifié par le décret n° 2-08-594 du 21 janvier 2009 - 25 moharrem 1430 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n°  5702 du 22 janvier 2009, modifié par le décret n° 2-11-288 du 1er juillet 2011 - 28 rejeb 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5959 du 11 juillet 2011) :

 

Grades

Indemnité de charge

Indemnité de sujétion

Indemnité de feu

 

Commandant des sapeurs-pompiers du 1er au 5e échelon

1100,00

1750,00

920,00

du 6e échelon et plus

1350,00

1750,00

920,00

Capitaine des sapeurs-pompiers du 1er au 5e échelon

470,00

1015,00

920,00

Capitaine des sapeurs-pompiers du 6e échelon et plus

532,00

1015,00

920,00

Sous-Lieutenant et lieutenant des sapeurs-pompiers du 1er au 5e échelon

470,00

875,00

920,00

Lieutenant des sapeurs-pompiers du 6e échelon et plus

480,00

875,00

920,00

Sapeurs-pompiers de 1re classe

145,00

305,00

920,00

Sapeurs-pompiers de 2e classe

75,00

305,00

920,00