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Décret n° 2-84-30 du 9 joumada I 1405 (31 janvier 1985) portant création et organisation de l’Institut national de l’action sociale (INAS)
Numéro du Texte : 2-84-30 Type : Décrêt
Signataire : Mohammed KARIM-LAMRANI Date de Publication : 17/07/1985
Bulletin Officiel : 3794 Date de dernière modification : 08/07/2004
Sujet : Création et organisation de l’Institut national de l’action sociale .

Contenu

Décret n° 2-84-30 du 9 joumada I 1405 (31 janvier 1985) portant création et organisation de l'Institut national de l'action sociale (INAS) (B.O.n° 3794 du 17 juillet 1985).

 

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 2-81-280 du 5 joumada II 1402 (20 avril 1982) relatif aux attributions du ministère des affaires sociales et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent des stages d'instruction ou des cours de perfectionnement, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur des établissements de formation des cadres supérieurs ;

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;

Après examen du projet par le conseil des ministres réuni le 21 safar 1405 (15 novembre 1984),

Décrète :

Chapitre Premier

Dispositions Générales
Article Premier

Il est créé à Tanger un Institut national de l'action sociale (INAS) qui relève de l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales.

Article 2

L'Institut national de l'action sociale a pour mission :

- d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels destinés à servir dans les domaines de l'action sociale, qui seront affectés dans les administrations publiques, les collectivités locales et dans les organismes semi-publics et privés ;

- de contribuer à l'élaboration et à la vulgarisation des techniques et méthodes de travail et de recherches dans le domaine de l'action sociale.

Àcet effet, il organise :

* des cycles d'études ;

* des stages de perfectionnement et de recyclage ;

* des séminaires.

Article 3 

L'Institut national de l'action sociale peut comprendre des annexes dont la création, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales, après approbation des autorités gouvernementales chargées des finances et des affaires administratives.

Article 4

L'Institut national de l'action sociale est administré par un directeur nommé conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales.

Article 5

Le personnel de l'Institut national de l'action sociale comprend, outre le directeur :

- un directeur des études ;

- un corps enseignant ;

- un personnel administratif ;

- un personnel de service.

Le directeur des études, le corps enseignant et le personnel administratif sont désignés par l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales, sur proposition du directeur de l'établissement.

Article 6

Le directeur de l'Institut national de l'action sociale gère l'ensemble des services et du personnel placés sous son autorité. Il est responsable de la discipline et contrôle les enseignements théoriques et pratiques.

Article 7

Le directeur de l'Institut national de l'action sociale est assisté par un conseil de perfectionnement et un conseil supérieur.

Article 8

Le conseil de perfectionnement comprend :

- l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales ou son représentant, président ;

- l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de la santé publique ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de la justice ou son représentant ;

- un représentant de l'administration de la défense nationale ;

- le directeur de l'entraide nationale ;

- le directeur des affaires sociales ;

- le directeur des études de l'Institut national de l'action sociale ;

- deux professeurs élus par le corps enseignant au début de chaque année universitaire ;

- un étudiant pour chaque cycle d'études, élu par ses camarades, au début de chaque année universitaire.

A la demande de son président, le conseil peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne jugée utile en fonction de sa compétence.

Le secrétariat du conseil de perfectionnement est assuré par l'Institut national de l'action sociale dont le directeur remplit la fonction de rapporteur.

Article 9

Le conseil de perfectionnement est consulté sur toutes les questions importantes, notamment d'ordres technique et pédagogique, relatives à :

- l'approbation des programmes d'enseignements ;

- l'organisation des études et des stages de formation ;

- les installations, les équipements et, d'une façon générale, le fonctionnement et le développement des activités de l'Institut national de l'action sociale.

En outre, le conseil de perfectionnement est consulté sur le règlement intérieur établi par le conseil intérieur, avant son approbation par l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales.

Article 10

Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président chaque fois que les circonstances l'exigent, mais au moins une fois par an.

Article 11

Le conseil intérieur comprend :

- le directeur de l'Institut national de l'action sociale, président ;

- le directeur des études ;

- un représentant du personnel enseignant pour chaque section d'enseignement ;

- deux représentants des étudiants, désignés par leurs camarades au début de chaque année universitaire.

Le conseil ne peut délibérer que si le nombre des représentants présents dépasse la moitié des membres du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne jugée utile en fonction de sa compétence.

Article 12

(Modifié par le décret n° 2-95-725 du 28 novembre 1996 - 16 rejeb 1417 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4447 du 13 janvier 1997) :

Le conseil intérieur se réunit sur convocation de son président, chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins une fois par trimestre durant l'année universitaire. Il donne son avis sur toutes les questions intéressant les études à l'Institut national de l'action sociale, arrête la liste des étudiants admis à passer en classe supérieure. Il se réunit en conseil de discipline chaque fois que les circonstances l'exigent.

Article 13

Le personnel enseignant comprend un personnel permanent et un personnel rétribué par vacations conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14

Le personnel administratif comprend :

- un secrétaire général ;

- un intendant ;

- des secrétaires ;

- des agents de services.

Article 15

Le secrétaire général est chargé :

- de la gestion et de l'administration du personnel relevant de l'institut ;

- de la préparation et de l'exécution du budget de l'institut en collaboration avec les différents organes de l'institut et du ministère chargé des affaires sociales ;

- de la gestion et de l'entretien des bâtiments et du matériel.

Chapitre II

Organisation des études
Article 16

(Modifié par le décret n° 2-95-725 du 28 novembre 1996 - 16 rejeb 1417 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4447 du 13 janvier 1997) :

L'enseignement dispensé à l'Institut national de l'action sociale comprend 2 cycles :

- un premier cycle pour la formation des animateurs en affaires sociales d'une durée de 2 années ;

- un second cycle pour la formation en administration des affaires sociales d'une durée de 4 années.

Article 17

(Modifié par le décret n° 2-95-725 du 28 novembre 1996 - 16 rejeb 1417 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4447 du 13 janvier 1997) :

L'admission en première année du premier cycle a lieu par vote de concours ouvert :

- aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'autres diplômes équivalents ;

- dans la proportion de 15 % des candidats à admettre, aux fonctionnaires relevant des services des affaires sociales rattachés à l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales, appartenant à un cadre classé au moins dans l'échelle de rémunération n° 6 et ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

Article 17 bis

(Institué par le décret n° 2-95-725 du 28 novembre 1996 - 16 rejeb 1417 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4447 du 13 janvier 1997).

Article 18

(Abrogé par le décret n° 2-95-725 du 28 novembre 1996 - 16 rejeb 1417 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4447 du 13 janvier 1997) :

Au terme de la formation assurée durant le premier cycle, il est délivré à tout étudiant déclaré admis à l'examen final, le diplôme d'animateur en affaires sociales.

Article 19

(Modifié par le décret n° 2-95-725 du 28 novembre 1996 - 16 rejeb 1417 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4447 du 13 janvier 1997) :

Les conditions d'admission au deuxième cycle de formation sont fixées par décret.

Article 20

(Modifié par le décret n° 2-95-725 du 28 novembre 1996 - 16 rejeb 1417 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4447 du 13 janvier 1997) :

En vertu des dispositions statutaires propres au ministère de l'artisanat et des affaires sociales, ainsi qu'à d'autres départements ministériels, les titulaires du diplôme d'animateur en affaires sociales sont recrutés sur titre dans un des cadres ou grades propres à ces administrations.

Article 21

L'Institut national de l'action sociale organise à l'intention des personnels du secteur public, des établissements publics et des entreprises privées, des cycles de perfectionnement et de recyclage, ainsi que des séminaires d'information, dont l'organisation et les spécialités sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales.

Chapitre III

Dispositions diverses
Article 22

Le régime de l'Institut national de l'action sociale est l'internat. Des dérogations peuvent être accordées à cet effet par le directeur de l'Institut national de l'action sociale.

Article 23

Les étudiants internes participent aux frais d'internat. Le taux de cette participation est fixé par décision de l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales, visée par le ministre des finances. Cette contribution est perçue dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Article 24

Les étudiants n'ayant aucun lien initial avec l'administration, sont tenus de souscrire l'engagement à servir dans l'administration pendant une durée d'au moins 8 années à compter de la date d'acquisition de leur diplôme de sortie. Ils perçoivent une allocation forfaitaire mensuelle dans les conditions fixées par le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) susvisé.

Article 25

Les étudiants relevant des administrations publiques seront soumis au décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) susvisé.

Article 26

Hormis les cas de maladie ou d'absence reconnues légitimes par le conseil intérieur, un étudiant ne peut être autorisé à recommencer une année qu'une seule fois durant sa scolarité à l'institut.

Article 27

Des candidats de nationalité étrangère, présentés par leur gouvernement et agréés par le gouvernement marocain, peuvent être admis à l'Institut national de l'action sociale dans les mêmes conditions que les candidats nationaux, dans la limite des places disponibles. Leur nombre est fixé chaque année par décision de l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales.

Ils obtiennent, à l'issue de leurs études, les mêmes diplômes et attestations délivrés aux étudiants nationaux.

Article 28

L'organisation des concours, des études, des examens et des stages prévus dans le présent décret, ainsi que les conditions de délivrance des diplômes ou attestations sont fixées par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales, visées par l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.

Article 29

Le présent décret prend effet à compter du 2 hija 1401 (1er octobre 1981). Il sera publié au Bulletin officiel.

Les autorités gouvernementales chargées des affaires sociales, des finances, de la formation des cadres et des affaires administratives sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rabat, le 9 joumada I 1405 (31 janvier 1985) .
Mohammed KARIM-LAMRANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'artisanat et des affaires sociales,
Abbas EL FASSI.
Le ministre des finances,
Abdellatif JOUAHRI.