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Décret n° 2-94-724 du 17 joumada II 1415 (21 novembre 1994) fixant les attributions et l’organisation du ministère des travaux publics
Numéro du Texte : 2-94-724 Type : Décrêt
Signataire : Abdellatif FILALI Date de Publication : 21/12/1994
Bulletin Officiel : 4286 Date de dernière modification : 08/05/2014
Sujet : les attributions et l’organisation du ministère des travaux publics .

Contenu

     Décret n° 2-94-724 du 17 joumada II 1415 (21 novembre 1994 ) fixant les attributions et l'organisation du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres (B.O n°4286 du 21 décembre 1994).

 

(Abrogé par l'article 24 du décret n° 2-06-472 du 4 août 2008 - 2 chaabane 1429, à l'exception des tirets 11, 12, 13 et 14 de l'article 4 concernant la direction générale de l'hydraulique, la direction de la recherche et de la planification de l'eau, la direction des aménagements hydrauliques et la direction de la météorologie nationale, les articles de 20 à 26 et les articles 31 et 32 du présent décret, publié au B.O. n° 5659 du 25 août 2008 ; édition générale en langue arabe)

Le Premier Ministre, 

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le dahir n° 1-92-137 du 11 safar 1413 (11 août 1992) portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) relatif à l'emploi supérieur de secrétaire général de ministère ;

Vu le décret n° 2-90-881 du 4 ramadan 1413 (26 février 1993) relatif au transfert des attributions du ministère des transports dans le domaine de la météorologie nationale au ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 joumada II 1415 (14 novembre 1994),

Décrète :

Article Premier

Le ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres élabore et met en œuvre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la politique du gouvernement dans les domaines des routes, des ports, de l'hydraulique et de l'approvisionnement en eau potable et de la météorologie.

Article 2

Le ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres peut assurer également pour le compte d'autres départements ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en font la demande :

- La réalisation, la supervision ou le contrôle d'études à caractère technique ;

- La réalisation d'ouvrages techniques, ou le contrôle technique de travaux concédés ou donnés en gérance.

Article 3

Le ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres comprend, outre le cabinet du ministre, l'administration centrale et les services extérieurs.

Article 4

L'administration centrale comprend :

- le secrétariat général ;

- le conseil général des travaux publics ;

- La direction des programmes et des études ;

- La direction des affaires techniques ;

- La direction des affaires administratives et juridiques ;

- La direction des affaires du personnel et de la formation ;

- La direction des routes et de la circulation routière ;

- La direction des équipements publics ;

- La direction des ports et du domaine public maritime ;

- La direction des ports de Casablanca et Mohammedia ;

- La direction générale de l'hydraulique ;

- La direction de la recherche et de la planification de l'eau ;

- La direction des aménagements hydrauliques ;

- La direction de la météorologie nationale ;

- La division de la coopération.

Article 5

Le secrétaire général exerce les attributions qui lui sont dévolues par le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.

Article 6

Le conseil général des travaux publics est placé sous l'autorité directe du ministre. Il élabore des études et émet des avis sur toute question concernant les infrastructures relevant du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, tels les ports, les routes, les ponts, les barrages, l'adduction d'eau potable et toutes sortes de bâtiments et de la météorologie. Il peut également, de sa propre initiative, formuler toute proposition utile afférente à l'organisation ou à l'exploitation de ces équipements, ou tendant à modifier les dispositions législatives et réglementaires s'y appliquant, ou relatives à l'organisation et au fonctionnement des services propres du ministère ou des établissements autonomes placés sous la tutelle du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres. Il élabore annuellement un rapport général sur son activité et sur celle du ministère dans son ensemble.

Article 7

Ce conseil se compose d'inspecteurs généraux. Son organisation est fixée par décret.

Article 8

La direction des programmes et des études a pour mission :

- de participer au choix des objectifs généraux et des programmes du ministère sur la base des études qu'elle effectue à cette fin ;

- d'assurer la coordination des programmes et des études économiques élaborés par les autres organes du ministère ;

- d'émettre des avis sur les projets d'études sectorielles et sur les directives les concernant ;

- de recueillir toutes données statistiques intéressant le ministère de d'en assurer l'analyse et le traitement documentaire ;

- de coordonner l'action du ministère en matière d'informatique, de documentation et de statistique.

Article 9

La direction des programmes et des études comprend :

- La division de la programmation et du financement composée :

* du service de la programmation budgétaire ;

* du service du suivi budgétaire ;

* du service du financement.

- La division système d'information composée :

* du service des statistiques et de la documentation ;

* du service d'informatique ;

* du service du réseau informatique.

- La division des études composée :

* du service des études générales ;

* du service des tarifs ;

* du service du développement.

Article 10

La direction des affaires techniques est chargée :

- de suivre, en collaboration avec les directions du ministère et des établissements placés sous la tutelle du ministre, les affaires techniques relevant de la compétence de ce département ;

- d'organiser les relations avec les entreprises et les bureaux d'études en vue d'harmoniser et codifier les lois et règlements généraux et spéciaux applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, et de formuler des propositions et des recommandations visant à son organisation et à sa promotion ;

- de contrôler et surveiller les établissements incommodes, insalubres et dangereux ;

- de suivre les questions environnementales liées aux projets relevant de la compétence du ministère et d'assurer, en concertation avec le département ministériel en charge de l'environnement, la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans la limite de cette compétence.

Article 11

La direction des affaires techniques comprend :

- La division des infrastructures, composée :

* du service des équipements routiers et portuaires ;

* du service des équipements divers.

- La division de l'eau et de l'environnement, composée :

* du service des équipements hydrauliques ;

* du service de l'environnement.

- La division de l'organisation de la profession composée :

* du service des relations avec le secteur du bâtiment et des travaux publics ;

* du service des affaires générales.

- La division de la normalisation et de la réglementation technique et des établissements classés, composée :

* du service de la normalisation et de la réglementation technique ;

* du service des établissements classés.

Article 12

La direction des affaires administratives et juridiques a pour rôle :

- de veiller à l'application des lois et règlements relatifs aux attributions du ministère et d'œuvrer pour leur amélioration ;

- de réaliser les études juridiques concernant les domaines d'intervention du ministère ;

- d'assurer le suivi des affaires portées en justice dans lesquelles l'Etat est représenté par le ministère en vertu des textes législatifs en vigueur ;

- d'élaborer et mettre en œuvre la politique visant la protection du domaine public de l'Etat et de veiller à sa sauvegarde et au contrôle de sa gestion ;

- de moderniser les méthodes et procédés de gestion des moyens généraux de fonctionnement et de rationaliser l'utilisation de leurs crédits ;

- de développer le fonds documentaire juridique du ministère.

Article 13

La direction des affaires administratives et juridiques comprend :

- La division des affaires juridiques, composée :

* du service de la législation ;

* du service des études foncières et générales ;

* du service du contentieux.

- La division du domaine public, composée :

* du service des acquisitions immobilières ;

* du service de la conservation du domaine public et du contrôle de sa gestion.

- La division des affaires financières composée :

* du service de la comptabilité et du contrôle ;

* du service du matériel et de l'approvisionnement ;

* du service des affaires générales.

- Le centre de la documentation juridique et de l'Information (assimilé à un service).

Article 14

La direction des affaires du personnel et de la formation a pour mission :

- de gérer les affaires du personnel ;

- d'identifier les besoins en matière de formation et de stages, des fonctionnaires et des agents du ministère ;

- de préparer les programmes de formation, d'en suivre l'exécution et d'assurer les moyens nécessaires à leur réalisation ;

- de coordonner la formation du personnel nécessaire au secteur des travaux publics dans les établissements relevant du ministère ;

- d'assumer les responsabilités de promotion et d'animation des diverses formes d'activités sociales au sein du ministère ;

- de piloter les études d'organisation du ministère.

Article 15

La direction des affaires du personnel et de la formation comprend :

- La division des études, organisation et méthodes, composée :

* du service de l'organisation et des méthodes ;

* du service des études des statuts ;

* du service de l'informatique.

- La division de la formation, composée :

* du service de la formation de base ;

* du service de la formation continue.

- La division des affaires du personnel, composée :

* du service recrutement ;

* du service de la gestion de carrière ;

* du service du personnel ;

* du service des affaires sociales.

Article 16

La direction des routes et de la circulation routière a pour mission :

- d'élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de routes et d'autoroutes, et dans ce cadre :

* elle élabore et exécute les plans d'équipement routier ;

* elle veille à l'entretien courant du réseau routier et à son exploitation ;

* elle applique les règlements garantissant les conditions à la circulation, dans la limite des attributions du département.

- de recueillir, exploiter et diffuser les données relatives aux accidents de la circulation, au trafic routier, et à l'état du réseau routier ;

- de gérer le domaine public routier ;

- d'organiser, surveiller et contrôler les carrières ;

- d'élaborer les règles technologiques applicables à la construction, à la maintenance des routes et à leur exploitation ;

- de prendre connaissance des projets routiers dont la réalisation est entreprise par d'autres organismes. Elle assure la tutelle technique et le contrôle des travaux des routes dont la maintenance et l'exploitation doivent être confiées au ministère.

Article 17

La direction des routes et de la circulation routière comprend :

- La division des ressources humaines, composée :

* du service du personnel et affaires sociales ;

* du service de la carte de la formation continue.

- La division administrative et des affaires générales, composée :

* du service du domaine public ;

* du service des affaires générales ;

* du service de la comptabilité.

- La division des méthodes de gestion composée :

* du service de l'informatique ;

* du service de l'organisation et des méthodes ;

* du service des statistiques et de la documentation.

- La division des programmes, composée :

* du service des programmes ;

* du service du budget ;

* du service des marchés ;

* du service des études économiques et générales.

- La division technique, composée :

* du service des tracés ;

* du service des chaussées ;

* du service des autoroutes ;

* du service des ouvrages d'art.

- La division de l'entretien, de l'exploitation et de la sécurité routière, composée :

* du service de l'entretien routier ;

* du service de l'exploitation routière ;

* du service de la sécurité routière ;

* du service du matériel.

- Le centre national des études et des recherches routières (assimilé à une division), composé :

* du service de l'auscultation ;

* du service de la recherche ;

* du service de l'informatique et de la banque des données routières ;

* du service administratif et financier.

Article 18

La direction des équipements publics a pour rôle :

- de veiller à la réalisation des projets de construction confiée au ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres par d'autres ministères ou par les collectivités locales ou les établissements publics ;

- d'étudier et de proposer les réformes concernant la législation, la réglementation et la normalisation dans les domaines relevant de ses compétences.

Article 19

La direction des équipements publics comprend :

- La division des études, composée :

* du service des études architecturales ;

* du service des études et équipements techniques ;

* du service de l'organisation et des méthodes.

- La division de la programmation, composée :

* du service des programmes et du suivi des réalisations ;

* du service des marchés.

- La division technique, composée :

* du service de la réglementation, de la recherche et de l'expérimentation ;

* du service de la formation continue ;

* du service de l'informatique.

- Le service administratif.

Article 20

La direction générale de l'hydraulique a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de planification, de mobilisation, de gestion et de préservation des eaux, d'aménagement des grands ouvrages hydrauliques, de leur entretien et de leur gestion.

Article 21

La direction générale de l'hydraulique comprend :

- La direction de la recherche et de la planification de l'eau ;

- La direction des aménagements hydrauliques ;

- La division des affaires administratives et de la formation ;

- La division des méthodes ;

- La division des programmes et des financements.

Article 22

La direction de la recherche et de la planification de l'eau a pour rôle :

- d'étudier les plans directeurs de l'utilisation de l'eau en liaison avec les secteurs utilisateurs ;

- d'étudier, gérer et contrôler l'emploi des ressources en eau ;

- d'étudier et proposer les textes législatifs et réglementaires en matière d'eau ;

- d'inventorier et contrôler l'évolution des ressources en eaux superficielles et souterraines, et de contrôler leur qualité conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 23

La direction de la recherche et de la planification de l'eau comprend :

- La division de la planification et de la gestion des eaux, composée :

* du service des plans directeurs ;

* du service de la législation des eaux ;

* du service de la gestion des eaux.

- La division des ressources en eaux, composée :

* du service hydrologie ;

* du service hydrogéologie.

- La division de la qualité de l'eau, composée :

* du service de surveillance de la qualité de l'eau ;

* du service du contrôle de la pollution.

Article 24

La direction des aménagements hydrauliques a pour rôle l'étude, la réalisation, la maintenance et l'exploitation des grands ouvrages hydrauliques sous réserve des attributions reconnues à d'autres organismes.

Article 25

La direction des aménagements hydrauliques comprend :

- La division des études, composée :

* du service de la conception des ouvrages ;

* du service de la mécanique des sols ;

* du service de l'électromécanique ;

* du service de la géologie des barrages.

- La division des réalisations et de la maintenance, composée :

* du service des travaux ;

* du service de l'entretien et des grosses réparations ;

* du service de l'auscultation et de la topographie des barrages.

- La division des petits et moyens barrages, composée :

* du service des études techniques ;

* du service de la gestion des chantiers.

Article 26

Sont rattachés au directeur général de l'hydraulique, les divisions et services ci-après :

- La division des affaires administratives et de la formation, composée :

* du service du personnel et de la formation ;

* du service de la comptabilité et du matériel ;

* du service des marchés ;

* du service des affaires d'expropriation et des affaires générales.

- La division des méthodes, composée :

* du service de l'organisation, des méthodes et de la documentation ;

* du service de l'informatique.

- La division des programmes et des financements, composée :

* du service des programmes ;

* du service des financements.

Article 27

La direction des ports et du domaine public maritime est chargée :

- d'élaborer et proposer la politique portuaire du gouvernement ;

- d'effectuer les études générales relatives aux aménagements portuaires ;

- de veiller à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des équipements de balisages et de signalisation maritime y compris les phases et balises sur toute l'étendue du domaine public maritime du Royaume ;

- de réaliser les études et les travaux hydrographiques et d'élaborer les documents y afférents telles les cartes côtières ;

- de prendre connaissance des projets portuaires entrepris par d'autres organismes ou dont l'exploitation et la maintenance sont confiées au ministère des travaux publics et d'approuver techniquement et de contrôler ces projets.

En outre, la direction des ports et du domaine public maritime est chargée :

- de veiller à l'étude, à l'édification, à l'équipement et à la maintenance des aménagements portuaires ;

- de gérer et exploiter les ports et d'assurer la police portuaire et la coordination des activités entre les divers utilisateurs des installations portuaires ;

- de gérer les affaires du domaine public portuaire et maritime et d'assurer le suivi du trait de côte.

Article 28

La direction des ports et du domaine public maritime comprend :

- La division de la planification et des études, composée :

* du service des études économiques ;

* du service de la planification et de la programmation ;

* du service de l'organisation et des méthodes ;

* du service des statistiques et de la documentation.

- La division de l'hydrographie et de la signalisation maritime composée :

* du service de l'hydrographie ;

* du service de la signalisation maritime.

- La division technique, composée :

* du service des études ;

* du service des infrastructures.

- La division de l'exploitation, composée :

* du service exploitation et coordination ;

* du service gestion du domaine public et affaires juridiques ;

* du service de la protection et de la préservation du domaine public maritime.

- Service du personnel et des affaires générales ;

- Service de la comptabilité et des marchés.

Article 29

La direction des ports de Casablanca et Mohammedia est chargée :

- de la gestion, l'exploitation, l'acconage, la police portuaire et la coordination entre les divers utilisateurs des équipements portuaires ;

- de veiller à l'étude, à la construction, à l'équipement et à la maintenance des aménagements portuaires et à leur promotion ;

- de gérer les affaires du domaine public propre à ces deux ports.

Article 30

La direction des ports de Casablanca et Mohammedia comprend :

- La division des infrastructures, composée :

* du service des infrastructures ;

* du service des équipements électromécaniques généraux ;

* du service des études techniques.

- La division de l'exploitation du port de Casablanca, composée :

* du service de la coordination, du matériel et de l'exploitation des équipements ;

* du service de la police portuaire et du trafic ;

* du service des études et des statistiques.

- La division de l'exploitation du port de Mohammedia, composée :

* du service de la coordination et de l'exploitation des équipements ;

* du service de la police portuaire et du trafic ;

- Le service des affaires administratives.

Article 31

La direction de la météorologie nationale a pour rôle :

- d'assurer les activités relatives aux informations météorologiques et climatologiques nécessaires pour satisfaire tous les besoins des usagers au plan national et assurer les échanges internationaux de données en application des accords ratifiés par le Royaume du Maroc ;

- d'effectuer des études et recherches atmosphériques, de météorologie et de climatologie théoriques, expérimentales et appliquées ainsi que les recherches connexes en rapport avec sa mission ;

- de participer à la préparation des accords internationaux en liaison avec les administrations intéressées concernant les domaines de sa compétence et d'établir les textes réglementaires relatifs à la météorologie et en assurer l'exécution.

Article 32

La direction de la météorologie nationale comprend :

- La division technique et équipement, composée :

* du service de l'installation et de la maintenance ;

* du service de l'approvisionnement ;

* du service des études techniques et de l'équipement.

- La division des prospectives, des affaires internationales et de la coopération, composée :

* du service des affaires internationales ;

* du service de la documentation ;

* du service de la coopération ;

* du service des programmes.

- La division communication et commercialisation, composée :

* du service de la communication ;

* du service de la promotion des produits ;

* du service des statistiques ;

* du service de la tarification.

- La division administrative, composée :

* du service du personnel ;

* du service de l'informatique de gestion ;

* du service de l'organisation et des méthodes.

- La division du réseau et de la coordination régionale, composée :

* du service de la gestion ;

* du service de l'exploitation ;

* du service des études régionales.

Article 33

La division de la coopération est chargée, sous réserve des attributions des autres départements :

- de participer à l'élaboration et la mise en application des programmes de coopération bilatérale ou multilatérale du département ;

- de suivre en liaison avec les directions concernées l'exécution des accords de financement et de coopération concernant le département.

Article 34

La division de la coopération, composée :

* du service de la coopération multilatérale ;

* du service de la coopération bilatérale.

Article 35

Les attributions et l'organisation interne des services centraux seront fixées par arrêté du ministre des travaux publics, compte tenu toutefois des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Article 36

L'organisation et les attributions des services extérieurs du ministère seront fixées par arrêté du ministre des travaux publics visé par le ministre des finances et par l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.

Article 37

Le ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, le ministre des finances et des investissements et l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel et abroge à compter de la même date le décret n° 2-82-286 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'équipement.


 Fait à Rabat, le 17 joumada II 1415 (21 novembre 1994).
Abdellatif FILALI.

Pour contreseing :

Le ministre des travaux publics, de la formation professionnelle
et de la formation des cadres,
Mohamed HASSAD.

Le ministre des finances et des investissements,
Mourad CHERIF.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Aziz HASBI.