Table des matières
»Banque de données juridiques»La fonction publique»Les collectivités territoriales
Imprimer
Partagez ce document
Loi n° 78-00 promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) relative au pacte communal.
Numéro du Texte : 78-00 Type : Loi
Signataire : Sa Majesté Mohammed VI Date de Publication : 21/11/2002
Bulletin Officiel : 5058 Date de dernière modification : 23/02/2009
Sujet : Pacte communal.

Contenu

Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.


La loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 entre en vigueur à compter de la proclamation officielle des résultats définitifs des élections communales qui suivent la publication de la présente loi n° 17-08 (Cf., article 5 de la loi n° 17-08)

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A décide ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 78-00 portant charte communale, telle qu' adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.

*
* *

Loi n° 78-00 portant charte communale

Titre Premier

Chapitre unique

Dispositions générales

Article premier

Les communes sont des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l' autonomie financière.

Elles sont divisées en communes urbaines et en communes rurales.

Les communes sont créées et peuvent être supprimées par décret. Le chef-lieu de la commune rurale est fixé par arrêté du ministre de l' intérieur.

Le changement de nom d' une commune est décidé par décret, sur proposition du ministre de l' intérieur après consultation du conseil communal intéressé, ou sur proposition de ce dernier.

Titre II

Des Organes de la Commune

Chapitre premier

Le conseil communal

Article 2

Les affaires de la commune sont gérées par un conseil élu, dont la durée du mandat et les conditions d' élection sont fixées par les dispositions de la loi formant code électoral.

Article 3

Le nombre des membres du conseil communal, à élire dans chaque commune, est fixé par décret sur la base des règles et des conditions définies par la loi formant code électoral.

Article 4

Les sièges du conseil qui deviennent vacants, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus conformément aux règles prescrites par la loi formant code électoral.

Article 5

Le mandat des conseillers issus des élections complémentaires prend fin à la date de l' expiration du mandat des membres qu' ils remplacent.

Chapitre Il

Le bureau
Article 6

(6e et 7e alinéas, modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) :

Le conseil communal élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents, qui forment le bureau dudit conseil.

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil communal.

Cette élection a lieu dans les 15 jours qui suivent l' élection du conseil communal ou la date de la cessation collective de fonction du bureau pour quelque cause que ce soit. Dans tous les cas, le conseil se réunit sur convocation écrite de l' autorité administrative locale compétente.

Le conseil se réunit dans les conditions de quorum prévues à l' article 60 ci-dessous, sous la présidence du plus âgé de ses membres présents. Le plus jeune parmi les membres présents du conseil, sachant lire et écrire, assure le secrétariat de la séance et en établit le procès-verbal.

L' autorité administrative locale compétente ou son représentant assiste à la séance.

L'élection du président du conseil communal et de ses vice-présidents a lieu au scrutin uninominal au vote secret et au cours de la même séance, pour les communes dont les membres du conseil sont élus au scrutin uninominal.

Pour les communes dont les membres, du conseil sont élus au scrutin de liste, l'élection du président du conseil communal a lieu au vote secret et au cours de la même séance, parmi les membres élus classés en tête des listes des candidats. On entend par tête de liste, le candidat dont le nom figure en tête de liste, des candidats, dans l'ordre de classement de ladite liste.

En cas de décès du candidat classé en tête de liste, le candidat classé immédiatement après lui sur la même liste accède à la candidature au poste du président.

Lorsqu'une liste unique est déclarée gagnante, le candidat classé en tête de liste est élu conformément aux modalités susvisées En cas de décès du candidat au poste de président, tous les membres de la liste unique peuvent se porter candidats audit poste.

En cas de vacance du poste de président du conseil communal, pour quelque cause que ce soit, le candidat classé immédiatement après lui sur la même liste se porte candidat pour pouvoir audit poste en même, temps que les élus classés au premier rang des autres listes, sous réserve des dispositions précédentes du présent article.

Les vice-présidents sont élus au scrutin uninominal au vote secret et au cours de la même séance.

Pour être valables, les opérations de vote doivent être effectuées au moyen d' un isoloir, d' une urne transparente, de bulletins de vote et d' enveloppes opaques portant le cachet de l' autorité administrative locale.

Au premier tour du scrutin, l'élection n'est acquise qu'à la majorité absolu des membres, en exercice. Si aucun des candidat, n'a obtenu cette majorité, un deuxième tour et effectué entre les candidats, classés, au premier et au deuxième rang, selon le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le vote a lieu, dans ce cas, à la majorité absolue des voix des membres en exercice.

Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue des voix, des membres en exercice, le président est élu, au troisième tour, à la majorité relative.

Les vice-présidents sont élus à la majorité absolue des membres en exercice au premier tour. Si un deuxième tour est nécessaire, l'élection est acquise à la majorité relative.

En cas de partage égal des suffrages au troisième tour de l'élection du président et au deuxième tour de l'élection des vice-présidents, l'élection est acquise au plus jeune. En cas d'égalité d'âge, le candidat élu est tiré au sort.

Si le vice-président refuse ou s'abstient de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi ou par la délégation qui lui est accordée conformément à la loi, ou s'il commet des fautes graves portant atteinte au bon fonctionnement du secteur dont il est chargé, le président peut demander au conseil de le démettre de ses fonctions.

Le vice-président est démis de ses fonctions par une délibération du conseil communal votée au scrutin secret à la majorité absolue des membres en exercice.

Une copie de cette décision est adressée à la autorité de tutelle dans un délai de 15 jours de la date du vote de ladite décision.

Le conseil procède alors à son remplacement dans les formes et conditions fixées au premier alinéa de l'article 9 ci-dessous.

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président ou à celles de vice-président, pendant la durée, restante du mandat.

Une copie du procès-verbal est délivrée, à leur demande, aux membres en exercice du conseil communal, dans un délai n' excédant pas 24 heures après l' élection.

Copie dudit procès-verbal est affichée au siège de la commune pendant les huit jours suivant celui de l' élection.

Article 7

Le nombre des vice-présidents varie selon le nombre des membres des conseils communaux. Il est de :

- 3 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est inférieur ou égal à 13 ;

- 4 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 15 ;

- 5 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 23 ;

- 6 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 25 ;

- 7 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 31 ;

- 8 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 35 ;

- 9 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 39 ;

- 10 vice-présidents, pour les conseils dont le nombre des membres est supérieur ou égal à 41.

Article 8

L' élection du président ou des vice-présidents peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil communal, par les dispositions de la loi formant code électoral.

Article 9

Lorsque le président ou les vice-présidents ont cessé leurs fonctions, pour cause de décès, de démission volontaire, de démission d' office, de révocation, d' annulation de l' élection devenue définitive, d' arrestation pendant une durée supérieure à deux mois, ou pour quelque cause que ce soit, le conseil communal est convoqué pour procéder à leur remplacement sous réserve, pour la vacance du président, de l' application des dispositions de l' article 10 ci-dessous :

- soit dans les quinze jours qui suivent la cessation de fonction, lorsqu' il peut être procédé valablement à cette élection sans qu' il soit besoin de recourir à des élections complémentaires ;

- soit, dans le cas contraire, dans les quinze jours qui suivent ces élections complémentaires.

En cas de cessation de fonction d' un ou plusieurs vice-présidents pour quelque cause que ce soit, les vice-présidents de rang inférieur accèdent, de plein droit et dans l' ordre de leur classement, au rang immédiatement supérieur rendu vacant.

Le conseil procède dans les formes prescrites à l' alinéa précédent, au remplacement des derniers postes vacants de vice-présidents.

Article 10

La cessation de fonction du président du conseil communal, pour quelque cause que ce soit conformément aux dispositions de l' article 9 ci-dessus, emporte de plein droit la dissolution du bureau.

Le conseil est convoqué pour procéder à l' élection du nouveau bureau dans les formes et délais prescrits à l' article 6 ci-dessus.

Chapitre III

Les organes auxiliaires
Article 11

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) :

Le conseil communal élit parmi ses membres sachant lire et écrire, en dehors du bureau, au scrutin secret et à la majorité relative des membres en exercice, un secrétaire chargé de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des séances.

Le conseil élit également parmi ses membres, dans les conditions fixées a l' alinéa précédent, un secrétaire adjoint chargé d'assister le secrétaire et de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

A défaut de candidats sachant lire et écrire, le président désigne, en accord avec les membres du conseil, parmi les fonctionnaires de la commune, un secrétaire auxiliaire chargé des mêmes fonctions sous la responsabilité du membre titulaire élu.

Article 12

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) :

Le secrétaire du conseil et son adjoint peuvent être démis de leurs fonctions, par une délibération du conseil communal, votée au scrutin secret à la majorité absolue des membres en exercice.

Le conseil procède alors à leur remplacement dans les formes et conditions fixées au premier alinéa de l' article 11 ci-dessus.

Article 13

(Abrogé par l'article 4 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) :

Article 14

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) :

Le conseil constitue des commissions pour l' étude des questions et la préparation des affaires à soumettre à l' examen et au vote de l' assemblée plénière.

Pour les communes dont le nombre des membres du conseil est supérieur à 35, il doit être constitué quatre commissions permanentes :

- la commission chargée de la planification, des affaires économiques, du budget et des finances ;

- la commission chargée du développement humain, des affaires sociales, culturelles et sportives ;

- la commission chargée de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

- la commission chargée des services publics.

Pour les communes dont le nombre des membres du conseil se situe entre 25 et 35, le conseil constitue trois commissions permanentes :

- la commission chargée de la planification, des affaires économiques, du budget et des finances ;

- la commission chargée du développement humain, des affaires sociales, culturelles et sportives ;

- la commission chargée de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et des services publics.

Pour les communes dont le nombre des membres du conseil est inférieur à 25, le conseil constitue deux commissions permanentes :

- la commission chargée de la planification, des affaires économiques, de l'urbanisme, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, du budget et des finances ;

- la commission chargée du développement humain, des affaires sociales, culturelles et sportives.

Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions provisoires pour une durée limitée et un objet déterminé.

Le conseil communal élit parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité relative, le président de chaque commission et son adjoint et les démis de leurs fonctions selon la même procédure.

Les commissions permanentes examinent, sur demande du conseil, les affaires relevant de leurs compétences. Le président du conseil est tenu de fournir aux commissions, à leur demande, les informations et les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le président de la commission ou son adjoint adresse son rapport au président du conseil, dans un délai de 21 jours, avant la date d'ouverture de chaque session. Ce rapport peut être présenté, en séance plénière, sur demande du président de la commission ou de son adjoint. Cette demande qui doit être jointe audit rapport, est inscrite d'office à l'ordre du jour de la session du conseil.

Le président de la commission permanente présente un rapport annuel au conseil sur les activités relatives aux missions qui lui sont dévolues, conformément aux dispositions de la présente loi.

La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions sont fixés par le règlement intérieur prévu à l'article 57 ci-dessous.

Il est crée auprès du conseil communal une commission consultative dénommée « commission de la parité et de l'égalité des chances», composée de personnalités appartenant à des associations locales et d'acteurs de la société civile, proposés par le président du conseil communal.

Le président du conseil communal ou son vice-président préside ladite commission et élabore l'ordre du jour de ses réunions.

La commission donne son avis, autant que de besoin, à la demande du conseil ou de son président sur les questions concernant la parité et l'égalité des chances et l'approche du genre social. Les membres de la commission peuvent présenter des propositions et des suggestions relevant de sa compétence.

Article 15

Les commissions ne peuvent exercer aucune des attributions dévolues au conseil. Le président de la commission est de droit rapporteur de ses travaux ; il peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, le personnel en fonction dans les services de la commune par l' intermédiaire du président du conseil communal. Il peut également faire convoquer aux mêmes fins par le président du conseil communal et par l' intermédiaire de l' autorité administrative locale, les fonctionnaires et agents de l' Etat ou des établissements publics, dont la compétence couvre le ressort territorial de la commune.

L' autorité administrative locale compétente est informée des réunions desdites commissions. Cette autorité ou son représentant peut assister à titre consultatif à leurs travaux.

Titre III

Du Statut de l' Elu
Article 16

(Complété par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) :

Les fonctionnaires et agents de l' Etat, des collectivités locales et des établissements publics exerçant un mandat public communal bénéficient de plein droit de congés exceptionnels ou permissions d' absence, à plein traitement, sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers, dans la limite de la durée effective des sessions des conseils et des commissions permanentes, dont ils font partie.

Les fonctionnaires et agents cités à l'alinéa précédent, élus présidents des conseils communaux, présidents des conseils d'arrondissements ou des groupements de communes, qui s'engagent à exercer à plein temps la fonction de président du conseil, peuvent bénéficier, à leur demande, d'une mise à disposition.

Au sens du présent article, le président du conseil est en situation de mise à disposition lorsque, tout en relevant de son cadre, dans son administration, au sein d'une administration publique, d'une collectivité locale ou d'un établissement public et y occupant son poste budgétaire, il exerce en même temps la fonction de président du conseil communal ou d'un groupement de communes à plein temps.

Le président du conseil mis à disposition conserve, au sein de son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine, tous ses droits à la rémunération, à l'avancement et à la retraite.

La mise à disposition prend fin à la demande de l'intéressé, ou de plein droit au terme du mandat du conseil, de sa dissolution ou de la cessation des fonctions du président pour l'une des causes prévues par la présente loi.

Lorsqu'il est constaté une rupture, sans motif reconnu légitime, dans l'exercice à plein temps de la fonction de président du conseil, par l'autorité de tutelle ou par l'administration, la collectivité locale ou l'établissement public d'origine, il est mis fin à la mise à disposition.

Sont fixés par voie réglementaire, les conditions de mise à disposition, ainsi que les critères auxquels doivent répondre les communes et les groupements de communes où l'exercice de ce droit peut avoir lieu.

Article 17

Les employeurs sont tenus d' accorder aux salariés de leur entreprise, membres du conseil communal, des permissions d' absence pour participer aux séances plénières du conseil ou des commissions permanentes qui en dépendent dans la limite de la durée effective de ces séances.

Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions permanentes ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.

La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l' employeur du contrat de louage de service, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit des salariés.

Article 18

Les communes sont responsables des dommages subis par les membres des conseils communaux lorsqu' ils sont victimes d' accidents survenus, à l' occasion des sessions des conseils, des réunions des commissions dont ils sont membres ou de missions effectuées pour le compte de la commune.

Article 19

Le membre du conseil communal, qui entend mettre fin à son mandat, adresse sa demande de démission volontaire au wali ou au gouverneur qui en informe aussitôt par écrit le président du conseil communal. La démission prend effet à compter de la délivrance de l' accusé de réception par le wali ou le gouverneur, dont copie est notifiée aussitôt au président du conseil communal pour information du conseil, et à défaut, 15 jours après le renouvellement de la demande, constaté par lettre recommandée.

Article 20

Tout membre du conseil communal qui, sans motif reconnu légitime par le conseil, n' a pas déféré aux convocations à trois sessions successives ou qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur, peut être, après avoir été invité à fournir des explications, déclaré démissionnaire, par arrêté motivé publié au " Bulletin officiel ", du ministre de l' intérieur pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales.

La demande visant à démettre l' intéressé est adressée par le président du conseil communal ou l' autorité administrative locale, avec l' avis motivé dudit conseil et, selon le cas, du président ou de l' autorité administrative locale, au wali ou au gouverneur pour décision ou transmission au ministre de l' intérieur.

Article 21

Tout membre du conseil communal, reconnu responsable d' actes ou de faits graves contraires à la loi et à l' éthique du service public peut, après avoir été invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, être suspendu pour une période qui ne peut excéder un mois, par arrêté motivé du ministre de l' intérieur, ou révoqué par décret motivé, publiés au " Bulletin officiel ".

Article 22

Il est interdit, à peine de révocation prononcée dans les formes prescrites à l' article précédent, sans préjudice de poursuites judiciaires, à tout conseiller communal d' entretenir des intérêts privés avec la commune dont il est membre, de conclure des actes ou des contrats de location, d' acquisition, d' échange ou toute transaction portant sur des biens de la commune, ou de passer avec elle des marchés de travaux, de fournitures ou de services, ou des contrats de concession, de gérance et toutes autres formes de gestion des services publics communaux, soit à titre personnel soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants et ses descendants directs.

Article 23

Il est formellement interdit aux conseillers communaux, en dehors des présidents et des vice-présidents, d' exercer au-delà de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des commissions qui en dépendent, des fonctions administratives de la commune, de signer des actes administratifs, de gérer ou de s' immiscer dans la gestion des services publics communaux, à peine de révocation prononcée dans les formes prescrites à l' article 21 ci-dessus, sans préjudice de poursuites judiciaires pour exercice de fait de fonctions réglementées.

Article 24

Les membres des conseils communaux, déclarés démissionnaires ou révoqués pour l' une des causes prévues aux articles ci-dessus, ne peuvent être réélus avant l' expiration d' un délai d' un an à partir de la date de la décision de cessation de leurs fonctions, à moins qu' il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils communaux.

Article 25

Lorsque, pour des raisons portant atteinte au bon fonctionnement du conseil communal, les intérêts de la collectivité sont menacés, le conseil peut être dissous par décret motivé, publié au " Bulletin officiel ". S' il y a urgence, le conseil peut être suspendu par arrêté motivé du ministre de l' intérieur publié au " Bulletin officiel ". La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

Article 26

En cas de suspension, de dissolution d' un conseil communal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou lorsqu' un conseil ne peut être constitué, une délégation spéciale est désignée pour en remplir les fonctions. Elle cesse ses fonctions de plein droit dès que le conseil communal est reconstitué.

La délégation spéciale est nommée par arrêté du ministre de l' intérieur pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales, dans les quinze (15) jours qui suivent la survenance des cas visés à l' alinéa précédent.

Outre le secrétaire général de la commune, membre de droit, le nombre des membres de la délégation spéciale est de cinq, lorsque le conseil communal compte moins de vingt-trois membres, et de sept dans les autres cas.

L' autorité administrative locale compétente préside de droit la délégation spéciale et exerce les attributions dévolues par la présente loi au président du conseil communal. Elle peut, par arrêté, déléguer partie de ces fonctions aux membres de la délégation spéciale.

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration urgente ; elle ne peut engager les finances communales au-delà des ressources disponibles de l' exercice courant.

Article 27

Toutes les fois que le conseil communal a été dissous ou qu' il a cessé ses fonctions par suite de démission collective ou pour tout autre cause, il est procédé à l' élection des membres du nouveau conseil dans les quatre-vingt-dix (90) jours à dater de la cessation de fonction, à moins que l' on ne se trouve dans le trimestre qui précède la date du renouvellement général des conseils communaux.

Article 28

Ne peuvent être élus présidents ni en exercer temporairement les fonctions, les membres du conseil communal ne justifiant pas au moins d' un niveau d' instruction équivalent à celui de la fin des études primaires.

Article 29

Les membres du conseil communal élisant résidence à l' étranger, du fait de leurs fonctions publiques ou de l' exercice de leurs activités privées ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents. Les présidents ou les vice-présidents élisant domicile à l' étranger postérieurement à leur élection sont immédiatement déclarés démissionnaires par arrêté, du ministre de l' intérieur publié au " Bulletin officiel ".

Ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents, ni en exercer temporairement les fonctions, dans aucune des communes de la région où ils exercent, les trésoriers régionaux, les trésoriers préfectoraux ou provinciaux, les percepteurs régionaux, les percepteurs et les receveurs communaux.

Les membres du conseil, salariés du président, ne peuvent être élus vice-présidents.

Les fonctions de président du conseil communal sont incompatibles avec celles de président de l' assemblée préfectorale ou provinciale ou de président du conseil régional.

Article 30

Les présidents des conseils communaux exercent les attributions qui leur sont reconnues par la présente loi dès leur élection.

Chaque président reçoit de Sa Majesté Le Roi un dahir qui le munit de ses Hautes Recommandations.

Les présidents des conseils communaux portent, à l' occasion des cérémonies officielles, un insigne apparent aux couleurs nationales dont les caractéristiques et les conditions de port seront déterminées par décret.

Article 31

Les fonctionnaires et agents de l' Etat, des collectivités locales et des établissements publics, élus présidents des conseils communaux peuvent bénéficier, sans préjudice pour le service public et en fonction des nécessités de service, de la priorité ou de facilités de mutation pour se rapprocher du siège de leur commune.

Ils bénéficient, en outre, de plein droit d' un congé exceptionnel ou permission d' absence d' une journée ou de deux demi-journées par semaine, à plein traitement et sans conséquence sur le calcul de leur congé régulier.

Article 32

La démission volontaire du président ou des vice-présidents est adressée au wali ou au gouverneur compétent ; elle est définitive à partir de son acceptation par le wali ou le gouverneur, ou, à défaut de cette acceptation, quinze (15) jours après le renouvellement de cette demande constaté par lettre recommandée.

Le président et les vice-présidents démissionnaires continuent d' exercer leurs fonctions jusqu' à l' installation de leurs successeurs.

La démission volontaire du président ou des vice-présidents emporte de plein droit leur inéligibilité à ces fonctions pendant une année, à compter de sa date d' effet, à moins qu' il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils communaux.

Article 33

Les présidents des conseils communaux et les vice-présidents, reconnus responsables de fautes graves, dûment établies, peuvent, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, être suspendus ou révoqués.

La suspension, qui ne peut excéder un mois, intervient par arrêté motivé du ministre de l' intérieur, publié au " Bulletin officiel ".

La révocation, qui intervient par décret motivé, publié au " Bulletin officiel ", emporte de plein droit l' inéligibilité aux fonctions de président ou à celles de vice-président, pendant la durée restante du mandat.

Article 34

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) :

Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus, les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire du conseil, de son adjoint, de président de commission permanente, de son adjoint, des membres de ladite commission et des membres des conseils communaux sont gratuites, sous réserve pour les membres du bureau, le secrétaire du conseil, son adjoint et les présidents des commissions permanentes et leurs adjoints, d'indemnités pécuniaires de fonction, de représentation et de déplacement qu'ils peuvent perçevoir dans les conditions et pour un montant fixés par décret.

Les présidents et vice-présidents des conseils d'arrondissements perçoivent des indemnités pécuniaires de fonction et de représentation dans les limites de ce que prévoit l'article 92 de la présente loi.

Les membres des conseils communaux perçoivent des indemnités de déplacement lorsqu' ils effectuent des missions pour le compte de la commune à l' intérieur ou à l' extérieur du Royaume, conformément aux conditions et taux applicables aux fonctionnaires de la catégorie supérieure.

Titre IV

Des Compétences

Chapitre premier

Les attributions du conseil communal
Article 35

Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune. A cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de la commune.

Il exerce notamment des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l' Etat.

Il peut, en outre, faire des propositions et des suggestions et émettre des avis sur les questions d' intérêt communal relevant de la compétence de l' Etat ou de toute autre personne morale de droit public.

Pour l' accomplissement des missions qui lui sont imparties, le conseil peut bénéficier du concours de l' Etat et des autres personnes morales de droit public.

Paragraphe 1

- Les compétences propres
Article 36

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) :

Développement économique et social

1 - Le conseil communal examine et vote un projet de plan de développement communal, préparé par le président du conseil communal.

A cet effet :

- il fixe dans la limite des moyens propres à la commune et de ceux mis à sa disposition, le programme d' équipement de la collectivité ;

- il propose les actions à entreprendre en association ou en partenariat avec l' administration, les autres collectivités locales ou les organismes publics.

Le plan de développement communal décrit pour six années, dans une perspective de développement durable et sur la base d'une démarche participative prenant en considération notamment l'approche genre, les actions de développement dont la réalisation est prévue sur le territoire de la commune.

Il peut être mis à jour à compter de la troisième année de sa mise en oeuvre jusqu'à la première année du mandat suivant au cours de laquelle est élaboré le plan de développement communal relatif à la durée du nouveau mandat.

Le document du plan de développement communal doit obligatoirement comporter les éléments suivants :

- un diagnostic mettant en évidence le potentiel économique, social et culturel de la commune ;

- les besoins prioritaires identifiés en concertation avec la population, les administrations et les acteurs concernés ;

- les ressources et les dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années de mise en œuvre du plan de développement communal.

La procédure d'élaboration du plan de développement communal est fixée par voie réglementaire.

2 - Il initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l' économie locale et de l' emploi. A cet effet :

- il prend toutes mesures de nature à contribuer à la valorisation de son potentiel économique notamment agricole, industriel, artisanal, touristique ou de services ;

- il engage les actions nécessaires à la promotion et à l' encouragement des investissements privés, notamment la réalisation des infrastructures et des équipements, l' implantation de zones d' activités économiques et l' amélioration de l' environnement de l' entreprise ;

- il décide de la création des sociétés de développement local d'intérêt intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ou la prise de participation dans leur capital ;

- il décide la conclusion de tout accord ou convention de coopération ou de partenariat, propre à promouvoir le développement économique et social, et arrête les conditions de réalisation des actions que la commune exécutera en collaboration ou en partenariat avec les administrations publiques, les collectivités locales, les organismes publics ou privés et les acteurs sociaux.

3 - Il arrête, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d' exploitation et de mise en valeur du domaine forestier.

Article 37

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Finances, fiscalité et biens communaux

1 - Le conseil communal examine et vote le budget et les comptes administratifs, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

2 - il décide de l'ouverture des comptes d'affectation spéciale, de nouveaux crédits, du relèvement des crédits et des virements de crédits de chapitre à chapitre ;

3 - Il fixe, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les taux des taxes, les tarifs des redevances et des droits divers perçus au profit de la commune.

4 - Il décide des emprunts à contracter et des garanties à consentir.

5 -Il se prononce sur les dons et legs consentis à la commune.

6 Il veille sur la gestion, la conservation et l' entretien des biens communaux. A cet effet :

- il procède, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au classement, au déclassement et à la délimitation des biens du domaine public communal ;

- il statue sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux et toutes les transactions portant sur les biens du domaine privé ;

- il approuve tous les actes de gestion ou d' occupation du domaine public communal ;

- il décide de l' affectation ou de la désaffectation des bâtiments publics et des biens communaux, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 38

Urbanisme et aménagement du territoire

1 - Le conseil communal veille au respect des options et des prescriptions des schémas-directeurs d' aménagement urbain, des plans d' aménagement et de développement et de tous autres documents d' aménagement du territoire et d' urbanisme.

2 - Il examine et adopte les règlements communaux de construction, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

3 - Il décide de la réalisation ou de la participation aux programmes de restructuration urbaine, de résorption de l' habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de rénovation des tissus urbains en dégradation.

4 - Il décide de la réalisation ou de la participation à l' exécution de programmes d' habitat.

5 - Il encourage la création de coopératives d' habitat et d' associations de quartiers.

6 - Il veille à la préservation et à la promotion des spécificités architecturales locales.

Article 39

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Services publics locaux et équipements collectifs.

1 - Le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs suivants :

- approvisionnement et distribution d' eau potable ;

- distribution d' énergie électrique ;

- assainissement liquide ;

- collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés ;

- éclairage public ;

- transport public urbain ;

- circulation, roulage, signalisation des voies publiques et stationnement des véhicules ;

- transport des malades et des blessés ;

- abattage et transport de viandes et poissons ;

- cimetières et services funéraires.

Il décide des modes de gestion des services publics communaux, par voie de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des services publics, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

2 - Il décide de la réalisation et des modes de gestion des équipements à caractère industriel et commercial, notamment les marchés de gros, les marchés communaux, les abattoirs, les halles aux grains, les halles aux poissons, les gares et haltes routières, les campings et les centres d' estivage.

3 - Il décide de l' établissement, la suppression ou le changement d' emplacement ou de dates de foires ou marchés.

4 - Il décide, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de la réalisation ou de la participation à l' exécution :

- des aménagements et des ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrise des eaux pluviales et à la protection contre les inondations ;

- de l' aménagement des plages, des corniches, des lacs et des rives des fleuves situés dans le périmètre communal.

Article 40

Hygiène, salubrité et environnement

Le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs dévolus à son président par l' article 50 ci-dessous, à la préservation de l' hygiène, de la salubrité et de la protection de l' environnement. A cet effet, il délibère notamment sur la politique communale en matière de :

- protection du littoral, des plages, des rives des fleuves, des forêts et des sites naturels ;

- préservation de la qualité de l' eau, notamment de l' eau potable et des eaux de baignade ;

- évacuation et traitement des eaux usées et pluviales ;

- lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ;

- lutte contre toutes les formes de pollution et de dégradation de l' environnement et de l' équilibre naturel.

A ce titre, le conseil communal décide notamment de :

- la création et l' organisation des bureaux communaux d' hygiène ;

- l' adoption des règlements généraux communaux d' hygiène et de salubrité publiques, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 41

Equipements et action socioculturels

1 - Le conseil communal décide ou contribue à la réalisation, l' entretien et la gestion des équipements socioculturels et sportifs, notamment :

- les centres sociaux d' accueil, maisons de jeunes, foyers féminins, maisons de bienfaisance, asiles de vieillards, salles des fêtes, parcs et centres de loisir ;

- les complexes culturels, bibliothèques communales, musées, théâtres, conservatoires d' article et de musique, crèches et jardins d' enfants ;

- les complexes sportifs, stades et terrain de sport, salles couvertes, gymnases, piscines, vélodromes et hippodromes.

2 - Il initie toutes actions nécessaires à la promotion des activités sociales, culturelles et sportives ou y participe. A cet effet :

- il participe à l' animation socioculturelle et sportive avec le concours des organismes publics chargés de la culture, de la jeunesse, des sports et de l' action sociale ;

- il encourage et assiste les organisations et les associations à caractère social, culturel et sportif.

3 - Il entreprend toutes actions de proximité de nature à mobiliser le citoyen, à développer la conscience collective pour l' intérêt public local, à organiser sa participation à l' amélioration du cadre de vie, à la préservation de l' environnement, à la promotion de la solidarité et au développement du mouvement associatif. A ce titre, il a la charge de mener toutes actions de sensibilisation, de communication, d' information, de développement de la participation et du partenariat avec les associations villageoises et toutes organisations ou personnes morales ou physiques agissant dans le champ socio-économique et culturel.

4 - Il engage toutes les actions d' assistance, de soutien et de solidarité et toute oeuvre à caractère humanitaire et caritatif. A cet effet :

- il conclut des partenariats avec les fondations, les organisations non gouvernementales et autres associations à caractère social et humanitaire ;

- il contribue à la réalisation des programmes d' aide, de soutien et d' insertion sociale des handicapés et des personnes en difficulté.

5 - Il participe à l' exécution des programmes nationaux, régionaux ou locaux de lutte contre l' analphabétisme.

6 - Il contribue à la préservation et la promotion des spécificités du patrimoine culturel local.

Article 42

Coopération, association et partenariat

Le conseil communal engage toutes actions de coopération, d' association ou de partenariat, de nature à promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, avec l' administration, les autres personnes morales de droit public, les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute autre collectivité ou organisation étrangère. A cet effet :

- il décide de la création ou de la participation à tout groupement d' intérêt intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ;

- il arrête les conditions de participation de la commune à la réalisation de programmes ou de projets en partenariat ;

- il examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération décentralisée ; décide de l' adhésion et de la participation aux activités des associations des pouvoirs locaux, et de toutes formes d' échanges avec des collectivités territoriales étrangères, après accord de l' autorité de tutelle, et dans le respect des engagements internationaux du Royaume. Toutefois, aucune convention ne peut être passée entre une commune ou un groupement de collectivités locales avec un Etat étranger.

Paragraphe 2

- Compétences transférées
Article 43

Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l' Etat, notamment dans les domaines suivants :

1 - réalisation et entretien des écoles et des établissements de l' enseignement fondamental, des dispensaires et des centres de santé et de soins ;

2 - réalisation des programmes de reboisement, valorisation et entretien des parcs naturels situés dans le ressort territorial de la commune ;

3 - réalisation et entretien des ouvrages et des équipements de petite et moyenne hydraulique ;

4 - protection et réhabilitation des monuments historiques, du patrimoine culturel et préservation des sites naturels ;

5 - réalisation et entretien des centres d' apprentissage et de formation professionnelle ;

6 - formation des personnels et des élus communaux ;

7 - infrastructures et équipements d' intérêt communal.

Tout transfert de compétences est accompagné obligatoirement par un transfert des ressources nécessaires à leur exercice. Il est effectué, selon le cas, par l' acte législatif ou réglementaire approprié.

Paragraphe 3

- Compétences consultatives
Article 44

Le conseil communal présente des propositions, des suggestions et émet des avis. A ce titre :

- il propose à l' Etat et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre pour promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, lorsque lesdites actions dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition ;

- il est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l' Etat ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune ;

- il donne obligatoirement son avis sur tout projet devant être réalisé par l' Etat ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune, dont la réalisation est susceptible d' entraîner des charges pour la collectivité ou de porter atteinte à l' environnement ;

- il est consulté sur les politiques et les plans d' aménagement du territoire et d' urbanisme, dans les limites du ressort territorial de la commune et donne son avis sur les projets des documents d' aménagement et d' urbanisme, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et les règlements en vigueur ou qu' il est demandé par l' Etat ou les autres collectivités publiques.

Le conseil peut, en outre, émettre des voeux sur toutes les questions d' intérêt communal, à l' exception des voeux à caractère politique. Les voeux du conseil sont transmis, dans la quinzaine, par l' intermédiaire de l' autorité de tutelle, aux autorités gouvernementales, aux établissements publics et aux services concernés, qui sont tenus d' adresser, au conseil communal, leurs réponses motivées, par la même voie, dans un délai n' excédant pas trois mois.

Chapitre Il

Les attributions du président du conseil communal
Article 45

Le président du conseil communal est l' autorité exécutive de la commune.

Il préside le conseil communal, représente officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire, dirige l' administration communale et veille sur les intérêts de la commune, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 46

Le président préside les séances du conseil, à l' exclusion de la séance consacrée à l' examen et au vote du compte administratif. Dans ce cas, il assiste à la séance mais doit se retirer lors du vote. Le conseil élit, sans débat, à la majorité des membres présents, pour présider cette séance, un président choisi en dehors des membres du bureau.

Lorsque le conseil examine et vote le compte administratif relatif à la gestion financière d' un président en cessation de fonctions, les dispositions de l' alinéa précédent s' appliquent à l' ordonnateur et aux membres du bureau sortants.

Article 47

Le président exécute les délibérations du conseil, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle. A ce titre :

1 - il exécute le budget et établit le compte administratif ;

2 - il prend les arrêtés fixant les taux des taxes, les tarifs des redevances et droits divers, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

3 - il procède, dans les limites déterminées par le conseil communal, à la conclusion et l' exécution des contrats d' emprunt ;

4 - il conclut les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

5 - il procède à la conclusion ou la révision des baux et louage des choses ;

6 - il conserve et administre les biens de la commune. A ce titre, il veille à la tenue des inventaires des biens communaux, à la mise à jour des sommiers de consistance et à l' apurement juridique de la propriété domaniale communale et prend tous actes conservatoires des droits de la commune ;

7 - il procède aux actes de location, de vente, d' acquisition, d' échange et de toute transaction portant sur les biens du domaine privé communal ;

8 - il prend les mesures relatives à la gestion du domaine public communal et délivre les autorisations d' occupation temporaire du domaine public avec emprises ;

9 - il procède à la prise de possession des dons et legs ;

10 - il conclut les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage.

Article 48

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le président représente la commune en justice sauf lorsqu' il est intéressé à l' affaire personnellement ou en qualité de mandataire, d' associé ou actionnaire, de conjoint, d' ascendant ou de descendant direct. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l' article 56 de la présente loi relatives à la suppléance. Il ne peut intenter une action en justice sans une délibération conforme du conseil. Il peut, toutefois, sans autorisation préalable du conseil, défendre, appeler ou suivre en appel, intenter toutes actions possessoires ou y défendre, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance, défendre aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des créances communales, introduire toute demande en référé, suivre sur appel des ordonnances du juge des référés, interjeter appel de ces ordonnances.

Le président doit informer le conseil de toutes les actions judiciaires, engagées sans délibération préalable, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit immédiatement l' introduction de ces actions.

Aucun recours pour excès de pouvoirs, autre que les actions possessoires et les recours en référé intentés contre la commune ou les actes de son exécutif ne peut, à peine d' irrecevabilité par les juridictions compétentes, être intentée contre une commune qu' autant que le demandeur a préalablement informé la commune et adressé au wali ou au gouverneur de la préfecture ou de la province du ressort de la commune, un mémoire exposant l' objet et les motifs de sa réclamation. Il lui est immédiatement délivré un récépissé par cette autorité.

Le requérant n' est plus tenu par cette formalité, si à l' expiration d' un délai de 15 jours, qui suit la réception du mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si à l' expiration d' un délai d' un mois suivant la date du récépissé, les deux parties n' ont pas convenu d' un règlement à l' amiable.

Lorsque la réclamation tend à déclarer la commune débitrice ou à demander une réparation aucune action ne peut, à peine d'irrecevabilité par les juridictions compétentes, être intentée qu'après saisine préalable du wali ou du gouverneur qui statue sur la réclamation, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de délivrance du récépissé.

A défaut de réponse dans les délais précités, ou si le requérant n'est pas satisfait de la réponse qui lui est faite, il peut saisir le ministre de l'intérieur qui statue dans un délai n'excédant par 30 jours à compter de la date de réception de la réclamation, ou en saisir directement les juridictions compétentes.

La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d' une demande en justice dans le délai de trois mois.

Article 49

Les présidents des conseils communaux exercent, de plein droit, les attributions de police administrative communale et les fonctions spéciales reconnues par la législation et la réglementation en vigueur aux pachas et caïds, à l' exclusion des matières suivantes qui demeurent de la compétence de l' autorité administrative locale :

- maintien de l' ordre et de la sécurité publics sur le territoire communal ;

- associations, rassemblements publics et presse ;

- élections ;

- organisation des juridictions communales et d' arrondissements ;

- syndicats professionnels ;

- législation du travail, notamment les conflits sociaux ;

- professions libérales ;

- réglementation et contrôle de l' activité des marchands ambulants sur les voies publiques ;

- réglementation et contrôle de l' importation, la circulation, le port, le dépôt, la vente et l' emploi des armes, des munitions et des explosifs ;

- contrôle du contenu de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes ;

- police de la chasse ;

- passeports ;

- contrôle des prix ;

- réglementation du commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées ;

- contrôle des disques et autres enregistrements audiovisuels ;

- réquisition des personnes et des biens ;

- service militaire obligatoire ;

- organisation générale du pays en temps de guerre.

Article 50

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le président du conseil communal exerce les pouvoirs de police administrative, par voie d' arrêtés réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction, dans les domaines de l' hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques et la sûreté des passages. Il exerce notamment les attributions suivantes :

- il veille à l' application des lois et règlements d' urbanisme et au respect des prescriptions des schémas d' aménagement du territoire et des documents d' urbanisme ;

- il délivre les autorisations de construction, de lotissement et de morcellement, les permis d' habiter, les certificats de conformité, et les autorisations d' occupation du domaine public pour un usage lié à la construction, dans les conditions et les modalités fixées par les lois et les règlements en vigueur ;

- il veille à l' hygiène et la salubrité des habitations et de la voirie, à l' assainissement des égouts, à l' élimination et la répression de l' entreposage des dépôts d' ordures en milieu habité ;

- il contrôle les édifices abandonnés, désertés ou menaçant ruine et prend les mesures nécessaires à leur rénovation ou leur démolition, en conformité avec les lois et les règlements en vigueur ;

- il participe à la sauvegarde et à la protection des sites naturels et du patrimoine historique et culturel en prenant les mesures nécessaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il délivre les autorisations d' exploitation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux relevant de ses attributions et en assure le contrôle conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il organise et contribue au contrôle des activités commerciales et professionnelles non réglementées dont l' exercice peut menacer l' hygiène, la salubrité, la sûreté des passages et la tranquillité publique ou nuire à l' environnement ;

- il contrôle les magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, et généralement tous les lieux où peuvent être fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits dangereux ;

- il veille au respect des normes d' hygiène et de salubrité des lieux ouverts au public, notamment les restaurants, cafés, salles de jeux, salles de spectacles, théâtres, lieux de baignade et autres lieux ouverts au public et fixe leurs horaires d' ouverture et de clôture ;

- il prend les mesures nécessaires à la sûreté et la commodité des passages dans les voies à usage public : nettoiement, éclairage, enlèvement des encombrements, démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, interdiction d' exposer aux fenêtres et autres parties des édifices ou de jeter sur la voie publique tous les objets dont le jet peut être dangereux pour les passants ou causer des exhalations nuisibles ;

- il participe à l' organisation et au contrôle de la qualité des aliments, boissons et condiments exposés à la vente ou livrés à la consommation ;

- il veille à la salubrité des cours d' eau et de l' eau potable et assure la protection et le contrôle des points d' eau destinés à la consommation publique et des eaux de baignade ;

- il prend les dispositions nécessaires pour prévenir ou lutter contre les maladies endémiques ou dangereuses, conformément aux lois et règlements en vigueur ;

- il prend les mesures propres à assurer la tranquillité publique, en particulier dans les lieux publics où se font des rassemblements de personnes tels que foires, marchés, salles de spectacles ou de jeux, terrains de sports, cafés, piscines, plages... ;

- il prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles, contrôle les animaux domestiques et procède aux opérations de ramassage et de contrôle des chiens errants et lutte contre la rage et toute autre maladie menaçant les animaux domestiques, conformément aux lois et règlements en vigueur ;

- il organise et contrôle les gares et stations de cars de voyageurs, d' autobus, de taxis et de véhicules de transport de marchandises ainsi que tous les parcs de stationnement des véhicules ;

- il réglemente les conditions de stationnement des véhicules sur les voies publiques communales ;

- il prend les mesures nécessaires à la prévention des incendies, des sinistres, des inondations et autres calamités publiques ;

- il réglemente l' usage du feu en vue de prévenir les incendies menaçant les habitations, les plantations et les cultures, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il délivre les autorisations d' occupation temporaire du domaine public sans emprises ;

- il réglemente et organise la signalisation des voies publiques à l' intérieur du territoire communal ;

- il organise et contrôle l' implantation et l' exploitation du mobilier urbain publicitaire : panneaux-réclames, enseignes sur la voie publique, sur ses dépendances et ses annexes ;

- il organise l' exploitation des carrières dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et veille à l' application de la législation et la réglementation dans ce domaine ;

- il assure la protection des plantations et végétaux contre les parasites et le bétail, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il assure la police des funérailles et des cimetières, pourvoit d' urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, organise le service public de transport de corps et contrôle les inhumations et les exhumations, selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 51

Le président du conseil communal est officier d' état civil. Il peut déléguer l' exercice de cette fonction aux vice-présidents, il peut également la déléguer aux fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi relative à l' état civil.

Il procède, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la légalisation des signatures et à la certification de la conformité des copies aux documents originaux.

Ces dernières fonctions peuvent être déléguées aux vice-présidents, au secrétaire général de la commune et aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 52

Le président du conseil peut faire exécuter d' office, aux frais et dépens des intéressés, dans les conditions fixées par le décret en vigueur, toutes mesures ayant pour objet d' assurer la sûreté ou la commodité des passages, la tranquillité, la salubrité et l' hygiène publiques.

Article 53

Le président peut demander, le cas échéant, à l' autorité administrative locale compétente de requérir l' usage de la force publique, pour assurer le respect de ses arrêtés et décisions, dans la limite de la législation en vigueur.

Article 54

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le président du conseil communal dirige les services communaux. Il est le chef hiérarchique du personnel communal. Il nomme à tous les emplois communaux et gère le personnel permanent, temporaire et occasionnel, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les communes disposent d' un corps particulier de fonctionnaires relevant du régime institué par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu' il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions particulières fixées par le décret portant statut particulier de ce personnel.

Le président du conseil nomme aux emplois supérieurs dans les conditions et formes fixées par décret. Ce décret fixe également les indemnités relatives aux emplois supérieurs des administrations des collectivités locales.

Les présidents des conseils communaux des communes dont le nombre des membres du conseil est égal ou supérieur à 25, peuvent créer le poste de chef de cabinet du président du conseils communal. En outre, les présidents des conseils communaux dont le nombre des membres est égal ou supérieur à 43 peuvent nommer un chargé de mission conformément aux dispositions du décret visé au présent article.

Article 54 bis

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Chaque commune dispose d'une administration qui comprend le secrétariat général de la commune et les services administratifs chargés de veiller à l'exécution des décisions du président du conseil.

L'organisation de l'administration communale est fixée par arrêté du président du conseil, visé par le wali ou le gouverneur, conformément aux conditions et critères fixés par arrêté du ministre de l'intérieur au vu, notamment, du nombre d'habitants de la commune et de ses ressources.

Le secrétaire général assiste le président du conseil dans l'exercice de ses fonctions. Il est désigné parmi les fonctionnaires des communes ou des administrations publiques par décision du président du conseil communal, après approbation du ministre de l'intérieur.

Sous la responsabilité et le contrôle du président du conseil, le secrétaire général supervise l'administration communale. Il en assure la direction, l'organisation et la coordination.

A cet effet, il prend, en application des dispositions de l'article 54 ci-dessus, toutes les décisions relatives à la gestion du personnel. Il procède à la définition des tâches des agents et fonctionnaires nommés par le président et la gestion de leurs carrières professionnelles et propose au président du conseil la notation de l'ensemble du personnel de la commune.

Outre ces attributions relatives à la gestion administrative, le secrétaire général est chargé de la préparation et la tenue de tous les documents nécessaires à l'élaboration, à l'exécution et au suivi des décisions du président du conseil prises en application des dispositions des articles 47 et 54 ci-dessus. Il assure également la transmission des actes des délibérations du conseil, soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle conformément aux dispositions de l'article 69 de la présente loi.

Article 55

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le président peut, par arrêté, déléguer à ses vice-présidents, partie de ses fonctions, à condition que cette délégation soit limitée à un secteur déterminé pour chaque vice-président, à l'exception de celle relative à la gestion administration prévue à l'alinéa suivant.

Le président du conseil communal peut sous sa responsabilité et son contrôle, donner par arrêté, délégation de signature, au secrétaire général de la commune pour la gestion administrative ainsi qu' aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Ces arrêtés sont affichés au siège de la commune et des bureaux annexes et publiés ou portés à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessus, sont nuls, de plein droit, les arrêtés de délégation pris en violation du 1er alinéa du présent article. L'annulation est prononcée par arrêté motivé du wali ou du gouverneur.

Article 56

En cas d' absence ou d' empêchement de longue durée pouvant porter préjudice au fonctionnement ou aux intérêts de la commune, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l' ordre des nominations ou à défaut de vice-président, par un conseiller communal désigné par le conseil, sinon pris dans l' ordre du tableau qui est déterminé :

1 - par la date la plus ancienne de l' élection ;

2 - entre conseillers de même ancienneté, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

3 - à égalité d' ancienneté et de suffrages, par priorité d' âge.

Titre V

Du fonctionnement du Conseil Communal

Chapitre Unique

Le régime des réunions et des délibérations du conseil
Article 57

Le président du conseil communal, en accord avec les membres du bureau, élabore le règlement intérieur du conseil, qu' il soumet à l' examen et au vote du conseil, à la première session qui suit l' élection ou le renouvellement général du conseil.

Article 58

Le conseil communal, sur convocation écrite de son président comportant l' ordre du jour, se réunit obligatoirement quatre fois par an, en session ordinaire au cours des mois de février, avril, juillet et octobre. La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours ouvrables consécutifs. Cette durée peut être prolongée par arrêté du wali ou du gouverneur, pris à la demande du président pour une période qui ne peut excéder sept jours ouvrables consécutifs.

Lorsque les circonstances l' exigent, le président convoque le conseil en session extraordinaire, soit à son initiative, soit lorsque l' autorité administrative locale compétente ou le tiers des membres en exercice lui en fait la demande écrite, comportant les questions à soumettre à l' examen du conseil.

Le conseil se réunit dans les quinze (15) jours qui suivent la demande. La session est close dès que l' ordre du jour pour lequel elle a été convoquée est épuisé et, en tout cas, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut être prolongée.

Le conseil se réunit en session ordinaire ou extraordinaire au plus tôt trois (3) jours francs après l' envoi des convocations.

Article 59

Le président du conseil communal établit, avec la collaboration du bureau, l' ordre du jour des sessions et le communique à l' autorité administrative locale compétente, qui dispose d' un délai de huit (8) jours pour y faire inscrire les questions supplémentaires qu' elle entend soumettre à l' examen du conseil.

Tout conseiller ou groupe de conseillers peut proposer par écrit au président l' inscription à l' ordre du jour des sessions de toute question entrant dans les attributions du conseil. Le refus d' inscription de toute question ainsi proposée doit être motivé et notifié sans délai aux parties intéressées.

Le président arrête alors l' ordre du jour définitif, qui est transmis à l' autorité administrative locale compétente trois (3) jours au moins avant la date d' ouverture de la session.

Le refus d' inscription de toute question proposée par les conseillers doit être porté à la connaissance de l' assemblée à l' ouverture de la session, qui en prend note sans débat et doit être dûment porté sur le procès-verbal de la séance.

Le conseil communal délibère, à peine d' annulation, uniquement sur les questions inscrites à l' ordre du jour.

Le président, ou à défaut l' autorité administrative locale ou son délégué, qui assiste à la séance, s' oppose à la discussion de toute question non inscrite audit ordre du jour.

Article 60

Le conseil communal délibère en assemblée plénière. Il ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice assiste à la séance et uniquement sur les questions inscrites à l' ordre du jour.

Quand, après une première convocation, le conseil communal ne s' est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après une deuxième convocation, envoyée au moins trois (3) jours après le jour fixé pour la réunion précédente, n' est valable que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.

Si cette seconde assemblée n' a pas réuni le tiers des membres en exercice, il peut en être convoqué dans les formes et délais prévus à l' alinéa précédent, une troisième qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le quorum est apprécié à l' ouverture de chaque séance. Tout retrait de membres en cours de séance pour quelque cause que ce soit est sans effet sur la validité du quorum jusqu' à la fin de ladite séance.

Article 61

L' autorité administrative locale compétente ou son représentant assiste aux séances. Elle ne prend pas part aux votes. Elle peut présenter, à son initiative ou à la demande du président et des membres du conseil, toutes observations utiles ou explications relatives aux délibérations du conseil et notamment pour les questions inscrites à l' ordre du jour à sa demande.

Article 62

Le personnel en fonction dans les services communaux, sur convocation du président du conseil communal, assiste aux séances du conseil à titre consultatif.

Les fonctionnaires et agents de l' Etat ou des établissements publics en fonction sur le territoire de la commune peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil. Leur convocation a lieu par l' intermédiaire de l' autorité administrative locale.

Article 63

Les séances plénières du conseil communal sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de l' assemblée. Il peut faire expulser de l' auditoire tout individu qui en trouble l' ordre. Dans le cas où le président se trouve dans l' impossibilité de faire respecter directement l' ordre, il peut faire appel à l' autorité administrative locale.

Le président ne peut faire expulser un membre du conseil communal de la séance. Toutefois, l' assemblée peut décider, sans débat, à la majorité des membres présents, après avertissement infructueux du président, d' exclure de la séance, tout conseiller communal qui trouble l' ordre, entrave les débats et manque aux dispositions de la loi et du règlement intérieur.

A la demande du président ou celle de trois de ses membres, le conseil peut décider, sans débat, de siéger à huis clos.

Le conseil siège d' office à huis clos, à la demande de l' autorité administrative locale compétente ou de son représentant, lorsque celle-ci estime que la réunion du conseil en séance publique menace l' ordre public et la sérénité des débats.

Une séance valablement ouverte ne peut être levée par le président qu' à l' épuisement de son ordre du jour ou à défaut avec l' accord des membres présents.

Article 64

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf l' exception prévue au troisième alinéa du présent article.

Le vote a lieu au scrutin public. Exceptionnellement, il a lieu au scrutin secret si le tiers des membres présents le réclame ou s' il s' agit de procéder à une nomination pour la représentation de la commune.

Dans ce dernier cas, il est procédé à la désignation au scrutin secret et à la majorité relative.

Les noms des votants sont indiqués au procès-verbal.

Si le vote est public, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix et l' indication du vote de chaque votant figure au procès-verbal.

Si le vote est secret, le partage égal des voix vaut rejet de la délibération.

Article 65

Il est dressé procès-verbal des séances. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre coté et paraphé par le président et le secrétaire du conseil. Les membres du conseil communal peuvent obtenir à leur demande copie du procès-verbal des séances, dans un délai n' excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session.

Les délibérations sont signées par le président et le secrétaire et inscrites par ordre chronologique au registre.

En cas d' absence ou d' empêchement du secrétaire du conseil ou lorsque celui-ci refuse ou s' abstient de signer les délibérations, il est fait expressément mention de la cause au procès-verbal de la séance et le secrétaire adjoint y procède d' office. A défaut, le président désigne parmi les membres présents un secrétaire de séance qui pourra y procéder valablement.

Article 66

Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de fonction du président pour quelque cause que ce soit, la remise du registre coté et paraphé, à son successeur est dûment constatée par l' autorité administrative locale compétente.

A l' expiration du mandat des conseils communaux, des copies certifiées conformes à l' original du registre des délibérations sont obligatoirement adressées, sous le contrôle de l' autorité administrative compétente, au ministère de l' intérieur et à la bibliothèque générale du Royaume.

Article 67

Les délibérations sont affichées dans la huitaine, par extrait, au siège de la commune. Tout électeur de la commune a le droit de demander communication et de prendre à ses frais copie totale ou partielle des délibérations. Il peut les publier sous sa responsabilité.

Titre VI

De la tutelle sur les actes

Chapitre Premier

La tutelle sur les actes du conseil communal
Article 68

Les pouvoirs de tutelle conférés à l' autorité administrative par la présente loi, ont pour but de veiller à l' application par le conseil communal et son exécutif des lois et règlements en vigueur, de garantir la protection de l' intérêt général et d' assurer l' assistance et le concours de l' administration.

Article 69

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Ne sont exécutoires qu' après avoir été approuvées par l' autorité de tutelle, dans les conditions définies à l' article 73 ci-dessous, les délibérations du conseil communal portant sur les objets suivants :

1 - budget, comptes spéciaux et comptes administratifs ;

2 - ouverture de nouveaux crédits, relèvement de crédits, virement de crédits de chapitre à chapitre ;

3 - emprunts et garanties ;

4 - fixation du taux des taxes et des tarifs des redevances et droits divers ;

5 - création et modes de gestion des services publics communaux ;

6 - création des sociétés de développement local ou prise de participation dans leur capital ;

7 - conventions d' association ou de partenariat ;

8 - accords de coopération décentralisée et de jumelage avec des collectivités locales étrangères ;

9 - acquisitions, aliénations, échanges et autres transactions portant sur les biens du domaine privé communal ;

10 - occupations temporaires du domaine public avec emprises ;

11 - baux dont la durée dépasse 10 ans ou dont la reconduction dépasse la durée cumulée de 10 ans ;

12 - dénomination des places et voies publiques lorsque cette dénomination constitue un hommage public ou un rappel d' un événement historique ;

13 - établissement, suppression ou changement d' emplacement ou de date de souks ruraux hebdomadaires.

Des expéditions de toutes les délibérations relatives aux matières indiquées ci-dessus sont adressées dans la quinzaine suivant la clôture de la session, par le président du conseil communal à l' autorité de tutelle.

Article 70

L' autorité chargée de l' approbation des délibérations peut provoquer par demande motivée, un nouvel examen par le conseil communal d' une question dont celui-ci a déjà délibéré, s' il ne lui paraît pas possible d' approuver la délibération prise.

Si le conseil communal maintient sa décision après le nouvel examen, le Premier ministre peut, dans un délai de 3 mois, décider par décret motivé, sur proposition du ministre de l' intérieur, de la suite à donner, sauf pour les délibérations relatives au rejet des comptes administratifs régies par les dispositions de l' article 71 ci-dessous.

Article 71

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le conseil communal examine et vote au scrutin public le compte administratif présenté par le président.

En cas de rejet du compte administratif, il est fait application des dispositions des articles 143 et 144 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).

Article 72

Une expédition de toutes les délibérations autres que celles énumérées à l' article 69 ci-dessus, est transmise dans la quinzaine qui suit la clôture de la session, par le président du conseil communal, à l' autorité administrative locale compétente qui en délivre récépissé.

Les délibérations sont exécutoires, sauf opposition motivée du wali ou du gouverneur dans les cas de nullité ou d' annulabilité prévus aux articles 74 et 75 ci-dessous, notifiée dans les trois (3) jours suivant celui de la date du récépissé.

Article 73

Sauf dans le cas où il en a été disposé autrement par voie législative on réglementaire, l' approbation prévue à l' article 69 est donnée par le ministre de l' intérieur ou son délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les communes rurales.

Relèvent cependant du pouvoir d' approbation du wali ou du gouverneur, pour l' ensemble des communes, les délibérations portant sur les matières visées à l' article 69 paragraphes 2, 10, 11 et 13.

L' approbation des délibérations est donnée par le ministre de l' intérieur dans les 45 jours suivant la date de leur réception et par le wali ou le gouverneur dans les 30 jours à compter du jour de la réception de la délibération.

Le refus motivé de l' approbation est notifié au président du conseil communal. Le défaut de décision dans les délais fixés à l' alinéa ci-dessus vaut approbation. Toutefois, ces délais peuvent être reconduits une seule fois et pour la même durée par décret motivé pris sur proposition du ministre de l' intérieur.

Article 74

Sont nulles de plein droit les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions du conseil communal ou prises en violation de la législation et la réglementation en vigueur.

La nullité de droit est déclarée selon le cas par arrêté motivé du ministre de l' intérieur ou du wali ou du gouverneur. Elle peut être prononcée à toute époque d' office ou à la demande des parties intéressées.

Article 75

Est annulable la délibération à laquelle a pris part un conseiller communal intéressé soit à titre personnel, soit comme mandataire, ou comme conjoint, ascendant ou descendant direct, à l' affaire qui a fait l' objet de la délibération.

L' annulation est prononcée dans le délai de deux mois à partir de la réception de la délibération, par arrêté motivé, selon le cas, du ministre de l' intérieur ou du wali ou du gouverneur, soit d' office, soit à la demande de toute personne intéressée, sous réserve que ladite demande ait été adressée à l' autorité de tutelle compétente dans les trente (30) jours suivant la clôture de la session concernée. Il est donné récépissé de la demande.

Chapitre Il

La tutelle sur les actes du président du conseil communal
Article 76

Pour être exécutoires, les arrêtés à caractère réglementaire pris par le président du conseil communal en vertu de l' article 47 paragraphe 2 et de l' article 50 ci-dessus, doivent être revêtus du visa du ministre de l' intérieur ou sont délégué pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales.

Le visa ou le refus de viser dûment motivé doit intervenir à compter de la réception de l' arrêté dans un délai de 30 jours pour le visa central et de 15 jours pour le visa préfectoral ou provincial.

A défaut de décision dans les délais précités, l' arrêté, est réputé approuvé.

Les arrêtés du président, à l' exclusion de ceux qui font l' objet d' une notification aux intéressés, doivent être affichés au siège de la commune, publiés par la presse ou portés à la connaissance des intéressés par tout autre moyen approprié.

Les documents attestant de la notification et de la publication sont conservés dans les archives de la commune.

Article 77

Lorsque le président du conseil communal refuse ou s' abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis, et que ce refus ou cette abstention a pour effet de se soustraire à une disposition législative ou réglementaire, de nuire à l' intérêt général ou de porter atteinte à des droits des particuliers, l' autorité administrative locale compétente peut, après l' en avoir requis, y procéder d' office par arrêté motivé, fixant l' objet précis de cette substitution.

Titre VII

de la coopération, du partenariat et des groupements des collectivités locales

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Chapitre premier

de la coopération et du partenariat

(Institué par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Article 78

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Les communes urbaines et rurales et leurs groupements peuvent conclure entre elles ou avec d'autres collectivités locales, avec les administrations publiques, les établissements publics ou les organismes non gouvernementaux d'utilité publique des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un projet ou d'une activité d'intérêt commun, ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public ou privé. Ces conventions déterminent, notamment, les ressources humaines et financières que les parties décident de mobiliser pour la réalisation des projets ou de l'activité d'intérêt commun.

La convention de coopération, conclue sur le vu des délibérations concordantes des assemblées concernées, fixant notamment l' objet du projet, son coût, sa durée, le montant ou la nature des apports et les modalités financières et comptables, est approuvée par le ministre de l' intérieur ou son délégué.

Le budget ou un compte d' affectation spéciale de l' une des collectivités associées sert de support budgétaire et comptable au projet de coopération.

Chapitre II

Groupements de communes

(Institué par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Article 79

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Les communes urbaines et rurales peuvent constituer, entre elles ou avec d' autres collectivités locales, des groupements de communes ou de collectivités locales, pour la réalisation d' une oeuvre commune ou pour la gestion d' un service d' intérêt général du groupement.

La création du groupement est approuvée par arrêté du ministre de l' intérieur sur le vu des délibérations concordantes des assemblées des collectivités associées.

L' approbation ou le refus motivé d' approuver la création du groupement doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la dernière délibération. Ce délai peut être prorogé une seule fois, par arrêté motivé du ministre de l' intérieur.

Les délibérations relatives à la création ou la participation à un groupement fixent notamment de façon concordante, après accord entre les parties associées, l' objet, la dénomination, le siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement.

Le retrait d' une commune ou la dissolution d' un groupement est approuvé dans les mêmes formes.

Des communes peuvent être admises à faire partie d' un groupement déjà constitué. L' approbation est donnée dans les formes prévues au 3e alinéa du présent article sur le vu des délibérations concordantes des assemblées concernées et du conseil du groupement.

Article 80

Le Premier ministre peut décider d' adjoindre d' office pour cause d' utilité publique, par décret motivé, pris sur proposition du ministre de l' intérieur, une ou plusieurs communes, à un groupement constitué ou à constituer, après consultation du ou des conseils communaux concernés. Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions de participation au groupement des communes concernées.

Article 81

Le groupement de communes urbaines et rurales ou de collectivités locales est un établissement public doté de la personnalité morale et de l' autonomie financière.

La législation et la réglementation relatives à la tutelle des communes lui sont applicables ; de même que les règles financières et comptables des collectivités locales s' appliquent au budget et à la comptabilité du groupement.

Article 82

Le groupement est administré par un conseil du groupement dont le nombre des membres est fixé, sur proposition des collectivités associées par arrêté du ministre de l' intérieur. Les collectivités associées y sont représentées au prorata de leur apport et au moins par un délégué pour chacune des communes membres.

Les délégués communaux au conseil du groupement, sont élus au scrutin secret, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d' égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Les délégués sont élus pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu' ils représentent. Toutefois, en cas de cessation de fonction du conseil par suite de dissolution ou de toute autre cause, les délégués restent en exercice jusqu' à ce que la nouvelle assemblée ait procédé à la désignation de leurs successeurs.

Les délégués sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d' un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil communal concerné pourvoit à son remplacement dans le délai d' un mois.

Article 83

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le conseil du groupement élit parmi ses membres, un président, deux vice-présidents au moins et quatre au plus, qui constituent le bureau du groupement, dans les conditions de scrutin et de vote prescrites pour l' élection des membres des bureaux des conseils communaux.

Le conseil élit en outre, au scrutin secret à la majorité relative, un secrétaire chargé de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des séances.

Chapitre III

Groupement d'agglomérations

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Section première

Création et missions

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Article 83-1

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Les groupements d'agglomérations régis par les dispositions du présent chapitre, sont des groupements de communes, crées à l'initiative de communes avoisinantes, situées sur un espace territorial continu dont la population est supérieure à 200.000 habitants, pouvant également comprendre une ou plusieurs communes rurales, dans le but s'associer pour la réalisation et la gestion de services d'intérêt commun.

Le groupement d'agglomération est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

La création du groupement d'agglomération est approuvée conformément aux dispositions de l'article 79 ci-dessus.

L'approbation ou le refus motivé d'approuver la création de ce groupement doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la dernière délibération des conseils concernés. Ce délai peut être prorogé une seule fois, par arrêté motivé du ministre de l'intérieur, publié au Bulletin officiel des collectivités locales.

D'autres communes peuvent être admises à faire partie d'un groupement déjà constitué. L'approbation est donnée dans les formes prévues au 3e alinéa du présent article, sur le vu des délibérations concordantes de chacun des conseils concernés et du conseil du groupement.

Le retrait d'une commune est approuvé dans les mêmes formes.

Article 83-2

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Les délibérations relatives à la création ou à la participation à un groupement fixent de façon concordante, notamment, la dénomination du groupement, son périmètre, son siège, les compétences qui lui son dévolues, et les ressources nécessaires à l'exercice de ses compétences ainsi que les ressources humaines qui lui sont affectées, les équipements et les biens mis à sa disposition.

Les modalités selon lesquelles est arrêtée la part des charges relatives au transfert des compétences des communes au groupement sont fixées par voie réglementaire.

Article 83-3

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le premier ministre peut décider. pour cause d'utilité publique, par décret motivé pris sur proposition du ministre de l'intérieur, de :

- la création ou la dissolution d'un groupement, constitué conformément à l'article 83-2 ;

- l'adjonction ou le retrait, d'office, d'une ou plusieurs communes de ce groupement ;

- la révision de la liste des compétences d'un groupement.

Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions de participation au groupement des communes concernées, Les modalités selon lesquelles est fixée la part des charges relatives au transfert des compétences des communes au groupement et les mesures à appliquer en cas de dissolution du groupement.

Article 83-4

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Conformément à l'arrête. d'approbation de sa création, le groupement exerce les attributions suivantes :

- planification urbaine, préparation et suivi du schéma directeur du groupement d'agglomération ;

- transport urbain et préparation du plan de déplacement urbain du groupement ;

- traitement des déchets ;

- assainissement liquide et solide et stations de traitement des eaux usées ;

- eaux potable et électricité,

Le groupement peut, au vu des délibérations des communes qui le constituent, être chargé en partie ou en totalité des activités d'intérêt commun suivantes :

- création et gestion des équipements et des services ;

- création et gestion des équipements sportifs, culturels, et de loisirs ;

- création aménagement et entretien du réseau routier ;

- création et gestion de zones d'activités économiques et industrielles ;

- opération d'aménagement.

En outre, le groupement peut être chargé de toute autre activité que les communes membres décident, d'un commun accord de lui confier.

Section II

Organisation et fonctionnement

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009)

Article 83-5

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le groupement d'agglomération est administré par un conseil qui comprend les membres délégués par les conseils des communes constituant le groupement.

Leur nombre est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, au prorata du nombre d'habitants de chaque commune et au moins par un délégué pour chacune des communes membres. Aucune commune ne peut détenir plus de 60% des sièges au conseil du groupement.

Les dispositions de l'article 82 ci-dessus sont appliquées à l'élection au sein du groupement et au mandat des délégués communaux.

Le bureau du conseil du groupement se compose des présidents des conseils communaux membres du groupement qui siègent de plein droit au sein du conseil.

Le bureau du groupement élit le président du groupement parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du bureau en exercice. Le décompte de chaque voix exprimée, est effectué sur la base du nombre de sièges attribués à chaque commune, au sein du conseil du groupement. Les vice-présidents sont classés au prorata du nombre de sièges détenus par la commune qu'ils représentent.

Dans la limite des compétences du groupement, le président exerce pour le groupement les pouvoirs dévolus au président du conseil communal en application des dispositions des articles 45, 46, 47 et 48 de la présente loi.

En cas d'absence ou d'empêchement de longue durée, pouvant porter préjudice au fonctionnement du groupement, le président est provisoirement remplacé par un vice-président dans l'ordre de son classement, conformément aux dispositions de l'article 56 ci-dessus.

Le conseil procède à l'élection du secrétaire du groupement et de son adjoint, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 2 de l'article 83 ci-dessus.

Le président peut, par arrêté, déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, partie de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

Un secrétaire général de groupement est placé sous l'autorité du président et l'assiste dans l'exercice de ses fonctions. Il est nommé dans les conditions prévues à l'article 54 ci-dessus.

Le secrétaire général du groupement exerce ses fonctions dans la limite des compétences du groupement et des attributions qui peuvent lui être déléguées par le président du groupement, conformément aux dispositions de l'article 55 ci-dessus.

Article 83-6

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le conseil règle par ses délibérations les affaires du groupement. Le conseil vote, au scrutin public. à la majorité des 2/3 des voix exprimées, pour approuver le budget et le compte administratif ou émettre son avis sur la modification des compétences du groupement, de son périmètre et définir les affaires d'intérêt commun. Les délibérations portant sur des matières autres que celles indiquées ci-dessus, sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés.

En cas de suspension ou de dissolution du conseil du groupement pour quelque cause que se soit, il est fait application des dispositions de l'article 25 de la présente loi. Le bureau du groupement demeure chargé de la gestion des affaires du groupement, jusqu'à ce que le conseil reprenne ses fonctions ou soit reconstitué.

Article 83-7

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Les communes constituant le groupement ne peuvent, en aucun cas, exercer les compétences qu'elles ont transférées au groupement, en application de la présente loi.

Section III

Organisation financière, personnel et patrimoine

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Article 83-8

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Les ressources financières du groupement comprennent :

- la contribution des communes au budget du groupement ;

- les subventions de l'Etat ;

- les recettes relatives aux services transférés au groupement ;

- les redevances et rémunérations pour services rendus ;

- les revenus de gestion du patrimoine ;

- les emprunts ;

- les dons et legs ;

- les recettes diverses.

Article 83-9

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

La contribution des communes au budget de leur groupement est une dépense obligatoire.

Article 83-10

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le personnel du groupement comprend :

- les fonctionnaires placés en position de détachement auprès du groupement par les communes membres ou par d'autres administrations ;

- les agents et employés recrutés par le groupement ;

- les fonctionnaires et agents mis à la disposition du groupement par l'Etat ou les collectivités locales, dans le cadre de conventions.

Les agents et fonctionnaires relevant des services transférés au groupement sont détachés auprès du groupement ou mis à sa disposition, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 83-11

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le patrimoine du groupement comprend des biens acquis par le groupement et des biens mis à sa disposition par les communes membres, pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues, dans les conditions qui sont fixées par voie réglementaire.

Section IV

Du régime juridique applicable et de la tutelle

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Article 83-12

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables au groupement, les textes législatifs et réglementaires relatifs au statut de l'élu, à la tutelle sur les actes des communes, aux réunions de leurs conseils et à leurs délibérations prévus par la loi n° 78-00 portant charte communale. Les règles financières et comptables des collectivités locales sont également applicables au budget et à la comptabilité du groupement.

Article 83-13

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le groupement subroge aux communes dans les droits et obligations relatifs aux actes conclus par lesdites communes avant la constitution du groupement, dans la limite des compétences qui lui sont dévolues. Le groupement subroge également à ces communes dans l'administration des services publics communaux dont la gestion est confiée à des personnes de droit public ou privé.

Titre VIII

dispositions particulières aux communes urbaines soumises au régime d'arrondissement

(modifié, L. n° 01-03 promulguée par D. n° 1-03-82 du 24 mars 2003 -20 moharrem 1424 ; B.O. 3 avril 2003, abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) :

Chapitre premier

Dispositions générales

(Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) :

Article 84

(modifié, L. n° 01-03 promulguée par D. n° 1-03-82 du 24 mars 2003 -20 moharrem 1424 ; B.O. 3 avril 2003, abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Les communes urbaines de Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et salé sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et de toutes autres dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

Article 85

(modifié et complété, L. n° 01-03 promulguée par D. n° 1-03-82 du 24 mars 2003 -20 moharrem 1424 ; B.O. 3 avril 2003, article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009) .

Les affaires des communes urbaines citées à l'article 84 de la présente loi sont gérées par un conseil communal. Des arrondissements, dépourvus de la personnalité juridique, mais jouissant d' une autonomie administrative et financière et dotés de conseils d' arrondissement y seront créés.

Un décret fixe dans chaque cas le nombre des arrondissements, leurs limites géographiques, leur dénomination, et le nombre légal de conseillers d' arrondissement à y élire.

Chapitre Il

Le statut des conseillers d' arrondissement
Article 86

Le conseil d' arrondissement est composé de deux catégories de membres :

- les membres du conseil communal élus dans l' arrondissement ;

- les conseillers d' arrondissement élus dans les conditions et formes prévues par la loi formant code électoral.

Le nombre des conseillers d' arrondissement est le double de celui des conseillers communaux élus dans l' arrondissement, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur à 20.

Article 87

Les dispositions de la présente loi régissant le statut de l' élu communal sont applicables aux conseillers d' arrondissement, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

Article 88

La cessation de fonction de président du conseil d' arrondissement par suite de décès, de démission volontaire, de démission d' office, de révocation ou de tout autre cause, est sans effet sur les autres membres du bureau.

Dans ce cas, il est procédé à l' élection de son successeur dans les conditions et formes prévues par la présente loi pour les présidents des conseils communaux.

Article 89

En cas de suspension ou de dissolution d' un conseil d' arrondissement, ou lorsqu' un conseil ne peut être constitué, les affaires de l' arrondissement sont gérées par le conseil communal et par son bureau, jusqu' à ce que le conseil d' arrondissement soit constitué.

Article 90

La dissolution du conseil communal entraîne de plein droit la suspension des conseils d' arrondissement jusqu' au renouvellement du premier. Dans ce cas, la délégation spéciale, désignée dans les conditions prévues à l' article 26 ci-dessus pour remplacer le conseil communal dissous, remplit parallèlement les fonctions des conseils d' arrondissements.

Article 91

La responsabilité visée à l' article 18 ci-dessus pour les dommages subis par les membres du conseil d' arrondissement est assumée par la commune urbaine.

Article 92

La fonction de conseiller d' arrondissement est gratuite sous réserve, pour le président et les vice-présidents, qui ne perçoivent aucune indemnité au titre du conseil communal, d' indemnités de fonction et de représentation égales à la moitié de celles attribuées aux membres du bureau du conseil communal.

Chapitre III

Organisation et fonctionnement du conseil d' arrondissement
Article 93

Le conseil d' arrondissement élit un président et des vice-présidents qui forment le bureau dudit conseil.

Le président est élu par le conseil d' arrondissement parmi les conseillers communaux. Le conseil d' arrondissement élit également en son sein indistinctement, parmi les conseillers communaux et les conseillers d' arrondissement, des vice-présidents.

Le nombre des vice-présidents ne peut excéder le cinquième des membres du conseil d' arrondissement sans toutefois être inférieur à trois.

Les fonctions de président du conseil communal et de président du conseil d' arrondissement sont incompatibles.

Ne peuvent être élus présidents, ou en exercer temporairement les fonctions, les conseillers ne justifiant pas au moins d' un niveau d' instruction équivalent à celui de la fin des études primaires.

L' élection du président et des vice-présidents a lieu dans les conditions et formes prévues à l' article 6 ci-dessus, dans les 15 jours qui suivent celle du bureau du conseil communal.

Article 94

L' élection du président d' arrondissement ou des vice-présidents peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil communal, par les dispositions de la loi formant code électoral.

Article 95

Le conseil d' arrondissement désigne, en outre, dans les conditions prévues à l' article 11 ci-dessus, un secrétaire et un secrétaire adjoint chargés des fonctions dévolues par la présente loi aux secrétaires des conseils communaux.

Article 96

Le conseil d' arrondissement constitue des commissions pour l' étude des affaires qui doivent être soumises au conseil plénier. Le conseil d' arrondissement élit parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité relative, le président de chaque commission et son adjoint.

Il doit être constitué au moins deux commissions permanentes chargées respectivement de l' étude des questions financières, économiques et sociales, et des questions d' urbanisme et d' environnement.

La composition, le fonctionnement et les attributions des commissions sont fixés par le règlement intérieur du conseil d' arrondissement dans les conditions prévues pour le conseil communal à l' article 57 ci-dessus.

Article 97

Le conseil d' arrondissement, sur convocation de son président, se réunit obligatoirement trois fois par an en session ordinaire, au cours des mois de janvier, juin et septembre.

Lorsque les circonstances l' exigent, le conseil d' arrondissement se réunit en session extraordinaire sur convocation du président, à son initiative, à la demande du président du conseil communal, ou du tiers des membres en exercice ou du wali ou du gouverneur ou son représentant.

La session extraordinaire ne peut excéder la durée de trois jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut être prorogée.

Article 98

Les règles d' établissement de l' ordre du jour, de convocation, de quorum, de tenue de séances, de délibération, de vote, d' établissement des procès-verbaux des séances, de tenue du registre des délibérations et de publicité des délibérations, de suppléance et de tutelle applicables aux communes sont également applicables, dans les mêmes conditions et formes, aux arrondissements sous réserve des dispositions spéciales qui leur sont applicables.

Chapitre IV

Attributions du conseil d' arrondissement
et de son président
Article 99

Le conseil d' arrondissement règle par ses délibérations les affaires de proximité dont la connaissance lui est attribuée par la présente loi.

Il donne son avis sur toutes les questions qui concernent, en tout ou en partie, le ressort territorial de l' arrondissement et toutes les fois que cet avis est requis par la législation ou la réglementation en vigueur ou par le conseil communal.

Le conseil d' arrondissement peut, de sa propre initiative, émettre des suggestions et des propositions sur toute question intéressant l' arrondissement, et formuler des voeux adressés au conseil communal, à l' exclusion des voeux à caractère politique.

Article 100

Les délibérations du conseil d' arrondissement sont adressées au président du conseil communal, qui en transmet copie au wali ou au gouverneur, dans la quinzaine qui suit leur réception.

Article 101

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le conseil d'arrondissement exerce pour le compte et sous la responsabilité et le contrôle du conseil communal les attributions suivantes :

- Il examine et vote le compte de dépenses sur dotations et le compte administratif de l' arrondissement, visés aux articles 107 et 113 ci-dessous ;

- Il examine et vote les propositions d' investissement à soumettre à la décision du conseil communal ;

- Il décide de l' affectation des crédits qui lui sont attribués par le conseil communal dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;

- Il veille à la gestion, la conservation et l' entretien des biens du domaine public et privé rattachés à l' exercice de ses compétences ;

- Il mène en accord et avec le soutien du conseil communal, à titre propre ou en association avec toute partie intéressée toutes actions de nature à promouvoir le sport, la culture et les programmes destinés à l' enfance, à la femme, aux handicapés ou aux personnes en difficulté ;

- Il participe à la mobilisation sociale, à l' encouragement du mouvement associatif et à l' initiation de projets de développement participatif ;

- il décide du programme d'aménagement, d'entretien et des modes de gestion des équipements cités ci-après, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement : halles et marchés, parcs, squares, jardins publics et espaces verts, dont la superficie est inférieure à 1 hectare, les crèches, les jardins d'enfants, les maisons de jeunes, les foyers pour personnes âgées, les foyers féminins, les salles de fêtes, les bibliothèques, les centres culturels, les conservatoires de musique, les infrastructures sportives, notamment les terrains de sport, les salles couvertes, les gymnases et les piscines.

Le conseil communal exerce les compétences reconnues par les dispositions qui précèdent au conseil d' arrondissement lorsque l' implantation de ces équipements intéresse le territoire de deux ou plusieurs arrondissements ou lorsque leur destination dépasse le besoin propre à un arrondissement.

Certains équipements propres à l' arrondissement peuvent aussi en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, relever de la compétence du conseil communal lorsqu' il en est décidé ainsi par arrêté du wali ou du gouverneur au vu de la délibération du conseil communal.

L' inventaire des équipements dont les conseils d' arrondissement ont la charge, en application des dispositions qui précèdent, est dressé pour chaque arrondissement et, le cas échéant, modifié par délibérations concordantes du conseil communal et du conseil d' arrondissement intéressé.

En cas de désaccord entre le conseil communal et le conseil d' arrondissement sur l' inscription à l' inventaire d' un équipement, il est statué par arrêté du wali ou du gouverneur.

Le président du conseil d'arrondissement peut proposer au président du conseil communal les projets des conventions relatives aux dons, legs et subventions de toute nature, qui peuvent être mobilisés pour la réalisation d'un projet ou d'une activité relevant de la compétence du conseil d'arrondissement. Le président du conseil communal présente au conseil pour délibération les projets des conventions susvisées.

Les ressources financières issues desdites conventions sont inscrites au budget de la commune. Elles sont affectées au projet ou à l'activité objet de la convention.

Article 102

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le conseil d' arrondissement peut faire des propositions, des suggestions, et émettre des avis sur toutes les questions intéressant l' arrondissement et notamment :

- Il est consulté sur l' établissement, la révision ou la modification des documents d' urbanisme et de tout projet d' aménagement urbain, lorsque ces documents ou projets concernent en tout ou partie le ressort territorial de l' arrondissement ;

- Il est consulté sur le projet du plan de développement communal et social de la commune, pour la partie dont l' exécution est prévue en tout ou partie dans les limites de l' arrondissement ;

- Il propose toutes les actions propres à favoriser et à promouvoir le développement économique et social de l' arrondissement ;

- Il propose toutes actions de nature à promouvoir l' habitat, à améliorer le cadre de vie et à protéger l' environnement et donne son avis sur tous les programmes de restructuration urbaine, de résorption de l' habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de rénovation du tissu urbain en dégradation ;

- Il donne préalablement son avis sur les projets des règlements communaux de construction et des plans de circulation pour la partie concernant le territoire de l' arrondissement ;

- Il propose les mesures à prendre pour préserver l' hygiène et la salubrité publiques ;

- Il donne préalablement son avis pour toutes les opérations portant sur la gestion des biens publics et privés de la commune, lorsque ces biens sont totalement situés dans le territoire de l' arrondissement ;

- Il propose les dénominations des voies et places publiques situées dans le territoire de l' arrondissement ;

- Il est consulté sur le montant des subventions que le conseil communal propose d' attribuer aux associations dont l' activité s' exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l' arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L' avis du conseil d' arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget de la commune aux associations visées ci-dessus. A défaut d' avis émis au plus tard dans les sept jours qui suivent la clôture de la session ordinaire du mois de septembre, le conseil communal délibère valablement ;

- Il propose au conseil communal les actions de mobilisation de citoyens, d' encouragement du développement participatif ou associatif et les opérations de solidarité ou à caractère humanitaire intéressant les habitants de l' arrondissement.

Article 103

Le conseil d' arrondissement peut adresser des questions écrites au président du conseil communal sur toute affaire intéressant l' arrondissement. Il y est répondu par voie écrite dans un délai n' excédant pas trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, la question est inscrite à la demande du président d' arrondissement de droit à l' ordre du jour de la prochaine session du conseil communal. Ce dernier fixe dans son règlement intérieur les conditions de publicité des questions et des réponses.

A la demande du conseil d' arrondissement, le conseil communal débat de toute affaire intéressant l' arrondissement. Les questions soumises à son examen sont adressées au président du conseil communal huit jours au moins avant la tenue de la session du conseil communal.

Le temps consacré par le conseil communal aux questions posées et aux points de l' ordre du jour proposés par les conseils d' arrondissement, en application des deux alinéas précédents, ne peut excéder une séance par session.

Article 104

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le président du conseil d' arrondissement est l' autorité exécutive de l' arrondissement.

A ce titre, il exécute les délibérations du conseil de l' arrondissement, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle.

En matière d'urbanisme et de construction, le président du conseil d'arrondissement est compétent pour délivrer pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 11 mètres, les autorisations de construire et les permis d'habiter, dans les zones couvertes par un document d'urbanisme en vigueur.

Une copie des autorisations délivrées par le président de l'arrondissement est transmise, pour information, sous huitaine, au président du conseil communal.

Article 105

Le président du conseil d' arrondissement et ses vice-présidents sont chargés, dans l' arrondissement, des attributions reconnues aux présidents des conseils communaux en matière d' état civil, de légalisation de signature, et de certification de la conformité des documents a l' original.

Article 106

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le président du conseil communal peut déléguer au président du conseil d' arrondissement dans le ressort territorial de l' arrondissement, les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux en matière d' élections par la loi formant code électoral.

Le président peut, en outre, déléguer au président d'arrondissement certaines de ses attributions relatives aux mesures individuelles de police administrative.

Lorsqu'une telle délégation a été accordée à un président d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit, à leurs demandes, aux autres présidents d'arrondissements.

Dans le cas où il est procédé pour quelques raisons que ce soit au retrait de cette délégation, la décision doit être motivée.

Article 107

Le président du conseil d' arrondissement arrête et présente au vote du conseil d' arrondissement, au cours de la session ordinaire du mois de janvier, le compte administratif de l' arrondissement. Lorsque ce compte est examiné, le président de l' arrondissement assiste à la séance, présidée par un conseiller désigné, sans débat à la majorité des membres présents, par le conseil d' arrondissement en dehors des membres du bureau et se retire lors du vote. En cas de rejet du compte administratif, celui-ci est soumis à l' examen du conseil communal qui peut, après demande d' une seconde lecture, sanctionnée par un nouveau rejet, statuer sur l' approbation du compte administratif de l' arrondissement ou demander à l' autorité compétente de requérir l' avis de la Cour régionale des comptes.

En attendant qu' il Soit Statué, sur le ou les comptes administratifs litigieux, qui sont sans effets sur le vote et l' approbation du compte administratif de la commune, leurs résultats sont portés d' office au compte administratif de la commune.

Article 108

Le président du conseil d' arrondissement peut déléguer par arrêté à un ou plusieurs vice-présidents partie de ses fonctions dans les conditions prévues à l' article 55 ci-dessus.

Article 109

Lorsque le président du conseil d' arrondissement refuse ou s' abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis, le président du conseil communal peut, après mise en demeure infructueuse, et accord exprès du wali ou du gouverneur, y procéder d' office.

Article 110

Le président du conseil d' arrondissement dirige l' administration de l' arrondissement et gère les fonctionnaires et agents de la commune affectés auprès de l' arrondissement, dans les conditions prévues au chapitre VI du présent titre.

Chapitre V

Le régime financier des conseils d' arrondissement
Article 111

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Les recettes dont dispose le conseil d' arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d' une dotation globale attribuée pour l' exercice des compétences conférées à l' arrondissement par la présente loi. La dotation globale constitue une dépense obligatoire pour la commune. Le montant total de la dotation globale destinée aux arrondissements est fixé par le conseil communal. Elle est répartie dans les conditions prévues aux articles 112 et 115 ci-dessous.

Article 112

(Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

La dotation globale des arrondissements comprend une part destinée à l'animation locale et une part relative à la gestion locale dont les montants sont fixés par le conseil communal, sur proposition de son président.

La part réservée à l'animation locale est affectée à la couverture des frais relatifs à la gestion des affaires de proximité, concernant la promotion du sport, de la culture, des programmes sociaux destinés à l'enfance, à la femme et aux handicapés ou personnes en difficultés ainsi qu'à la mobilisation sociale et à la promotion de l'action associative en vue de réaliser des projets de développement participatif.

Le montant de la part relative à l'animation locale des arrondissements est déterminé proportionnellement au nombre d'habitants de la commune sans toutefois, être inférieur à un seuil minimum, fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cette part est répartie au prorata du nombre d'habitants de chaque arrondissement.

La part affectée à la gestion locale couvre les dépenses relatives à la gestion des équipements et des services qui concernent les arrondissements.

Le montant de cette part est fixé en fonction de l'importance des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers qui sont à la charge du budget de la commune, estimées en tenant compte des équipements et des services qui relèvent des attributions des conseils d'arrondissements, en application des dispositions de la présente loi et sur la base du contenu d'un schéma directeur d'équipements obligatoirement adopté par le conseil communal.

En cas de désaccord au sein du conseil communal sur le montant de la part affectée à la gestion locale de chaque arrondissement, ce montant est fixé en tenant compte de la moyenne des crédits réellement dépensés au titre des 5 derniers exercices budgétaires de chaque arrondissement.

La part relative à la gestion locale peut être modifiée chaque année en tenant compte des changements intervenus dans la liste des équipements et des services qui sont gérés par l'arrondissement.

Article 113

Le montant total des recettes et des dépenses de fonctionnement de chaque conseil d' arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.

Les recettes et les dépenses de fonctionnement de chaque arrondissement sont détaillées dans un document dénommé " Compte de dépenses sur dotations ".

Les comptes d' arrondissement sont annexés au budget de la commune.

Article 114

Le conseil communal examine les propositions d' investissement approuvées par les conseils d' arrondissement et arrête par arrondissement le programme d' investissement et les projets d' équipement.

Une annexe du budget de la commune et une annexe du compte de la commune décrivent par arrondissement, les dépenses d' investissement de la commune.

Article 115

Le conseil communal arrête chaque année, en application des dispositions de l' article précédent, la répartition de la dotation globale de fonctionnement destinée aux arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu' il se propose d' inscrire à ce titre au budget de la commune pour l' exercice suivant.

Le montant de la dotation attribuée sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le premier septembre, au président d' arrondissement par le président du conseil communal.

Le président de l' arrondissement adresse au président du conseil communal dans le mois qui suit la notification prévue à l' alinéa précédent, le compte de dépenses sur dotations voté par le conseil d' arrondissement en équilibre réel. Ce compte est voté par ligne budgétaire.

Le compte de chaque arrondissement est soumis au conseil communal en même temps que le projet de budget de la commune.

Article 116

Le conseil communal demande au conseil d' arrondissement de réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil communal lors de l' examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l' article précédent, lorsque le conseil communal estime que le compte n' a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil communal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service, dont la gestion relève de la compétence du conseil d' arrondissement, sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.

Dans ce cas, le ou les conseils d' arrondissement sont appelés à délibérer en seconde lecture et à modifier en conséquence les comptes concernés dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. A défaut de redressement par le conseil d' arrondissement, il y est procédé d' office par le conseil communal. Le ou les comptes, ainsi arrêtés sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la date de son approbation dans les formes prévues par la législation en vigueur.

Article 117

Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par les lois et règlements en vigueur s' appliquent dans les mêmes formes aux comptes des arrondissements.

Article 118

Lorsque le président d' arrondissement n' a pas adressé au président de la commune le compte de l' arrondissement avant le premier octobre, ce compte est arrêté d' office par le conseil communal.

Article 119

Le président de l' arrondissement est l' ordonnateur du compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les dépenses inscrites au compte de dépenses sur dotations lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le président du conseil communal.

A défaut de mandatement d' une dépense obligatoire prévue au compte de l' arrondissement par le président d' arrondissement, le président du conseil communal le met en demeure d' y procéder.

A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil communal y procède d' office.

Article 120

Le président d' arrondissement peut effectuer, en exécution d' une délibération du conseil, des virements de ligne à ligne budgétaire, dans la limite du cinquième de la dotation inscrite dans chaque ligne du compte de l' arrondissement. Au-delà, le virement fait l' objet d' une décision conjointe du président du conseil communal et du président d' arrondissement. Sur le vu des délibérations du conseil communal et du conseil d' arrondissement, le comptable chargé de la gestion des finances de la commune exécute les opérations de dépenses prévues au compte de l' arrondissement.

Jusqu' à ce que le compte soit devenu exécutoire, le président d' arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses dans la limite du douzième de celles inscrites au compte de l' année précédente.

Chapitre VI

Le régime du personnel affecté à l' arrondissement
Article 121

Le conseil communal affecte auprès de l' arrondissement les fonctionnaires et agents de la commune nécessaires à l' exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi. Le nombre et la répartition par catégorie des emplois de l' arrondissement sont arrêtés par le président du conseil communal en accord avec le président de l' arrondissement. A défaut d' accord sur le nombre ou la répartition des fonctionnaires et agents de la commune affectés à l' arrondissement, ceux-ci sont fixés par délibération du conseil communal.

Article 122

Les besoins en personnel liés à l' exercice des compétences dévolues au conseil d' arrondissement à la date d' entrée en vigueur de la présente loi sont consignés dans une liste visée par le président du conseil communal et le président du conseil d' arrondissement dans un délai n' excédant pas trois mois. A défaut, le conseil communal statue dans les deux mois suivants.

Article 123

Le président du conseil communal prend les mesures individuelles d' affectation des fonctionnaires et agents de la commune auprès du président d' arrondissement. Il est mis fin à l' affectation d' un agent de la commune auprès de l' arrondissement dans les mêmes formes après avis du président de l' arrondissement.

Article 124

Chaque année, la situation globale et la répartition des emplois du personnel affecté auprès du président de l' arrondissement sont annexées au projet du budget de la commune et soumises à l' examen du conseil communal.

Article 125

Les fonctionnaires et agents de la commune affectés à la gestion des équipements et des services relevant de la compétence des arrondissements restent provisoirement en fonction jusqu' à l' intervention des décisions individuelles d' affectation prises dans les formes prévues à l' article 123 ci-dessus.

Article 126

(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Un secrétaire général d'arrondissement est nommé parmi les fonctionnaires de la commune remplissant les conditions prévues par les dispositions de l'article 54 ci-dessus, après consultation du président du conseil d'arrondissement.

Article 127

 Le secrétaire général d' arrondissement exerce, dans la limite des compétences reconnues au conseil d' arrondissement, les fonctions dévolues aux secrétaires généraux des communes par la réglementation en vigueur.

Article 128

Les fonctionnaires et agents de la commune affectés auprès du président de l' arrondissement sont soumis aux règles du statut général et des statuts particuliers applicables au personnel communal, sous réserve des dispositions des articles ci-dessus.

Article 129

Le président de l' arrondissement fixe les conditions de travail applicables au personnel affecté auprès de lui, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents de la commune.

Il prend les décisions relatives à leurs congés annuels et à leurs permissions d' absence conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le président du conseil communal est informé des décisions prises en application des alinéas précédents.

Article 130

Le président du conseil communal assure la gestion des personnels affectés auprès des présidents d' arrondissement, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

Le pouvoir de notation est exercé par le président du conseil communal au vu des propositions du président d' arrondissement.

L' avancement de grade et d' échelon, lorsqu' il n' est pas de plein droit, a lieu à l' initiative du président du conseil communal après avis du président, du conseil d' arrondissement.

Le pouvoir disciplinaire, reconnu par la législation en vigueur aux présidents des conseils communaux, est exercé à l' égard du personnel affecté auprès de l' arrondissement par le président du conseil communal, après avis du président du conseil d' arrondissement ou sur proposition de ce dernier.

La décision de placement d' un agent de la commune, affecté auprès de l' arrondissement, dans une position autre que l' activité, est prise par le président du conseil communal après avis du président d' arrondissement.

Chapitre VII

Le régime des biens mis à la
disposition de l' arrondissement
Article 131

Le conseil communal met à la disposition du conseil d' arrondissement les biens meubles et immeubles nécessaires à l' exercice de ses attributions, qui demeurent la propriété de la commune, qui conserve tous les droits et assume toutes les obligations attachés à la propriété de ces biens.

Article 132

L' inventaire des bâtiments et autres biens immeubles, des équipements, engins, véhicules, matériels et autres biens meubles, nécessaires à l' exercice des compétences dévolues par la présente loi au conseil d' arrondissement, est dressé contradictoirement par le président du conseil communal et le président du conseil d' arrondissement, dans les trois mois qui suivent l' élection ou le renouvellement général des assemblées. Il peut être modifié ou actualisé chaque année dans les mêmes formes.

En cas de désaccord entre le président du conseil communal et le président du conseil d' arrondissement, sur la consistance ou la modification de l' état des biens mis à la disposition de l' arrondissement, le conseil communal délibère.

Chapitre VIII

De la conférence des présidents des conseils d'arrondissements

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Article 132 bis

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Il est institué, auprès du président du conseil communal, un organe composé des présidents d'arrondissements, dénommé : « conférence des présidents des conseils d'arrondissements. »

Il est notamment consulté sur :

- les programmes d'équipement et d'animation locale qui intéressent deux ou plusieurs arrondissements, dont la réalisation est prévue sur le territoire de la commune, ainsi que sur les projets de délégations de services publics, lorsque leurs prestations concernent la population de plusieurs arrondissements ;

- toute proposition ayant pour but l'amélioration des services publics locaux.

Cette conférence est présidée par le président du conseil communal qui en fixe l'ordre du jour, après consultation des présidents d'arrondissements, et qui la convoque en réunion, au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est jugé nécessaire.

Le président du conseil communal communique, à l'autorité de tutelle, dans un délai de trois jours, copie du procès-verbal des réunions de ladite conférence. Ce procès-verbal doit être également porté à la connaissance des intéressés, par voie d'affichage dans le siège de la commune et des arrondissements et par tout autre moyen approprié.

L'organisation et le fonctionnement de la conférence des présidents d'arrondissements, sont fixés par le règlement intérieur du conseil communal.

Titre IX

Les Statuts particuliers

Chapitre premier

Régime particulier à la commune urbaine de Rabat.
Article 133

Les dispositions des articles 13 (2e alinéa) et 47 (paragraphes 1 à 4) ne sont pas applicables au président du conseil communal de Rabat.

Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat exerce les attributions prévues à l' alinéa précédent.

A cet effet, le président du conseil met à sa disposition les services communaux et les moyens nécessaires. Si le président s' abstient, le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat peut exercer de plein droit l' autorité hiérarchique sur le personnel et disposer des moyens de la commune pour l' exercice desdites attributions, après mise en demeure du président.

Pour être exécutoires, les décisions prises par le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat, en vertu de l' article 47 (paragraphes 1 à 4), doivent être revêtues du contreseing du président du conseil communal, dans le délai de cinq jours à compter de leur réception.

A défaut de contreseing dans ce délai, lesdites décisions du wali, gouverneur de la préfecture de Rabat sont exécutoires d' office.

Si le président estime que les mesures d' exécution ne sont pas conformes aux délibérations du conseil, il peut adresser une motion au ministre de l' intérieur qui dispose d' un délai d' un mois à compter de la réception de ladite motion pour y répondre. A défaut de réponse dans ce délai ou lorsque la réponse n' est pas jugée satisfaisante, le conseil peut saisir le tribunal administratif lequel doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la date de sa saisine.

Article 134

Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat et le président du conseil assistent à la séance consacrée à l' examen du compte administratif et se retirent au moment du vote.

Chapitre Il

Régime particulier aux communes des Méchouars
Article 135

Les membres des conseils des communes des Méchouars sièges de Palais Royaux sont élus dans les conditions prévues par la loi formant code électoral.

Leur nombre est fixé à 9

Article 136

Les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux par la présente loi sont exercées dans les communes visées à l' article précédent par un Pacha assisté d' un adjoint, à qui il peut déléguer partie de ses attributions et qui le remplace en cas d' absence ou d' empêchement.

Article 137

Les délibérations des communes des Méchouars, quel que soit leur objet, ne sont exécutoires qu' après approbation du ministre de l' intérieur ou de son délégué.

Article 138

Est abrogé le dahir n° 1-61-428 du 12 chaabane 1381 (19 janvier 1962) relatif au statut particulier de la commune des Touargas, tel qu' il a été modifié et complété.

Titre X

dispositions diverses

(Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Chapitre premier

Dispositions particulières aux services publics communaux

(Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Article 139

(Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services publics communaux, dans le respect des attributions dévolues aux conseils communaux et à leurs présidents par la présente loi. Ces mesures comprennent :

- la coordination, au niveau national, des plans de développement des services publics communaux ;

- la coordination en matière de tarification des prestations des services publics communaux ;

- l'établissement de normes et de règles communes d'organisation des services publics communaux et des prestations qu'ils délivrent ;

- l'organisation du transport et de la circulation en milieu urbain ;

- la médiation, entre les opérateurs, pour le règlement à l'amiable des différends ;

- l'établissement d'indicateurs permettant d'évaluer le niveau des prestations et de fixer les modalités de leur contrôle ;

- la définition des modes de soutien aux communes et à leurs groupements pour l'amélioration de la qualité des services publics communaux ;

- l'assistance technique aux communes en matière de contrôle de gestion des services publics locaux délégués ;

- la collecte et la mise à disposition par les communes de données et d'informations nécessaires au suivi de la gestion des services publics communaux.

Les walis de régions peuvent exercer, par délégation du ministre de l'intérieur, partie des compétences énumérées ci-dessus.

Chapitre II

Dispositions particulières aux sociétés de développement local

(Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Article 140

(Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Les collectivités locales et leurs groupements peuvent procéder à la création ou à la prise de participation dans des sociétés dénommées sociétés de développement local, en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

L'objet de la société de développement local doit s'inscrire dans la limite des activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences des collectivités locales et de leurs groupements, à l'exception de la gestion du domaine privé communal.

Les sociétés de développement local sont régies par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996), sous réserve des conditions suivantes :

- doivent faire l'objet d'une délibération du conseil communal concerné, approuvée par l'autorité de tutelle, sous peine de nullité, la création ou la dissolution d'une société de développement local, la prise de participation à son capital, la modification de son objet, l'augmentation, la réduction ou la cession de son capital ;

- la prise de participation des collectivités locales ou de leurs groupements dans le capital de la société de développement local ne peut être inférieure à 34%, et dans tous les cas, la majorité du capital de la société doit être détenue par des personnes morales de droit public ;

- la société de développement local ne peut détenir des participations dans le capital d'autres sociétés ;

- les procès-verbaux des réunions des organes de gestion de la société de développement local doivent être transmis aux collectivités locales actionnaires et à leur autorité de tutelle, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de clôture des réunions.

L'exercice du mandat du représentant de la collectivité locale au sein des organes de gestion est gratuit. Toutefois, ce représentant bénéficie d'indemnités dont le montant et les modalités de versement sont fixés par voie réglementaire.

Article 141

(Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

II est interdit à tout représentant d'une collectivité locale au sein du conseil d'administration de la société de développement local, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, d'entretenir des intérêts privés avec la société dont il est administrateur, sous peine de révocation et sans préjudice de poursuites judiciaires.

Article 142

(Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

En cas de suspension ou de dissolution du conseil communal, le représentant de la collectivité locale continue de la représenter au sein du conseil d'administration jusqu'à élection de son successeur.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées avant la publication de la présente loi au Bulletin officiel et dans lesquelles les collectivités locales détiennent une part du capital au moins égale à 34 % et ce, à compter de la seconde année qui suit la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».

Titre XI 

Dispositions Finales
Article 143

Les pouvoirs reconnus par la présente loi et les textes pris pour son application à l' autorité administrative locale compétente, sont exercés, sauf dispositions contraires :

- dans les communes urbaines, chefs-lieux de préfectures ou provinces, par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province ;

- dans les communes urbaines autres que celles visées ci-dessus, par le pacha ;

- dans les communes rurales, par le caïd.

En cas d' absence ou d' empêchement, le wali ou le gouverneur est remplacé par le secrétaire général dans les conditions prévues au 2e alinéa de l' article 30 du dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de l' intérieur, tel qu' il a été modifié et complété, et le pacha ou caïd est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses attributions par son premier khalifa.

Article 144

(Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

Les actes dont l'affichage et la publication sont obligatoires en application des dispositions de la présente loi , doivent être publiés au Bulletin officiel des collectivités locales ou portés à la connaissance du public par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 144 bis

(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

La transmission des actes, pris par le conseil communal, le président du conseil communal et le président de groupement de communes ou leurs délégués ainsi que les actes pris par les autorités de tutelle compétentes, peut s'effectuer par voie électronique conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 145

La présente loi prend effet à compter de la date de la proclamation officielle des résultats définitifs des premières élections communales postérieures à la publication du présent texte au Bulletin officiel.