Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique (B.O. n° 2372 du 11 avril 1958).
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne
A Décidé ce qui suit :
Chapitre Premier
Principes Généraux
et Condition Juridique des Fonctionnaires
Article Premier
Tout Marocain a droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux emplois publics.
Sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant de statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut.
Article 2
A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat.
Article 3
Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Article 4
(Modifié et complété par le dahir n° 1-63-039 du 1er mars 1963 - 5 chaoual 1382 ; B.O. n° 2629 du 15 mars 1963).
Le présent statut régit l'ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et des services extérieurs qui en dépendent. Toutefois, il ne s'applique pas aux magistrats ni aux militaires des Forces armées royales ni au corps des administrateurs du ministère de l'intérieur.
En ce qui concerne les membres du corps diplomatique et consulaire, du corps enseignant, du corps de l'inspection générale des finances, de la police, de l'administration pénitentiaire et des sapeurs-pompiers, ainsi que les agents du service actif de l'administration des douanes et impôts indirects, les inspecteurs, contrôleurs et gardes-maritimes de la marine marchande, les officiers de port et le personnel des phares, le personnel des eaux et forêts, des statuts particuliers pourront déroger à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les obligations de ces corps ou services.
Article 5
(Modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Pour l'application des dispositions du présent statut général, seront pris des décrets portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions similaires ou, le cas échéant, des statuts rendus nécessaires par la particularité de certains départements ministériels.
Article 6
L'accession aux différents emplois permanents ne peut avoir lieu que dans les conditions définies par le présent statut.
Toutefois, est laissée à la décision de Notre Majesté, sur proposition du ministre intéressé, la nomination à certains emplois supérieurs. La liste de ces emplois sera déterminée par dahir.
La nomination aux emplois visés à l'alinéa précédent est essentiellement révocable, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de non-fonctionnaires. Elle n'implique en aucun cas leur titularisation au titre de ces emplois dans les cadres de l'administration.
Article 6 bis
(Institué par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Les administrations publiques peuvent, le cas échéant, recruter par contrats des agents, dans les conditions et les modalités fixées par décret.
Ce recrutement n'ouvre droit, en aucun cas, à la titularisation dans les cadres de l'administration.
Article 7
Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance est interdite.
Chapitre II
Organisation de la Fonction Publique
Article 8
Sous l'autorité gouvernementale compétente, le service chargé de la fonction publique a pour mission notamment :
1° de veiller à l'application du présent statut et d'assurer en particulier la conformité avec les principes généraux qu'il énonce des dispositions réglementaires propres à chaque administration ou service ;
2° d'élaborer en accord avec le ministère des finances et les autres ministères intéressés, les règles générales de recrutement des fonctionnaires, de perfectionnement des cadres et de veiller à l'application de ces règles ;
3° de suivre en accord avec le ministre des finances l'application des principes relatifs à l'organisation des cadres de la fonction publique, à la rémunération et au régime de prévoyance du personnel ;
4° de procéder en accord avec les différents ministères à l'amélioration des méthodes de travail du personnel ;
5° de constituer une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique.
Article 9
L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique vise les textes réglementaires relatifs à la fonction publique.
Ceux des textes susvisés qui ont des répercussions budgétaires sont soumis, en outre, au visa du ministre des finances.
Article 10
(Modifié par le décret royal loi n° 354-67, 26 juin 1967 - 17 rebia I 1387 ; B.O. n° 2863 du 13 septembre 1967 et modifié par le dahir n° 1-00-341 du 26 décembre 2000 - 29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 75-99 ; B.O. 4866 du 18 janvier 2001).
Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique qui connaît de tout projet de loi visant à modifier ou à compléter le statut général de la fonction publique.
Il est également compétent pour examiner toutes questions d'ordre général concernant la fonction publique que le gouvernement lui soumet.
A cet effet, il est chargé :
- de donner son avis sur les projets de lois et règlements concernant les fonctionnaires soumis au statut général de la fonction publique ;
- de donner son avis sur les orientations de la politique gouvernementale en matière de formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales ;
- de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le système de gestion des ressources humaines.
Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, le conseil supérieur de la fonction publique veille au respect des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires.
Il est présidé par le Premier ministre ou par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique déléguée par lui à cet effet.
Le conseil supérieur de la fonction publique comprend des représentants de l'administration et des collectivités locales et des représentants des fonctionnaires. Le nombre de chaque catégorie des représentants précités est fixé par décret.
Les représentants des fonctionnaires sont élus par et parmi un collège électoral composé des représentants des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires.
Article 11
Chaque ministre instituera dans les administrations ou services qui sont placés sous son autorité, des commissions administratives paritaires ayant compétence dans les limites fixées par le présent statut et les décrets d'application.
Les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants de l'administration, désignés par arrêté des ministres intéressés, et de représentants du personnel élus par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration ou du service considéré. En cas de partage égal des voix, le président, désigné parmi les représentants de l'administration, a voix prépondérante.
Article 12
Un décret particulier fixera les modalités d'application des articles 10 et 11 ci-dessus.
Chapitre III
Droits et Devoirs des Fonctionnaires
Article 13
Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat.
Article 14
Le droit syndical est exercé par les fonctionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
Article 15
(Modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Sous réserve des dispositions législatives contraires, particulières à certains corps, il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité lucrative privée ou relevant du secteur privé, de quelque nature que ce soit, sous peine de la poursuite disciplinaire, à l'exception ;
- de la production d'œuvres scientifiques, littéraires, artistiques et sportives, à condition que le caractère commercial n'y soit pas dominant. Le fonctionnaire concerné ne pourra mentionner sa qualité administrative à l'occasion de la publication ou de la présentation de ces œuvres qu'avec l'accord du chef de l'administration dont il relève ;
- de l'enseignement d'expertises, de consultations ou d'études, à condition que ces activités soient exercées à titre occasionnel et pour une durée limitée et que le caractère commercial n'y soit pas dominant.
Le fonctionnaire ne peut bénéficier de ces deux dérogations qu'après avoir présenté une déclaration à cet effet au chef de l'administration qui peut s'y opposer s'il constate que les activités exercées par le fonctionnaire se déroulent durant les horaires réglementaires de travail ou le soumettent à une sujétion légale autre que celle découlant de sa fonction publique ou le plaçant dans une situation d'incompatibilité avec cette fonction.
Le fonctionnaire dont le conjoint exerce à titre lucratif une profession libérale ou une activité habituelle relevant du secteur privé doit en faire déclaration à son administration. Celle-ci doit, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de l'administration.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 16
Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.
Article 17
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses supérieurs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage en rien des responsabilités qui lui incombent.
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le Code pénal.
Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.
Article 18
Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire au règlement de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas prévus par les règles en vigueur, seule l'autorité du ministre dont dépend le fonctionnaire peut délier celui-ci de cette obligation de discrétion ou le relever de l'interdiction édictée ci-dessus.
Article 19
L'Administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle répare éventuellement, et conformément à la réglementation en vigueur, le préjudice qui en est résulté dans les cas qui ne sont pas réglés par la législation sur les pensions et sur le capital-décès, l'Etat étant subrogé dans les droits et actions de la victime contre l'auteur du préjudice.
Article 20
Un dossier individuel sera établi pour chaque fonctionnaire. Dans ce dossier seront enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité toutes les pièces concernant son état civil, sa situation de famille et sa situation administrative.
Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne pourra y figurer.
Chapitre IV
Accès à la Fonction Publique et Règlement de la Carrière
Section I
Recrutement
Article 21
Nul ne peut être nommé à un emploi public :
1° s'il ne possède la nationalité marocaine ;
2° s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ;
4° (Ajouté, décret royal portant loi n° 138-66, 9 juin 1966 - 20 safar 1386, art. 1er). S'il ne se trouve en position régulière au regard de la loi relative au service militaire.
Article 22
(Modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Le recrutement dans un emploi public doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi, en particulier la procédure du concours.
Sont considérés comme étant un concours les examens de fin d'études des instituts et établissements chargés d'assurer une formation uniquement pour le compte de l'administration.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le gouvernement peut autoriser les autorités chargées de la défense nationale ou de la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat à procéder à des recrutements après examen des aptitudes exigées des postulants, sans publicité préalable ou postérieure.
Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Article 23
A l'intérieur d'un même ministère, un cadre est constitué par l'ensemble des emplois soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière par le statut particulier.
Article 24
Tout candidat dont le recrutement a été autorisé par le ministère compétent doit se tenir à la disposition entière de l'Administration pour ses nomination et affectation. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui a été attribué, il est, après une mise en demeure, rayé de la liste des candidats recrutés.
Article 25
Les nominations et promotions des fonctionnaires doivent être publiées au Bulletin officiel.
Section II
Rémunération
Article 26
La rémunération comprend le traitement, les prestations familiales et toutes autres indemnités ou primes instituées par les textes législatifs ou réglementaires.
Article 26 bis
(Institué par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Il est interdit au fonctionnaire de cumuler deux rémunérations ou plus en contrepartie de l'exercice d'une fonction à titre permanent ou occasionnel, servies sur le budget de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés ou entreprises dans lesquelles l'Etat, les établissements publics ou les collectivités locales détiennent, individuellement ou conjointement, directement ou indirectement, la majorité des actions dans le capital ou un pouvoir prépondérant dans la prise de décision.
Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par fonction l'exercice de tout travail accompli par le fonctionnaire durant l'horaire de travail administratif en sus de sa fonction statutaire, à titre permanent ou occasionnel en contrepartie d'une rémunération de quelque nature ou type que ce soit.
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne concerne pas :
- les indemnités et honoraires liés aux activités visées à l'article 15 ci-dessus ;
- les rémunérations complémentaires ou les indemnités statutaires.
Article 27
Pour chaque administration ou service, des décrets porteront classification des emplois de chaque cadre au regard des échelles de traitement et détermineront les traitements correspondant à chaque grade ou échelon.
Section III
Notation et Avancement
Article 28
Le pouvoir de notation appartient au chef d'administration, qui attribue chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Cette note est portée sur une fiche annuelle de notation annexée au dossier de chaque fonctionnaire.
Les notes chiffrées sont communiquées aux intéressés et aux commissions administratives paritaires ; celles-ci peuvent également prendre connaissance des appréciations générales.
Article 29
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon, de classe et de grade. Il a lieu de façon continue d'échelon à échelon, de classe à classe et de grade à grade, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 30
(Modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, en fonction de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire.
L'avancement de grade ou de cadre a lieu de grade à grade ou de cadre à cadre à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle et au choix, sur la base du mérite, après inscription au tableau annuel d'avancement.
Tout fonctionnaire qui a été promu à un grade ou à un cadre supérieur est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ou cadre. En cas de refus, sa promotion est annulée.
Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Article 31
(Modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Les statuts particuliers visés à l'article 5 ci-dessus, fixent les conditions correspondant à chacun des modes d'avancement visés à l'article 30 ci-dessus, sous réserve de veiller au principe d'harmonisation de ces statuts en ce qui concerne les modes d'avancements appliqués.
Article 32
Quel que soit l'échelon auquel il est promu dans son nouveau grade, le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement ne peut percevoir un traitement inférieur à l'ancien. Il lui est attribué, le cas échéant, une indemnité compensatrice soumise à retenue pour pension.
Article 33
Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'un avancement que s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'Administration. Le tableau est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avoir été soumis à l'avis des commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il a été dressé. En cas d'épuisement dudit tableau avant la fin de l'année de validité et si les vacances d'emplois n'ont pas été pourvues dans leur totalité, il peut être procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire au titre de la même année.
Article 34
Pour l'établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent, compte tenu principalement des notes qu'il a obtenues et des propositions motivées formulées par les chefs de service.
Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau, sous réserve des nécessités du service.
Sauf dérogations prévues dans les statuts particuliers à chaque administration ou service, le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement, lorsque celui-ci comporte un effectif déterminé, ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des vacances signalées.
Article 35
La composition des commissions administratives paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.
En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part à la délibération de la commission.
Article 36
Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel.
Section IV
Positions
Article 37
Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :
1° en activité ;
2° en service détaché ;
3° en disponibilité ;
4° (Ajouté par le décret royal portant loi n° 138-66, 9 juin 1966 - 20 safar 1386 ; B.O. n° 2498 du 15 juin 1966). Sous les drapeaux.
(Abrogé à compter du 4 août 2006 par la loi n° 48-06 promulguée par le dahir n° 1-06-233 du 17 avril 2007 - 28 rabii I 1428 ; B.O. n° 5522 du 3 mai 2007).
Toutefois, les appelés au service militaire présents sous les drapeaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être régis par les dispositions précitées jusqu'à la fin de leurs obligations militaires.
I. - Activité-Congés
Article 38
(Modifié par le dahir n° 1-97-165 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O. n° 4518 du 18 septembre 1997 et modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011) :
Le fonctionnaire est réputé en activité lorsque, titularisé dans un grade ; il exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants dans l'administration où il est affecté.
Est considéré comme étant dans la même position, le fonctionnaire mis à disposition, le fonctionnaire bénéficiant des congés administratifs, des congés pour raisons de santé, du congé de maternité, du congé sans solde et de la décharge de service pour l'exercice d'une activité syndicale auprès de l'une des organisations syndicales les plus représentatives.
Mobilité des fonctionnaires
Article 38 bis
(Institué par le dahir n° 1-97-165 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O. n° 4518 du 18 septembre 1997 et modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011) :
Les fonctionnaires appartenant aux corps et cadres communs aux administrations, sont en position normale d'activité dans les administrations de l'Etat et dans les collectivités locales où ils sont affectés.
Ils peuvent être réaffectés d'une administration publique à une autre ou d'une collectivité locale à une autre ou d'une administration publique à une collectivité locale ou d'une collectivité locale à une administration publique.
La réaffectation des fonctionnaires se fait dans les conditions suivantes :
- sur leur demande ;
- d'office à l'initiative de l'administration publique ou de la collectivité locale, lorsque les besoins du service l'exigent. Dans ce cas, la commission administrative paritaire compétente est consultée pour avis, ou lorsque cette réaffectation entraîne le changement du lieu de résidence du fonctionnaire. Dans ce cas, il peut se voir attribuer une indemnité spéciale.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Article 38 ter
(Institué par le dahir n° 1-97-165 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O. n° 4518 du 18 septembre 1997) :
Dans les cas de transfert de services d'une administration publique à une autre, de déconcentration ou de décentralisation d'un service administratif, les fonctionnaires relevant de ces services sont mutés ou détachés d'office.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Article 39
(Abrogé et remplacé par le dahir n° 1-95-2, 26 janvier 1995 - 24 chaabane 1415 : BO n° 4294 du 15 février 1995 et par le dahir n° 1-97-165 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O. n° 4518 du 18 septembre 1997)
Les congés se divisent :
1) en congés administratifs, comprenant les congés annuels, les congés exceptionnels ou permissions d'absence ;
2) en congés pour raisons de santé comprenant :
a - des congés de maladie de courte durée ;
b - des congés de maladie de moyenne durée ;
c - des congés de maladie de longue durée ;
d - des congés en cas de maladie ou de blessures résultant d'un accident survenu pendant l'exercice des fonctions ;
3) en congés de maternité ;
4) en congés sans solde.
Sauf dispositions contraires du présent statut général, les fonctionnaires en congé pour raison de santé perçoivent, selon le cas, la totalité ou la moitié de leurs émoluments pris en compte pour le calcul de la pension de retraite tels que définis à l'article 11 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles telle que modifiée et complétée. Les intéressés conservent le bénéfice de la totalité des prestations familiales dans tous les cas de congés pour raisons de santé.
Article 40
(Modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011) :
Tout fonctionnaire qui exerce sa fonction a droit à un congé annuel payé.
La durée du congé est fixée à vingt-deux (22) jours ouvrables par année, pendant laquelle le fonctionne a exercé sa fonction, le premier congé n'étant accordé qu'après douze mois de service.
L'administration conserve toute latitude pour échelonner les congés annuels et peut, si l'intérêt du service l'exige, s'opposer à leur fractionnement.
Il est tenu compte de la situation familiale en vue d'accorder la priorité dans le choix des périodes de congés annuels.
Le bénéfice du congé annuel ne peut être reporté au titre d'une année quelconque à l'année suivante qu'à titre exceptionnel et pour une seule fois.
Le fait de ne pas bénéficier du congé annuel n'ouvre droit à aucune indemnité.
Article 41
Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :
1° aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le mandat dont ils ont été chargés ne permet pas, en raison de sa nature ou de sa durée, de les placer en position de détachement ;
2° aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires ou membres élus des organismes directeurs à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ;
3° aux fonctionnaires justifiant de raisons familiales, de motifs graves et exceptionnels dans une limite de dix jours ;
4° aux fonctionnaires musulmans désireux d'accomplir les pèlerinages aux Lieux saints. Cette autorisation n'est accordée qu'une fois au cours de leur carrière. Les fonctionnaires intéressés n'acquièrent pas le droit à congé prévu à l'article 40 l'année où ils bénéficient de cette autorisation spéciale.
Article 42
(Abrogé et remplacé par le dahir n° 1-95-2 du 26 janvier 1995 - 24 chaabane 1415 ; B.O. n° 4294 du 15 février 1995)
En cas de maladie, dûment constatée, mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.
Un certificat médical indiquant la durée présumée pendant laquelle le fonctionnaire est hors d'état d'exercer ses fonctions doit être produit à l'administration par l'intéressé. L'administration effectue, en cas de besoin, tous contrôles utiles, médicaux et administratifs, afin de s'assurer que le fonctionnaire n'use de son congé qu'en vue de se soigner.
En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent et sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le présent statut général, les émoluments servis à l'intéressé durant le congé de maladie sont supprimés pour service non fait conformément à la législation en vigueur.
A l'exception des congés de maladie de courte durée qui sont accordés directement par le chef de l'administration, les autres congés pour raisons de santé ne peuvent être accordés par cette autorité qu'après avis conforme du conseil de santé.
Article 43
(Abrogé et remplacé par le dahir n° 1-95-2 du 26 janvier 1995 - 24 chaabane 1415 ; B.O. B.O. n° 4294 du 15 février 1995)
Le congé de maladie de courte durée ne peut excéder six mois par période de douze mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire perçoit la totalité de ses émoluments visé à l'article 39 ci-dessus. Ces émoluments sont réduits de moitié pendant les trois mois suivants.
Article 43 bis
(Institué par le dahir n° 1-95-2 du 26 janvier 1995 - 24 chaabane 1415 ; B.O. B.O. n° 4294 du 15 février 1995)
Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois (3) ans. Il est accordé au fonctionnaire atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et exigeant, en outre, un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Pendant les deux premières années de ce congé, le fonctionnaire perçoit la totalité de ses émoluments visés à l'article 39 ci-dessus. Ces émoluments sont réduits de moitié la troisième année.
La liste des maladies ouvrant droit aux congés prévus au présent article est fixée par décret.
Article 44
(Abrogé et remplacé par le dahir n° 1-95-2 du 26 janvier 1995 - 24 chaabane 1415 ; B.O. B.O. n° 4294 du 15 février 1995)
Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq (5) ans, sont accordés aux fonctionnaires atteints de l'une des affections suivantes :
- affections cancéreuses ;
- lèpre ;
- sida (syndrôme d'immuno déficience acquise) ;
- tétraplégie ;
- transplantation d'un organe vital ;
- psychoses chroniques ;
- troubles graves de la personnalité ;
- démence.
Le fonctionnaire perçoit, pendant les trois premières années de ce congé de maladie, la totalité de ses émoluments visés à l'article 39 ci-dessus et, pendant les deux années qui suivent, la moitié desdits émoluments.
Article 45
(Abrogé et remplacé par le dahir n° 1-95-2 du 26 janvier 1995 - 24 chaabane 1415 ; B.O. B.O. n° 4294 du 15 février 1995)
Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit reconnu définitivement inapte et admis à la retraite dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée, telle que modifiée et complétée.
Le fonctionnaire a droit, en outre, dans tous les cas prévus au présent article, au remboursement par l'administration des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l'accident.
Article 45 bis
(Institué par le dahir n° 1-95-2 du 26 janvier 1995 - 24 chaabane 1415 ; B.O. B.O. n° 4294 du 15 février 1995)
Lorsque le conseil de santé constate à l'expiration de la durée du congé pour raisons de santé que le fonctionnaire est définitivement inapte à reprendre ses fonctions, l'intéressé est admis à la retraite soit à sa demande, soit d'office dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée, telle que modifiée et complétée.
Si le fonctionnaire n'est pas reconnu par le conseil de santé définitivement inapte et s'il ne peut, à l'expiration du congé pour raisons de santé reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.
Article 46
(Abrogé et remplacé par le dahir n° 1-95-2 du 26 janvier 1995 - 24 chaabane 1415 ; B.O. B.O. n° 4294 du 15 février 1995 et par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011)
la fonctionnaire enceinte bénéficie d'un congé de maternité de quatorze (14) semaines pendant lesquelles elle perçoit l'intégralité de sa rémunération.
Les congés sans solde
Article 46 bis
(Institué par le dahir n° 1-97-165 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O. n° 4518 du 18 septembre 1997).
Le fonctionnaire peut, sur sa demande et après accord du chef d'administration, bénéficier d'un congé sans solde, accordé une seule fois tous les deux ans, dans la limite d'un mois non divisible.
Les modalités d'attribution des congés sans solde sont fixées par décret.
Article 46 ter
(Institué par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Le fonctionnaire est en situation de mise à disposition lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration d'origine au sein d'une administration publique ou d'une collectivité locale et y occupant son poste budgétaire, il exerce ses fonctions dans une autre administration publique.
Le fonctionnaire mis à disposition conserve, au sein de son administration ou collectivité d'origine, tous ses droits à la rémunération, à l'avancement et à la retraite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu que pour les besoins nécessaires du service, afin de réaliser des missions déterminées durant une période limitée et avec l'accord du fonctionnaire.
Le fonctionnaire mis à disposition exerce des missions d'un niveau hiérarchique similaire à celui des missions qu'il exerçait dans son administration ou collectivité d'origine, avec l'obligation de lui soumettre un rapport périodique afin de lui permettre de poursuivre son activité.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Article 46 quater
(Institué par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Le fonctionnaire bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'une activité syndicale lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration d'origine et en y occupant son poste budgétaire, il exerce ses missions dans l'un des syndicats les plus représentatifs.
Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice d'une activité syndicale auprès de l'un des syndicats les plus représentatifs conserve, dans son administration d'origine, tous ses droits à la rémunération, à l'avancement et à la retraite.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Il. - Détachement
Article 47
Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine mais continue à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Article 48
(Modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Le détachement a lieu sur demande du fonctionnaire et présente un caractère révocable. Il s'effectue auprès :
1. d'une administration de l'Etat ;
2. d'une collectivité locale ;
3. des établissements publics, des sociétés de l'Etat, des filiales publiques, des sociétés mixtes et des entreprises concessionnaires prévues par l'article premier de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ; promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
4. d'un organisme privé revêtant un intérêt public ou d'une association reconnue d'utilité publique ;
5. d'un pays étranger ou d'une organisation régionale ou internationale.
Les modalités et la procédure de détachement sont fixées par décret.
Article 48 bis
(Institué par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Nonobstant les dispositions de l'article 48 ci-dessus, le fonctionnaire est détaché, de plein droit, dans les cas suivants :
- nomination en qualité de membre du gouvernement ;
- exercice d'un mandat public ou d'un mandat syndical, lorsque ce mandat comporte des obligations empêchant l'exercice normal de la fonction ;
- occupation de l'un des emplois supérieurs prévus à l'article 6 ci-dessus.
Article 49
Le fonctionnaire détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est affilié sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
Article 50
(Modifié par le dahir n° 1-91-119 du 15 octobre 1991 - 6 rebia II 1412 ; BO. n° 4123 du 6 novembre 1991 et par le dahir n° 1-97-165 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O. n° 4518 du 18 septembre 1997).
Le détachement est prononcé pour une durée maximum de trois ans et peut être renouvelé par périodes égales.
Toutefois, les fonctionnaires placés en position de détachement auprès d'une administration publique ou d'une collectivité locale depuis une période au moins égale à trois ans, peuvent, sur leur demande, être intégrés au sein de l'administration publique ou de la collectivité locale auprès de laquelle ils sont détachés et ce, dans un cadre correspondant à la situation statutaire qu'ils détiennent dans leur cadre d'origine, à la date de leur intégration.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Article 51
(Modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Le fonctionnaire détaché peut être immédiatement remplacé sauf s'il est détaché pour une période égale ou inférieure à six mois et si cette période n'est pas renouvelable.
A l'expiration du détachement, et sous réserve des dispositions de l'article 52 ci-dessous, le fonctionnaire détaché regagne obligatoirement son administration d'origine où il occupe le premier poste vacant. S'il ne peut être réintégré, faute de poste vacant correspondant à son grade dans son cadre d'origine, il continue à percevoir de l'administration de détachement la rémunération correspondant à sa situation statutaire durant l'année budgétaire en cours.
L'administration d'origine prend obligatoirement en charge le fonctionnaire concerné, à compter de l'année suivante, sur l'un des postes budgétaires correspondants.
Article 52
(Modifié par la loi n° 50-05 promulguée par le dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 - 14 rabii I 1432 ; B.O. n° 5944 du 19 mai 2011).
Le fonctionnaire détaché auprès d'un Etat étranger ou d'une organisation régionale ou internationale est réintégré immédiatement dans son cadre d'origine lorsqu'il est mis fin à son détachement.
A défaut de poste vacant correspondant au grade du fonctionnaire dans son cadre d'origine, l'intéressé est réintégré, en surnombre, par arrêté du chef de l'administration intéressé, visé par l'autorité gouvernementale chargée des finances. Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance venant budgétairement à s'ouvrir dans le grade considéré.
Sont réintégrés également en surnombre :
- les fonctionnaires visés à l'article 48 bis ci-dessus ;
- les fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre de cabinet ministériel.
Article 53
Le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues par le chapitre IV, section III, du présent statut, par l'administration ou organisme auprès duquel il est détaché. Celui-ci transmet sa fiche de notation à l'administration d'origine.
III. - Disponibilité
Article 54
Le fonctionnaire est en position de disponibilité lorsque, placé hors de son cadre d'origine, il continue d'appartenir à ce cadre mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments, en dehors des cas expressément prévus par le présent statut.
Article 55
La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire soit d'office, soit à la demande de ce dernier. Le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son cadre d'origine au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.
Article 56
(Abrogé et remplacé par le dahir n° 1-95-2 du 26 janvier 1995 - 24 chaabane 1415 : B.O. n° 4294 du 15 février 1995)
Un fonctionnaire ne peut être placé en disponibilité d'office que dans le cas prévu à l'article 45 bis du présent statut général.
Dans le cas d'une mise en disponibilité d'office consécutive à un congé de maladie de courte durée, le fonctionnaire perçoit pendant six mois la moitié de ses émoluments pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, tels que définis à l'article 11 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée, telle que modifiée et complétée, et continue à bénéficier de la totalité des prestations familiales.
Article 57
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de cette durée, le fonctionnaire doit être :
Soit réintégré dans les cadres de son administration d'origine ;
Soit mis à la retraite ;
Soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis des services médicaux qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Article 58
(Modifié et complété par la loi n° 19-87 promulguée par le dahir n° 1-88-125, 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 ; B.O. n° 20 octobre 1993).
La mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
2° Engagement dans les Forces armées royales ;
3° Etudes ou recherches présentant un intérêt général incontestable ;
4° Convenances personnelles.
Dans ces deux derniers cas, la commission administrative paritaire est appelée à émettre un avis.
La durée de la disponibilité ne peut excéder trois années dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus et deux années dans le cas de convenances personnelles.
Ces périodes ne sont renouvelables qu'une fois pour une période égale.
Le renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles est accordée de plein droit aux fonctionnaires qui le demandent sans consultation préalable de la commission administrative paritaire.
Le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles ne peut demander sa réintégration dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous, qu'à l'issue de la première période au moins."
Article 59
Il existe à l'égard du personnel féminin une disponibilité spéciale. La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire, et sur sa demande, pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour l'obtenir.
Lorsque la femme fonctionnaire a la qualité de chef de famille, elle continue à percevoir les allocations familiales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 60
La mise en disponibilité peut être accordée également, sur sa demande, à la femme fonctionnaire pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où sa femme exerce ses fonctions. Dans ce cas, la durée de la disponibilité, prononcée également pour une période de deux années renouvelables, ne peut excéder dix années au total.
(alinéa 2, insitué par la loi n° 15-93 du 2 mars 1994 - 19 ramadan 1414 promulguée par le dahir n° 1-94-125 ; B.O. n° 4246 du 16 mars 1994).
Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa ci-dessus et dans les mêmes conditions, l'époux fonctionnaire qui désire rejoindre le lieu où sa femme exerce ses fonctions.
Article 61
L'Administration peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du fonctionnaire intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels Il a été placé en position de disponibilité.
Article 62
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances. Jusqu'à ce qu'elle intervienne, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité.
Article 63
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus, ou qui refuse le poste qui lui est assigné lors de sa réintégration, peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission administrative paritaire.
III bis. - La position " sous les drapeaux "
Article 63 bis
(Institué par le décret royal portant loi n° 138-66, 9 juin 1966 - 20 safar 1386 ; B.O. n° 2798 du 15 juin 1966).
(Abrogé à compter du 4 août 2006 par la loi n° 48-06 promulguée par le dahir n° 1-06-233 du 17 avril 2007 - 28 rabii I 1428 ; B.O. n° 5522 du 3 mai 2007).
Article 63 bis
(Abrogé à compter du 4 août 2006 par la loi n° 48-06 promulguée par le dahir n° 1-06-233 du 17 avril 2007 - 28 rabii I 1428 ; B.O. n° 5522 du 3 mai 2007).
Toutefois, les appelés au service militaire présents sous les drapeaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être régis par les dispositions précitées jusqu'à la fin de leurs obligations militaires.
Le fonctionnaire incorporé dans l'armée pour accomplir le service militaire actif est placé dans la position dite " sous les drapeaux ".
Dans cette position, il conserve ses droits à l'avancement dans son administration d'origine. Il perd ses émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.
A sa libération, l'intéressé est réintégré de droit dans son cadre d'origine.
IV. - Mouvements de personnel
Article 64
Le ministre procède aux mouvements des fonctionnaires relevant de son autorité.
Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les Intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.
Chapitre V
Sanctions Disciplinaires
Article 65
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseil de discipline ; leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article 35.
Article 66
Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravité :
L'avertissement ;
Le blâme ;
La radiation du tableau d'avancement ;
L'abaissement d'échelon ;
La rétrogradation ;
La révocation sans suspension des droits à pension ;
La révocation avec suspension des droits à pension.
Il existe, en outre, deux sanctions d'un caractère particulier : l'exclusion temporaire privative de toute rémunération, sauf les prestations familiales, pour une durée qui ne peut excéder six mois, et la mise à la retraite d'office. Cette dernière ne peut être prononcée que si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline mais après avoir provoqué les explications de l'intéressé ; les autres sanctions sont prononcées après avis du conseil de discipline. Celui-ci est saisi par un rapport écrit émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire incriminé et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Article 67
Sitôt que l'action disciplinaire est engagée, le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'Administration.
Article 68
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut provoquer une enquête.
Article 69
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales des intéressés et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Article 70
Le conseil de discipline doit transmettre l'avis prévu à l'article précédent dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Article 71
En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline, sauf approbation du président du conseil.
Article 72
La décision intervenue doit être notifiée à l'intéressé.
Article 73
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit. Exception est faite des prestations à caractère familial, qu'il continue à percevoir en totalité.
En cas de suspension, le conseil de discipline doit être convoqué dans les plus brefs délais possibles. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire a fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. En ce cas, ne sont pas applicables les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, relatives au délai prévu pour le rétablissement du versement de l'intégralité du traitement.
Article 74
Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par le conseil et de toutes pièces et documents annexes.
Article 75
Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si par son comportement général l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande. Le ministre statue après avis du conseil de discipline.
Le dossier devra être reconstitué dans sa nouvelle composition.
Article 75 bis
(Ajouté par le décret royal portant loi n° 710-68 du 17 décembre 1968 - 26 ramadan 1388 ; B.O. n° 2390 du 25 décembre 1968 et par le dahir n° 1-97-165 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O. n° 4518 du 18 septembre 1997 ) .
Le fonctionnaire, qui, en dehors des cas d'absence régulièrement justifiés, n'assure pas son service est en état d'abandon de poste ; de ce fait, il est regardé comme ayant renoncé délibérément aux garanties disciplinaires prévues par le présent statut.
Le chef d'administration adresse au fonctionnaire coupable d'abandon de poste une mise en demeure par laquelle il l'invite à reprendre son service et l'informe des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service.
La mise en demeure est adressée au fonctionnaire au dernier domicile déclaré par l'intéressé à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il n'a pas repris son service dans le délai de sept jours qui suit la date de notification de la mise en demeure, le chef d'administration est habilité à prononcer directement sa révocation avec ou sans suspension des droits à pension et ce, sans consultation préalable du conseil de discipline.
Dans le cas où la mise en demeure n'a pu être notifiée, le chef d'administration ordonne immédiatement la suspension de la rémunération du fonctionnaire incriminé.
Au cas où ce dernier ne reprend pas son service dans le délai de soixante jours qui suit la date de la prise de la décision de suspension de la rémunération, la sanction prévue au 3e alinéa ci-dessus, s'applique. S'il rejoint son poste dans le délai précité, son dossier est soumis au conseil de discipline.
La révocation prend effet, dans les cas visés dans le présent article, à compter du jour où l'abandon de poste a été constaté.
Chapitre VI
Sortie du Service
Article 76
La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° de la démission régulièrement acceptée ;
2° du licenciement ;
3° de la révocation ;
4° de l'admission à la retraite.
Article 77
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service, autrement que par l'admission à la retraite.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre la décision dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de l'offre de démission.
La démission prend effet à la date fixée par cette autorité.
Article 78
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'Administration qu'après cette acceptation.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Article 79
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Article 80
Le licenciement de fonctionnaires résultant de la suppression d'emplois permanents occupés par eux ne peut intervenir qu'en application de dahirs spéciaux de dégagements des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation.
Article 81
Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et ne peut être reclassé dans une autre administration ou service est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit s'il n'a pas droit à pension, licencié. La décision est prise par le ministre intéressé avec observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Article 82
L'admission à la retraite est prononcée dans les conditions fixées par la législation sur les pensions, soit sur demande, soit d'office, au titre de la limite d'âge ou de l'inaptitude physique ou par sanction disciplinaire ou encore pour insuffisance professionnelle.
Article 83
Un décret définira les activités privées qu'à raison de leur nature un fonctionnaire, qui a définitivement cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité, ne pourra exercer. Il définira, le cas échéant les délais d'interdiction d'exercice de ces activités. En cas de violation de l'interdiction prévue ci-dessus, le fonctionnaire retraité pourra faire l'objet de retenues sur sa pension, et éventuellement, être déchu de ses droits à pension.
Article 84
Dans les conditions prévues à l'article précédent, et sous peine des mêmes sanctions, l'interdiction prévue à l'article 16 du présent statut s'applique aux fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions.
Article 85
Les sanctions prévues aux articles 83 et 84 ne pourront intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire de l'administration ou du service dont relevait l'intéressé.
Article 86
Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
Chapitre VII
Dispositions Diverses et Transitoires
Article 87
En cas de décès du fonctionnaire en activité de service, ses ayants droit bénéficient du paiement d'un capital-décès dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 88
Entrent immédiatement en vigueur les dispositions du présent dahir dont l'application n'est pas subordonnée à la promulgation d'un décret.
En outre, les personnels visés à l'article 4, deuxième alinéa, restent soumis aux dispositions de leur statut particulier jusqu'à ce que celui-ci soit modifié suivant la procédure prévue à cet article.
Article 89
Les mesures à prendre pour l'application du présent dahir pourront être fixées par décret.