Dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) portant promulgation de la loi n° 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 30-09 relative à l'éducation physique et au sports, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Casablanca, le 13 ramadan 1431 (24 août 2010).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abbas El Fassi.
*
* *
Loi n° 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports
Préambule
Le développement du sport est le premier jalon dans le processus d'édification d'une société démocratique et moderne, processus qui constitue l'un des grands projets de société engagés par Sa Majesté Mohammed VI depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres.
En fait, le sport revêt une importance essentielle pour toute société aspirant à répandre les valeurs de patriotisme, de citoyenneté, de solidarité et de tolérance. Il constitue à ce titre un levier de développement humain et d'épanouissement de toute personne, notamment des personnes handicapées, un élément important de l'éducation et de la culture et un facteur fondamental de santé publique.
Vu le rôle sociétal et économique du sport qui paraît comme le plus évident, mais également le mieux à même de justifier l'implication de l'Etat dans ce secteur, l'éducation physique et la pratique des activités sportives sont d'intérêt général et leur développement relève d'une mission de service public que l'Etat avec les autres personnes de droit public ou de droit privé devraient assurer, et partant :
* l'Etat est responsable du développement du mouvement sportif et en assume l'encadrement et le contrôle ;
* les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé contribuent, par leurs actions et leurs initiatives, au développement du mouvement sportif et des infrastructures permettant l'exercice des activités sportives, au renforcement des moyens étatiques et à l'application des orientations nationales en matière d'éducation physique et sportive.
De surcroît, si la pratique des activités physiques et sportives est un vecteur de bien-être et un moyen de lutte contre la misère et l'exclusion, le sport d'élite offre un spectacle qui passionne tant les Marocains. A cet égard, et pour promouvoir le sport de haut niveau et affirmer, en conséquence, le Maroc comme un grand pays de sport, le rôle de l'Etat est primordial et consiste notamment à :
* concourir et veiller, en coordination avec le Comité national olympique marocain et les fédérations sportives concernées, à la formation d'élites sportives, à la préparation des sélections sportives nationales et à leur participation aux compétitions sportives internationales ;
* garantir aux sportifs de haut niveau leur insertion socioprofessionnelle par des actions leur permettant d'acquérir ou de développer une formation professionnelle et l'adaptation de leurs compétences aux besoins de la collectivité.
Par ailleurs, depuis de nombreuses années, le sport national est confronté à un certain nombre de dysfonctionnements qui pénalisent, hélas, le processus de consolidation de la démocratie et de développement social et humain. Parallèlement, la législation et la réglementation en vigueur gouvernant la matière ont pu paraître insuffisantes ou incertaines quant à l'organisation et au fonctionnement du sport devenu de nos jours mondialisé et évolutif. Ce qui exige une refonte du cadre juridique régissant le sport, concrétisée par l'élaboration de la présente loi qui tend à faire du sport un fondement du modèle social marocain et un facteur de rayonnement du Maroc à l'échelle mondiale.
Chapitre préliminaire
Définitions
Article premier
Au sens de la présente loi, on entend par :
- activités physiques et sportives : les activités sportives ou handisport faisant ou non partie des sports olympiques ou paralympiques ;
- agentsportif : toute personne physique qui exerce, à titre habituel et contre rémunération, une activité consistant à :
* mettre en relation une association sportive ou une société sportive et un sportif dans le but de conclure un contrat sportif, tel que visé à l'article 14 de la présente loi ;
* mettre en relation une association sportive ou une société sportive et un cadre sportif dans le but de conclure un contrat d'encadrement rémunéré d'une activité sportive ;
* mettre en relation un organisateur de compétition ou de manifestation sportive et un sportif, une association sportive ou une société sportive dans le but de conclure un contrat de participation à une compétition ou manifestation sportive ;
* mettre en relation une fédération, une association sportive ou une société sportive et une fédération, une association sportive ou une société sportive dans le but d'organiser une compétition ou manifestation sportive.
- centredeformationsportive : tout établissement de formation rattaché à une fédération, à une ligue, à une association sportive ou à une société sportive ou créé sous forme d'association sportive permettant à des sportifs d'un âge minimum de douze (12) ans de disposer d'une formation sportive, d'une part et d'un enseignement scolaire général ou d'un enseignement professionnel, d'autre part.
- compétitions ou manifestations sportives : toute compétition ou manifestation sportive :
* octroyant un titre quelle que soit sa nature ;
* donnant lieu à la remise de prix en argent ou en nature ;
* à laquelle participe une sélection nationale marocaine ou étrangère ;
* à laquelle participe une association sportive, une société sportive ou un sportif marocain ou étranger, amateur ou professionnel.
- établissement privé de sport et d'éducation physique : tout établissement privé ayant pour objet l'enseignement et/ou la pratique d'une activité sportive ;
- création d'un établissement privé de sport ou d'éducation physique : la construction et/ou l'équipement d'un établissement destiné à l'enseignement et à la pratique d'une ou de plusieurs activités sportives ;
- extension d'un établissement privé de sport ou d'éducation physique : soit l'adjonction d'un autre local au local primitif déclaré lors de la création de l'établissement soit l'adjonction d'autres activités à celles déclarées initialement ;
- cession d'un établissement privé de sport ou d'éducation physique : la cession totale ou partielle dudit établissement, quelles que soient les modalités et la nature juridiques de ladite cession ;
- image collective associée : la reproduction, lors de rencontres sportives ou à l'occasion d'opérations de promotion de biens ou de services, sur tout support, d'une manière identique ou similaire de l'image, du nom et/ou de la voix de trois (3) sportifs ou cadres sportifs au moins, exerçant la même discipline sportive au sein de l'association sportive ou de la société sportive qui les emploie, associés au nom, aux couleurs, aux emblèmes et/ ou autres signes distinctifs de ladite association ou société sportive ;
- image individuelle associée : la reproduction sur tout support d'une manière identique ou similaire de l'image, du nom et/ou de la voix d'un sportif ou d'un cadre sportif, associés au nom,·aux couleurs, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l'association sportive ou de la société sportive qui l'emploie et exploités pour le seul besoin d'assurer la promotion de celle-ci ;
- cadres sportifs : les entraîneurs, les éducateurs, les enseignants ou les préparateurs physiques encadrant un ou plusieurs sportifs ou une activité sportive ;
- sportif : joueur ou athlète pratiquant une activité sportive physique ou mentale ;
- sportif ou cadre sportif amateur : tout sportif ou tout cadre sportif non-professionnel ;
- sportif ou cadre sportif professionnel : tout sportif ou tout cadre sportif qui pratique ou encadre contre rémunération et à titre principal ou exclusif une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives ;
- association sportive : toute association créée essentiellement pour la pratique d'une ou de plusieurs activités sportives ;
- sponsor : la ou les personnes avec lesquelles les associations sportives ou les sociétés sportives sont liées par des conventions de parrainage telles que prévues à l'article 90 de la présente loi.
Chapitre premier
Des activités physiques et sportives scolaires et universitaires
Article 2
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoirement dispensé au sein des établissements d'éducation et d'enseignement scolaire public ou privé, des établissements de formation professionnelle publique ou privé, des établissements pénitentiaires ainsi qu'au sein des universités et des établissements d'enseignement supérieur public ou privé.
Article 3
Une association sportive doit être constituée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après dans tout établissement d'éducation et d'enseignement scolaire public ou privé, ou de formation professionnelle publique ou privée.
Article 4
L'association se constitue conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel que modifié et complété, sauf les dérogations suivantes :
- l'association qui est présidée par le chef d'établissement se compose obligatoirement des élèves inscrits dans l'établissement pratiquant l'éducation physique et les activités sportives et des enseignants d'éducation physique et sportive ;
- le comité exécutif de l'association est présidé par le chef de l'établissement et se compose, à raison des 2/3, de professeurs d'éducation physique et sportive élus par leurs pairs et, le cas échéant, désignés par le directeur de l'établissement et, à raison du 1/3, d'élèves de l'établissement élus également par leurs condisciples.
Le président de l'association des parents d'élèves ou son suppléant, le responsable des activités parallèles de l'établissement, ainsi qu'un représentant du conseil de gestion de l'établissement, participent au comité exécutif de l'association, à titre consultatif.
Les statuts-types des associations sportives des établissements d'éducation et d'enseignement scolaire public, d'enseignement scolaire privé et de formation professionnelle publique ou privée sont édictés par voie réglementaire.
Article 5
Les associations des établissements d'éducation et d'enseignement scolaire public ou privé ou de formation professionnelle publique ou privée se constituent en la Fédération royale marocaine des sports scolaires (F.R.M.S.S), qui a pour mission de développer et promouvoir le sport scolaire, et est régie par le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel que modifié et complété et les dispositions particulières prévues par la présente loi. Les statuts de la F.R.M.S.S, doivent être approuvés par l'administration.
Ces associations ne peuvent disputer que les compétitions organisées par la F.R.M.S.S ou organisées sous son contrôle.
Article 6
Sont créées au sein des universités et des établissements d'enseignement supérieur public ou privé, des associations sportives constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur.
Les statuts-types des associations sportives des universités et des établissements d'enseignement supérieur public et privé, sont édictés par voie réglementaire.
Article 7
Les associations sportives des universités et des établissements d'enseignement supérieur public et privé visées à l'article 6 ci-dessus se constituent en la Fédération royale marocaine des sports universitaires (F.R.M.S.U.), qui a pour mission de développer et promouvoir le sport universitaire, et est régie par le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958), tel que modifié et complété et les dispositions particulières de la présente loi. Les statuts de la F.R.M.S.U doivent être approuvés par l'administration.
Les associations sportives des universités et des établissements d'enseignement supérieur public et privé ne peuvent disputer que les épreuves organisées par la F.R.M.S.U ou organisées sous son contrôle.
Chapitre II
De l'organisation des activités physiques et sportives
Section 1
Du mouvement associatif et sociétaire sportif
Sous-section 1
Des associations sportives
Article 8
Les associations sportives sont régies pour leur constitution et leur fonctionnement par le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel que modifié et complété et par les dispositions particulières prévues par la présente loi.
Les associations sportives peuvent être unidisciplinaires ou multidisciplinaires.
L'association sportive crée plusieurs sections correspondant chacune à une seule discipline sportive ; aucune section ne pouvant être constituée sous forme d'association sportive distincte.
Le président de l'association sportive multidisciplinaire désigne, pour chaque section, un président délégué qui en assure la gestion. Ce dernier peut être salarié de l'association sportive concernée.
Article 9
L'administration doit approuver les statuts des associations sportives. A cet effet, ils doivent comporter des dispositions qui tendent notamment :
- à garantir le fonctionnement démocratique de l'association ;
- à la transparence de sa gestion administrative et financière ;
- à l'égal accès des femmes et des hommes à ses organes de direction.
Les statuts-types des associations sportives sont édictés par voie réglementaire.
Article 10
L'assemblée générale est l'organe délibérant suprême de l'association sportive. Sa composition ainsi que ses modalités de convocation et de fonctionnement sont fixées par les statuts de l'association sportive.
Ne peuvent assister à l'assemblée générale d'une association sportive que les personnes physiques ou morales membres de ladite association et les personnes autorisées par ses statuts à assister à ladite assemblée générale.
Nul ne peut être électeur ou éligible au comité directeur d'une association sportive s'il a la qualité de sportif ou de cadre sportif au sein de cette association ou y exerce des fonctions de gestion ou d'encadrement technique, en contrepartie d'une rémunération ou à titre bénévole.
Aucun membre du comité directeur d'une association sportive ne peut être membre du comité directeur d'une autre association sportive ni avoir la qualité de sportif ou de cadre sportif ou exercer une fonction de gestion ou d'encadrement technique au sein d'une autre association sportive.
Article 11
Les associations sportives doivent être agréées par l'administration.
L'agrément est accordé par l'administration aux associations sportives au vu des dispositions de leurs statuts après avoir statué sur leur demande dans un délai n'excédant pas 2 mois à compter du dépôt de leur demande. En outre, pour l'obtention de l'agrément, les associations sportives doivent souscrire :
- une police d'assurance couvrant leurs sportifs ainsi que leurs cadres sportifs contre les accidents survenus à l'occasion de l'exercice d'une activité physique ou sportive ou pendant la préparation ou le déroulement des compétitions et manifestations sportives ainsi que les risques de dommages causés aux tiers ;
- le cas échéant, une police d'assurance de responsabilité civile couvrant les biens meubles et immeubles appartenant à l'association sportive, notamment les équipements et installations sportifs, contre les risques de dommages matériels.
Les associations sportives doivent justifier, chaque année, à la ligue ou à la fédération dont elles sont membres le renouvellement desdites polices, sous peine de retrait de l'agrément.
Les conditions de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
Article 12
Pour pouvoir participer aux compétitions et manifestations sportives, les associations sportives agréées doivent s'affilier à des ligues régionales, à des fédérations et, le cas échéant, à des ligues professionnelles.
Article 13
Les associations sportives peuvent créer ou participer à la création d'autres associations non sportives ou en devenir membre. Elles peuvent également créer ou participer à la création de sociétés non sportives ou prendre une participation dans ces dernières.
Article 14
L'association sportive doit conclure avec les sportifs professionnels et les cadres sportifs professionnels des contrats de travail dits " contrats sportifs " conformes aux contrats-types édictés par l'administration, eu égard aux spécificités des sportifs, des cadres sportifs et de chaque discipline sportive.
Les associations sportives sont habilitées à conclure des contrats sportifs avec des sportifs dont l'âge est compris entre quinze (15) ans et dix-huit (18) ans révolus, sous réserve de l'autorisation de leur tuteur et de la présentation de tout ce qui atteste leur aptitude physique.
Les contrats sportifs conclus par l'association sportive avec les sportifs ou les cadres sportifs sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-99 relative au code du travail, à l'exception des dérogations suivantes :
- le contrat sportif est un contrat à durée déterminée établi pour une durée minimale allant de la date de son entrée en vigueur jusqu'à la fin de la saison sportive au cours de laquelle le contrat a été signé et au maximum pour une durée de cinq ans ;
- la durée d'un contrat sportif doit être respectée par les parties signataires, sauf accord de résiliation anticipée entre les parties ou résiliation unilatérale pour les motifs prévus par la fédération internationale concernée ;
- un sportif ou un cadre sportif ne peut signer plus d'un contrat sportif pour la même période.
Les parties contractantes doivent être autorisés à s'affilier à tout régime de couverture médicale et sociale qu'elles jugent approprié afin de garantir un avenir permettant une vie décente au joueur ou au sportif professionnel.
Sous-section 2
Des sociétés sportives
Article 15
Toute association sportive disposant d'une section sportive :
- dont plus de 50% des licenciés majeurs sont professionnels ;
- qui génère à l'association, au cours de 3 saisons sportives consécutives une recette moyenne supérieure au montant fixé par voie réglementaire ;
- ou dont la masse salariale moyenne, au cours de 3 saisons sportives consécutives, excède un montant fixé par voie réglementaire.
doit créer une société sportive et en demeurer associée en vue d'assurer la gestion de ladite section.
La société sportive est régie par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996), telle que modifiée et complétée, et par les dispositions particulières de la présente loi.
Elle prend la forme d'une société anonyme, dont le capital est composé obligatoirement d'actions nominatives et dont le tiers au moins des actions et le tiers au moins des droits de vote doivent être détenus par l'association sportive.
L'administration doit approuver les statuts des sociétés créées par les associations sportives.
Article 16
Il ne peut être créé qu'une seule société sportive par association.
Chaque fois qu'une section répond à l'un des critères définis au premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, l'association sportive doit confier sa gestion à la société sportive qu'elle a créée. Toutefois, lorsque l'association sportive est composée pour moitié de sections sportives gérées par la société sportive qu'elle a créée, elle doit confier à cette dernière la gestion de l'ensemble de ses sections.
En outre, l'association sportive dont une ou plusieurs sections ne répondent pas aux critères définis au premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, peut pour la gestion de leurs activités créer une société sportive conformément à la présente loi.
Article 17
Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères prévus au premier alinéa de l'article 15 ci-dessus et qui ne se conforme pas, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition, aux dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus est exclue des compétitions et manifestations organisées par les fédérations sportives.
Article 18
La société sportive créée par l'association sportive pour la gestion d'une ou de plusieurs de ses sections bénéficie des numéros d'affiliation aux fédérations ou aux ligues dévolus à l'association sportive ainsi que du droit d'exploiter le nom, les couleurs, les emblèmes et les autres signes distinctifs de ladite association sportive.
Article 19
L'association sportive et la société sportive qu'elle crée définissent leur relation par une convention approuvée par l'administration. Cette convention doit préciser notamment :
- la définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;
- le transfert à la société des contrats qui s'attachent aux activités liées au sport professionnel, conclus par l'association sous réserve de l'accord préalable de ses cocontractants intéressés par ce transfert ;
- la répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;
- les modalités selon lesquelles les installations sportives seront utilisées par l'une et l'autre partie ;
- les conditions d'utilisation, par la société, du nom, des couleurs, des emblèmes et des autres signes distinctifs de l'association sportive ;
- la durée de la convention qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive sans pouvoir dépasser 10 ans ;
- les modalités de renouvellement de la convention qui ne doivent pas inclure une tacite reconduction ;
- les modalités de la résiliation anticipée de la convention qui ne pourra prendre effet qu'à la fin d'une saison sportive et moyennant un préavis de 3 mois.
Article 20
Un actionnaire d'une société sportive ne peut être actionnaire, directement ou indirectement, d'une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ni occuper une fonction d'administration ou de direction d'une autre association sportive ou d'une autre société sportive dès lors que leur objet social porterait sur la même discipline sportive. Il ne peut, par ailleurs, consentir un prêt à une telle société sportive, ni se porter caution en sa faveur ou lui fournir un cautionnement.
Article 21
La société sportive doit conclure avec les sportifs professionnels et les cadres sportifs professionnels qu'elle emploie des contrats sportifs, tels que prévus par l'article 14 de la présente loi. Elle doit également souscrire les contrats d'assurance tels que prévus à l'article 11 ci-dessus.
Section 2
Du mouvement fédéral
Sous-section 1
Des fédérations sportives
Article 22
Les fédérations sportives participent à l'exécution d'une mission de service public. Elles participent également à l'organisation de la formation sportive et des activités d'arbitrage de la discipline qu'elles régissent en fonction de leurs statuts et contribuent à la définition du contenu et des méthodes pédagogiques de cette formation.
Article 23
Les fédérations sportives regroupent, les ligues régionales, les associations sportives, les sociétés sportives et, le cas échéant, les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences selon les conditions et les critères fixés par voie réglementaire.
Elles sont constituées et fonctionnent conformément au dahir précité n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958), tel qu'il a été modifié et complété, et aux dispositions particulières de la présente loi.
Leurs statuts doivent comporter des dispositions qui tendent notamment :
- à garantir le fonctionnement démocratique de la fédération ;
- à l'organisation de la tenue de la comptabilité ;
- à la publication des rapports moral et financier annuels ;
- à la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
- à l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;
- à la formation et au perfectionnement des cadres sportifs fédéraux ;
- à l'organisation et l'accès à la pratique des activités arbitrales de la discipline sportive concernée ;
- au respect des règles techniques, de sécurité et de déontologie de la discipline sportive concernée ;
- à l'organisation du contrôle médical de leurs sportifs licenciés ;
- à la limitation du mandat du président dans deux mandats successifs à l'exception des cas suivants :
* lorsque son poste dans l'un des organes exécutifs d'une fédération ou d'une union internationale est lié à son poste dans la fédération concernée ;
* lorsque sa présidence de la fédération concernée est liée à un intérêt national suprême.
Dans ces deux cas, lesdits statuts doivent prévoir un poste de président délégué chargé d'exercer les missions normalement dévolues au président.
Lesdits statuts doivent être notifiés à l'administration qui s'assure de leur conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Sont fixés par voie réglementaire les statuts-types des fédérations sportives.
Article 24
Les fédérations sportives ont un pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs licenciés, des cadres sportifs licenciés, des dirigeants, des arbitres, des agents sportifs, des ligues qui leur sont affiliées, des associations sportives et des sociétés sportives affiliées ainsi qu'à l'égard de toute autre personne qui adhère aux statuts de la fédération.
Elles veillent au respect, par l'ensemble des personnes physiques et morales visées à l'alinéa ci-dessus, des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application, de leurs statuts et des règles techniques et déontologiques de leur discipline.
A cet effet, les fédérations sportives doivent prévoir dans leurs statuts, un organe disciplinaire qui doit statuer sur la base d'un règlement conforme au règlement disciplinaire des fédérations sportives internationales dont elles sont membres.
Article 25
Aux fins d'exercer les attributions et de bénéficier des avantages prévus en leur faveur, les fédérations sportives doivent être habilitées par l'administration.
Seules les fédérations sportives constituées conformément aux dispositions de la présente loi, qui adoptent des statuts approuvés par l'administration et qui appliquent le programme national en matière de sports, sont habilitées par l'administration.
Il ne peut y avoir qu'une fédération sportive habilitée par discipline sportive.
Article 26
L'habilitation peut être retirée à toute fédération sportive en cas de non respect des règles de fonctionnement fixées par ses statuts ou de violation de la législation et la réglementation qui lui sont applicables.
Article 27
L'assemblée générale est l'organe suprême de délibération de la fédération sportive. Sa composition ainsi que les modalités de convocation de ses membres et de son fonctionnement sont fixées par les statuts de la fédération.
Ne peuvent assister à l'assemblée générale d'une fédération sportive que les personnes physiques ou morales membres de ladite fédération et les personnes autorisées par ses statuts à assister à ladite assemblée générale.
Le comité directeur de la fédération, composé de membres élus par l'assemblée générale de ladite fédération, ne doit être composé que de marocains.
Un représentant de l'administration siège de droit au comité directeur de la fédération à titre consultatif.
Article 28
Les fédérations sportives délivrent aux sportifs et aux cadres sportifs des associations et des sociétés sportives qui en relèvent des licences et des autorisations pour la participation aux compétitions et manifestations sportives qui concernent les disciplines dont elles ont la responsabilité.
A cet effet, les associations et les sociétés sportives doivent déposer les demandes de licences et d'autorisations auprès de la fédération ou de la ligue concernée au nom de leurs sportifs désireux de participer aux compétitions et manifestations sportives.
La licence est valable pour une (1) année.
L'octroi de la licence au sportif ainsi que son renouvellement sont subordonnés aux résultats du contrôle médical auquel il doit être soumis.
Les fédérations sportives délivrent également aux sportifs marocains les autorisations prévues par les règlements internationaux pour participer aux compétitions et manifestations sportives.
La détention des licences et autorisations prévues aux alinéas précédents est obligatoire pour la participation à toutes compétitions et manifestations sportives.
Article 29
Les fédérations sélectionnent les associations sportives, les sociétés sportives et les sportifs devant représenter le Maroc lors des compétitions et manifestations sportives internationales, sous réserve des compétences du Comité national olympique marocain et du Comité national paralympique marocain,
Cette sélection doit être communiquée à l'administration.
Article 30
Toute fédération peut constituer en son sein des organes centraux ou régionaux auxquels elle peut déléguer une partie de ses attributions, à l'exception des missions de service public qui lui sont confiées.
Une convention définira les conditions et la modalité de contrôle de l'organe considéré par le comité directeur fédéral.
Article 31
En cas de violation grave par une fédération de ses statuts ou de la législation et de la réglementation qui lui sont applicables, ou lorsque le fonctionnement ou les activités de cette fédération sont préjudiciables à la discipline sportive en cause, une mise en demeure est adressée à l'organe directeur concerné pour rétablir la situation objet de la mise en demeure dans un délai ne dépassant pas trois semaines.
En cas de non réponse, l'administration peut procéder à la dissolution de l'organe directeur fédéral et prendre toutes les mesures utiles dans l'intérêt de la discipline sportive concernée, notamment désigner un comité provisoire ayant pour mission d'assurer la gestion de la fédération jusqu'à la tenue de l'assemblée générale dont le comité provisoire fixe la date dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dissolution de la fédération concernée.
Sous-section 2
Des ligues régionales d'amateurs
Article 32
Les associations sportives et les sociétés sportives qui participent aux compétitions sportives à caractère amateur doivent s'affilier à une ligue régionale instituée dans chacune des régions créées par la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, promulguée par le dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997).
Il ne peut être constitué qu'une ligue par région et par discipline sportive.
Les ligues régionales sont régies par le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) tel qu'il a été modifié et complété et par les dispositions de la présente loi.
Leurs statuts doivent comporter des dispositions qui tendent, notamment :
- au respect des règlements adoptés par les fédérations sportives dont elles sont membres ;
- à la promotion et au développement des activités physiques sportives et mentales à caractère amateur ;
- à la recherche des talents sportifs et à la formation des arbitres au sein des ligues ;
- à l'accès des personnes les moins favorisées à la pratique sportive ;
- à l'égalité d'accès entre hommes et femmes à leurs organes de direction.
Lesdits statuts doivent être notifiés à l'administration qui s'assure de leur conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 33
Lorsque l'obligation de ne constituer qu'une seule ligue par région est de nature à porter préjudice au développement de l'activité sportive concernée en raison notamment de sa nature, de l'insuffisance du nombre d'associations ou de l'étendue de la région, des dérogations aux dispositions de l'article 32 ci-dessus peuvent être accordées par l'administration.
Article 34
Les ligues régionales veillent à la mise en oeuvre, à l'échelon régional, des programmes d'action des fédérations sportives visant la promotion, le développement et la vulgarisation des disciplines sportives relevant de leur compétence.
A ce titre, elles sont responsables, conformément aux règlements arrêtés par les fédérations sportives, de l'organisation de compétitions et manifestations sportives à caractère amateur entre les associations sportives et les sociétés sportives qui les composent ; elles participent à l'étude et à la réalisation des projets d'aménagement sportifs régionaux. Elles concourent à la formation des cadres techniques de leur spécialité.
Article 35
L'assemblée générale est l'organe suprême de délibération de la ligue régionale. Sa composition ainsi que les modalités de convocation de ses membres et de son fonctionnement sont fixées par les statuts de la ligue régionale.
Ne peuvent assister à l'assemblée générale d'une ligue régionale que les personnes physiques ou morales membres de ladite ligue et les personnes autorisées par ses statuts à assister à ladite assemblée générale.
Le comité directeur de la ligue régionale, formé de membres élus par l'assemblée générale de ladite ligue, ne doit être composé que de marocains.
Un représentant de l'administration siège de droit dans le comité directeur de la ligue à titre consultatif.
Sous-section 3
Des ligues professionnelles
Article 36
Toute fédération sportive doit déléguer à une ligue professionnelle qu'elle crée à cet effet, l'organisation, la gestion et la coordination des compétitions et manifestations sportives à caractère professionnel relevant de sa compétence ainsi que le droit d'exploitation commerciale desdites compétitions et manifestations lorsque :
- les sportifs licenciés participant aux compétitions nationales d'élite séniors, sont constitués pour cinquante (50) % au moins de professionnels ; ou
- cinquante (50) % au moins des participants aux compétitions nationales d'élite séniors sont des sociétés sportives.
Article 37
Les ligues professionnelles sont créées par les fédérations sportives concernées sous forme d'associations, régies par le dahir précité n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958), tel qu'il a été modifié et complété, et par les dispositions particulières de la présente loi.
Elles sont composées des associations sportives et des sociétés sportives qui participent aux compétitions et manifestations sportives à caractère professionnel.
Les statuts des ligues professionnelles doivent être approuvés par l'administration.
Article 38
La délégation prévue à l'article 36 de la présente loi doit faire l'objet d'une convention conclue par la fédération et la ligue professionnelle concernées qui doit être approuvée par l'administration. Cette convention doit préciser notamment :
- les attributions propres à la fédération et celles déléguées à la ligue professionnelle ainsi que les attributions qui sont exercées en commun, le cas échéant ;
- la modalité du contrôle financier et administratif de la fédération sportive sur la ligue professionnelle ;
- la modalité selon lesquelles les infrastructures sportives seront utilisées par l'une et l'autre partie ;
- la durée de la convention qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive sans pouvoir dépasser 5 ans ;
- la modalité du renouvellement de la convention qui ne doit pas se faire par tacite reconduction ;
- la modalité de la résiliation anticipée de la convention qui ne pourra prendre effet qu'à la fin d'une saison sportive et moyennant un préavis de 3 mois.
Article 39
Chaque ligue professionnelle est dirigée par un comité directeur composé de membres dont les deux tiers sont élus par l'assemblée générale et un tiers est désigné par le président de la fédération délégante parmi les membres de l'assemblée générale.
Un représentant de l'administration siège de droit au comité directeur de la ligue professionnelle à titre consultatif.
Ne peuvent assister à l'assemblée générale d'une ligue professionnelle que les personnes physiques ou morales membres de ladite ligue et les personnes autorisées par ses statuts à assister à ladite assemblée générale.
Section 3
Du mouvement olympique
Sous-section 1
Du Comité national olympique marocain
Article 40
Le Comité national olympique marocain est doté de la personnalité morale. Il est régi par les dispositions du dahir précité n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958), tel que modifié et complété et celles de la présente loi et des textes pris pour son application et par ses statuts tels qu'approuvés par l'administration.
Le Comité national olympique marocain acquiert de plein droit la reconnaissance d'utilité publique. Cette reconnaissance est conférée par décret.
Article 41
Le Comité national olympique marocain est composé de membres élus en leur sein par les comités directeurs des fédérations sportives nationales. Il ne peut être formé que par des nationaux.
Tout membre marocain du Comité international olympique est membre de droit du comité exécutif du Comité national olympique marocain.
Un représentant de l'administration siège de droit au comité national olympique marocain, à titre consultatif.
Le Comité national olympique marocain peut se faire représenter auprès des ligues régionales par des comités olympiques régionaux.
Un représentant de l'administration siège de droit au comité exécutif de chaque comité olympique régional, à titre consultatif.
Article 42
Perd sa qualité de membre du Comité national olympique marocain tout membre qui cesse de faire partie du comité directeur d'une fédération sportive nationale.
En cas de vacance, le Comité national olympique marocain veille à ce qu'il y soit pourvu par voie d'élection dans un délai maximum de trois (3) mois.
Article 43
Le Comité national olympique marocain est chargé de :
- veiller à la promotion du sport ;
- développer et protéger le mouvement olympique ainsi que de veiller au respect des principes du mouvement olympique et de la charte olympique ;
- représenter le Maroc aux Jeux Olympiques et aux compétitions et manifestations sportives, régionales, continentales ou mondiales, organisées sous l'égide du Comité international olympique et élaborer un rapport moral et financier pour chaque participation ;
- assurer, en accord avec l'administration et sur proposition des fédérations sportives concernées, la préparation des sportifs devant participer aux compétitions et manifestations sportives précitées ainsi que la constitution, l'organisation et la direction de la délégation sportive marocaine participant auxdites compétitions et manifestations ;
- agir contre toute forme de discrimination dans le domaine du sport et de contribuer à la diffusion des valeurs nobles de l'olympisme ;
- participer aux actions visant la prévention et la lutte contre le dopage ;
- contribuer à la réalisation des infrastructures et des équipements sportifs nécessaires à la pratique des activités physiques et sportives ;
- protéger et exploiter les symboles olympiques, conformément aux règles et orientations du Comité international olympique ;
- assurer le respect des décisions du Comité international olympique ;
- entreprendre, à la demande de l'une des parties concernées et préalablement à toute action en justice ou toute procédure d'arbitrage, toute action de conciliation dans les conflits opposant les sportifs et cadres sportifs licenciés, les associations sportives et sociétés sportives, les fédérations sportives, les ligues régionales et les ligues professionnelles, à l'exception des litiges mettant en cause des faits de dopage ou portant sur des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition. A ce titre, Le Comité national olympique marocain adopte dans ses statuts une procédure de conciliation et institue un organe de conciliation dont il nomme les membres ;
- arbitrer, à la demande des parties concernées, tout différend né de l'organisation ou de la pratique des activités physiques et sportives pour les cas et dans les conditions prévues à l'article 44 ci-après.
Article 44
Il est créé, au sein du Comité national olympique marocain, une chambre arbitrale du sport dont la composition, l'organisation et les règles de procédure sont fixées par voie réglementaire.
La chambre arbitrale du sport est compétente pour se prononcer, à la demande des parties concernées, en vertu d'une clause compromissoire ou d'un compromis conclu entre les parties une fois le litige né, sur tout différend né de l'organisation ou de la pratique des activités physiques et sportives opposant les sportifs et cadres sportifs licenciés, les associations sportives, les sociétés sportives, les fédérations sportives, les ligues régionales et les ligues professionnelles, à l'exception des litiges mettant en cause des faits de dopage ou portant sur des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition.
Les décisions de la chambre arbitrale du sport sont exécutoires et opposables à l'ensemble des parties en conflit.
Sous-section 2
Du Comité national paralympique marocain
Article 45
Est créé un Comité national paralympique marocain régi par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958), tel qu'il a été modifié et complété, et celles de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi que par ses statuts tels qu'approuvés par l'administration.
Le Comité national paralympique marocain acquiert de plein droit la reconnaissance d'utilité publique. Cette reconnaissance est conférée par décret.
Article 46
Le Comité national paralympique marocain est composé de membres élus en leur sein par les comités directeurs des fédérations sportives nationales régissant les sports inclus dans le programme officiel des Jeux paralympiques. Il ne peut être formé que par des nationaux.
Tout membre marocain du Comité international paralympique est membre de droit du comité exécutif du Comité national paralympique marocain.
Un représentant de l'administration siège de droit au Comité national paralympique marocain, à titre consultatif.
Article 47
Perd sa qualité de membre du Comité national paralympique marocain, tout membre qui cesse de faire partie du comité directeur d'une fédération sportive paralympique nationale.
En cas de vacance, le Comité national paralympique marocain veille à ce qu'il y soit pourvu par voie d'élection dans un délai maximum de trois mois.
Article 48
Le Comité national paralympique marocain est chargé de :
- représenter le Maroc aux jeux paralympiques, et aux compétitions et manifestations paralympiques régionales, continentales ou mondiales organisées sous l'égide du Comité paralympique international ;
- constituer, organiser et diriger la délégation sportive marocaine participant auxdites compétitions, manifestations et élaborer un support moral et financier pour chaque participation marocaine auxdites compétitions ;
- assurer, en accord avec l'administration et sur proposition des fédérations concernées, la préparation des sportifs devant participer aux compétitions et manifestations sportives paralympiques internationales ;
- encadrer les sports paralympiques au niveau national.
Chapitre III
De l'enseignement et de la formation sportifs
Section 1
Des établissements privés de sport et d'éducation physique
Article 49
Toute personne physique ou morale se proposant d'exploiter ou d'investir dans un établissement privé de sport et d'éducation physique doit en faire une déclaration préalable à l'administration qui s'assure du respect des conditions d'hygiène et de sécurité et de la qualification du personnel.
En cas d'extension ou de cession d'un établissement privé de sport ou d'éducation physique, l'exploitant de cet établissement doit en faire une déclaration modificative à l'administration. Cette déclaration doit, en outre, être effectuée en cas :
- de création d'une annexe de l'établissement ;
- de transformation entraînant une modification dans l'organisation et le fonctionnement de l'établissement ou dans la discipline sportive enseignée ou pratiquée dans ce dernier ;
- de changement de dirigeants.
La forme de la déclaration préalable et de la déclaration modificative, les délais dans lesquels elles doivent intervenir ainsi que les documents devant y être joints sont fixés par voie réglementaire.
Les établissements privés de sport et d'éducation physique sont soumis à l'obligation de contracter les polices d'assurances visées à l'article 11 de la présente loi.
Article 50
Lorsque la déclaration préalable prévue à l'article 49 de la présente loi, fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions d'hygiène, de sécurité et de personnel qualifié, l'administration peut, par décision motivée, s'opposer à l'ouverture de cet établissement, si après avoir adressé au déclarant une mise en demeure à l'effet de se conformer auxdites conditions dans un délai de 3 mois, elle constate que celui-ci n'y a pas déféré.
Article 51
Les établissements privés de sport et d'éducation physique sont soumis au contrôle des inspecteurs dûment habilités par l'administration. Ce contrôle porte sur :
- la conformité de l'enseignement dispensé aux règles techniques des disciplines sportives, telles qu'édictées par les fédérations sportives concernées ;
- la conformité de l'établissement aux règles d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux normes techniques relatives aux disciplines sportives enseignées ;
- les règles de fonctionnement administratif, éducatif et pédagogique de l'établissement, telles que fixées par voie réglementaire ;
- toute autre question se rapportant à la moralité de la discipline sportive enseignée et à l'observation de la moralité publique.
Section 2
Des centres de formation sportive
Article 52
La création d'un centre de formation sportive est soumise à un agrément délivré par l'administration, sous réserve des autorisations et certificats prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait dudit agrément sont fixées par voie réglementaire.
L'agrément est accordé pour une durée de quatre (4) années renouvelables. Les centres de formation sportive doivent souscrire les polices d'assurance prévues à l'article 11 de la présente loi.
Article 53
Les centres de formation sportive ont l'obligation d'inscrire les jeunes sportifs qu'ils accueillent auprès des fédérations et des ligues concernées et de leur assurer un enseignement scolaire général ou un enseignement professionnel jusqu'à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, tel que fixé par la réglementation en vigueur.
Article 54
Les centres de formation sportive et les jeunes sportifs prévus à l'article 54 ci-dessus doivent être liés par une convention de formation conforme à une convention-type définie par voie réglementaire.
Les centres de formation sportive sont habilités à conclure des contrats sportifs, tels que prévus à l'article 14 de la présente loi, avec des sportifs dont l'âge est compris entre quinze (15) ans et dix-huit (18) ans révolus, sous réserve de l'autorisation de leur tuteur et de production de justificatifs de leur aptitude physique.
Article 55
Le programme pédagogique de l'enseignement scolaire et le programme pédagogique de formation professionnelle dispensés par les centres de formation sportive ainsi que l'organisation et la modalité de fonctionnement desdits centres de formation sont fixés, par voie réglementaire, par l'administration compétente.
Chapitre IV
Des acteurs du sport
Section 1
Des sportifs
Sous-section 1
De la qualité de sportif
Article 56
La qualité de sportif amateur ou de sportif professionnel est attribuée aux sportifs pratiquant les activités physiques et sportives par la fédération concernée, conformément aux définitions prévues à l'article premier de la présente loi et aux règlements généraux des fédérations sportives.
Article 57
La qualité de sportif de haut niveau est déterminée et attribuée par une Commission nationale du sport de haut niveau, sur proposition de la fédération sportive concernée et après avis du Comité national olympique marocain, aux sportifs détenteurs de titres nationaux ou internationaux. Tout sportif concerné par l'octroi ou le retrait de ladite qualité a le droit de formuler un recours devant la chambre arbitrale du sport prévue à l'article 44 de la présente loi.
La composition, les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale du sport de haut niveau ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de la qualité de sportif de haut niveau sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2
De l'exploitation de l'image des sportifs
Article 58
Les associations sportives et les sociétés sportives sont autorisées à exploiter commercialement, à leur profit ou au profit de leurs partenaires l'image collective de leurs équipes ou l'image collective associée des sportifs avec qui lesdites associations ou sociétés sont liées par un contrat sportif.
Une partie des produits de l'exploitation commerciale de l'image collective de l'équipe ou de l'image collective associée des sportifs doit être versée par l'association sportive ou la société sportive à chaque sportif ou cadre sportif concerné.
Article 59
Les conditions d'exploitation commerciale de l'image individuelle associée des sportifs par l'association sportive ou la société sportive qui les emploie doivent être stipulées dans le contrat sportif prévu à l'article 14 de la présente loi conclu entre les deux parties.
Cependant, les sportifs ne doivent en aucun cas céder leur droit à l'exploitation commerciale de leur image individuelle aux concurrents des partenaires de l'association sportive ou de la société sportive qui les emploie.
Sous-section 3
Du contrôle médical
Article 60
Tout sportif désirant participer à des compétitions ou manifestations sportives organisées dans le cadre de la présente loi doit se soumettre à un contrôle médical.
Tout joueur ou sportif licencié dispose d'un livret médical où sont inscrites toutes les mentions sportives de l'intéressé ainsi que toutes les informations personnelles nécessaires. Il est présenté, lors de chaque contrôle médical, au médecin qui effectue le contrôle et le suivi médicaux.
A cette fin, les associations sportives, les sociétés sportives, les centres de formation sportive, les établissements privés de sport et d'éducation physique concluent, conformément aux dispositions de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine, promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii Il 1417 (21 août 1996), avec un ou plusieurs médecins régulièrement autorisés à exercer, et prioritairement avec les médecins spécialistes en médecine du sport, des conventions par lesquelles ils mettent à la disposition de leurs sportifs un contrôle médical ayant pour objet la certification par les médecins de l'aptitude physique et de l'absence de toute contre-indication à la participation aux compétitions et manifestations sportives concernées ou à la pratique sportive.
Ces conventions ne doivent, en aucun cas, porter atteinte au libre choix par le sportif du médecin certifiant ses capacités physiques et ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été visées par le président du conseil national de l'Ordre national des médecins.
Article 61
Tout médecin ayant conclu une convention avec une association sportive ou une société sportive ne peut être adhérent de ladite association ni actionnaire de ladite société sportive ni membre de leurs instances dirigeantes, sous peine de nullité de ladite convention.
Est nulle toute convention conclue entre une association sportive ou une société sportive et un médecin prévoyant au profit de ce dernier un intéressement aux résultats sportifs de ladite association ou société.
Article 62
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 60 ci-dessus, l'administration doit prononcer, à titre définitif ou temporaire, l'interdiction de participer à des compétitions ou manifestations sportives à l'encontre des contrevenants et l'interdiction d'organiser des compétitions ou manifestations sportives ou d'y participer à l'encontre de l'association sportive, la société sportive, la ligue ou la fédération, qui a organisé la compétition ou la manifestation.
Section 2
Des cadres sportifs
Article 63
Nul ne peut en contrepartie d'une rémunération quelconque, enseigner l'éducation physique ou la pratique d'un sport ou exercer une activité d'entraîneur, de formateur ou d'arbitre dans des établissements, ou se prévaloir du titre d'enseignant en éducation physique, d'entraîneur ou d'arbitre, s'il n'est :
- titulaire d'un brevet ou de diplôme d'Etat délivrés dans les conditions fixées par voie réglementaire ou de diplômes reconnus équivalents ; ou
- titulaire d'un certificat de qualification professionnelle délivré par la fédération sportive nationale habilitée ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle concernée.
Article 64
L'image collective associée, l'image individuelle associée ou l'image individuelle des cadres sportifs peut être exploitée conformément aux dispositions des articles 58 et 59 ci-dessus.
Article 65
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, les enseignants, cadres relevant des autorités gouvernementales chargées de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou du sport, ou le personnel des collectivités locales peuvent être autorisés à exercer au sein des associations sportives, des sociétés sportives ou des centres de formation sportive, l'une des fonctions visées à l'article 63 ci-dessus, dans les conditions définies par voie réglementaire.
Section 3
Des agents sportifs
Article 66
L'exercice de la profession d'agent sportif, telle que définie à l'article premier de la présente loi, est subordonné à l'obtention d'un agrément de la fédération sportive concernée, délivré dans les conditions prévues aux règlements généraux de ladite fédération laquelle est tenue de publier chaque année la liste des agents sportifs agréés auprès d'elle.
Les fédérations sportives assument les missions de contrôle des agents sportifs et veillent à ce que les contrats et les conventions mentionnés à l'article 69 ci-dessous préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernés et à ce qu'ils soient conformes aux dispositions de la présente loi. A cet effet, lesdits contrats sportifs et conventions sont communiqués aux fédérations sportives qui prononcent, en cas de non-communication, à l'encontre des agents sportifs les sanctions disciplinaires prévues dans leurs règlements généraux.
Article 67
L'accès à la profession d'agent sportif est interdit à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour crimes ou délits, à l'exclusion des infractions involontaires.
Article 68
Sous réserve des incompatibilités résultant de dispositions législatives ou réglementaires particulières, nul ne peut exercer la profession d'agent sportif s'il est :
- membre du comité directeur d'une ligue régionale, d'une ligue professionnelle, d'une fédération sportive ou salarié desdites ligues ou fédérations ou percevant de celles-ci une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
- membre d'une association sportive ou actionnaire d'une société sportive ;
- salarié ou percevant une rémunération sous quelque forme que ce soit d'une association sportive ou d'une société sportive ;
- membre d'un organe de direction ou d'administration d'une association sportive ou d'une société sportive ou exerçant, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration au sein de celles-ci ;
- dirigeant ou salarié d'un centre de formation sportive, ou percevant de ce dernier une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
- médecin ou membre du personnel médical ou paramédical d'une association sportive ou d'une société sportive ;
- entraîneur ou formateur au sein d'une association sportive, d'une société sportive ou d'un centre de formation sportive ;
- arbitre officiant dans des compétitions ou manifestations sportives ;
- membre du comité national olympique ou du comité national paralympique.
Article 69
Les agents sportifs doivent conclure avec chacun des sportifs, cadres sportifs, association sportive, société sportive ou organisateur de compétition sportive cités à l'article premier de la présente loi, une convention conforme à une convention-type édictée par l'administration.
Lors de toute transaction, l'agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat. Il ne peut être rémunéré que par cette dernière, sauf accord contraire exprimé par l'ensemble des parties dans le contrat relatif à la même transaction.
Tout contrat sportif impliquant l'intervention d'un agent sportif doit faire figurer le nom de cet agent sportif ainsi que le montant de sa rémunération.
Sous peine de nullité de la convention conclue par l'agent sportif avec la partie pour le compte de laquelle il agit, le montant de la rémunération de l'agent sportif ne peut excéder dix pour cent (10%) de la rémunération fixe hors primes variables perçue, par la partie dont il est le mandataire, dans le cadre du contrat conclu par les parties.
Chapitre V
Des compétitions et manifestations sportives
Section 1
De l'organisation des compétitions et manifestations sportives
Article 70
Les fédérations sportives habilitées sont seules autorisées à organiser les compétitions entre ligues, associations sportives, sociétés sportives, sportifs, ayant pour objet de désigner une ligue, une association sportive, une société sportive, un sportif comme vainqueur à un titre national ou régional.
Article 71
Toute personne physique ou morale autre que les fédérations sportives, qui se propose d'organiser une manifestation sportive dans le Royaume du Maroc, ouverte aux sportifs licenciés des ligues ou fédérations et donnant lieu à l'octroi d'un titre sous quelque forme que ce soit, doit demander au préalable une autorisation de la ligue ou de la fédération concernée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques édictés par la fédération sportive et à la souscription par l'organisateur des polices d'assurance définies à l'article 11 de la présente loi.
En outre, lorsque l'organisateur est une association sportive ou société sportive, ladite autorisation n'est délivrée que lorsque la fédération sportive ou la ligue professionnelle concernée constate que ladite association ou société est constituée conformément aux dispositions de la présente loi et que son programme d'activités sportives est compatible avec les activités de la fédération ou de la ligue professionnelle concernée.
Tout sportif licencié ne peut prendre part à de telles manifestations sans en avoir reçu l'autorisation de sa fédération sous peine de sanctions disciplinaires prévues par les règlements de ladite fédération.
Section 2
De l'exploitation des compétitions et manifestations sportives
Sous-section 1
Du droit d'exploitation
Article 72
Les fédérations ou, le cas échéant, les ligues professionnelles disposent seules du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.
Les associations sportives, les sociétés sportives ainsi que les personnes prévues à l'article 71 de la présente loi disposent seules du droit d'exploitation des manifestations sportives qu'elles organisent.
Article 73
Toute fédération sportive ou, le cas échéant, toute ligue professionnelle, peut céder aux associations sportives et aux sociétés sportives, à titre gratuit, tout ou partie des droits de l'exploitation audiovisuelle et multimédia des compétitions ou manifestations sportives organisées par elle chaque saison sportive, dès lors que lesdites associations sportives ou sociétés sportives participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à toute association et à toute société sportives qui participent auxdites compétitions ou manifestations sportives.
Les modalités de cette cession sont définies dans les règlements généraux de la fédération ou de la ligue professionnelle concernée.
Lorsque la fédération ne cède pas ou ne cède qu'une partie des droits de l'exploitation audiovisuelle et multimédia, le produit des droits non cédés doit être réparti conformément à l'article 74 ci-après.
Article 74
Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur, les produits de la commercialisation par une fédération sportive ou, le cas échéant, une ligue professionnelle des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives qu'elle organise, sont répartis entre la fédération, les associations sportives, les sociétés sportives et, le cas échéant, la ligue professionnelle.
La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue professionnelle sont fixées par la convention conclue entre la fédération sportive et la ligue professionnelle correspondante, prévue à l'article 38 de la présente loi.
La part des produits revenant aux associations sportives et aux sociétés sportives leur est redistribuée à raison de 50% selon un principe de mutualisation et à raison de 50% selon les critères arrêtés par la fédération ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle, fondés notamment sur leurs performances sportives et leur notoriété.
Article 75
Les fédérations sportives et les autres organisateurs de manifestations sportives ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une compétition ou à une manifestation sportive aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.
Sous-section 2
Du droit à l'information
Article 76
L'accès, aux enceintes sportives, des journalistes sportifs employés des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle, accrédités,par l'administration, est gratuit, sous réserve des contraintes liées à la sécurité du public et des sportifs, et à la capacité d'accueil desdites enceintes.
Article 77
La cession du droit d'exploitation d'une compétition ou d'une manifestation sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle.
Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés, à titre gratuit, parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information. Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la compétition ou de la manifestation sportive.
La cession du droit d'exploitation d'une compétition ou d'une manifestation sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire national, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette compétition ou manifestation sportive.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis de la Haute autorité de la communication audiovisuelle.
Section 3
De la sécurité des compétitions et manifestations sportives
Article 78
Les règles propres à la sécurité des compétitions et manifestations sportives ainsi que les mesures devant être prises pour leur organisation sont fixées par voie réglementaire.
Les fédérations sportives sont tenues d'édicter les règles techniques applicables aux équipements sportifs, en vue notamment d'assurer la sécurité des sportifs et des compétitions et manifestations sportives en général.
Article 79
Les installations sportives doivent répondre aux normes techniques spécifiques à la discipline sportive concernée et aux règles d'hygiène et de sécurité requises pour la pratique des activités physiques et sportives et l'accueil du public.
Lesdites installations sportives sont homologuées par l'administration, après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont fixées par voie réglementaire, sous réserve des autorisations exigées par la législation en vigueur en matière d'urbanisme.
La conception et l'aménagement des installations sportives et leur homologation par l'administration doivent également s'effectuer dans le respect des dispositions de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités.
Article 80
Les plans de réalisation, d'extension et de réaménagement des équipements sportifs doivent, avant leur exécution, être homologués par l'administration, sous réserve des autorisations et certificats exigés par la législation en vigueur en matière d'urbanisme.
Les conditions de l'octroi et du retrait de l'homologation sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VI
Du rôle de l'Etat et des personnes de droit public ou de droit privé dans le développement du mouvement sportif
Section 1
Du concours de l'Etat à la formation des élites et la garantie de l'intégration des sportifs de haut niveau
Article 81
L'Etat concourt à la formation des élites sportives, à la préparation des sélections nationales et à leur participation aux compétitions sportives internationales ; et ce, en coordination avec le Comité national olympique et les fédérations sportives concernées.
L'Etat et les collectivités locales garantissent aux sportifs de haut niveau leur insertion socioprofessionnelle par des actions leur permettant d'acquérir ou de développer une formation professionnelle et l'adaptation de leurs compétences aux besoins de la collectivité.
Section 2
Du concours de l'Etat et des personnes de droit public ou de droit privé
Article 82
Les fédérations, les ligues professionnelles, les ligues régionales et les associations sportives peuvent bénéficier du concours de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Ce concours doit être accordé dans un cadre contractuel conformément aux règlements en vigueur. Les fédérations, les ligues professionnelles, les ligues régionales et les associations sportives bénéficiant de ce concours sont tenues de soumettre des rapports financiers annuels aux donateurs.
Le concours prévu au premier alinéa ci-dessus consiste en l'octroi de subventions aux fédérations, ligues et associations concernées en la mise à leur disposition d'un personnel d'encadrement et d'installations appartenant au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics.
Les fédérations, les ligues professionnelles, les ligues régionales, et les associations sportives peuvent, en outre, recevoir des personnes physiques et des personnes morales de droit privé des aides et dons, notamment sous forme de soutien matériel, sous réserve de contrôle et d'audit.
Article 83
Les sociétés sportives créées et fonctionnant conformément aux dispositions de la présente loi peuvent bénéficier du concours de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, dès lors qu'elles répondent à un cahier des charges établi par l'administration et que ledit concours est :
- destiné de façon exclusive à l'accomplissement de missions d'intérêt général et notamment la formation des jeunes sportifs, la lutte contre la violence et les actions d'éducation et d'insertion ;
- soumis à un régime comptable permettant le contrôle de son affectation.
Section 2 bis
De l'affectation des espaces à la pratique du sport
Article 84
Par complément aux dispositions de l'article 2 du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tout plan de développement doit réserver des espaces destinés à la pratique des activités physiques et sportives, tel que prévu par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme.
Article 85
Tout lotissement soumis aux dispositions de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements doit affecter des espaces destinés aux activités sportives compte tenu de l'importance des lotissements.
Des conventions particulières conclues entre les parties intéressées fixeront les modalités de financement et d'équipement des espaces, destinés aux activités visées à l'alinéa précédent ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Section 3
Des facilités accordées aux sportifs
Article 86
L'employeur doit accorder des aménagements d'horaires et des autorisations d'absence sans préjudice de carrière, aux salariés de son entreprise convoqués pour effectuer des stages de préparation ou en vue de leur participation aux compétitions sportives nationales ou internationales.
Article 87
Par complément aux dispositions de l'article 41 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, les fonctionnaires convoqués pour effectuer des stages de préparation ou pour participer aux compétitions sportives nationales ou internationales, bénéficient des permissions d'absence dans les conditions prévues par l'article 88 ci-après.
Article 88
Les absences sont payées comme heures ou journées de travail lorsque l'absence est justifiée par la participation du salarié aux stages de préparation ou aux compétitions sportives auxquels il est convoqué selon les instructions de l'administration ou en application de la convention de parrainage visée à l'article 90 ci-dessous.
Article 89
Les personnels des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises minières et des entreprises relevant d'un statut particulier bénéficient des aménagements d'horaires et des autorisations d'absence pour les cas et dans les conditions prévues à l'article 88 ci-dessus.
Section 4
Des conventions de parrainage
Article 90
Les entreprises publiques et privées contribuent au développement du mouvement sportif et à la promotion sociale et professionnelle des sportifs en concluant avec ces derniers ou avec les groupements sportifs concernés des conventions dites " conventions de parrainage ".
Sont fixées par voie réglementaire les conditions et modalités desdites conventions ainsi que la procédure de règlement des litiges entre les parties contractantes.
Article 91
Au sens de la présente loi, on entend par conventions de parrainage, les contrats conclus entre les entreprises intéressées et les sportifs ou les groupements sportifs et ayant pour objet d'assurer la formation professionnelle et la stabilité de l'emploi du sportif, le renforcement des moyens financiers, administratifs et techniques du groupement sportif en contrepartie de la promotion, sous toutes ses formes loyales, de l'entreprise concernée.
La convention de parrainage doit sauvegarder l'identité et l'autonomie du groupement sportif ou du sportif parrainé. Seuls les groupements constitués conformément à la présente loi, peuvent bénéficier d'une convention de parrainage.
Chapitre VII
De la recherche et de la constatation des infractions - des sanctions pénales
Section 1
De la recherche et de la constatation des infractions
Article 92
Outre les officiers de la police judiciaire agissant conformément à la loi relative à la procédure pénale, sont habilités à constater par un procès-verbal les infractions aux dispositions de la présente loi les agents assermentés et dûment mandatés à cet effet par l'administration.
Article 93
Les agents mentionnés à l'article 92 ci-dessus peuvent accéder aux locaux où sont pratiquées les activités physiques et sportives en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 6 heures et 21 heures. Ils ne peuvent accéder aux parties des locaux qui servent d'habitation aux intéressés.
Le procureur du Roi compétent est préalablement informé par les agents mentionnés au premier alinéa ci-dessus des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions à la présente loi.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis au procureur du Roi dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est remise à l'intéressé.
Section 2
Des sanctions pénales
Article 94
Les associations sportives, les sociétés sportives, les établissements privés de sport et d'éducation physique ou les centres de formation sportive qui omettent de souscrire les polices d'assurance visées à l'article 11 de la présente loi, sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
Ils sont punis de la même peine lorsqu'ils emploient des sportifs professionnels ou des cadres sportifs professionnels sans conclure avec chacun d'eux un contrat sportif, tel que visé à l'article 14 de la présente loi.
Article 95
Toute personne physique actionnaire d'une société sportive, qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 20 de la présente loi sera punie d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams et de six mois à deux ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 96
Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams tout groupement sportif non habilité qui utilise ou fait figurer, notamment dans ses statuts, contrats, documents ou supports de communication quelle que soit leur forme, l'appellation " Fédération " ou " Ligue " ou se prévaut, au Maroc ou à l'étranger, de l'une des appellations susvisées, notamment à l'égard des autorités gouvernementales, des autorités locales, des fédérations sportives internationales ou nationales, des ligues sportives nationales ou régionales, des associations sportives, des sociétés sportives, des sportifs quel que soit leur statut, des organisateurs de manifestations sportives ou du public.
Article 97
Quiconque exploite un établissement privé de sport et d'éducation physique sans en avoir fait la déclaration préalable ou la déclaration modificative à l'administration conformément à l'article 49, de la présente loi, est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams.
Article 98
Quiconque exploite un établissement privé de sport et d'éducation physique en contrariété avec la déclaration préalable et/ou modificative, telles que mentionnées à l'article 49 de la présente loi, est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
Article 99
Quiconque exploite un établissement privé de sport et d'éducation physique ne remplissant pas les conditions d'hygiène et de sécurité prévues à l'article 49 de la présente loi, est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
Article 100
Quiconque exploite un centre de formation sportive sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 52 de la présente loi, est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams.
Article 101
Est puni d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams tout responsable de centre de formation sportive qui inscrit des jeunes sportifs sans leur assurer un enseignement scolaire général ou un enseignement professionnel, tel que prévu à l'article 53 de la présente loi.
Article 102
Est puni des peines prévues par l'article 381 du Code pénal quiconque enseigne, en contrepartie d'une rémunération quelconque, l'éducation physique ou la pratique d'un sport ou exerce une activité d'entraîneur, de formateur ou d'arbitre dans des établissements ou en plein air, ou se prévaut du titre d'enseignant en éducation physique et sportive, d'entraîneur ou d'arbitre, sans remplir les conditions prévues par l'article 63 de la présente loi.
Article 103
Quiconque emploie des cadres sportifs ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 63 de la présente loi est puni d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams.
Article 104
Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque prétend avoir la qualité d'agent sportif à l'intérieur ou à l'extérieur du Maroc, à l'égard des autorités gouvernementales, des autorités locales, des fédérations internationales sportives, des ligues sportives nationales ou régionales, des associations sportives, des sociétés sportives, des sportifs quelle que soit leur situation, des organisateurs de manifestations sportives ou à l'égard du public sans avoir l'agrément prévu à l'article 66.
Article 105
Quiconque organise, en violation des dispositions de l'article 70 de la présente loi, une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré un titre quelle que soit sa nature, est puni d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams.
Article 106
Quiconque organise une manifestation sportive en violation des dispositions de l'article 71 de la présente loi, est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
Article 107
Les faits portant atteinte à la sécurité des compétitions et manifestations sportives sont réprimés conformément aux dispositions de la section III bis du chapitre V du titre premier du livre III du Code pénal, relative à la lutte contre la violence lors ou à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives.
Article 108
Est puni d'une amende de 1.000 à 3.000 dirhams, tout employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 86 de la présente loi.
Article 109
Les amendes prévues aux articles 95, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 106 et 108 ci-dessus sont portées du double au quintuple, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale.
Article 110
En cas de récidive, les peines prévues par les dispositions de la présente section sont portées au double.
Est en état de récidive, quiconque ayant été, par une décision ayant acquis la force de la chose jugée, condamné pour l'une des infractions prévues aux articles 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 106 et 108 ci-dessus a commis un même délit dans les cinq ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme constituant le même délit, tous les délits prévus par la présente section.
Article 111
Indépendamment des peines d'amendes prévues par les articles 97, 98, 99, 100 et 101 ci-dessus, la juridiction peut, par application de l'article 90 du Code pénal, ordonner la fermeture de l'établissement ou du centre soit à titre temporaire soit définitivement. La fermeture définitive doit obligatoirement être prononcée en cas de récidive.
Seule la fermeture définitive peut être prononcée contre l'établissement ayant fait l'objet d'une fermeture provisoire ordonnée par l'administration en vertu de l'article 50 de la présente loi.
Pendant la durée de fermeture temporaire, l'exploitant doit continuer à assurer à son personnel les salaires, notamment ceux dont ledit personnel bénéficiait à la date de la fermeture de l'établissement ou du centre et, d'une manière générale, respecter la législation en vigueur en matière de travail.
Chapitre VIII
Dispositions transitoires et finales
Article 112
Les associations sportives, les fédérations, les ligues sportives et les sociétés sportives existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de douze (12) mois à compter de cette date à l'effet de se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 113
Les exploitants ou les gérants des établissements privés de sport et d'éducation physique ou des centres de formation sportive existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de douze (12) mois à compter de cette date à l'effet de se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 114
Les agents sportifs agréés par les fédérations sportives nationales à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de douze (12) mois à compter de cette date à l'effet de se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 115
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les groupements sportifs à caractère militaire.
Article 116
Les références faites à la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et aux sports sont abrogées et remplacées par les références correspondantes de la présente loi.
Article 117
Les dispositions de la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989) sont abrogées.
Article 118
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletinofficiel des textes réglementaires nécessaires pour leur pleine application.