Décret n° 2-04-534 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 portant statut particulier du personnel du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
Le premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58 008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété :
Vu le dahir n° 1-56-097 du 14 ramadan 1375 (26 avril 1956) portant création du ministère des affaires étrangères ;
Vu le dahir n° 1-99-205 du 18 joumada II 1420 (29 septembre 1999) portant délégation du pouvoir de nomination ;
Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabii I 1387 (22 juin 1967) portant règlement général des concours et examens pour l'accès aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ;
Vu le décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant statut particulier du cadre des agents publics, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-75-898 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au séjour et aux déplacements des agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur des personnels des cadres d'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels ;
Vu le décret n° 2-91-40 du 5 chaabane 1411 (20 février 1991) instituant une indemnité de sujétion en faveur de certaines catégories de fonctionnaires des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-93-593 du (5 octobre 1993) relatif à l'octroi d'une indemnité de fonction aux chefs des missions diplomatiques et postes consulaires ;
Vu le décret n° 2-94-864 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères et de la coopération et à l'organisation du ministère des affaires étrangères et de la coopération ;
Après avis du Conseil constitutionnel ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004),
Décrète :
Titre premier
Dispositions générales
Articlepremier
Le personnel du ministère des affaires étrangères et de la coopération est placé sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et de la coopération et comprend :
- le personnel diplomatique et consulaire ;
- le personnel commun aux administrations publiques ;
- le personnel en position de détachement.
Chapitre premier
Le personnel diplomatique et consulaire
Recrutement, avancement, promotion et nomination
Article 2
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Le personnel diplomatique et consulaire est composé des cadres ci-après :
- le cadre des chanceliers ;
- le cadre des attachés des affaires étrangères ;
- le cadre des secrétaires des affaires étrangères ;
- le cadre des conseillers des affaires étrangères ;
- le cadre des ministres plénipotentiaires.
Le cadre des chanceliers
Article 3
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Le cadre des chanceliers comprend trois grades : le grade de troisième chancelier, le grade de deuxième chancelier et le grade de premier chancelier.
Le grade de troisième chancelier comprend dix échelons dotés des indices de rémunération suivants :
1er échelon
|
indice 137
|
2e échelon
|
indice 141
|
3e échelon
|
indice 150
|
4e échelon
|
indice 157
|
5e échelon
|
indice 165
|
6e échelon
|
indice 174
|
7e échelon
|
indice 183
|
8e échelon
|
indice 192
|
9e échelon
|
indice 201
|
10e échelon
|
indice 220
|
Le grade de deuxième chancelier comprend dix échelons dotés des indices de rémunération suivant :
1e échelon
|
indice 151
|
2e échelon
|
indice 161
|
3e échelon
|
indice 173
|
4e échelon
|
indice 185
|
5e échelon
|
indice 197
|
6e échelon
|
indice 209
|
7e échelon
|
indice 222
|
8e échelon
|
indice 236
|
9e échelon
|
indice 249
|
10e échelon
|
indice 262
|
Le grade de premier chancelier comprend dix échelons dotés des indices de rémunération suivants :
1e échelon
|
indice 177
|
2e échelon
|
indice 193
|
3e échelon
|
indice 208
|
4e échelon
|
indice 225
|
5e échelon
|
indice 242
|
6e échelon
|
indice 260
|
7e échelon
|
indice 277
|
8e échelon
|
indice 291
|
9e échelon
|
indice 305
|
10e échelon
|
indice 318
|
L'avancement d'échelon à échelon dans les grades des chanceliers ci-dessus s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Article 4
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
L'accès au grade de troisième chancelier s'effectue par voie de concours ouvert à des candidats fonctionnaires et non-fonctionnaires titulaires du diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire ou diplôme équivalent.
Les candidats admis sont nommés au premier échelon du grade du 3e chancelier en qualité de stagiaires, et ne peuvent être titularisés qu'après l'accomplissement d'un stage d'une année. A l'expiration du stage ces agents seront soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés les agents stagiaires seront soit licenciés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.
Article 5
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
La promotion au grade de deuxième chancelier s'effectue :
a) Par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux troisièmes chanceliers comptant au moins 4 ans de service effectif en cette qualité.
b) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les troisièmes chanceliers ayant atteint au moins le 7e échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade.
Article 6
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
La promotion au grade de premier chancelier s'effectue :
a) Par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux deuxièmes chanceliers comptant au moins 4 ans de service effectif en cette qualité.
b) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les deuxièmes chanceliers ayant atteint au moins le 7e échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade.
Le cadre des attachés des affaires étrangères
Article 7
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Le cadre des attachés des affaires étrangères comprend trois grades : le grade de troisième attaché, le grade de deuxième attaché et le grade de premier attaché.
Le grade de troisième attaché comprend dix échelons dotés des indices de rémunération suivants :
1e échelon
|
indice 207
|
2e échelon
|
indice 224
|
3e échelon
|
indice 241
|
4e échelon
|
indice 259
|
5e échelon
|
indice 276
|
6e échelon
|
indice 293
|
7e échelon
|
indice 311
|
8e échelon
|
indice 332
|
9e échelon
|
indice 353
|
10e échelon
|
indice 373
|
Le grade de deuxième attaché comprend dix échelons dotés des indices de rémunération suivants :
1e échelon
|
indice 235
|
2e échelon
|
indice 253
|
3e échelon
|
indice 274
|
4e échelon
|
indice 296
|
5e échelon
|
indice 317
|
6e échelon
|
indice 339
|
7e échelon
|
indice 361
|
8e échelon
|
indice 382
|
9e échelon
|
indice 404
|
10e échelon
|
indice 438
|
Le grade de premier attaché comprend onze échelons dotés des indices de rémunération suivants :
1e échelon
|
indice 275
|
2e échelon
|
indice 300
|
3e échelon
|
indice 326
|
4e échelon
|
indice 351
|
5e échelon
|
indice 377
|
6e échelon
|
indice 402
|
7e échelon
|
indice 428
|
8e échelon
|
indice 456
|
9e échelon
|
indice 484
|
10e échelon
|
indice 512
|
11e échelon
|
indice 564
|
L'avancement d'échelon à échelon dans les grades d'attaché ci-dessus s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Article 8
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
L'accès au grade de troisième attaché s'effectue par voie de concours ouvert à des candidats fonctionnaires et non-fonctionnaires titulaires du diplôme d'études universitaires générales en sciences politiques, juridiques, économiques, sociales ou de gestion ou d'un diplôme équivalent dans les mêmes spécialités ou du diplôme d'études universitaires générales dans une langue étrangère ou d'un diplôme équivalent.
Les candidats admis sont nommés au premier échelon du grade de 3e attaché en qualité de stagiaires, et ne peuvent être titularisés qu'après l'accomplissement d'un stage d'une année. A l'expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés les agents stagiaires seront soit licenciés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.
Article 9
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
La promotion au grade de deuxième attaché s'effectue comme suit :
a) Par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux troisièmes attachés ayant effectué 4 ans de service effectif en cette qualité ;
b) Par voie de promotion après inscription au tableau d'avancement parmi les troisièmes attachés justifiant de dix (10) ans d'ancienneté de service effectif en cette qualité et dans la limite de 25% des postes budgétaires réservés au grade de troisièmes attachés.
Article 10
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
La promotion au grade de premier attaché s'effectue dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire réservé au grade de 2e attaché, et ce comme suit :
a) Par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux deuxièmes attachés ayant effectué 4 ans de service effectif en cette qualité ;
b) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les deuxièmes attachés justifiant de quinze (15) années de service dont six en cette qualité.
Le cadre des secrétaires des affaires étrangères
Article 11
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Le cadre des secrétaires des affaires étrangères comprend deux grades : le grade de troisième secrétaire et le grade de deuxième Secrétaire.
Le grade de troisième secrétaire comprend cinq échelon dotés des indices de rémunération suivants :
1er échelon
|
indice 275
|
2e échelon
|
indice 300
|
3e échelon
|
indice 326
|
4e échelon
|
indice 351
|
5e échelon
|
indice 377
|
Le grade de deuxième secrétaire comprend six échelons dotés des indices de rémunération suivants :
1er échelon
|
indice 402
|
2e échelon
|
indice 428
|
3e échelon
|
indice 456
|
4e échelon
|
indice 484
|
5e échelon
|
indice 512
|
6e échelon
|
indice 564
|
Le rythme d'avancement d'échelon dans le cadre des secrétaires des affaires étrangères s'effectue conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret.
Article 12
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
L'accès au grade de troisième secrétaire s'effectue comme suit :
a) Sur titre parmi les titulaires du diplôme du cycle de formation en gestion administrative de l'Ecole nationale d'administration ;
b) Par voie de concours ouvert aux candidats internes et externes titulaires d'un diplôme de licence en sciences politiques, juridiques, économiques, sociales ou de gestion ou d'un diplôme équivalent dans les mêmes disciplines et maîtrisant deux langues étrangères au moins.
Article 13
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les candidats admis conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus sont nommés au 1er échelon du grade de troisième secrétaire en qualité de stagiaires et suivent en cette qualité un stage de formation d'une année renouvelable une seule fois et sanctionné par un examen final.
Les agents stagiaires admis à l'issue de cet examen sont titularisés au 2e échelon du grade de 3e secrétaire. Les agents non admis sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine pour ceux qui appartiennent aux cadres de l'administration.
Les agents issus du cadre des fonctionnaires classés aux échelles de rémunération nos 8 et 9 qui accèdent aux cadres des secrétaires des affaires étrangères sont reclassés à compter de la date de leur titularisation après déduction de la période de stage effectif, conformément au tableau n° 2 annexé au présent décret. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade, et ce dans la limite de la durée de service indiquée à la première colonne des rythmes d'avancement prévus au tableau n° 1 annexé au présent décret.
Article 14
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
La promotion au grade de deuxième secrétaire s'effectue comme suit :
a) Par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux troisièmes secrétaires ayant effectué quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
b) Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les troisièmes secrétaires justifiant au moins, de 3 années d'ancienneté au cinquième (5) échelon de leur grade.
Les fonctionnaires nommés en application des dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus, sont reclassés dans le grade de deuxième secrétaire des affaires étrangères à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Article 15
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les secrétaires des affaires étrangères, en fonction au service central, peuvent se voir confier la responsabilité d'un ou de plusieurs pays (Desk officier) ou être chargés de recherches ou d'inspection ou de toute mission d'exécution ou de contrôle relevant des attributions du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
Les troisièmes et deuxièmes secrétaires des affaires étrangères mutés dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire exercent les fonctions définies à l'article 44 de ce décret.
Le cadre des conseillers des affaires étrangères
Article 16
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Le cadre des conseillers des affaires étrangères comprend deux grades : le grade de premier secrétaire des affaires étrangères et le grade des conseillers des affaires étrangères.
Le grade de premier secrétaire comprend cinq échelons dotés des indices de rémunération suivants :
1er échelon
|
indice 336
|
2e échelon
|
indice 369
|
3e échelon
|
indice 403
|
4e échelon
|
indice 436
|
5e échelon
|
indice 472
|
Le grade de conseiller des affaires étrangères comprend six échelons dotés des indices de rémunération suivants :
1er échelon
|
indice 509
|
2 e échelon
|
indice 542
|
3e échelon
|
indice 574
|
4e échelon
|
indice 606
|
5e échelon
|
indice 639
|
6e échelon
|
indice 704
|
Le rythme d'avancement d'échelon dans le cadre des conseillers des affaires étrangères s'effectue conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret.
Article 17
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
L'accès au cadre des conseillers des affaires étrangères s'effectue comme suit :
a) Sur titre parmi les titulaires du diplôme du cycle supérieur de gestion administrative de l'Ecole nationale d'administration, ou du diplôme de l'Institut supérieur d'administration ;
b) Par voie de concours ouvert aux candidats fonctionnaires et non-fonctionnaires titulaires d'un diplôme d'études supérieures approfondies (DESA) ou d'un diplôme d'études supérieure spécialisées (DESS) en sciences politiques, juridiques, économiques, sociales ou de gestion ou d'un diplôme équivalent dans les mêmes disciplines et maîtrisant deux langues étrangères au moins ;
c) Par voie de concours interne ouvert aux troisièmes secrétaires justifiant de 4 années d'ancienneté en cette qualité et aux deuxièmes secrétaires, justifiant les uns et les autres d'un diplôme de licence en sciences politiques, juridiques, économiques, sociales ou de gestion ou d'un diplôme équivalent dans les mêmes disciplines et maîtrisant deux langues étrangères au moins ;
d) Par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux deuxièmes secrétaires classés au moins au 3e échelon de leur grade ;
e) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les deuxièmes secrétaires classés au moins au 4e échelon de leur grade et comptant dix (10) années de service effectif dans ce grade et ce, dans la limite de 25% des postes budgétaires réservés au grade de deuxièmes secrétaires.
Article 18
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les candidats admis conformément aux dispositions des alinéas a) et b) de l'article 17 ci-dessus sont nommés au 1er échelon du grade de 1er secrétaire des affaires étrangère en qualité de stagiaires, et suivent en cette qualité un stage de formation d'une année renouvelable une seule fois et sanctionné par un examen final.
Les agents stagiaires admis à l'issue de cet examen sont titularisés au 2e échelon du grade de 1er secrétaire des affaires étrangères. Les agents non admis sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine pour ceux qui appartiennent aux cadres de l'administration.
Article 19
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les fonctionnaires admis en application des dispositions des alinéas c), d) et e) de l'article 17 ci-dessus sont nommés au grade de 1er secrétaire des affaires étrangères ou au grade de conseillers des affaires étrangères à l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade, et ceux conformément au tableau n° 3 annexé au présent décret.
Toutefois les 2e secrétaires des affaires étrangères classés au 1er échelon de leur grade sont reclassés au 5e échelon du grade du 1er secrétaire des affaires étrangères. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade, et ce dans la limite de la durée de service indiquée à la première colonne des rythmes d'avancement prévus au tableau n° 1 annexé au présent décret.
Article 20
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
La promotion au grade des conseillers s'effectue comme suit :
a) Par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux premiers secrétaires ayant effectué quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
b) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les premiers secrétaires justifiant au moins, de 3 années d'ancienneté au cinquième (5e) échelon de leur grade.
Les fonctionnaires nommés en application des dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus sont reclassés dans le grade de conseillers des affaires étrangères à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Article 21
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les agents relevant du cadre des conseillers des affaires étrangères sont chargés au service central des tâches d'encadrement, d'études, de recherches et de contrôle relevant des attributions du ministère des affaires étrangères et de la coopération. Ils peuvent être chargés d'un ou de plusieurs pays (Desk officier).
S'ils sont unités dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire, ils exercent les fonctions définies à l'article 45 de ce décret.
Le cadre des ministres plénipotentiaires
Article 22
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Le cadre des ministres plénipotentiaires comprend un seul grade :
Le grade de ministre plénipotentiaire comprend six échelons dotés des indices de rémunération suivants :
1er échelon
|
indice 704
|
2e échelon
|
indice 746
|
3e échelon
|
indice 779
|
4e échelon
|
indice 812
|
5e échelon
|
indice 840
|
6e échelon
|
indice 870
|
Article 23
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
L'accès au grade des ministres plénipotentiaires a lieu de deux façons :
a) Soit à la suite de la soutenance devant un jury, d'un mémoire portant sur l'une des attributions du ministère des affaires étrangères et de la coopération, par les agents appartenant au grade des conseillers des affaires étrangères classés au moins au 2e échelon de leur grade et justifiant de cinq (5) années au moins de service effectif dans le cadre des conseillers des affaires étrangères.
Les membres du jury de la soutenance sont désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères et de la coopération parmi les ministres plénipotentiaires ou les fonctionnaires disposant d'indices de rémunération similaires.
Ce jury peut s'adjoindre d'autres membres, en raison de leurs compétences.
b) Soit au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les agents appartenant au grade des conseillers des affaires étrangères ayant atteint au moins le 4e échelon et ce dans la limite de 33% de l'effectif budgétaire du cadre de conseiller des affaires étrangères.
Article 24
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les nominations effectuées en vertu de l'article 23 ci-dessus sont prononcées dans le 1er échelon du grade de ministre plénipotentiaire, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires étrangères et de la coopération.
Les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent si l'indice de cet échelon est égal à l'indice du nouvel échelon dans lequel ils ont été désignés et ce dans la limite de deux ans. Cette ancienneté est prise en considération pour la promotion à l'échelon suivant du nouveau grade.
Article 25
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
La promotion d'échelon dans le grade des ministres plénipotentiaires s'effectue, par arrêté du ministre des affaires étrangères et de la coopération, tous les trois (3) ans.
Article 26
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les ministres plénipotentiaires sont chargés des tâches d'encadrement, de conception et de coordination. Ils peuvent être affectés à une cellule d'études ou s'occuper d'une mission d'inspection dans le cadre des attributions du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
Les ministres plénipotentiaires affectés dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire exercent les fonctions prévues à l'article 46 du présent décret.
Les ambassadeurs de Sa Majesté le Roi
Article 27
Les ambassadeurs sont nommés par Sa Majesté le Roi.
Article 28
Dans l'exercice de leurs fonctions, les ambassadeurs sont soumis aux dispositions du présent décret.
Les ambassadeurs conseillers diplomatiques
Article 29
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les ministres plénipotentiaires ayant exercé la fonction d'ambassadeur peuvent être désignés conseillers diplomatiques auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération. Ils sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères et de la coopération dans la limite de 10 postes, pour une durée de deux (2) années renouvelable une seule fois, le cas échéant. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Les conseillers diplomatiques sont chargés, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et de la coopération, de fonctions d'étude et de conseil, de missions ad hoc et du suivi de dossiers spécifiques.
Les conseillers diplomatiques sont assimilés aux chefs de division d'administration centrale, en ce qui concerne les indemnités et avantages prévu, par le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels, et le décret n° 2-97-1052 du 4 chaoual 1418 (2 février 1998) instituant une indemnité forfaitaire en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat pour l'utilisation, dans l'intérêt du service de leur voiture automobile personnelle.
Les chargés d'affaires en pied
Article 30
En cas de non-accréditation d'ambassadeurs, le ministre des affaires étrangères et de la coopération peut nommer par arrêté, des chargés d'affaires en pied en qualité de chefs de missions diplomatiques.
Les chargés d'affaires en pied sont nommés parmi les cadres de ministres plénipotentiaires et de conseillers des affaires étrangères ou cadres assimilés ayant effectué au moins quatre (4) ans de service à l'étranger.
Les consuls généraux et les consuls
Article 31
Les consuls généraux et les consuls sont nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères et de la coopération, parmi les fonctionnaires appartenant aux grades de ministres plénipotentiaires et conseillers des affaires étrangères ou grades assimilés, ayant déjà servi à l'étranger pendant au moins quatre (4) années.
Toutefois la disposition ci-dessus ne s'applique pas aux consuls généraux et consuls nommés avant la date d'effet de ce décret.
Les seconds d'ambassadeurs
Article 32
Les seconds d'ambassadeurs sont chargés d'assister les ambassadeurs dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de les représenter et de les remplacer auprès des autorités du pays d'accréditation et ce, sur leur ordre ou en cas de leur absence.
Les seconds d'ambassadeurs sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères et de la coopération parmi les fonctionnaires appartenant aux grades de ministres plénipotentiaires, conseillers des affaires étrangères et secrétaires des affaires étrangères ou grades assimilés.
Dispositions communes
Article 33
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les conditions, les formes, les programmes des concours et examens d'aptitude professionnelle ou de sélection ainsi que les modalités d'organisation des cycles de formation et de la soutenance des mémoires prévus dans ce décret, sont fixés par arrêtés du ministre des affaires étrangères et de la coopération.
Les candidats ne pourront se présenter, plus de quatre fois, à un même concours ou examen.
Chapitre II
Les autres catégories du personnel
Les fonctionnaires du ministère appartenant
aux cadres communs aux administrations
Article 34
Le recrutement, la titularisation et la promotion des fonctionnaires appartenant aux cadres communs aux administrations publiques s'effectuent conformément aux dispositions prévues dans les statuts particuliers qui les régissent.
Le personnel en position de détachement
Article 35
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les fonctionnaires et agents détachés auprès du ministère des affaires étrangères et de la coopération doivent exercer auprès de l'administration centrale pendant au moins 3 années successives avants de pouvoir postuler, s'il y échet, pour une affectation à l'étranger, et ce à l'exception des fonctionnaires détachés auprès du ministère des affaires étrangères et de la coopération dans le but d'exercer directement auprès des missions et postes consulaires et qui appartiennent exclusivement au corps des fonctionnaires ci-après :
1) Le personnel militaire relevant du décret n° 2-65-046 du 6 moharrem 1385 (7 mai 1965) relatif à la situation des attachés militaires, de leurs adjoints et des autres personnels militaires affectés auprès d'eux ;
2) Les fonctionnaires relevant du décret royal n° 1181-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel des juridictions du Royaume ;
3) Les fonctionnaires relevant de décret royal n° 1191-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du personnel du ministère des finances ;
4) Les magistrats relevant du dahir n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (23 novembre 1974) portant loi formant statut de la magistrature ;
5) Les fonctionnaires relevant du décret n° 2-75 -879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) portant statut particulier du personnel de la direction générale de la sûreté nationale, tel qu'il a été modifié et complété.
A l'issue de la période de leur affectation auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires, il est mis fin au détachement des fonctionnaires visés aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus auprès du ministère des affaires étrangères et de la coopération et ils sont remis à la disposition de leur administration d'origine.
En dehors du personnel militaire visé au paragraphe 1 ci-dessus, les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères ci de la coopération sont soumis, pendant l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions du titre 2 du présent statut, notamment celles relatives aux devoirs et obligations, aux durées de service et de déplacements à l'étranger et au mariage.
Les agents locaux contractuels
des missions diplomatiques et postes consulaires
Article 36
Le ministère des affaires étrangères et de la coopération peut procéder, sur proposition des chefs des missions diplomatiques et postes consulaires, au recrutement d'agents locaux pour exercer auprès de ces missions diplomatiques et postes consulaires.
Les agents ayant déjà atteint l'âge de mise à la retraite, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être autorisés, à titre exceptionnel et dérogatoire, à continuer d'exercer leurs fonctions pour une période maximum de douze (12) mois.
Les missions, les conditions de recrutement et les salaires des agents locaux sont déterminés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de la coopération et du ministre des finances et de la privatisation, Les dispositions actuellement applicables en la matière resteront valables jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté conjoint.
Les agents locaux peuvent accéder à l'un des cadres visés à l'article 2 ci-dessus sous réserve de satisfaire aux conditions de recrutement dans ces cadres, prévues par le présent décret.
Titre 2
Dispositions particulières
Chapitre premier
Affectations auprès des missions
diplomatiques et des postes consulaires
Article 37
Les missions diplomatiques et les postes consulaires sont répartis en trois catégories : A, B et C.
Cette répartition est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de la coopération et du ministre des finances et de la privatisation.
Article 38
Les agents diplomatiques et consulaires ainsi que l'ensemble des personnels en fonction dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire dénommés tous ci-après " agents diplomatiques et consulaires ", sont placés sous l'autorité hiérarchique du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire.
Article 39
A l'exception des personnels nommés à des emplois supérieurs, en vertu du dahir n° 1-99-205 du 18 joumada II 1420 (29 septembre 1999) susmentionné, les cadres et agents diplomatiques et consulaires ont vocation à exercer les fonctions prévues par ce décret, aussi bien à l'administration centrale que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Article 40
Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent être mutés à l'étranger une première fois, qu'après avoir exercé à l'administration centrale pendant une période de trois (3) années consécutives.
Article 41
L'agent affecté à l'étranger est tenu de rejoindre, dans les délais impartis, le poste auprès duquel il est muté. L'agent qui refuse, sans motif valable, son poste d'affectation, ne peut participer à nouveau au mouvement annuel qu'après l'expiration d'une période de deux (2) années.
Article 42
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
La période de service continue à l'étranger, au titre d'une affectation auprès d'une même poste, peut être fixée à quatre (4) ans, au maximum.
Cependant, les agents diplomatiques et consulaires peuvent, pour des raisons de nécessité de service, être affectés à l'étranger pendant deux périodes de service consécutives, auprès de deux postes différents, et ce, pour une durée totale de service continue qui ne peut dépasser huit (8) ans.
Après le rappel à l'administration centrale, les agents diplomatiques et consulaires doivent y exercer pendant une période d'au moins trois (3) ans avant de pouvoir postuler pour une nouvelle affectation éventuelle à l'étranger.
Toutefois, les durées de service prévues aux 1er et 3e alinéas du présent article, peuvent, pour des raisons impérieuses de service, être inférieures ou supérieures, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant aux cadres visés aux articles 11, 16 et 22 du présent décret. Cependant, la période continue de service à l'étranger au titre d'une même affectation ne peut être prorogée au-delà d'une durée d'une année, et celle relative au service à l'administration centrale ne peut être inférieure à deux (2) ans.
Article 43
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les troisièmes, deuxièmes et premiers chanceliers, ainsi que les troisièmes, deuxièmes et premiers attachés des affaires étrangères sont nommés à l'étranger pour s'occuper de la régie, de la comptabilité et des tâches techniques et administratives, notamment en matière de documentation, d'archives, de transmission, de secrétariat, ainsi que des tâches de chancellerie ou à caractère consulaire, tels que le notariat, l'immatriculation consulaire, l'état civil et l'établissement des documents ayant trait aux diverses prestations consulaires.
Article 44
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les troisièmes et deuxièmes secrétaires des affaires étrangères affectés auprès des missions diplomatiques ou postes consulaires exercent les fonctions suivantes :
a) Les troisièmes secrétaires des affaires étrangères sont nommés 3e secrétaire dans une ambassade ou vice consul dans un poste consulaire ;
b) Les deuxièmes secrétaires des affaires étrangères sont nommés 2e secrétaire dans une ambassade ou vice-consul dans un poste consulaire.
Article 45
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les agents relevant du cadre des conseillers des affaires étrangères affectés auprès des missions diplomatiques ou postes consulaires exercent les fonctions suivantes :
a) Les premiers secrétaires des affaires étrangères sont nommés 1er secrétaire dans une ambassade, consul adjoint ou vice-consul dans un poste consulaire ;
b) Les conseillers des affaires étrangères ayant exercé à l'étranger pendant une période inférieure à quatre (4) ans, sont nommés 2e conseiller dans une ambassade, consul général adjoint, consul adjoint ou vice-consul dans un poste consulaire.
c) Les conseillers des affaires étrangères ayant exercé à l'étranger pendant une période égale ou supérieure à quatre (4) années, sont nommés 1er conseiller dans une ambassade, consul général, consul, consul général adjoint ou consul adjoint dans un poste consulaire ;
d) Les conseillers des affaires étrangères n'ayant jamais été en poste dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire exercent les fonctions dévolues aux premiers secrétaires des affaires étrangères.
Article 46
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les ministres plénipotentiaires affectés auprès des missions diplomatiques ou postes consulaires exercent les fonctions suivantes :
a) Les ministres plénipotentiaires ayant exercé à l'étranger pendant une période de quatre (4) ans au moins sont nommés ministre conseiller dans une ambassade, consul général, consul, consul général adjoint ou consul adjoint dans un poste consulaire ;
b) Les ministres plénipotentiaires qui ne remplissent pas les conditions visées à l'alinéa (a) ci-dessus sont nommés 1er conseiller dans une ambassade, consul général, consul, consul général adjoint ou consul adjoint dans un poste consulaire.
Article 47
Outre les dérogations prévues à l'article 42 du présent décret, les exceptions relatives aux durées minimales et maximales de service à l'étranger, peuvent intervenir dans les cas ci-après :
a) en cas de fermeture d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire :
b) en cas de faute grave de l'agent ou de manquement à ses obligations professionnelles. Dans cette situation, le rappel à l'administration centrale de l'agent est prononcé d'office. L'agent concerné est déféré devant le conseil de discipline.
c) En cas d'incapacité dûment constatée.
Chapitre II
Devoirs et obligations des personnels en fonction
dans les missions diplomatiques et postes consulaires
Article 48
Les agents diplomatiques et consulaires sont soumis pendant l'exercice de leurs fonctions à l'étranger aux dispositions relatives aux droits et devoirs des fonctionnaires prévues par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé.
Tout manquement aux obligations prévues dans le dahir susvisé et à celles prévues par le présent décret sera sanctionné conformément à la législation en vigueur.
Article 49
Dans l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, tous les agents quel que soit le statut dont ils relèvent sont tenus de respecter les obligations prévues par le présent décret et de les faire respecter par les membres de leur famille vivant à leur charge ainsi que par le personnel engagé à leur service privé.
Article 50
Les agents diplomatiques et consulaires sont tenus de respecter les dispositions des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, respectivement du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963. Ils doivent aussi se conformer aux lois et règlements du pays d'accréditation et s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de ce pays ainsi que de toute déclaration susceptible de porter atteinte aux relations entre le Royaume du Maroc et ce pays.
Article 51
Les agents diplomatiques et consulaires sont tenus de veiller au bon usage des immunités et privilèges que leur confère leur statut dans le pays d'accréditation.
Article 52
Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent renoncer aux immunités diplomatiques que sur autorisation préalable du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
Article 53
Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent ni témoigner ni ester en justice dans des affaires à caractère civil ou pénal, sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères et de la coopération.
Article 54
Les agents diplomatiques et consulaires ne doivent en aucune manière accepter, à titre personnel, des commissions ou des avantages de la part de gouvernements étrangers ou d'organismes publics ou privés.
Article 55
Les agents diplomatiques et consulaires ne doivent en aucune manière divulguer les informations auxquelles ils ont accès pendant l'exercice de leurs fonctions.
Article 56
Les agents diplomatiques et consulaires doivent également :
- défendre et protéger les intérêts des ressortissants marocains à l'étranger et leur apporter assistance dans le respect des lois et règlements du pays d'accréditation ;
- rendre compte à leur chef hiérarchique de tout fait ou acte qui peut nuire aux intérêts du Royaume du Maroc ou à leur vie personnelle ;
- solliciter l'accord de leur chef hiérarchique pour s'exprimer publiquement sur des sujets de politique intérieure ou extérieure du Royaume du Maroc ou du pays d'accréditation ;
- éviter, pendant l'exercice de leurs fonctions, comme dans leur vie privée, tout acte de nature à ternir le prestige de leur pays ou susceptible de porter atteinte à la dignité et à la réputation de leur fonction ;
- éviter, en cas de rappel à l'administration centrale de se mettre, d'une part, en situation irrégulière vis-à-vis du pays d'accréditation qui découlerait du fait de ne pas rejoindre, dans les délais impartis, la nouvelle affectation, et d'autre part, en situation d'abandon de poste qui exposerait aux sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.
Article 57
L'exercice de toute activité rémunérée ou lucrative privée par les conjoints des agents diplomatiques et consulaires, en service à l'étranger, est subordonnée à l'autorisation préalable du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
Article 58
l'acquisition par l'agent diplomatique et consulaire d'une nationalité étrangère entraîne sa révocation des cadres du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
Article 59
Le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ne peut se déplacer en dehors du pays d'accréditation qu'après l'autorisation du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
Les agents diplomatiques et consulaires en service à l'étranger ne peuvent se déplacer en dehors du pays de résidence que sur ordre ou autorisation du chef de poste.
Chapitre III
Mariage des agents diplomatiques et consulaires
Article 60
Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent contracter mariage sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
Les demandes d'autorisation sont transmises par la voie hiérarchique et doivent être adressées en temps utile pour parvenir au ministère des affaires étrangères et de la coopération trois mois avant la date prévue pour les formalités légales du mariage.
Toutefois, les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent être autorisés à contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère que par décision spéciale justifiée par des circonstances exceptionnelles et après examen de leur demande par une commission constituée à cet effet.
Cette commission se compose comme suit :
- le directeur des ressources humaines : président.
- le chef de la division des privilèges et des immunités : membre.
- le chef de la division des affaires juridiques : membre.
- un représentant de l'inspection générale : membre.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le chef de la division du personnel, et les membres par le fonctionnaire normalement appelé à les suppléer.
Article 61
La commission visée à l'article 60 ci-dessus délibère sur pièces et peut demander tout document jugé utile, comme elle peut entendre l'agent concerné ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile de consulter.
La commission statue, par voie de vote, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Après avoir pris connaissance de l'avis de cette commission, le ministre accorde ou refuse l'autorisation sollicitée. L'agent concerné sera informé dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de sa demande. Passé ce délai la demande est considérée comme acceptée.
Article 62
Le non respect des dispositions de l'article 60 ci-dessus constitue une faute grave, et entraîne la comparution de l'agent diplomatique et consulaire concerné devant le conseil de discipline.
Article 63
Les candidats au recrutement ou au détachement dans les cadres du ministère des affaires étrangères et de la coopération, déjà mariés à des personnes de nationalité étrangère doivent en informer le ministère des affaires étrangères et de la coopération et lui communiquer les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité de leur conjoint.
Le recrutement et le détachement ne seront définitifs qu'après autorisation du ministre des affaires étrangères et de la coopération sur avis de la commission visée à l'article 60 ci-dessus.
Article 64
Les agents diplomatiques et consulaires dont le conjoint est de nationalité étrangère ne peuvent être accrédités auprès du pays dont leur conjoint est ressortissant.
Titre 3
Régime indemnitaire
Article 65
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
Les agents diplomatiques et consulaires visés aux articles 11, 16 et 22 ci-dessus perçoivent des indemnités dites administrative spéciale, de sujétion et d'encadrement. Ces indemnités sont fixées au tableau n° 4 annexé au présent décret et sont payables mensuellement et à terme échu.
Ces indemnités sont exclusives de toutes autres indemnités ou primes de quelque nature que ce soit à l'exception des allocations familiales, des indemnités de représentation et de fonction et des indemnités représentatives de frais.
En cas de mutation à l'étranger, les intéressés bénéficient également des indemnités et avantages prévus par le décret n° 2-75-898 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au séjour et aux déplacements des agents du ministère des affaires étrangères et de la coopération en service à l'étranger, tel que modifié et complété, et le décret n° 2-93-593 du 5 octobre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité de fonction aux chefs de missions diplomatiques et postes consulaires, tel que modifié et complété.
Article 66 : Les agents appartenant aux cadres de chanceliers et d'attachés des affaires étrangères visés aux articles 3 et 7 ci-dessus, bénéficient des indemnités prévues par le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur des personnels des cadres d'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels particuliers de certains départements ministériels, et par le décret n° 2-89-40 du 8 joumada II 1409 (26 janvier 1989) instituant une indemnité de sujétion et une indemnité d'encadrement en faveur de certaines catégories de fonctionnaires des administrations publiques, ainsi que par le décret n° 2-91-40 du 5 chaabane 1411 (20 février 1991) instituant une indemnité de sujétion en faveur de certaines catégories des fonctionnaires des administrations publiques, tels qu'ils ont été modifiés et complétés, et ce par assimilation, respectivement aux fonctionnaires classés aux échelles de rémunération nos 7, 8 et 9, en ce qui concerne les grades de 3e chancelier, 2e chancelier et 1er chancelier et aux fonctionnaires classés aux échelles de rémunérations nos 8, 9 et 10 en ce qui concerne les grades de 3e attaché, 2e attaché et 1er attaché des affaires étrangères.
En cas de mutation à l'étranger, les intéressés bénéficient également des indemnités et avantages prévus par le décret n° 2-75-898 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au séjour et aux déplacements des agents du ministère des affaires étrangères et de la coopération en service à l'étranger, tel que modifié et complété.
Titre 4
Dispositions transitoires et finales
Article 67
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-11-204 du 27 mai 2011 - 23 joumada II 1432 ; B.O. en édition générale en langue arabe n° 5953 du 20 juin 2011) :
chanceliers, les attachés des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères, les conseillers des affaires étrangères et les ministres plénipotentiaires en fonction à la date d'effet du présent décret, sont intégrés, par arrêté du ministre des affaires étrangères et de la coopération dans les cadres visés à l'article 2 ci-dessus, conformément au tableau n° 5 annexé au présent décret.
Les intéressés conservent la même situation relative à l'indice de rémunération et à l'ancienneté dans le grade détenue à la date d'effet de ce décret.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur, l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur échelon à la date d'effet de ce décret.
Article 68
Les fonctionnaires relevant du statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques institué par le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963), en fonction au ministère des affaires étrangères et de la coopération à la date de publication du présent décret et classés aux échelles de rémunération de 5 à hors échelle peuvent demander leur intégration dans l'un des cadres visés à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, l'intégration des fonctionnaires classés aux échelles de rémunération allant de 5 à 9 est conditionnée par leur réussite à un test de sélection organisé à cet effet par le ministère.
Ces intégrations s'effectuent conformément au tableau n° 6 annexé au présent décret.
Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions ci-dessus conservent à la date d'effet du présent décret, l'ancienneté de service acquise dans leur ancienne situation.
Les intéressés sont tenus à formuler leur demande d'intégration dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Leur intégration est prononcée par arrêté du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
Article 69
Les agents contractuels autres que ceux visés à l'article 36 ci-dessus peuvent à leur demande être intégrés dans l'un des cadres visés à l'article 2 de ce décret, et ce sur la base des conclusions d'une commission d'intégration composée comme suit :
- le représentant du ministère chargé de la modernisation des secteurs publics, président ;
- le représentant du ministère des finances et de la privatisation, membre ;
- le représentant du ministère des affaires étrangères et de la coopération, membre.
La commission détermine la situation administrative à attribuer aux intéressés en tenant compte des diplômes présentés à la date de leur recrutement en tant que contractuels, ainsi que de leur carrière administrative.
En aucun cas la nouvelle situation de l'agent contractuel intégré ne peut être supérieure à celle d'un fonctionnaire titulaire justifiant d'un même niveau de formation et d'une même ancienneté de service.
Les intéressés sont tenus de formuler leur demande d'intégration dans un délai d'un an à compter de la date de la publication de ce décret.
Leur intégration et prononcée par un arrêté du ministre des affaires étrangères et de la coopération.
Article 70
Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, le ministre des finances et de la privatisation et le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletinofficiel.
Sont abrogées les dispositions du décret royal n° 1182-66 du 27 kaada 1386 (6 mars 1967) portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Toutefois, les fonctionnaires soumis aux dispositions de ce statut conservent la situation administrative qu'ils détiennent à la date d'entrée en vigueur du présent statut jusqu'à leur intégration dans l'un des cadres prévus à l'article 2 ci-dessus.
Fait à Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2005)
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre des affaires étrangères
et de la coopération,
Mohamed Benaissa.
Le ministre chargé de la modernisation
des secteurs publics,
Mohamed Boussaid.
Le ministre des finances
et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.
*
* *
Tableau n° 1 mentionné aux articles 11 et 16
relatif aux rythmes d'avancement dans les cadres
des secrétaires et des conseillers des affaires étrangères
3ème Secrétaires et 1er Secrétaire des affaires étrangères
du 1er au 2ème échelon |
1 an |
1 an |
1 an |
du 2ème au 3ème échelon |
2 ans |
2ans et demi |
3 ans |
du 3ème au 4ème échelon |
2 ans |
2ans et demi |
3 ans |
du 4ème au 5ème échelon |
2 ans |
2ans et demi |
3 ans |
2ème Secrétaires et Conseiller des affaires étrangères
du 1er au 2ème échelon |
2 an |
2 ans et demi |
3 ans |
du 2ème au 3ème échelon |
3 ans |
3 ans et demi |
4 ans |
du 3ème au 4ème échelon |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
du 4ème au 5ème échelon |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
du 5ème au 6ème échelon |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
Tableau n° 2 mentionné à l'article 13
relatif au reclassement des troisième et deuxième
secrétaires des affaires étrangères issus
des fonctionnaires classés aux échelles de rémunération 8 et 9
Situation à l'échelle 8 ou 9 avant le reclassement
|
Situation après le reclassement dans le cadre des secrétaires des affaires étrangères
|
Echelon
|
Indice de rémunération dans l'échelle
|
Grade
|
Echelon
|
Indice
|
8
|
9
|
2
|
224
|
253
|
3ème secrétaire
|
1
|
275
|
3
|
241
|
274
|
3ème secrétaire
|
2
|
300
|
4
|
259
|
296
|
3ème secrétaire
|
3
|
326
|
5
|
276
|
317
|
3ème secrétaire
|
4
|
351
|
6
|
293
|
339
|
3ème secrétaire
|
5
|
377
|
7
|
311
|
361
|
2ème secrétaire
|
1
|
402
|
8
|
332
|
382
|
2ème secrétaire
|
2
|
428
|
9
|
353
|
404
|
2ème secrétaire
|
3
|
456
|
10
|
373
|
438
|
2ème secrétaire
|
4
|
484
|
Tableau n° 3 mentionné à l'article 19 relatif
au reclassement des 1er secrétaires
et conseillers des affaires étrangères issus
des fonctionnaires classés aux échelles de rémunération 9 et 10
Situation à l'échelle 9 ou 10 avant le reclassement
|
Situation après le reclassement dans le cadre des conseillers des affaires étrangères
|
Echelon
|
Indice de rémunération dans l'échelle
|
Grade
|
Echelon
|
Indice
|
9
|
10
|
2
|
253
|
300
|
1er secrétaire
|
1
|
336
|
3
|
274
|
326
|
1er secrétaire
|
2
|
369
|
4
|
296
|
351
|
1er secrétaire
|
3
|
403
|
5
|
317
|
377
|
1er secrétaire
|
4
|
436
|
6
|
339
|
402
|
1er secrétaire
|
5
|
472
|
7
|
361
|
428
|
conseillers des affaires étrangères
|
1
|
509
|
8
|
382
|
456
|
conseillers des affaires étrangères
|
2
|
542
|
9
|
404
|
484
|
conseillers des affaires étrangères
|
3
|
574
|
10
|
438
|
512
|
conseillers des affaires étrangères
|
4
|
606
|
Echelon exceptionnel
|
|
564
|
conseillers des affaires étrangères
|
5
|
639
|
Tableau n° 4
mentionné à l'article 65 relatif au régime indemnitaire
applicable aux agents diplomatiques et consulaires visés
aux articles 11, 16, et 22 du présent décret
Montants mensuels bruts en dirhams
|
|
A compter du 1er juillet 2003
|
Cadre
|
Cadre
|
indemnité administrative spéciale
|
Indemnité de sujétion
|
Indemnité d'encadrement
|
secrétaire des affaires étrangères
|
3ème S.A.E
|
1.200
|
1.150
|
|
2ème S.A.E
|
1.200
|
1.150
|
817
|
Conseiller des affaires étrangères
|
1er S.A.E
|
2.428
|
1.150
|
1.155
|
C.A.E
|
2.833
|
1.150
|
3.950
|
ministre plénipotentiaire
|
MP
|
3.500
|
1.150
|
6.283
|
Montants mensuels bruts en dirhams
|
|
A compter du 1er juillet 2004
|
Cadre
|
Cadre
|
indemnité administrative spéciale
|
Indemnité de sujétion
|
Indemnité d'encadrement
|
secrétaire des affaires étrangères
|
3ème S.A.E
|
1.400
|
1.300
|
|
2ème S.A.E
|
1.400
|
1.300
|
933
|
Conseiller des affaires étrangères
|
1er S.A.E
|
2.857
|
1.300
|
1.360
|
C.A.E
|
2.167
|
1.300
|
4.300
|
ministre plénipotentiaire
|
MP
|
4.000
|
1.300
|
7.066
|
Montants mensuels bruts en dirhams
|
|
A compter du 1er juillet 2005
|
Cadre
|
Cadre
|
indemnité administrative spéciale
|
Indemnité de sujétion
|
Indemnité d'encadrement
|
secrétaire des affaires étrangères
|
3ème S.A.E
|
1.600
|
1.450
|
|
2ème S.A.E
|
1.600
|
1.450
|
1.050
|
Conseiller des affaires étrangères
|
1er S.A.E
|
3.285
|
1.450
|
1.565
|
C.A.E
|
3.500
|
1.450
|
4.650
|
ministre plénipotentiaire
|
MP
|
4.500
|
1.450
|
7.850
|
Tableau n° 5 mentionné à l'article 67
relatif au reclassement des agents diplomatiques et consulaires
dans le statut particulier du personnel du ministère des affaires
étrangères et de la coopération
Ancienne situation
|
Nouvelle situation
|
Grade
|
Echelon
|
Indice
|
Grade
|
Echelon
|
Indice
|
Chancelier
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
137
141
150
157
165
174
183
192
201
220
|
3ème chancelier
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
137
141
150
157
165
174
183
192
201
220
|
Chancelier principal
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
151
161
173
185
197
209
222
236
249
262
|
2ème chancelier
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
151
161
173
185
197
209
222
236
249
262
|
Attaché des affaires étrangères
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
207
224
241
259
276
293
311
332
353
373
|
3ème attaché des A.E
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
207
224
241
259
276
293
311
332
353
373
|
Attaché principal des affaires étrangères
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
235
253
274
296
317
339
361
382
404
438
|
2ème attaché des A.E
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
235
253
274
296
317
339
361
382
404
|
Secrétaire des affaires étrangères
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
échelon exceptionnel
|
275
300
326
351
377
402
428
456
484
512
564
|
3ème secrétaire des A.E
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
échelon exceptionnel
|
275
300
326
351
377
402
428
456
484
512
564
|
Secrétaire des affaires étrangères
|
1
2
3
4
5
|
336
369
403
436
472
|
1er secrétaire des A.E
|
1
2
3
4
5
|
336
369
403
436
472
|
Conseiller des affaires
étrangères
|
6
7
8
9
10
échelon exceptionnel
|
509
542
574
606
639
704
|
Conseiller des A.E
|
6
7
8
9
10
échelon exceptionnel
|
509
542
574
606
639
704
|
Ministre plénipotentiaire
|
1
2
3
4
5
6
|
704
746
779
812
840
870
|
Ministre plénipotentiaire
|
1
2
3
4
5
6
|
704
746
779
812
840
870
|
Tableau n° 6 mentionné à l'article 68
relatif à l'intégration des fonctionnaires appartenant
au statut particulier d'administration centrale
et des personnels communs aux administrations publiques.
Ancienne situation
|
Nouvelle situation
|
Grade
|
Echelon
|
Indice
|
Grade
|
Echelon
|
Indice
|
Secrétaire
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
137
141
150
157
165
174
183
192
201
220
|
3ème chancelier
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
137
141
150
157
165
174
183
192
201
220
|
Secrétaire principal
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
151
161
173
185
197
209
222
236
249
262
|
2ème chancelier
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
151
161
173
185
197
209
222
236
249
262
|
Rédacteur
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
207
224
241
259
276
293
311
332
353
373
|
3ème attaché des A.E
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
207
224
241
259
276
293
311
332
353
373
|
Rédacteur principal
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
235
253
274
296
317
339
361
382
404
438
|
2ème attaché des A.E
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
235
253
274
296
317
339
361
382
404
438
|
Administrateur adjoint
|
1
2
3
4
5
|
275
300
326
351
377
|
3ème secrétaire des A.E
|
1
2
3
4
5
|
275
300
326
351
377
|
Administrateur adjoint
|
6
7
8
9
10
échelon exceptionnel
|
402
428
456
484
512
564
|
2ème secrétaire de A.E
|
6
7
8
9
10
échelon exceptionnel
|
402
428
456
484
512
564
|
Administrateur
|
1
2
3
4
5
|
336
369
403
436
472
|
1er secrétaire de A.E
|
1
2
3
4
5
|
336
369
403
436
472
|
Administrateur
|
6
7
8
9
10
échelon exceptionnel
|
509
542
574
606
636
704
|
Conseiller des A.E
|
6
7
8
9
10
échelon exceptionnel
|
509
542
574
606
636
704
|
Administrateur principal
|
1
2
3
4
5
6
|
704
746
779
812
840
870
|
Ministre plénipotentiaire
|
1
2
3
4
5
6
|
704
746
779
812
840
870
|