Dahir n° 1-99-205 du 18 joumada Il 1420 (29 septembre 1999) portant délégation du pouvoir de nomination (B.O. n °4736 du 21 octobre 1999).
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 30,
A Décidé ce qui suit :
Article Premier
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent dahir, délégation est donnée à compter du 9 rabii II 1420 (23 juillet 1999) au Premier ministre et aux ministres et chefs d'administration à l'effet de nommer aux emplois relevant de leur autorité respective en vertu des dispositions en vigueur.
Article 2
Relèvent de Notre autorité les nominations prononcées par dahir conformément aux dispositions en vigueur.
Relèvent également de Notre autorité les nominations aux grades et emplois supérieurs suivants :
- Secrétaires généraux de ministère ;
- Inspecteurs, généraux ;
- Directeurs généraux et directeurs d'administrations centrales ;
- Ingénieurs généraux ;
- Architectes généraux ;
- Inspecteur général des finances ;
- Inspecteur général de l'administration territoriale ;
- Médecins inspecteurs généraux ;
- Vétérinaires inspecteurs généraux ;
- Analystes-concepteurs-généraux ;
- Préfets de police, contrôleurs généraux, chefs de sûreté régionale et commissaires de police ; - Directeurs d'établissements publics ;
- Recteurs d'universités ;
- Doyens de facultés ;
- Directeurs des académies du ministère de l'éducation nationale.
Article 3
Le présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 9 rabii II 1420 (23 juillet 1999) et abroge à compter de la même date le dahir n° 1-72-113 du 6 joumada Il 1392 (18 juillet 1972) portant délégation du pouvoir de nomination.
Sont confirmées les nominations intervenues en vertu du dahir précité n° 1-72-113 du 6 joumada Il 1392 (18 juillet 1972).
Fait à Rabat, le 18 joumada II 1420 (29 septembre 1999).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abderrahman YOUSSOUFI.