Table des matières
»Banque de données juridiques»La fonction publique»Instituts de formation
Imprimer
Partagez ce document
Décret n° 2-02-517 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) fixant la composition de la commission permanente de gestion des personnels enseignants, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.
Numéro du Texte : 2-02-517 Type : Décrêt
Signataire : Driss jettou Date de Publication : 17/06/2004
Bulletin Officiel : 5222 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : la composition de la commission permanente de gestion des personnels enseignants, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement

Contenu

Décret n° 2-02-517 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004)  fixant la composition de la commission permanente de gestion des personnels enseignants, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.

 

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), notamment son article 29 (3e alinéa) ;

Vu le décret n° 2-02-516 du 19 rabii 11 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur;

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 14 rabii II 1425 (3 juin 2004),

Décrète :

Article premier

La commission permanente de gestion des personnels enseignants prévue à l'article 29 (3e alinéa) de la loi n° 01-00 susvisée est composée ainsi qu'il suit :

- le représentant de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres, président ;
- le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ;
- les directeurs d'établissements désignés par le conseil de coordination pour représenter les secteurs de formation dont la liste est fixée par le décret susvisé n° 2-02-516 ;
- un enseignant-chercheur, membre du conseil de coordination, désigné par ledit conseil.

Le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile pour l'étude d'un point particulier figurant à l'ordre du jour.

Article 2

Aucun membre de la commission ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation administrative.

Article 3

A l'exception du président de la commission et du représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, les autres membres désignés exercent leur mandat pour une période de trois ans renouvelable.

Lorsqu'un membre perd la qualité pour laquelle il a été désigné, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la période restante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation des cadres relevant de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.

Article 4

La commission se réunit sur convocation de son président trois fois par an au moins et toutes les fois qu'il s'avère nécessaire.

Sur la première convocation, la commission ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum à huit jours d'intervalle.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

La commission établit son règlement intérieur et le soumet au conseil de coordination pour approbation.

Article 6

Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 18 rabii II 1425 (7 juin 2004).
Driss Jettou.

Pour contreseing :
Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de
la recherche scientifique,
Khalid Alioua.