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Décret n° 2-02-516 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur.
Numéro du Texte : 2-02-516 Type : Décrêt
Signataire : Driss jettou Date de Publication : 17/06/2004
Bulletin Officiel : 5222 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : Application de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur

Contenu

Décret n° 2-02-516 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur.

 

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), notamment son article 28 ;

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 14 rabii II 1425 (3 juin 2004),

Décrète :

Article premier

En application de l'article 28 de la loi n° 01-00 susvisée, les secteurs de formation en vue de la représentation des enseignants-chercheurs et les représentants des secteurs économiques au sein du conseil de coordination des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités sont fixés dans les conditions ci-après.

Chapitre premier

Des secteurs de formation
Article 2

Les secteurs de formation prévus à l'article 28 de la loi n° 01-00 susvisée sont fixés comme suit :

1 - études administratives, juridiques et de gestion ;
2 - sciences et technologie de l'information et de la communication ;
3 - sciences de l'agriculture, de la forêt et de la mer ;
4 - sciences du vivant et de la terre ;
5 - sciences sociales et de la santé ;
6 - sciences et techniques de l'ingénieur ;
7 - art, culture et sport ;
8 - architecture, urbanisme, aménagement et environnement ;
9 - sciences de l'éducation.

Article 3

La répartition, selon les secteurs de formation prévus à l'article 2 ci-dessus, des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités fixés conformément aux textes réglementaires en vigueur, est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.

Article 4

Les enseignants-chercheurs chargés de représenter les secteurs de formation fixés à l'article 2 ci-dessus au sein du conseil de coordination sont élus dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 ci-après.

Article 5

Sont électeurs au titre de chaque établissement les représentants élus des enseignants au conseil de cet établissement.

Article 6

Pour chaque secteur de formation, sont éligibles pour représenter le secteur dont ils relèvent en vue de siéger au conseil de coordination, les enseignants-chercheurs élus aux conseils des établissements.

Article 7

L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.

Les électeurs susmentionnés à l'article 5 ci-dessus, participent au scrutin par vote personnel et direct.

Les modalités d'organisation de l'élection des représentants des secteurs de formation au conseil de coordination sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.

Article 8

Les représentants des secteurs de formation au conseil de coordination sont élus pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Lorsqu'un membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu ou démissionne du conseil de coordination, il est procédé, dans la même forme, à son remplacement pour la période restante, dans les soixante jours qui suivent cette vacance.

Article 9

Lorsque le ou les représentants des enseignants au titre d'un ou de plusieurs secteurs de formation ne sont pas élus dans les délais impartis, le conseil de coordination siège valablement en présence des autres membres.

Chapitre II

Des représentants des secteurs économiques
Article 10

Les trois personnalités du secteur économique membres du conseil de coordination sont choisies pour leur compétence et leur expérience par l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres, selon la répartition suivante :

- une personnalité du monde économique et financier dirigeant une entreprise publique ;
- une personnalité du monde économique et financier dirigeant une entreprise privée ;
- une personnalité appartenant au secteur de l'enseignement supérieur privé.

Article 11

Les représentants des secteurs économiques sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Lorsqu'un membre désigné perd la qualité pour laquelle il a été désigné ou démissionne du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, et dans le mois qui suit cette vacance.

Article 12

Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 18 rabii II 1425 (7 juin 2004).
Driss Jettou.

Pour contreseing :
Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique,
Khalid Alioua.