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Dahir n° 1-08-67 du 27 rejeb 1429 (31 juillet 2008) portant statut du corps des agents d’autorité
Numéro du Texte : 1-08-67 Type : Dahir
Signataire : Sa Majesté Mohammed VI Date de Publication : 27/10/2008
Bulletin Officiel : 5677 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : Statut du corps des agents d’autorité

Contenu

Dahir n° 1-08-67 du 27 rejeb 1429 (31 juillet 2008) relatif au Corps des agents d'autorité (B.O n° 5680 du 6 novembre 2008).

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 29 et 30 ;

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 4 ;

Vu le dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié et complété.

A décidé ce qui suit :

Titre premier

Organisation du corps des agents d'autorité
Article premier

Il est créé au sein du ministère de l'intérieur un corps des agents d'autorité qui comprend quatre cadres, répartis en grades comme suit :

1 - le cadre des gouverneurs qui comprend le grade de gouverneur principal et le grade de gouverneur ;

2 -le cadre des pachas qui comprend le grade de pacha principal et le grade de pacha ;

3 -le cadre des caïds qui comprend le grade de caïd principal et le grade de caïd ;

4 - le cadre des khalifas de caïds qui comprend le grade de khalifa de caïd principal, le grade de khalifa de caïd de 1er grade et le grade de khalifa de caïd de 2e grade.

Article 2

Les agents d'autorité visés aux § 1, 2 et 3 de l'article premier ci-dessus, ont vocation à occuper les fonctions de wali, de gouverneur, de secrétaire général de préfecture ou de province, de pacha, de chef de cercle, de chef de district ou de caïd auprès de l'administration centrale ou de l'administration locale du ministère de l'intérieur. La nomination et la révocation dans ces fonctions, sont prononcées par dahir de Notre Majesté sur proposition du ministre de l'intérieur.

Les agents d'autorité visés au § 4 de l'article premier précité, ont vocation à occuper les fonctions de khalifa de caïd auprès de l'administration centrale ou locale du ministère de l'intérieur. Les nominations à ces fonctions sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les agents d'autorité peuvent également, dans le cadre de la procédure de détachement, occuper des fonctions dans d'autres départements ministériels ou dans des établissements ou entreprises publics.

Chapitre premier

Recrutement et nomination dans les grades
Article 3

Les nominations aux différents grades dans les cadres de gouverneurs, de pachas et de caïds sont prononcées par dahir. Les propositions y afférentes sont soumises à la Haute appréciation de Notre Majesté par le ministre de l'intérieur.

La nomination aux grades de khalifas de caïds est déléguée au ministre de l'intérieur.

Section I

Cadre des gouverneurs
Article 4

La nomination au grade de gouverneur principal est prononcée, parmi les gouverneurs comptant au moins six années de service effectif en cette qualité, au choix et après inscription au tableau d'avancement.

Le nombre des gouverneurs principaux et gouverneurs ne peut excéder 50% de l'effectif total du cadre des pachas.

La nomination au grade de gouverneur est prononcée, parmi les pachas principaux, comptant au moins six années de service effectif en cette qualité, au choix et après inscription au tableau d'avancement, et ce dans la limite des emplois disponibles.

Peuvent également être nommés au grade de gouverneur, les fonctionnaires classés au moins à l'échelle de rémunération n° 11 ou disposant du même échelonnement indiciaire et ayant au minimum une ancienneté de dix années dans l'administration ainsi que les personnes ayant une compétence avérée et une expérience confirmée, âgées au moins de quarante ans, et titulaires d'un diplôme ouvrant droit au recrutement à l'échelle de rémunération n° 11 et ayant au minimum une ancienneté de dix années dans les secteurs public ou privé.

Les nominations prévues au quatrième alinéa du présent article sont prononcées dans la proportion de 20% de l'effectif budgétaire de ce grade. Elles ne peuvent entraîner l'intégration dans ce grade qu'à la demande de l'intéressé, au terme d'une période minimum de trois années de service effectif en cette qualité, et après accord préalable du ministre de l'intérieur. Cette période est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de service pour l'avancement et la retraite.

Section II

Cadre des pachas
Article 5

La nomination au grade de pacha principal est prononcée, parmi les pachas comptant au moins six années de service effectif en cette qualité, au choix et après inscription au tableau d'avancement.

Le nombre des pachas principaux et des pachas ne peut excéder 50 % de l'effectif total du cadre des caïds.

La nomination au grade de pacha est prononcée, parmi les caïds principaux comptant au moins six années de service effectif en cette qualité, au choix, et après inscription au tableau d'avancement.

Peuvent être nommés au grade de pacha, les fonctionnaires classés au moins à l'échelle de rémunération n° 11 ou disposant du même échelonnement indiciaire et ayant au minimum une ancienneté de cinq année dans l'administration, ainsi que les personnes ayant acquis une expérience de huit années au moins dans les secteurs public ou privé et titulaires d'un diplôme ouvrant droit au recrutement à l'échelle de rémunération n°11 et âgées de trente cinq ans au moins, et ce dans une proportion n'excédant pas 20 % de l'effectif budgétaire de ce grade. Cette nomination ne peut entraîner l'intégration dans ce grade qu'à la demande de l'intéressé, au terme d'une période minimum de trois années de service effectif en cette qualité, et après accord préalable du ministre de l'intérieur. Cette période est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de service pour l'avancement et la retraite.

Section III

Cadre des caïds
Article 6

La nomination au grade de caïd principal est prononcée, parmi :

- les lauréats titulaires du diplôme du cycle supérieur de l'Institut royal de l'administration territoriale ;

- les caïds comptant au moins huit années de service effectif en cette qualité, au choix et après inscription au tableau d'avancement,

Le nombre de caïds principaux ne peut excéder 50% de l'effectif total des caïds.

La nomination au grade de caïd est prononcée, parmi :

a) les lauréats titulaires du diplôme du cycle normal de l'Institut royal de l'administration territoriale ;

b) les khalifas de caïds principaux comptant au moins six années de service effectif en cette qualité, au choix, et après inscription au tableau d'avancement, et ce dans la limite de 15 % des khalifas de caïds principaux remplissant la condition d'ancienneté requise dans ce grade ;

c) les fonctionnaires classés au moins à l'échelle de rémunération n° 11 ou disposant du même échelonnement indiciaire et ayant au minimum une ancienneté de cinq années dans l'administration, ainsi que les personnes ayant acquis une expérience de cinq années au moins dans les secteurs public ou privé et titulaires d'un diplôme ouvrant droit au recrutement à l'échelle de rémunération n° 11 et âgées de trente ans au moins, et ce dans une proportion n'excédant pas 20% de l'effectif budgétaire du grade de caïd. Cette nomination ne peut entraîner l'intégration dans ce grade qu'à la demande de l'intéressé, au terme d'une période minimum de trois années de service effectif en cette qualité, et après accord préalable du ministre de l'intérieur. Cette période est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de service pour l'avancement et la retraite.

Section IV

Cadre des khalifas de caïds
Article 7

Les khalifas de caïds de 2e grade, sont recrutés et nommés parmi :

a) les candidats titulaires du baccalauréat au moins et âgés au minimum de vingt cinq ans ;

b) les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant à un cadre ou grade classé au moins à l'échelle de rémunération n° 8 et ayant au minimum cinq ans d'ancienneté dans l'administration et ce, sur proposition des walis ou gouverneurs ;

c) les personnes ayant acquis une certaine expérience, titulaires au moins d'un diplôme ouvrant droit au recrutement à l'échelle de rémunération n° 8 et âgées de vingt cinq ans au moins, et ce dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce grade. Toutefois, cette nomination n'entraîne l'intégration dans ce grade qu'après une période minimum de trois ans de service effectif en cette qualité. Cette période est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de service pour l'avancement et la retraite.

Les khalifas de caïds de 1er grade, sont nommés parmi les khalifas de caïds de 2e grade comptant au moins six années de service effectif en cette qualité, au choix et après inscription au tableau d'avancement.

Le nombre des khalifas de caïds de 1er grade ne peut excéder 40 % de l'effectif total des khalifas de caïds de 2e grade.

Les khalifas de caïds principaux sont nommés parmi les khalifas de caïds de 1er grade comptant au moins dix années de service effectif en cette qualité, au choix et après inscription au tableau d'avancement.

Le nombre des khalifas de caïds principaux ne peut excéder 40 % de l'effectif total des khalifas de caïds de 1er grade.

Article 8

L'échelonnement indiciaire des grades précités est fixé par décret.

Chapitre deux

Droits et obligations

Section I

Les droits
Article 9

Les agents d'autorité bénéficient de la protection de l'Etat conformément aux dispositions du code pénal et des lois spéciales en vigueur contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat leur assure la réparation des préjudices corporels qu'ils pourraient subir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qui ne sont pas couverts par la législation relative aux pensions d'invalidité et au capital décès. Dans ce cas, l'Etat est subrogé dans les droits et actions de la victime contre l'auteur du dommage.

Section II

Les obligations
Article 10

Sont applicables aux agents d'autorité en la matière, notamment les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 du dahir précité n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) et les dispositions de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques, ainsi que les dispositions du dahir n° 1-57-119 du 18 hija 1376 (16 juillet 1957) relatives aux syndicats professionnels.

Article 11

En application des dispositions de l'article précédent, les agents d'autorité sont astreints en particulier à :

- la non appartenance à un parti politique ou à un syndicat ;

- la non cessation du service d'une manière concertée ;

- l'exercice de leurs fonctions même au-delà des horaires normaux de service ;

- le respect de la discipline, de l'obligation de réserve et du secret professionnel, même après la cessation définitive de leurs fonctions ;

- la résidence dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions. A cet effet, un logement de fonction est attribué aux agents d'autorité, assurant une fonction ou une mission à l'administration locale ou à l'administration centrale. Le ministre de l'intérieur peut accorder des dérogations exceptionnelles et provisoires pour résider hors du ressort territorial.

Article 12

Il est interdit aux agents d'autorité d'exercer en dehors de leurs fonctions, même à titre occasionnel, une activité professionnelle rémunérée ou non, de quelque nature que ce soit. Des dérogations individuelles peuvent néanmoins être consenties par décision du ministre de l'intérieur, ou par l'autorité déléguée par lui, pour des nécessités d'enseignement ou de recherche scientifique.

Cette interdiction ne s'étend pas à la production d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. Toutefois, leurs auteurs ne peuvent faire mention de leur qualité d'agent d'autorité qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur.

Article 13

Conformément à la législation en vigueur, les agents d'autorité sont soumis à la déclaration obligatoire de leur patrimoine dans les conditions et les modalités y relatives.

Section III

Nomination, mobilité et évaluation des agents d'autorité
Article 14

Les agents d'autorité sont assujettis à une mobilité périodique et sont affectés dans des commandements classés en zones. La liste des commandements relevant de chaque zone est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils sont tenus d'accepter le poste qui leur est assigné. En cas de refus, ils sont considérés en situation d'abandon de poste.

Article 15

L'évaluation de la compétence, du rendement et du comportement des agents d'autorité est effectuée, annuellement, selon des critères fixés par voie réglementaire.

Chapitre trois

Avancement et rémunération.
Article 16

L'avancement de grade et d'échelon des agents d'autorité est effectué d'une manière continue. Les modalités d'avancement sont soumises en même temps à l'évaluation et à la notation prévues à l'article 15 ci-dessus, et à l'ancienneté.

Article 17

Le rythme d'avancement d'échelon dans l'ensemble des grades de l'autorité et les modalités de reclassement sont fixés par décret.

Article 18

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, le ministre de l'intérieur peut soumettre à Notre Majesté la proposition de promotion de tout agent d'autorité qui s'est tout particulièrement distingué par sa compétence professionnelle, sa droiture, son abnégation et son sens du devoir.

Article 19

La rémunération des agents d'autorité comprend le traitement, les allocations familiales et tous autres indemnités, primes et avantages, institués par les textes réglementaires en vigueur.

Le régime indemnitaire des agents d'autorité est fixé par décret.

Titre deux

Dispositions finales
Article 20

Les conditions d'intégration et de reclassement des agents d'autorité, conformément aux dispositions du présent dahir, sont fixées par décret.

Les demandes d'intégration sont soumises à l'avis d'une commission, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances.

L'intégration est prononcée dans les formes prévues à l'article 3 du présent dahir.

Article 21

Dans un délai d'une année à compter de la date d'effet du présent dahir, le ministre de l'intérieur propose à Notre Haute appréciation la reconstitution de la carrière de certains agents d'autorité, eu égard aux services rendus dans l'exercice de leurs fonctions, et qui ne remplissent pas les conditions d'intégration dans le corps des agents d'autorité.

Article 22

Les dispositions de l'article 2 du dahir précité n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

" Article 2. - Les administrateurs principaux et les administrateurs ont vocation à certaines catégories d'emplois à l'administration centrale et dans les services extérieurs du ministère de l'intérieur.

Ils peuvent également occuper les fonctions prévues au premier alinéa de l'article 2 du dahir n° 1-08-67 relatif au corps des agents d'autorité. Les nominations à ces fonctions sont prononcées par dahir, sur proposition du ministre de l'intérieur, dans les conditions fixées aux articles 4 (quatrième alinéa), 5 (quatrième alinéa) et 6 (paragraphe 'c') du dahir précité î.

Article 23

Toute mesure nécessaire à l'application du présent dahir sera fixée par décret.

Article 24

Le présent dahir, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 31 juillet 2008. Les dispositions du dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de l'intérieur, contraires aux dispositions du présent dahir sont abrogées à compter de cette date.


Fait à Fès, le 27 rejeb 1429 (31 juillet 2008).