Dahir n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature (B.O n° 3237 du 13 novombre 1974).
(Modifié par la loi n° 58-11 promulguée par le dahir n° 1-11-170 du 25 octobre 2011 - 27 kaada 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5989bis du 26 octobre 2011) :
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté chérifienne,
Vu la constitution et notamment son article 102 ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié ou complété et notamment ses articles 4 et 48 ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles ;
A décidé ce qui suit :
Titre premier
Disposition générales
Article premier
La magistrature du Royaume forme un corps unique comprenant les magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux.
Elle comprend également les magistrats qui exercent dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice.
L'affectation des magistrats à l'administration centrale du ministère de la justice est prononcée par dahir sur proposition du ministre de la justice.
Article 2
(Complété par le dahir portant loi n° 1-77-57 du 12 juillet 1977 - 24 rejeb 1397 ; B.O. n° 3376 du 13 juillet 1977 , complété par le dahir portant loi n° 1-77-297 du 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397 ; B.O. n° 3389bis du 13 octobre 1977, modifié par le dahir n° 1-85-99 du 28 octobre 1986 - 23 safar 1407, portant promulgation de la loi n° 19-83, ; B.O. n° 3862 du 5 novembre 1986, modifié par le dahir n° 1-91-227 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414, portant promulgation de la loi n° 43-90 ; B.O. n° 4227 du 3 novembre 1993, modifié par le dahir n° 1-98-117 du 22 septembre 1998 - 30 joumada I 1419, portant promulgation de la loi n° 5-98 ; B.O. n° 4626 du 1er ovtobre 1997, modifié par la loi n° 17-06 promulguée par le dahir n° 1-07-05 du 17 avril 2007 - 28 rabii I 1428 ; B.O. n° 5522 du 3 mai 2007) :
Les magistrats sont répartis dans la hiérarchie des grades, fixée ainsi qu'il suit :
Hors grade :
Premier président de la Cour suprême ;
Procureur général du Roi près ladite cour.
Grade exceptionnel :
Président de chambre à la Cour suprême ;
Premier avocat général près ladite cour ;
Premier président de la cour d'appel de Casablanca ;
Procureur général du Roi près ladite cour.
Premier grade :
Conseiller à la Cour suprême ;
Avocat général près la Cour suprême ;
Premier président de cour d'appel ;
Procureur général du Roi près une cour d'appel ;
Président du tribunal de première instance de Casablanca ;
Procureur du Roi près ledit tribunal.
Deuxième grade :
Président de chambre et conseiller de cour d'appel ;
Substitut général près une cour d'appel ;
Président de tribunal de première instance ;
Procureur du Roi près un tribunal de première instance.
Troisième grade :
Juge d'un tribunal de première instance ;
Substitut du procureur du Roi près un tribunal de première instance.
L'échelonnement indiciaire des différents grades est fixé par décret.
Article 3 : Les magistrats sont nommés parmi les attachés de justice dans les conditions prévues par le présent statut.
Toutefois, peuvent être nommés directement à l'un des premier, deuxième ou troisième grades de la magistrature, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article suivant :
1° Les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant dix ans ;
2° Les avocats justifiant de quinze années d'exercice de leur profession.
Le classement dans la hiérarchie judiciaire des candidats nommés magistrats en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, est fixé par dahir, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Article 3
(Modifié par la loi n° 58-11 promulguée par le dahir n° 1-11-170 du 25 octobre 2011 - 27 kaada 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5989bis du 26 octobre 2011) :
Les magistrats sont nommés parmi les attachés de justice dans les conditions prévues par le présent statut.
Toutefois, peuvent être nommés directement à l'un des premier, deuxième ou troisième grades de la magistrature, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article suivant :
1 ° les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant dix ans ;
2° les avocats justifiant de quinze années d'exercice de leur profession ;
3° et en ce qui concerne les tribunaux administratifs, les fonctionnaires appartenant à un grade classé à l'échelle n° 11 ou grade assimilé, justifiant de dix années au moins de services publics effectifs et titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent.
Les intéressés sont classés dans les grades de la magistrature précités à l'indice égal ou, à défaut, à celui immédiatement supérieur qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Le classement dans la hiérarchie judiciaire des candidats nommés magistrats, visés au 1° et 2° ci-dessus, est fixé par dahir, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Titre II
Des attachés de justice
Chapitre premier
Recrutement - Stage - Rémunération
Article 4
Nul ne peut être nommé attaché de justice :
1° S'il ne possède la nationalité marocaine, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité marocaine ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ;
4° S'il n'est âgé de vingt et un ans révolus ;
5° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois relatives au service militaire et au service civil.
Article 5
(Modifié par la loi n° 58-11 promulguée par le dahir n° 1-11-170 du 25 octobre 2011 - 27 kaada 1432 ; B.O. n° 5989bis du 26 octobre 2011, modifié par la loi n° 09-01 promulguée par le dahir n° 1-02-240 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423 ; B.O. n° 5058 du 21 novembre 2002, modifié par la loi n° 04-08 promulguée par le dahir n° 1-08-19 du 20 octobre 2008 - 20 choual 1429 ; B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008) :
Les attachés de justice sont recrutés selon les besoins des différentes juridictions par voie de concours ouvert aux personnes remplissant les conditions visées à l'article 4 du statut de la magistrature, titulaires d'un diplôme universitaire qui ne peut être inférieur à la licence.
La liste des diplômes universitaires ainsi que les procédures et critères de présélection des candidats admis au concours des attachés de justice sont fixés par voie réglementaire
Article 6
(Modifié par le dahir n° 1-91-227 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414, portant promulgation de la loi n° 43-90 ; B.O. n° 4227 du 3 novembre 1993, modifié par la loi n° 09-01 promulguée par le dahir n° 1-02-240 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423) :
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours prévu à l'article précédent sont, dans l'ordre de leur classement, nommés attachés de justice par arrêté du ministre de la justice. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret, ainsi que l'indemnité représentative du costume d'audience.
Ils effectuent, en cette qualité, un stage dont la durée est fixée par voie réglementaire et qui ne peut être inférieure à deux années.
Le régime, les modalités et la durée des cycles d'études et des travaux pratiques à l'Institut supérieur de la magistrature ainsi que ceux des stages dans les différents tribunaux, les administrations centrales, les services extérieurs locaux et les établissements publics ou privés sont fixés par voie réglementaire.
Dans les tribunaux, les attachés de justice peuvent, notamment, assister les magistrats aux actes d'instruction, siéger en surnombre et participer, sans voix délibérative, aux audiences et à leurs délibérés.
Ils sont astreints au secret professionnel et tenus au port de la robe à l'audience.
Article 7
(Modifié par le dahir n° 1-91-227 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414, portant promulgation de la loi n° 43-90 ; B.O. n° 4227 du 3 novembre 1993, modifié par la loi n° 09-01 promulguée par le dahir n° 1-02-240 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423 ; B.O. n° 5058 du 21 novembre 2002) :
A l'expiration de la période fixée au 2e alinéa de l'article précédent, les attachés de justice subissent un examen de fin de stage dans les conditions énoncées par décret.
Les attachés de justice qui ont subi avec succès l'examen précité peuvent être nommés par dahir, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, au premier échelon du troisième grade. Ils sont affectés au sein des différentes juridictions selon leur formation.
Ceux d'entre eux qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés magistrats sont, par arrêté du ministre de la justice, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Toutefois, la commission d'examen peut proroger d'une année la durée du stage pour les candidats n'ayant pas réussi l'examen précité.
Article 8
Préalablement à l'examen de fin de stage, les attachés de justice doivent souscrire l'engagement d'accomplir au moins huit années de fonctions en qualité de magistrat.
Les attaché de justice qui ne se conforme pas à cet engagement, est tenu au remboursement des rémunérations qu'ils a perçues au cours de son stage, au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de huit ans ci-dessus exigée.
L'attaché de justice qui ne termine pas son stage doit restituer les émoluments qui lui ont été versés au cours de ce stage.
Toutefois, l'attaché de justice est dispensé du remboursement visé aux deux alinéas précédents lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ou à son stage pour inaptitude physique ou lorsqu'il en est ainsi décidé, pour motif grave et justifié, par arrêté du ministre de la justice.
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 9
Les attachés de justice ne peuvent, en cette qualité, occuper les positions de détachement ou de disponibilité. La mise en disponibilité d'office prévue au présent statut, à l'issue d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de maladie de longue durée ne leur est pas applicable. Elle est remplacée par une mesure de licenciement n'ouvrant droit à aucune indemnité.
Article 10
Les sanctions disciplinaires applicables aux attachés de justice sont :
L'avertissement ;
Le blâme ;
L'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder deux mois, privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales ;
Le licenciement.
Les attachés de justice ayant, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire sont, dans ce dernier cas, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Les sanctions sont prononcées, après que les explications de l'intéressé ont été provoquées, par une commission ainsi composée :
Le ministre de la justice, président ;
Le secrétaire général du ministère de la justice ;
Le directeur des affaires civiles ;
Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
Le directeur de l'institut national des études judiciaires.
Article 11
Les attachés de justice sont admis au bénéfice des congés et permissions d'absence dans les conditions prévues pour les magistrats.
Toutefois, le total des congés et permissions d'absence de toute nature accordés aux attachés de justice ne peut être pris en compte comme temps de stage que dans la limite d'un mois.
Article 12
Les services effectués en qualité d'attaché de justice sont pris en compte pour la constitution des droits à pension.
Titre III
Des magistrats
Chapitre premier
Droits et devoirs des magistrats
Article 13
Les magistrats sont, en toutes circonstances, tenus d'observer la réserve et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions.
Toute délibération politique est interdite au corps de la magistrature de même que toute démonstration de nature politique.
Est également interdite toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Article 14
Quelle que soit leur position au sein du corps de la magistrature, les magistrats ne peuvent ni constituer de syndicats professionnels ni en faire partie.
Article 15
Interdiction est faite aux magistrats d'exercer en dehors de leurs fonctions, même à titre occasionnel, une activité rémunérée ou non, de quelque nature que ce soit. Des dérogations individuelles peuvent être apportées à cette règle par décision du ministre de la justice, dans l'intérêt de l'enseignement ou de la documentation juridique.
L'interdiction susénoncée ne s'étend pas à la production d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. Toutefois leurs auteurs ne peuvent, à cette occasion, faire mention de leur qualité de magistrat qu'avec l'autorisation du ministre de la justice.
Lorsque le conjoint d'un magistrat exerce une activité privée et lucrative, déclaration doit en être faite au ministre de la justice. Celui-ci prend ou provoque les mesures nécessaires au maintien de l'indépendance et de la dignité de la magistrature.
Il en va de même lorsqu'un magistrat ou son conjoint possède dans une entreprise des intérêts de nature à nuire à la fonction dont il est investi.
Article 16 (1)
(Abrogé et remplacé par la loi n° 53-06 promulguée par le dahir n° 1-07-201 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008) :
Dans un délai maximum de trois mois suivant celui de sa nomination, le magistrat est tenu de déclarer l'ensemble de ses activités lucratives et le patrimoine dont il est propriétaire ou sont propriétaires ses enfants mineurs ou dont il est gestionnaire, ainsi que les revenus qu'il a perçus, à quelque titre que ce soit, l'année précédant celle de sa nomination.
Si les conjoints sont tous deux magistrats, la déclaration est effectuée séparément et celle concernant les enfants mineurs est faite par le père.
En cas de cessation de fonction, pour toute autre cause que le décès, le magistrat est tenu de faire la déclaration prévue ci-dessus dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de cessation de ladite fonction.
Le patrimoine devant être déclaré est constitué par les biens meubles et immeubles.
Constituent des biens meubles les dépôts en comptes bancaires, les titres, les participations dans des sociétés et autres valeurs mobilières, les biens reçus par voie d'héritage, les véhicules automobiles, les prêts, les objets d'art et d'antiquité ainsi que les parures et les bijoux.
Est fixée par voie réglementaire la valeur minimale des biens meubles devant être déclarés.
L'intéressé est également tenu de déclarer les biens dont il est co-propriétaire ou gestionnaire pour le compte d'autrui.
La déclaration prévue par l'alinéa ci-dessus doit être déposée par le magistrat au secrétariat du conseil supérieur de la magistrature dans un délai de trois mois qui suivent sa nomination.
Toute modification intervenue dans la situation de fortune du ou des intéressés doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire formulée dans les mêmes conditions.
Le modèle de ces deux déclarations est fixé par voie réglementaire et publié au " Bulletin officiel î.
Les déclarations sont renouvelées obligatoirement tous les trois ans au mois de février.
Une commission présidée par le ministre de la justice, vice-président du conseil supérieur de la magistrature, et composée des membres de droit de ce conseil, en présence du secrétaire dudit conseil en tant que rapporteur, examine régulièrement l'évolution des déclarations de patrimoine et des revenus.
La commission peut, le cas échéant, demander à tout magistrat de déclarer le patrimoine et les revenus de son conjoint.
Le secrétaire du conseil supérieur de la magistrature présente un rapport sur les travaux de la commission devant ledit conseil lors de chaque session aux fins de prendre les mesures nécessaires à l'encontre du contrevenant.
__________________
(1) Les magistrats en fonction à la date de publication de la loi n° 53-06 promulguée par le dahir n° 1-07-201 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008 sont tenus de faire la déclaration de leur patrimoine et celui de leurs enfants mineurs prévue à présent article et ce, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application.
Article 17
Le ministre de la justice est chargé de suivre l'évolution de la situation de fortune des magistrats et des membres de leur famille visés à l'article précédent.
A toute époque, il a la faculté, après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, de faire procéder, par voie d'inspection à l'évaluation de leur patrimoine.
Les magistrats désignés en qualité d'inspecteurs disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle. Ils peuvent, notamment, convoquer et entendre les magistrats intéressés et se faire communiquer tous documents utiles.
Les rapports d'inspection sont transmis sans délai au ministre de la justice avec les conclusions et suggestions des inspecteurs.
Article 18
Tout magistrat lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonctions, doit prêter serment en ces termes :
" Je jure devant Dieu de bien et fidèlement remplir mes fonctions de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. "
La serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour suprême, il est prêté devant cette juridiction.
Cette prestation de serment est renouvelée au cas où, après avoir cessé d'appartenir à la magistrature, ]'intéressé y est réintégré.
Article 19
Indépendamment du secret des délibérations auquel il est astreint par son serment, un magistrat ne peut communiquer à quiconque en dehors des cas prévus par la loi, ni copies, ni extraits de documents, ni renseignements concernant les dossiers de procédure.
Article 20
Les magistrats sont protégés, conformément aux dispositions du code pénal et des lois spéciales en vigueur, contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat leur assure, en outre, s'il est échet, conformément à la réglementation en vigueur, la réparation des préjudices non couverts par la législation sur les pensions et le capital décès, qu'ils peuvent subir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, l'Etat est subrogé dans les droits et actions de la victime contre l'auteur du dommage.
Article 21
(Modifié par le dahir n° 1-91-227 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414, portant promulgation de la loi n° 43-90 ; B.O. n° 4227 du 3 novembre 1993) :
Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction où ils exercent leurs fonctions.
Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées, après avis des chefs de juridiction, par le ministre de la justice.
Article 22
Un dossier individuel est établi pour chaque magistrat. Y sont enregistrés et classés toutes les pièces relatives à son état civil et à sa situation de famille, ses titres universitaires, les documents au vu desquels il a été admis dans la magistrature, les notes et appréciations dont il est l'objet, les avis émis à son sujet par le conseil supérieur de la magistrature et les décisions de toute nature prises à son égard au cours de sa carrière ainsi que les déclarations prévues à l'article 16
Aucune mention relative à ses opinions politiques ou confessionnelles ne doit y figurer.
Chapitre II
Avancement et rémunération
Article 23
(Modifié par le dahir n° 1-85-99 du 28 octobre 1986 - 23 safar 1407, portant promulgation de la loi n° 19-83, ; B.O. n° 3862 du 5 novembre 1986, modifié par la loi n° 14-80 promulguée par le dahir n° 1-80-329 du 25 décembre 1980 - 17 safar 1401 ; B.O. n° 3560 du 21 janvier 1981) :
L'avancement des magistrats comprend l'avancement de grade et l'avancement d'échelon. Il a lieu de façon continue de grade à grade et d'échelon à échelon.
Aucun magistrat ne peut être promu, dans la limite des postes budgétaires vacants, au grade supérieur s'il ne figure sur une liste d'aptitude.
Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats qui justifient, lors de l'établissement de cette liste, de cinq années de service dans leur grade.
Toutefois ne peuvent figurer sur la liste d'aptitude, pour l'accès au deuxième grade, que les magistrats ayant atteint le sixième échelon du troisième grade.
Il est tenu compte, lors de l'établissement de la liste d'aptitude, des diplômes universitaires, de la qualification et de l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions correspondant au grade supérieur.
L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du magistral, dans les conditions fixées par décret.
La liste d'aptitude visée au deuxième alinéa ci-dessus, est dressée et arrêtée annuellement par le ministre de la justice, sur l'avis du conseil supérieur de la magistrature.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont notés les magistrats et les modalités d'établissement de la liste d'aptitude.
Article 24
(Modifié par la loi n° 35-01 promulguée par le dahir n° 1-01-180 du 1er août 2001 - 11 joumada I 1422 ; B.O. n° 4926 du 16 août 2001) :
Tout magistrat qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter le poste qui lui assigné dans son nouveau grade. En cas de refus, sa promotion est annulée.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente loi, le Conseil supérieur de la magistrature peut chaque fois que l'intérêt judiciaire l'exige, proposer la désignation d'un magistrat nommé à un grade supérieur, pour occuper des fonctions relevant d'un grade inférieur à son grade statutaire, tout en conservant ses droits découlant du nouveau grade.
Article 25
La rémunération comprend le traitement, les prestations familiales et tous autres indemnités, primes ou avantages institués par les textes législatifs ou réglementaires.
Article 26
(Complété par le dahir portant loi n° 1-77-57 du 12 juillet 1977 - 24 rejeb 1397 ; B.O. n° 3376 du 13 juillet 1977, modifié par le dahir n° 1-91-227 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414, portant promulgation de la loi n° 43-90 ; B.O. n° 4227 du 3 novembre 1993) :
En cas de vacance d'un poste, soit à la Cour suprême, soit dans les cours ou tribunaux, les magistrats peuvent être chargés par dahir pris sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, d'assurer, compte tenu de leurs spécialisations respectives, des fonctions correspondant à un grade supérieur au leur
Les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, pendant la durée de leur mission, du traitement et des indemnités, primes et avantages afférents au premier échelon du grade auquel correspondent leurs nouvelles fonctions.
Chapitre II
Position des magistrats
Article 27(1)
Tout magistrat est :
Soit en activité ;
Soit en service détaché ;
Soit en disponibilité ;
Soit sous les drapeaux.
______
(1) Le service militaire est supprimé à compter du 4 août 2006 par la loi n° 48-06 promulguée par le dahir n° 1-06-233 du 17 avril 2007 - 28 rabii I 1428 ; B.O. n° 5522 du 3 mai 2007.
Toutefois, les appelés au service militaire présents sous les drapeaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être régis par les dispositions précitées jusqu'à la fin de leurs obligations militaires.
1. - Activité - Congés
Article 28
Le magistrat est réputé en activité lorsque, régulièrement titulaire d'un grade, il exerce effectivement ses fonctions soit au sein d'une juridiction, soit dans un service de l'administration centrale du ministère de la justice.
Il est considéré comme étant en activité de service pendant toute la durée des congés de maladie et des congés administratifs.
Article 29
Les congés se divisent :
1° En congés administratifs comprenant les congés annuels, les congés exceptionnels ou permissions d'absence ;
2° En congés pour raison de santé.
Article 30
Tout magistrat en activité a droit à un congé rétribué l'un mois par année de services, le premier congé étant accordé après douze mois de services.
Le ministre de la justice conserve toute liberté pour échelonner les congés et peut, si l'intérêt du service l'exige, s'opposer à tout fractionnement.
Les magistrats ayant des enfants à charge bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Article 31
Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :
1° Aux magistrats justifiant de raisons familiales, de motifs graves et exceptionnels, dans une limite de dix jours ;
2° Aux magistrats désireux d'accomplir le pèlerinage aux lieux saints. Cette autorisation n'est accordée que pour une durée de deux mois et qu'une seule fois au cours de leur carrière. Les magistrats intéressés n'acquièrent pas le droit à congé prévu a l'article 30 l'année où ils bénéficient de cette autorisation spéciale.
Article 32
En cas de maladie dûment constatée et mettant le magistrat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.
Le ministre de la justice à la faculté de faire effectuer tous contrôles utiles.
Article 33
La durée du congé de maladie ordinaire ne peut excéder six mois dont trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement avec maintien de la totalité des prestations à caractère familial.
Le magistrat ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit, s'il est reconnu définitivement inapte, radié des cadres.
Toutefois, si la maladie provient d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne, ou provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le magistrat reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit radié des cadres. Il a droit, en outre, au remboursement des dépenses directement entraînées par la maladie ou l'accident.
Article 34
Des congés de longue durée sont accordés aux magistrats atteints de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite. Le magistrat conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement et, pendant les deux années qui suivent, il ne perçoit qu'un demi-traitement avec maintien de la totalité des prestations à caractère familial.
Toutefois, si de l'avis des services médicaux compétents, la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, les délais ainsi ; fixés sont respectivement portés à cinq et trois ans.
Article 35
Le magistrat en congé de longue durée qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, peut être radié des cadres.
S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et s'il ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée, reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.
Article 36
La radiation des cadres visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33 et à l'article 35, est prononcée dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.
Article 37
Les magistrats du sexe féminin bénéficient d'un congé de maternité d'une durée de dix semaines dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
II. - Détachement
Article 38
(Modifié par la loi n° 14-80 promulguée par le dahir n° 1-80-329 du 25 décembre 1980 - 17 safar 1401 ; B.O. n° 3560 du 21 janvier 1981) :
Le magistrat est en position de détachement lorsqu'il est placé hors du corps de la magistrature mais continue à appartenir à ce corps et à y bénéficier de ses droits à l'avancement d'échelon et de grade et à la retraite.
Article 39
Les magistrats peuvent être détachés :
1° Auprès d'une administration, d'un office ou d'un organisme de l'Etat, dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;
2° Auprès d'une administration ou entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou auprès d'une entreprise privée présentant un caractère d'intérêt national ;
3° Pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique auprès d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux.
Le détachement est prononcé sur la demande du magistrat dans les conditions fixées par la réglementation relative à la procédure de détachement.
Article 40
Le magistrat détaché supporte la retenue prévue pat le régime des retraites auquel il est affilié, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
Article 41
Le détachement est prononcé pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé par périodes égales.
Article 42
Le magistrat qui a fait l'objet d'un détachement peut être aussitôt remplacé dans son emploi sauf dans le cas où il est détaché pour une période inférieure ou égale à six mois non renouvelable.
A l'expiration du détachement, le magistrat détaché est obligatoirement réintégré dans le corps de la magistrature.
Si aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant, il est nommé en surnombre après visa des autorités gouvernementales chargées des finances et de la fonction publique.
Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.
Article 43
La notation des magistrats placés en position de détachement est assurée par le ministre ou le chef de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, qui transmet leur fiche de notation au ministre de la justice.
III. - Disponibilité
Article 44
Le magistrat est en position de disponibilité lorsque, placé hors du corps de la magistrature, il continue d'appartenir à ce corps mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments en dehors des cas expressément prévus aux articles ci-après.
Article 45
La mise en disponibilité est prononcée par arrêté du ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du magistrat. Ce dernier conserve les droits acquis dans la magistrature au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.
Article 46
Un magistrat ne peut être placé en disponibilité d'office que dans les cas prévus aux articles 33 et 35 ci-dessus. Dans le premier cas, l'intéressé perçoit pendant six mois un demi-traitement d'activité et continue à bénéficier de la totalité des prestations à caractère familial.
Article 47
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et, à l'expiration de cette durée, le magistrat doit être :
Soit réintégré dans les grades et emplois du corps de la
magistrature ;
Soit mis à la retraite ;
Soit, s'il n'a pas droit à pension, admis à cesser ses fonctions.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le magistrat est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis des services médicaux qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité fera l'objet d'un troisième renouvellement.
Article 48
A l'égard des magistrats du sexe féminin, la mise en disponibilité est accordée de droit aux intéressés et sur leur demande, pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux années mais peut être renouvelée aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour l'obtenir.
Lorsque l'un des magistrats visés à l'alinéa précédent a la qualité de chef de famille, il continue à percevoir les allocations familiales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 49
La mise en disponibilité peut être accordée également ! sur sa demande, à la femme nommée magistrat pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où sa femme exerce ses fonctions. Dans ce cas, la durée de la disponibilité prononcée également pour une période de deux années renouvelable, ne peut excéder dix années au total.
Article 50
La mise en disponibilité sur la demande du magistrat ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
3° Engagement dans les Forces armées royales ;
3° Etudes ou recherches présentant un intérêt général incontestable ;
4° Convenances personnelles.
Dans ces deux derniers cas, l'arrêté du ministre de la justice est précédé d'un avis du conseil supérieur de la magistrature.
La durée de la disponibilité ne peut excéder trois années dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° et une année au cas de convenances personnelles.
Ces périodes ne sont renouvelables qu'une fois pour une durée égale.
Article 51
Le ministre de la justice peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du magistrat intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.
Article 52
Le magistrat mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration prononcée dans les mêmes formes que la mise en disponibilité, est de droit à l'une des trois premières vacances ; jusqu'à ce qu'elle intervienne, le magistrat est maintenu en disponibilité.
Article 53
Le magistrat mis en disponibilité qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus ou qui refuse le poste qui lui est assigné lors de sa réintégration, peut être rayé des cadres par dahir après avis du conseil supérieur de la magistrature.
IV. - Positions sous les drapeaux
Article 54(1)
Le magistrat incorporé dans l'armée pour accomplir le service militaire actif est placé dans la position dite " sous les drapeaux ".
Dans cette position, il conserve ses droits à l'avancement dans le corps de la magistrature.
Il perd ses émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.
A sa libération, il est réintégré de droit dans le corps de la magistrature dans les conditions prévues à l'article 42.
Le temps accompli au titre du service militaire actif ou d'instructions spéciales antérieurement à la nomination d'un magistrat sera pris en compte pour son avancement.
_____
(1) Le service militaire est supprimé à compter du 4 août 2006 par la loi n° 48-06 promulguée par le dahir n° 1-06-233 du 17 avril 2007 - 28 rabii I 1428 ; B.O. n° 5522 du 3 mai 2007.
Toutefois, les appelés au service militaire présents sous les drapeaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être régis par les dispositions précitées jusqu'à la fin de leurs obligations militaires.
Chapitre IV
Mutation et délégation des magistrats
Article 55
(Modifié par le dahir portant loi n° 1-77-57 du 12 juillet 1977 - 24 rejeb 1397 ; B.O. n° 3376 du 13 juillet 1977 , modifié par le dahir n° 1-91-227 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414, portant promulgation de la loi n° 43-90 ; B.O. n° 4227 du 3 novembre 1993) :
Les magistrats du siège peuvent, dans leurs spécialisations respectives, recevoir une nouvelle affectation, soit sur leur demande, soit à la suite d'un avancement
Les affectations sont prononcées par dahir sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
Article 56
Les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du ministre de la justice ainsi que sous le contrôle et la direction de leurs supérieurs hiérarchiques.
Leur changement d'affectation est prononcé par dahir sur proposition du ministre de la justice, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Article 57
En cas de nécessité et en vue de pourvoir à un poste du siège, d'instruction ou du parquet, le ministre de la justice peut, par arrêté, déléguer un magistrat pour occuper ce poste pendant une période qui ne peut excéder trois mois par année.
Toutefois, le ministre de la justice peut, dans la même forme, avec l'accord du magistrat intéressé, renouveler la délégation pour une seule et nouvelle période n'excédant pas trois mois.
Les magistrats délégués en application des alinéas précédents doivent être d'un grade inférieur ou équivalent à celui qui correspond au poste vacant.
Chapitre V
Régime disciplinaire
Article 58
Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute susceptible d'une sanction disciplinaire.
Article 59
(Modifié par le dahir portant loi n° 1-77-57 du 12 juillet 1977 - 24 rejeb 1397 ; B.O. n° 3376 du 13 juillet 1977 ) :
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont les suivantes :
Premier degré:
L'avertissement ;
Le blâme ;
Le retard dans l'avancement d'échelon pendant une durée maximale de deux ans ;
La radiation de la liste d'aptitude.
Deuxième degré :
La rétrogradation ;
L'exclusion temporaire de fonction, privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales, pendant une période ne pouvant excéder six mois ;
La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite.
La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
Les deux dernières sanctions du premier degré et les deux premières sanctions du deuxième degré peuvent être assorties de la mutation d'office.
Article 60
Les sanctions sont prononcées après avis du conseil supérieur de la magistrature : par arrêté du ministre de la justice, en ce qui concerne celles du premier degré et par dahir, pour celles du deuxième degré.
Article 61
Le ministre de la justice saisit le conseil supérieur de la magistrature des faits reprochés au magistrat et désigne un rapporteur après avis des membres de droit du conseil ; ce rapporteur doit être d'un grade supérieur à celui du magistrat faisant l'objet des poursuites.
Le magistrat incriminé a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête, à l'exclusion de l'avis du rapporteur.
Le magistrat est, en outre, averti huit jours à l'avance au moins, de la date à laquelle le conseil supérieur de la magistrature doit se réunir pour examiner son cas.
Le conseil, avant de statuer, peut ordonner une enquête supplémentaire.
Le magistrat déféré devant le conseil supérieur de la magistrature peut se faire assister soit par un collègue, soit par un avocat ; l'assistant désigné a droit à la communication visée à l'alinéa 2.
En cas de poursuites pénales, le conseil supérieur de la magistrature peut décider de surseoir à l'instruction de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué, par décision devenue irrévocable, sur lesdites poursuites.
Article 62
En cas de poursuites pénales ou de faute grave, le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par arrêté du ministre de la justice.
L'arrêté prononçant la suspension d'un magistrat doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, exception faite des prestations à caractère familial qu'il continue à percevoir en totalité.
Le conseil supérieur de la magistrature doit être convoqué dans les plus brefs délais possibles. La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, ou lorsque le magistrat n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'une sanction du premier degré, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement s'il en avait été privé et a droit au remboursement des retenues opérées sur ledit traitement.
Lorsque le magistrat a fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue est devenue irrévocable. Dans l'intervalle, les dispositions ci-dessus relatives au rétablissement du versement de l'intégralité du traitement ne s'appliquent pas. Au terme des poursuites pénales, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement lorsqu'il se trouve, sur le plan de la poursuite disciplinaire, dans la situation prévue à l'alinéa précédent.
Article 63
En cas d'abandon de poste, le magistrat incriminé doit être mis en demeure de réintégrer son poste dans les sept jours qui suivent la notification qui lui est faite.
Passé ce délai, si l'intéressé n'a pas repris son service, la peine de révocation avec ou sans suspension des droits à pension peut être prononcée à son encontre par dahir, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
La sanction prend effet à compter du jour de l'abandon de poste.
Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit au magistrat qui cesse ses fonctions avant la date fixée pour accepter sa démission.
Chapitre VI
Cessation des fonctions
Article 64
La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et, sous réserve des dispositions concernant l'honorariat, la perte de la qualité de magistrat, résulte :
1° De l'admission à la retraite dans les conditions prévues à l'article 65 ;
2° De l'admission à cesser ses fonctions, lorsque le magistrat ayant atteint la limite d'âge, n'a cependant pas droit à pension ;
3° De la démission régulièrement acceptée ;
4° De la révocation.
Article 65
(Modifié par le dahir portant loi n° 1-77-57 du 12 juillet 1977 - 24 rejeb 1397 ; B.O. n° 3376 du 13 juillet 1977 ) :
L'admission à la retraite ou à cesser les fonctions est prononcée par arrêté du ministre de la justice dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.
La limite d'âge des magistrats est fixée à soixante ans.
Toutefois, cette limite d'âgé peut être prorogée par dahir pour une période maximale de deux années renouvelable deux fois pour la même durée, sur proposition du ministre de la justice, après avis du conseil supérieur de la magistrature lorsque le maintien du magistrat a été reconnu indispensable dans l'intérêt du service.
Article 66
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la magistrature autrement que par l'admission à la retraite.
La démission n'a effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits déjà commis ou qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.
Article 67
Le magistrat qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat par dahir, sur proposition du ministre de la justice et après avis du conseil supérieur de la magistrature, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
Titre IV
Organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature
Article 68
Un décret détermine les modalités de l'élection des représentants des magistrats au conseil supérieur de la magistrature.
Article 69
Les magistrats élus membres du conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion de grade, ni d'une mutation, ni d'une délégation pendant la durée de leur mandat.
Aucun membre du conseil supérieur de la magistrature ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation ou celle d'un magistrat d'un grade supérieur au sien.
Article 70
Le secrétariat du conseil est assuré par un magistrat appartenant au moins au deuxième grade, désigné par dahir sur proposition du ministre de la justice.
En cas d'empêchement du titulaire, la suppléance du secrétariat du conseil est assurée par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice désigné par le ministre de la justice.
Article 71
Le conseil supérieur de la magistrature se réunit tous les trois mois et plus souvent, si le nombre ou l'importance des affaires qui lui sont soumises l'exige.
Titre V
Dispositions diverses
Article 72
Pour l'application de l'article 2 du présent statut, les magistrats actuellement en fonctions sont versés, par arrêtés du ministre de la justice, dans la nouvelle hiérarchie judiciaire ainsi qu'il suit :
Au nouveau troisième grade, les magistrats des quatrième et cinquième grades ;
Au nouveau deuxième grade, les magistrats du troisième grade ;
Au nouveau premier grade, les magistrats du deuxième grade ainsi que ceux du premier grade ayant la qualité de premier président ou de procureur général du Roi de cour d'appel ;
Au grade exceptionnel, les présidents de chambre à la Cour suprême.
Les magistrats ci-dessus visés conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien grade.
Ils sont reclassés à un indice égal à celui détenu par eux à la date de publication du présent dahir portant loi et conservent l'ancienneté acquise dans l'indice précédent, dans la limite de deux ans.
Faute d'équivalences l'intégration à l'indice immédiatement supérieur s'opère à l'issue de deux années d'ancienneté dans le précédent indice.
Article 73
Dès la publication du présent dahir portant loi, la mise en disponibilité d'office sans traitement appliquée en vertu de l'article 27 du dahir n° 1-58-303 du 18 joumada I 1378 (30 décembre 1958) formant statut de la magistrature, prendra fin lorsque sa durée effective aura atteint six mois, quelle que soit la période pour laquelle la sanction a été prononcée.
Article 74
Les fonctionnaires en position de détachement qui exercent, en vertu d'un contrat, des fonctions judiciaires depuis au moins quinze ans à la date de publication du présent, dahir portant loi, peuvent être intégrés dans la hiérarchie judiciaire par dahir, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, aux grade et échelon fixés dans leur contrat.
Article 75
En cas de décès du magistrat en activité de service, ses ayants droit bénéficient d'un capital décès, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 76
Sont abrogés :
1° Sous réserve des dispositions de l'article 77 alinéa 2 ci-après, le dahir n° 1-58-303 du 18 joumada I 1378 (30 décembre 1958) formant statut de la magistrature, tel qu'il a été modifié ou complété ;
2° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 012-71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, en ce qu'elles concernent la limite d'âge des magistrats.
Article 77
Les dispositions du présent dahir portant loi entreront en vigueur le 17 hija 1394 (1er janvier 1975).
Toutefois, les juges suppléants en fonctions à cette date conserveront leur titre et le bénéfice des dispositions qui les régissent jusqu'à leur éventuelle titularisation.
Article 78
Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Ahmed Osman.