Dahir n° 1-02-240 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 09-01 relative à l' Institut supérieur de la magistrature
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 09-01 relative à l' Institut supérieur de la magistrature, telle qu' adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
*
* *
Loi n° 09-01
relative à l' Institut supérieur de la magistrature
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
L'Institut national d'études judiciaires créé par le décret royal n° 2-69-587 du 21 kaada 1389 (29 janvier 1970) est érigé en établissement public doté de la personnalité morale et de l' autonomie financière et prend l' appellation " Institut supérieur de la magistrature ".
Le siège de l' Institut supérieur de la magistrature est fixé à Rabat. Des centres relevant de l' institut peuvent être créés dont le nombre et les sièges seront fixés par voie réglementaire.
L' institut est placé sous la tutelle de l' Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents dudit institut les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de veiller de manière générale, en ce qui le concerne, à l' application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.
L' institut est également soumis au contrôle financier de l' Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.
Article 2
L' Institut supérieur de la magistrature est chargé de :
1°) - la formation initiale des attachés de justice à travers des cycles d' étude, des séminaires et des stages pratiques leur permettant d' acquérir les connaissances, les techniques et la discipline nécessaires à l' exercice des fonctions judiciaires ;
- la formation continue et spécialisée des magistrats, et ce à travers l' organisation notamment de sessions d' étude, de séminaires et de stages au Maroc et à l' étranger ;
2°) - la formation initiale et continue dans le domaine du secrétariat-greffe à travers l' enseignement des sciences, techniques et procédés d' administration, de gestion, de service des usagers et des procédures devant les différentes instances judiciaires ainsi que l' étude des règles et procédures d' exécution des jugements, arrêts et ordonnances de la justice :
- la promotion des recherches et études en matière d' amélioration du secrétariat-greffe ;
- donner des consultations et réaliser des expertises dans le domaine du secrétariat-greffe au profit de l' administration centrale ou sur demande dûment formulée par l' autorité de tutelle ;
- l' organisation de cycles de formation, de séminaires et de stages de perfectionnement et de recyclage.
3°) - la publication et la réalisation des recherches et études scientifiques liées aux différents domaines de recherche juridique, doctrinale et jurisprudencielle ;
- l' organisation de cycles de formation initiale, continue et spécialisée au profit des auxiliaires de justice et des membres des professions juridiques, à la demande des organisations professionnelles concernées ;
- la coopération avec les organismes et établissements publics et privés nationaux et étrangers poursuivant un intérêt commun.
Outre les missions précitées, l' institut peut organiser des sessions ou des séminaires de formation dans les domaines juridique et judiciaire au profit des cadres et agents de l' Etat, des collectivités locales et des établissements publics et privés.
Article 3
L' institut peut, dans le cadre de conventions de coopération culturelle, technique et judiciaire conclues entre le Royaume du Maroc et d' autres Etats :
- admettre des candidats étrangers à suivre le cycle de formation des attachés de justice et des fonctionnaires du secrétariat-greffe ;
- organiser des séminaires de formation spécialisée au profit des magistrats, des cadres judiciaires étrangers ou des cadres du secrétariat-greffe étrangers ;
- effectuer des missions d' expertise, de consultation et d' enseignement auprès des Etats précités.
Chapitre Il
Organisation et gestion
Article 4
L' institut est administré par un conseil et géré par un directeur général.
Article 5
Le ministre de la justice préside le conseil d' administration de l' institut qui comprend, outre les représentants de l' administration :
- le président de la première chambre de la Cour suprême ;
- le premier avocat général près la Cour suprême ;
- le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature ;
- le premier président de la cour d' appel ;
- le procureur général du Roi près la cour d' appel ;
- le bâtonnier de l' Ordre des avocats ;
- un doyen de faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ;
- un doyen de faculté de la Charia ;
- trois enseignants de l' institut désignés parmi ceux ayant en charge les attachés de justice ;
- trois enseignants de l' institut désignés parmi ceux ayant en charge les secrétaires greffiers ;
- des représentants des attachés de justice et des secrétaires greffiers à raison d' un représentant par promotion en cours de formation, élu par et parmi ses condisciples.
Le président du conseil d' administration peut inviter à ses réunions et, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile.
Les modalités de désignation des représentants de l' administration, du premier président et du procureur général du Roi près la cour d' appel, du bâtonnier de l' Ordre des avocats, des doyens des facultés et des enseignants et d' élection des représentants des attachés de justice et des secrétaires greffiers précités sont fixées par voie réglementaire.
Le président désigne un rapporteur de réunion parmi les membres du conseil d' administration.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d' administration.
Article 6
Le conseil d' administration de l' institut est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l' administration de l' institut et délibère sur toutes les questions relatives aux missions et au bon fonctionnement de l' institut.
A cet effet, le conseil assure les missions suivantes :
- approuve le règlement intérieur de l' institut ;
- élabore le statut du personnel de l' institut et le fait approuver conformément à la réglementation en vigueur ;
- propose le régime des études et des examens ;
- approuve le programme des formations dispensées à l' institut et les modalités d' évaluation continue ;
- approuve les conventions conclues entre l' institut et les autres établissements poursuivant les mêmes objectifs ;
- approuve le projet du budget de l' institut ;
- approuve les comptes administratifs et les comptes de gestion ;
- propose le régime des indemnités à allouer aux enseignants de l' institut, aux encadreurs dans les tribunaux ainsi qu' aux autres participants aux activités de formation et de recherche et aux commissions d' évaluation et des examens ;
- procède à l' acquisition, à la cession et à la location des biens immeubles ;
- accepte les dons et legs.
Article 7
Le conseil d' administration peut décider la création en son sein de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions.
Article 8
Le conseil d' administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an aux fins de discuter ses missions, et chaque fois qu' il est nécessaire, notamment :
- avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l' exercice clos ;
- avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l' exercice suivant.
Article 9
Le conseil d' administration se réunit valablement lorsque la majorité absolue de ses membres sont présents.
Lorsque ce quorum n' est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à huit jours d' intervalle.
Les décisions du conseil d' administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général ne participe pas au vote.
Article 10
Le directeur général est nommé conformément aux dispositions de l' article 30 de la Constitution.
Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l' institut.
A cet effet, il :
- établit le règlement intérieur de l' institut, le soumet à l' approbation du conseil d' administration et veille à son application ;
- exécute les décisions du conseil d' administration et le cas échéant, les décisions du ou des comités créés par ce dernier ;
- gère les affaires scientifiques, financières et administratives de l' institut et assure le fonctionnement de ses différents services ;
- veille à l' élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation au sein de l' institut, conformément aux décisions du conseil d' administration ;
- prépare le projet du budget de l' institut ;
- propose les mesures susceptibles d' améliorer la qualité de la formation et les soumet à l' approbation du conseil d' administration ;
- conclut les accords et les conventions après accord du conseil d' administration de l' institut ;
- représente l' institut en justice et vis-à-vis des tiers et fait tous actes conservatoires ;
- accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à l' objet de l' institut ;
- nomme les enseignants de l' institut ainsi que le personnel administratif, conformément aux dispositions prévues par le statut visé à l' article 6 ci-dessus ;
- présente au conseil d' administration, en fin de chaque année, un rapport sur les activités de l' institut ainsi que le projet du programme d' action qu' il propose pour l' année suivante.
Il peut recevoir délégation du conseil d' administration pour le règlement d' affaires déterminées.
Il peut déléguer sous sa responsabilité partie de ses pouvoirs et attributions au secrétaire général ou à l' un des directeurs.
Article 11
Le directeur général est ordonnateur des dépenses et des recettes de l' institut. A ce titre, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l' institut.
Article 12
Le directeur général est assisté dans ses fonctions par :
- un directeur de la formation des attachés de justice et des magistrats ;
- un directeur de la formation des secrétaires greffiers ;
- un directeur des études, des recherches et de la coopération.
Il est également assisté dans ses fonctions administratives par un secrétaire général.
Les directeurs et le secrétaire général sont désignés conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
Article 13
Le budget de l' institut comprend :
1°- En recettes :
* les dotations annuelles et les subventions de l' Etat ;
* les produits provenant des travaux de recherches et des prestations de service ;
* les produits des emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
* les Subventions autres que celles de l' Etat ;
* les dons, legs et produits divers ;
* toutes autres recettes autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
2° - En dépenses :
* les dépenses de fonctionnement ;
* les dépenses d' équipement ;
* les dépenses diverses.
Article 14
Le personnel de l' institut comprend :
- des magistrats, des enseignants-chercheurs et des cadres du secrétariat-greffe nommés à l' institut de manière permanente ou temporaire, selon les modalités fixées par le statut particulier visé à l' article 6 ci-dessus ;
- un personnel administratif et technique recruté par l' institut conformément au statut précité ;
- des fonctionnaires détachés des administrations publiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Article 15
Sont transférés à l' institut supérieur de la magistrature, sur leur demande, les fonctionnaires et agents relevant du ministère de la justice, en fonction de l' Institut national d' études judiciaires à la date d' entrée en vigueur de la présente loi.
Les fonctionnaires et agents transférés en vertu de l' alinéa précédent sont intégrés au personnel de l' institut dans les conditions fixées par le statut du personnel.
Ils demeurent, en attendant, soumis à leurs statuts particuliers.
Article 16
La situation conférée par le statut au personnel de l' institut, aux fonctionnaires et agents intégrés conformément aux dispositions de l' article précédent, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration.
Les services effectués par lesdits personnels dans leur cadre précédent sont considérés comme ayant été effectués au sein de l' Institut supérieur de la magistrature.
Article 17
Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires et agents transférés en vertu des dispositions précédentes continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date d' entrée en vigueur de la présente loi.
Article 18
Sont transférés à l' institut, à titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine privé de l' Etat nécessaires à l' accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.
La liste des meubles et immeubles visés à l' alinéa précédent ainsi que les conditions de leur transfert sont fixées par voie réglementaire.
Le transfert des biens meubles et immeubles visés ci-dessus ne donnent lieu à la perception d' aucun impôt ou taxe.
Article 19
L' Institut supérieur de la magistrature est subrogé dans les droits et obligations de l' Etat pour tous les marchés d' études, de travaux, de fournitures et de transports et tous autres contrats et conventions conclus avant la date de publication de la présente loi ainsi que pour les prestations rendues et les activités techniques, juridiques et administratives, liées aux attributions dévolues à l' institut, en cours à ladite date.
Article 20
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l' article 2 du dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics, les modifications dans la désignation du comptable ou dans les modalités de règlement, résultant du transfert à l' institut des marchés, contrats et conventions visés à l' article 19 ci-dessus ne font l' objet d' aucune annotation.
Chapitre IV
Dispositions relatives
aux attachés de justice
Article 21
Les dispositions des articles 5 et 6 du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature sont modifiées et complétées comme suit :
(Cf., dahir n° 1-74-467 du 11 novembre 1974).
Article 22
L' article 7 du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) susvisé est complété par le 4e alinéa suivant :
(Cf., dahir n° 1-74-467 du 11 novembre 1974).
Chapitre V
Dispositions finales
Article 23
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au " Bulletin officiel " des textes pris pour son application et abroge, à compter de la même date, les dispositions du décret royal n° 2-69-587 du 21 kaada 1389 (29 janvier 1970) portant création de l' Institut national d' études judiciaires.
Article 24
Les attachés de justice en cours de formation à la date d' entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui étaient en vigueur au moment du concours des attachés de justice et jusqu' à expiration de la durée de leur formation.