Décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal.
Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles ;
Vu le dahir portant loi n° 1-73-415 du 13 rejeb 1393 (13 août 1973) relatif à l'institution et à l'organisation du service civil, tel qu'il a été complété ou modifié ;
Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant application de l'article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique relatif aux commissions administratives paritaires, tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le décret royal n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu'il a été complété ou modifié ;
Vu le décret royal n° 1173-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-77-83 du 17 rebia II 1397 (6 avril 1977) portant statut particulier du corps des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la santé publique, tel qu'il a été modifié et complété,
Décrète :
Titre Premier
Principes généraux
conditions juridiques des fonctionnaires communaux
Article Premier
A la qualité de fonctionnaire communal toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres des communes.
Article 2
Le fonctionnaire communal est vis-à-vis de la commune dans une situation statutaire et réglementaire.
Article 3
Le présent statut s'applique à l'ensemble des fonctionnaires communaux.
Toutefois, il ne s'applique pas aux personnels en fonction dans les services publics communaux à caractère industriel et commercial qui sont régis par des textes particuliers.
Article 4
Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret, les fonctionnaires communaux sont régis par :
- Les dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé ;
- Les textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du statut précité ainsi que ceux se rapportant aux fonctionnaires de l'Etat.
En ce qui concerne les autres catégories d'agents employés dans les communes, ils sont soumis aux dispositions en vigueur régissant les catégories correspondantes d'agents en fonction dans les administrations publiques.
Article 5
(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-79-66 du 25 janvier 1979 - 26 safar 1399 ; B.O. n° 3457 du 31 janvier 1979 et modifié par le décret n° 2-80-255 du 31 octobre - 21 hija 1400 ; B.O. n° 3553 du 03 décembre 1980) :
Les fonctionnaires qui accèdent, en application des règles statutaires à une échelle supérieure à celle de leur grade précédent, sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ce pouvoir s'exerce à l'égard des seuls cadres classés aux échelles de rémunération nos 1 à 8 incluse visés à l'article 6, paragraphes 1er et 2e du présent décret.
Dans la limite de la durée de service indiquée à la première colonne des rythmes d'avancement prévus à l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires reclassés en application des alinéas précédents conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien grade.
Titre II
Dispositions particulières
Chapitre premier
Personnel communal
Article 6
(Modifié par le décret n° 2-80-255 du 31 octobre - 21 hija 1400 ; B.O. n° 3553 du 03 décembre 1980) :
Le personnel en fonction dans les communes a est constitué par :
1° Les fonctionnaires communaux recrutés en vertu des dispositions des statuts particuliers susvisés dans les cadres classés dans les échelles de rémunération nos 1 à 8 incluse ;
2° Les agents temporaires, journaliers et occasionnels ;
3° Les fonctionnaires de l'Etat détachés auprès des communes ;
4° Les agents contractuels mis à la disposition des communes ;
Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° ci-dessus les intéressés peuvent appartenir statutairement ou par assimilation à l'ensemble des cadres de l'Etat, y compris ceux classés aux échelles supérieures à l'échelle n° 7 ;
5° Les appelés au service civil.
Secrétaires d'état civil
Article 6 bis
(Institué par le décret n° 2-80-255 du 31 octobre - 21 hija 1400 ; B.O. n° 3553 du 03 décembre 1980) :
Le cadre des secrétaires d'état civil comprend deux grades : secrétaire d'état civil et secrétaire principal d'état civil, classés respectivement dans les échelles de rémunération nos5 et 6 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Les conditions de recrutement et de nomination des secrétaires d'état civil et de secrétaires principaux d'état civil sont celles applicables pour les secrétaires et secrétaires principaux des administrations publiques. "
Contrôleurs d'état civil
Article 6 ter
(Institué par le décret n° 2-80-255 du 31 octobre - 21 hija 1400 ; B.O. n° 3553 du 03 décembre 1980) :
Le cadre des contrôleurs d'état civil comprend deux grades : contrôleurs d'état civil et contrôleur principal d'état civil respectivement classés dans les échelles de rémunération nos 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Les conditions de recrutement et de nomination des contrôleurs et des contrôleurs principaux d'état civil sont celles applicables aux rédacteurs et rédacteurs principaux des administrations publiques.
Chapitre II
Fonctionnaires communaux
Section I
Recrutement
Article 7
Les concours et examens sont organisés par les communes dans les conditions fixées au décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967).
Les arrêtés ouvrant ces concours et examens ainsi que leurs résultats sont publiés par affichage au siège de la commune intéressée et de la province par avis radiodiffusé et par insertion dans la presse.
Section II
Rémunération et pensions
Article 8
La rémunération comprend le traitement, les prestations familiales et tous autres indemnités ou primes et avantages institués par les textes législatifs ou réglementaires en faveur des fonctionnaires de l'Etat.
Article 9
Les fonctionnaires communaux sont soumis en matière de limite d'âge, de régime de pensions et, le cas échéant, le capital-décès, aux mêmes textes législatifs et réglementaires se rapportant aux fonctionnaires de l'Etat.
Section III
Position d'activité
Article 10
Un fonctionnaire communal est réputé en activité lorsque régulièrement titulaire d'un grade il exerce effectivement ses fonctions à temps plein dans une commune ou à temps partiel au profit d'une ou plusieurs communes autres que celle auprès de laquelle il est. Affecté. Dans ce dernier cas, il continue à relever de l'autorité du président de la commune l'origine.
La commune ou les communes bénéficiant des services de ce fonctionnaire doivent verser une contribution à la commune dont relève l'agent suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des finances.
Section IV
Commissions administratives paritaires
Article 11
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-après, les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires communaux sont régies par le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) susvisé.
Article 12
Lorsque l'effectif des fonctionnaires communaux relevant d'une même commune est inférieur à 100, il peut être institué par arrêté du président du conseil communal intéressé une seule commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'ensemble de ces fonctionnaires.
Dans ce cas, le nombre des représentants de l'administration et du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.
Article 13
La désignation des représentants du personnel par voie de tirage au sort, en application de l'article 21 du décret du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) susvisé, est effectuée parmi les fonctionnaires de la commune intéressée.
Section V
Sanctions disciplinaires
Article 14
Sous réserve de la disposition ci-après, les fonctionnaires communaux sont soumis en matière disciplinaire au dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 susvisé.
En aucun cas, la peine effectivement prononcée par l'autorité compétente ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline sauf approbation par le ministre de l'intérieur.
Chapitre III
Fonctions supérieures
et fonctions de secrétaire général de la commune
Article 15
Les nominations aux fonctions de chef de division et de chef de service sont prononcées par décision du président du conseil communal après approbation du ministre de l'intérieur.
Article 16
Il institué une fonction de secrétaire général de la commune.
Dans la limite des attributions qui lui sont confiées par le président du conseil de la commune, le secrétaire général de la commune assure l'animation et la coordination des activités de l'ensemble des services relevant de la commune. Il veille à l'application des décisions du président du conseil communal.
Article 17
Le secrétaire général est désigné parmi les fonctionnaires des communes et de l'Etat par décision du président du conseil communal, après approbation du ministre de l'intérieur.
Cette nomination est révocable dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
Article 18
Les indemnités afférentes aux fonctions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus seront fixées ultérieurement par décret.
Chapitre IV
Agents temporaires et occasionnels
Article 19
Les agents journaliers et occasionnels sont recrutés par les communes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 20
La situation des agents ayant la qualité de temporaires journaliers et occasionnels en fonction à la date d'effet du présent décret dans les communes sera révisée à compter de la même date compte tenu de celle qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient été dans l'administration.
Titre III
Dispositions Diverses
Article 21
Les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires communaux remplissant les conditions requises statutairement peuvent indifféremment se présenter aux concours et examens organisés par les administrations publiques et les communes.
Les services accomplis par les intéressés dans l'administration ou dans une commune ou plusieurs communes sont, le cas échéant, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté requise statutairement.
Article 22
Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977).
Ahmed Osman.
Pour contreseing :
Le ministre d'Etat
chargé de l'intérieur,
Dr Mohamed Benhima.
Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement,
M'hamed Benyakhlef.
Le ministre des finances p. i.,
Le secrétaire d'Etat aux finances,
Abdelkamel Rerhrhaye.