Décret n° 2-99-651 du 25 joumada Il 1420 (6 octobre 1999) portant statut particulier du corps interministériel des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (B.O n° 4736 du 21 octobre 1999).
Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu le dahir n° 1-59-072 du 15 moharrem 1379 (24 juillet 1959) fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale en matière d'équivalence de grades universitaires, titres diplômes et certificats de scolarité ;
Vu la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii Il 1417 (21 août 1996) ;
Vu le décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine ;
Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabii I 1387 (22 juin 1967) portant règlement général des concours et examens pour l'accès aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 4 joumada Il 1420 (15 septembre 1999),
Décrète :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article Premier
Il est institué un corps interministériel des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes. Ce corps a vocation à exercer dans l'ensemble des administrations publiques.
Article 2
Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes sont en position normale d'activité dans l'ensemble des administrations publiques.
Ils relèvent de l'autorité du chef de l'administration de recrutement. Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique et par le présent décret. Il est en outre compétent pour instituer des commissions administratives paritaires, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3
(Modifié par le décret n° 2-06-622 du 13 avril 2007 - 24 rabii I 1428 ; B.O. en arabe n° 5524 du 10 mai 2007) :
Le corps interministériel des médecins pharmaciens et chirurgiens-dentistes comprend 3 cadres :
* le cadre des médecins ;
* le cadre des pharmaciens
* le cadre des chirurgiens-dentistes.
Article 4
Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes relevant du présent statut ont pour mission de participer à toutes les actions visant l'amélioration du niveau sanitaire de la population. A ce titre, ils sont notamment chargés des missions de prévention et d'éducation sanitaires.
Ils assurent en outre la gestion des services dont ils peuvent avoir la responsabilité.
Article 5
Les activités de prévention et d'éducation sanitaires consistent dans l'application de la politique gouvernementale en matière de santé publique et notamment :
*la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;
* l'amélioration de l'hygiène collective et individuelle ;
* la promotion de la santé de la mère et de l'enfant ;
* la participation à la promotion de la santé des travailleurs et à l'amélioration des conditions de leur travail ;
* la contribution au suivi de la santé des élèves et des étudiants ;
* l'information, l'éducation et la communication en matière de santé.
Article 6
Outre les missions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, les médecins, les chirurgiens-dentistes relevant du ministère chargé de la santé exerçant les activités suivantes :
* diagnostic, traitement et soins d'urgence ;
* évaluation et recherche épidémiologiques ;
* encadrement, animation, formation continue et recyclage du personnel médical, para-médical et des étudiants placés sous leur autorité ;
* garde et astreinte.
Article 7
Les activités de diagnostic, de traitement et des soins d'urgence consistent dans :
* l'examen du patient et la recherche de la cause de la maladie ;
* la réalisation ou la prescription des investigations utiles l'établissement du diagnostic ;
* la prescription du traitement approprié et, le cas échéant, l'accomplissement ou la prescription des intervention nécessaires compte tenu du diagnostic établi ;
* le suivi de la santé du patient ;
* la délivrance des certificats médicaux et tout acte d'expertise médico-légale dont ils sont requis ;
* le constat de décès et la délivrance des certificats médicaux y afférents ;
* les autopsies dans un but de recherche dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, ou à des fins médico-légales.
Article 8
L'évaluation et la recherche épidémiologique comprend toutes les actions visant l'explication des phénomènes morbides et tous autres phénomènes en relation avec la santé des populations et notamment :
* les enquêtes et études épidémiologiques ;
* les enquêtes autour de cas de maladies ;
* la surveillance épidémiologique.
Article 9
Les activités d'encadrement, d'animation, de formation continue et de recyclage du personnel, médical et paramédical consistent en :
* la vulgarisation et l'actualisation des connaissances scientifiques et de santé publique auprès du personnel concerné ;
* la supervision de la pratique des activités et programmes de santé publique sur le terrain ;
* l'organisation de séances de perfectionnement et de recyclage ;
* l'utilisation de méthodes et des techniques appropriées pour l'amélioration des connaissances professionnelles du personnel placé sous leur autorité.
Article 10
La garde est l'obligation de présence effective dans les locaux du service sanitaire de jour ou de nuit en vue d'assurer la surveillance médicale des malades hospitalisés et de répondre aux situations d'urgence qui se présentent au service.
L'astreinte est l'obligation de garde à domicile. Le médecin ou chirurgien-dentiste soumis à l'astreinte est tenu de répondre avec célérité aux appels de service à toute heure de jour comme de nuit.
Article 11
Les pharmaciens de santé publique sont chargés notamment des activités suivantes :
* instruction des dossiers de demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments ;
* fixation des cadres de prix des médicaments ;
* analyse et contrôle de qualité des médicaments et spécialités pharmaceutiques ;
* suivi de la régularité de l'approvisionnement du marché en médicaments ;
* organisation de l'approvisionnement, gestion des stocks et distribution des médicaments au niveau des services sanitaires ;
* inspection des laboratoires de fabrication de médicaments, grossisteries et officines ;
* contrôle de la gestion des stupéfiants et des substances psychotropes ;
* évaluation et recherche en matière de toxicologie et de pharmacovigilance ;
* gestion des services dont ils peuvent avoir la responsabilité ;
* encadrement, animation, formation continue et recyclage du personnel médical, para-médical et des étudiants placés sous leur autorité ;
* garde et astreinte.
Article 12
Les missions spécifiques des médecins pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant auprès d'autres départements sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité gouvernementale concernée, visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Article 13
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, quelque soit le lieu de leur activité, sont tenus au respect des dispositions du code de déontologie qui les régit, de la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires et des directives techniques de l'autorité gouvernementale chargé de la santé.
Chapitre II
Recrutement et Avancement
Article 14
(Modifié par le décret n° 2-00-351 du 10 juillet 2000 - 7 rabii II 1421 ; B.O. publié en arabe n° 4823 du 21 août 2000 et modifié par le décret n° 2-12-96 du 15 mars 2012 - 22 rabii II 1433 ; B.O. publié en arabe n° 6038 du 12 avril 2012 et abrogé et remplacé par le décret n° 2-12-506 du 3 ocotbre 2012 - 16 kaada 1433 ; B.O. publié en arabe n° 6095 du 29 octobre 2012).
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont recrutés :
1 - A la suite d'un concours : Ouvert aux candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie ou en médecine dentaire, ou d'un titre reconnu équivalent.
Les conditions, les modalités et les programmes du concours susvisé sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du ministre concerné le cas échéant, visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
L'arrêté d'ouverture du concours est pris par l'autorité gouvernementale concernée chaque fois que les nécessités du service l'exigent.
2 - Sur titre parmi :
* les docteurs en médecine titulaires du diplôme de spécialité médicale ou d'un titre reconnu équivalent ;
* les docteurs en médecine reconnus spécialistes conformément aux dispositions de la loi n° 10-94 susvisé ;
* les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme de spécialité pharmaceutique ou odontologique ou d'un titre reconnu équivalent ;
* les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme de spécialité figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Article 15
A titre transitoire et pour une durée de 3 ans à compter de la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel ", peuvent être recrutés sur titre :
* les médecins et les chirurgiens-dentistes optant pour une affectation dans des zones rurales ou sous-médicalisés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, ou le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre concerné.
Les médecins et les chirurgiens-dentistes visés à l'alinéa ci-dessus sont astreints à signer un engagement de servir dans leur poste d'affectation de la zone considérée pendant une durée de deux (2) ans au moins.
les pharmaciens titulaires du doctorat en pharmacie ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 16
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et pendant une période allant jusqu'au 31 décembre 2005 peuvent également être nommés sur titre en qualité de médecins, de pharmaciens ou de chirurgiens-dentistes les fonctionnaires ayant été régulièrement autorisés par l'administration, antérieurement à la date de publication du présent décret, à suivre des études en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie ou en médecine dentaire ou des titres ou diplômes reconnus équivalents.
Article 17
Les cadres des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes sont constitués chacun de quatre grades dotés des indices réels suivants :
Premier grade :
1er échelon indice 336
2e échelon indice 369
3e échelon indice 409
4e échelon indice 436
5e échelon indice 472
Grade principal
1er échelon indice 509
2e échelon indice 542
3e échelon indice 574
4e échelon indice 606
5e échelon indice 639
Grade exceptionnel :
1er échelon indice 580
2e échelon indice 620
3e échelon indice 650
4e échelon indice 720
5e échelon indice 779
Hors grade :
1er échelon indice 760
2e échelon indice 765
3e échelon indice 810
4e échelon indice 835
5e échelon indice 860
Article 18
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont recrutés et nommés en qualité de stagiaires au 1er échelon du premier grade. Ils ne peuvent être titularisés qu'après l'accomplissement d'un stage d'une année.
A l'expiration du stage, ils sont soit titularisés au 2e échelon du premier grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, ils sont soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte, pour l'avancement, de la durée excédant un an.
Article 18bis
(Institué par le décret n° 2-00-351 du 10 juillet 2000 - 7 rabii II 1421 ; B.O. publié en arabe n° 4823 du 21 août 2000 et abrogé et remplacé par le décret n° 2-12-506 du 3 ocotbre 2012 - 16 kaada 1433 ; B.O. publié en arabe n° 6095 du 29 octobre 2012).
Article 19
L'avancement des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade.
Article 20
Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus, l'avancement d'échelon a lieu tous les deux ans.
Article 21
L'avancement de grade a lieu :
1 - Par voie de concours parmi les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes comptant quatre ans de services effectifs au moins dans leur grade.
Les conditions, les modalités et les programmes des épreuves du concours susvisés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre concerné le cas échéant, visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
2 - Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Article 22
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes qui accèdent à un grade supérieur de leurs cadres y sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur.
Dans leur nouvel échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien grade, s'ils sont nommées à indice égal, ils la perdent dans le cas contraire.
Article 23
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes ayant accédé à un grade supérieur peuvent être appelés à suivre des stages de perfectionnement selon les modalités définies par l'autorité de nomination et après avis du ministre chargé de la santé.
Article 24
(Complété par le décret n° 2-08-601 du 26 mai 2009 - 1er joumada 1430 ; B.O. publié en arabe n° 5748 du 2 juillet 2009 et modifié par le décret n° 2-12-506 du 3 ocotbre 2012 - 16 kaada 1433 ; B.O. publié en arabe n° 6095 du 29 octobre 2012 et complété par le décret n° 2-12-506 du 3 ocotbre 2012 - 16 kaada 1433 ; B.O. publié en arabe n° 6095 du 29 octobre 2012).
Une bonification d'ancienneté d'un (1) échelon est attribuée, après leur titularisation dans le grade, aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes spécialistes.
Artilce 24bis
Institué par le décret n° 2-06-622 du 13 avril 2007 - 24 rabii I 1428 ; B.O. publié en arabe n° 5524 du 10 mai 2007
Chapitre III
Régime indemnitaire
Article 25
(Modifé par le décret n° 2-06-622 du 13 avril 2007 - 24 rabii I 1428 ; B.O. publié en arabe n° 5524 du 10 mai 2007) :
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes bénéficient d'une allocation médicale, d'une indemnité de risque et d'une indemnité d'encadrement et de recherche appliquée.
Les taux mensuels bruts des indemnités ainsi que leurs dattes d'effet sont fixés au tableau annexe n°1 du présent décret.
Article 26
(Modifé par le décret n° 2-06-622 du 13 avril 2007 - 24 rabii I 1428 ; B.O. publié en arabe n° 5524 du 10 mai 2007 et modifié par le décret n° 2-12-96 du 15 mars 2012 - 22 rabii II 1433 ; B.O. publié en arabe n° 6038 du 12 avril 2012) :
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes spécialistes bénéficient en sus des indemnités citées à l'article précédent, d'une indemnité de spécialité au taux mensuel brut de 2375 DH à compter du 1er juillet 1997 et de 2750 DH à compter du 1er juillet 1998.
Article 27
L'indemnité de spécialité est attribuée à compter :
* de la date de recrutement en qualité de spécialistes pour les médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme de spécialité médicale, pharmaceutique ou odontologique ou d'un titre reconnu équivalent, et pour les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes titulaires diplômes de spécialité non délivrés au Maroc, sous réserve que ces diplômes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre de la santé ;
* de la date d'obtention du diplôme de spécialité pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes qui obtiennent l'un des diplômes visés à l'alinéa précédent après leur recrutement.
* de la date de reconnaissance de la qualification par la commission technique de qualification compétente pour les médecins ayant suivi un stage de qualification conformément aux dispositions de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine susvisée, ou titulaires d'un diplôme de spécialité étranger lorsque la spécialité ne fait pas l'objet d'un diplôme national.
Article 28
Outre les indemnités visées aux articles 25 et 26 ci-dessus, les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes peuvent bénéficier, en raison de certaines sujétions particulières, d'une indemnité de garde ou d'astreinte ou d'une indemnité de tournée dont les taux et la date d'effet seront fixés ultérieurement par décret.
Les conditions et les modalités d'attribution des indemnités citées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé visé par l'autorité gouvernementale chargée des finances et l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Article 29
Les indemnités prévues aux articles 25, 26 et 28 ci-dessus sont exclusives de toutes autres indemnités ou primes de quelque nature que ce soit, sauf le cas échéant les prestations familiales, les indemnités représentatives de frais, l'indemnité forfaitaire pour l'utilisation dans l'intérêt du service d'une voiture automobile personnelle et l'indemnité de fonction.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 30
Nul ne peut se présenter plus de quatre fois aux concours prévus par le présent statut.
Article 31
Les fonctionnaires visés à l'article 16 ci-dessus sont reclassés à compter de la date de leur titularisation, déduction faite de la durée effective du stage, dans leur nouveau grade à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur.
Toutefois, ceux parmi eux qui sont classés à l'échelle de rémunération n° 9 ou 10, sont reclassés à compter de la date de leur titularisation, déduction faite de la durée effective du stage conformément au tableau annexe n° 2 du présent décret.
Dans leur nouveau grade les fonctionnaires visés ci-dessus conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien grade s'ils sont nommés à indice égal. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.
Article 32
La situation administrative des fonctionnaires visés à l'article 31 ci-dessus pourra être révisée après avis de la commission administrative paritaire compétente pour tenir compte de la situation qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient bénéficié des dispositions de cet article à la date de leur titularisation.
La révision de la situation administrative prend effet à compter de la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel ".
Article 33
Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes relevant du ministère de la santé à la date d'effet du présent décret, sont reversés dans les grades prévus à l'article 17 ci-dessus avec la même situation d'échelon, d'indices et d'ancienneté qu'ils détenaient dans leurs anciens grades avant la date de leur reversement.
Cette ancienneté est prise en considération pour l'application des dispositions du présent décret.
Article 34
L'accès aux cadres des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes est ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
Cette limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite sans qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans sous réserve des dispositions du décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.
Article 35
Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes en fonction dans les administrations publiques à la date d'effet du présent décret, qui sont recrutés par contrat, pourront être intégrés sur leur demande dans l'un des grades prévus à l'article 17 ci-dessus.
Cette demande devra être formulée sous peine de forclusion dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent décret.
Article 36
Les intégrations prévues par l'article 35 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre intéressé, conformément auxs conclusions d'une commission interministérielle composée de :
* l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant (président) ;
* le ministre chargé de la santé ou son représentant ;
* le ministre chargé des finances ou son représentant ;
* le ministre dont relève l'agent concerné ou son représentant ;
Cette commission déterminera pour chaque candidat le grade d'intégration et le classement dans l'échelonnement indiciaire de ce grade, conformément aux dispositions du présent décret.
En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Article 37
Le présent décret prend effet à compter 1er juillet 1997 sous réserve des dispositions du 2e alinéa l'article 32 ci-dessus.
Sont abrogées à compter de la même date les dispositions du décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982).
Article 38
Le ministre de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Rabat, le 25 joumada II 1420 (6 octobre 1999)
Abderrahman Youssoufi.
Pour contreseing :
Le ministre de la santé,
Abdelouahed El Fassi.
Le ministre de l'économie
et des finances,
Fathallah Oualalou.
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme administrative,
AzizElhoussine.
*
* *
Tableau Annexe N° 1
fixant les taux mensuels bruts des indemnités
allouées aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes
(Modifié par le décret n° 2-06-622 du 13 avril 2007 - 24 rabii I 1428 ; B.O. publié en arabe n° 5524 du 10 mai 2007 et modifié par le décret n° 2-08-592 du 21 janvier 2009 - 24 moharrem 1430 ; B.O. publié en arabe n° 5702 du 22 janvier 2009 et modifié par le décret n° 2-11-281 du 1er juillet 2011 - 28 rejeb 1432 ; B.O. publié en arabe n° 5959 du 11 juillet 2011).
Grade
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Taux Mensuels Bruts en Dirhams
|
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|
Applicables à compter du 1er juillet 1997
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Applicables à compter du 1er juillet 1998
|
Applicables à compter du 1er juillet 1999
|
|
|
|
|
|
Allocation médicale
|
Indemnité d'encadrement et de recherche
|
Indemnité de risque
|
Allocation médicale
|
Indemnité d'encadrement et de recherche
|
Indemnité de risque
|
Allocation médicale
|
Indemnité d'encadrement et de recherche
|
Indemnité de risque
|
|
|
Premier grade
|
2200
|
1750
|
1500
|
2200
|
2750
|
2000
|
2200
|
3380
|
2000
|
Grade principal
|
2200
|
5795
|
1500
|
2200
|
6890
|
2000
|
2200
|
8060
|
2000
|
Grade exceptionnel.
|
2200
|
8320
|
1500
|
2200
|
9940
|
2000
|
2200
|
11530
|
2000
|
Hors grade
|
2200
|
11245
|
1500
|
2200
|
13990
|
2000
|
2200
|
16060
|
2000
|