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Décret n° 2-02-859 du 8 hija 1423 (10 février 2003) relatif à la création d’une indemnité de fonction en faveur des personnels du ministère de l’éducation nationale chargé de la coordination de l’inspection centrale et régionale
Numéro du Texte : 2-02-859 Type : Décrêt
Signataire : DRISS JETTOU Date de Publication : 13/02/2003
Bulletin Officiel : 5082 Date de dernière modification : 19/07/2007
Sujet : Création d’une indemnité de fonction

Contenu

Décret n° 2-02-859 du 8 hija 1423 (10 février 2003) relatif à la ce,réation d'une indemnité de fonction en faveur des personnels du ministère de l'éducation nationale chargés de la coordination de l'inspection centrale et régionale (B.O. n° 5122 du 3 juillet 2003).

 

Le premier ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 (23 janvier 2003).

 

Article Premier

Les personnels chargés de la fonction de coordination de l'inspection centrale et régionale et nommés conformément à l'article 89 du décret n° 2-02-854 susvisé, outre le salaire et les indemnités qui leur sont alloués selon leur grade statutaire, perçoivent une indemnité de fonction.

 

Article 2

Le montant annuel de l'indemnité de fonction allouée aux personnels chargés de coordination de l'inspection est fixé comme suit :

- coordonnateur de l'inspection centrale : 36000 dirhams ;

- coordonnateur de l'inspection régionale : 27600 dirhams.

 

Article 3

(Modifié par le décret n° 2-07-812 du 9 juillet 2007 - 23 joumada II 1428 ; B.O. n° 5548 du 2 août 2007) :

L'indemnité de fonction allouée aux personnels chargés de la coordination de l'inspection centrale et régionale est payée mensuellement et à terme échu. Elle ne peut être cumulée avec toute autre indemnité à l'exception, des indemnités statutaires, de l'indemnité complémentaire d'inspection, de l'indemnité complémentaire d'enseignement en faveur des professeurs agrégés, des indemnités familiales et des indemnités sur les dépenses.

 

Article 4

(Abrogé à compter 1er septembre 2006 par le décret n° 2-07-812 du 9 juillet 2007 - 23 joumada II 1428 ; B.O. n° 5548 du 2 août 2007).

 

Article 5

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

____________

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 5082 du 11 hija 1424 (13 février 2003).