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Décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003) fixant le régime des indemnités allouées aux personnels soumis au statut particulier des personnels du ministère de l’éducation nationale.
Numéro du Texte : 2-02-855 Type : Décrêt
Signataire : DRISS JETTOU Date de Publication : 10/02/2003
Bulletin Officiel : 5082 Date de dernière modification : 27/06/2019
Sujet : Régime des indemnités allouées aux personnels soumis au statut particulier des personnels du ministè

Contenu

Décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003) fixant le régime des indemnités allouées aux personnels soumis au statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale.

Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu' il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation national, tel qu' il a été modifié et complété ;Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur des personnels des cadres d'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels, tel qu' il a été modifié et complété ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 (23 janvier 2003),

Article Premier

Conformément aux conditions du présent décret, sont créées une indemnité d'enseignement, une indemnité de sujétion et une indemnité d'encadrement en faveur des personnels du ministère de l'éducation nationale appartenant aux corps d'encadrement et de contrôle pédagogique, d'enseignement, d'orientation et de planification de l'éducation et au cadre de l'attaché pédagogique appartenant au corps d'appui administratif, pédagogique et social prévu par l'article premier du décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003).

Article 2

Outre les indemnités de sujétion et d'encadrement citées à l'article premier susvisé, les cadres du corps de gestion et du contrôle matériel et financier, le cadre d'attaché économique administratif et le cadre d'attaché social appartenant au corps d'appui administratif, éducatif et social cités à l'article 65 du décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003), bénéficient d'une indemnité de hiérarchie administrative.

Article 3

Outre les indemnités d'enseignement, de hiérarchie administrative et de sujétion, les personnels cités aux articles 1 et 2 ci-dessus, appartenant aux grades classés au 6e échelon de l'échelle n° 10 visés au décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1958), et au 6e échelon du 2e grade visé par le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003), bénéficient d'une indemnité d'encadrement.

Article 4

Les montants mensuels des indemnités d'enseignement, de sujétion, de hiérarchie administrative et d'encadrement sont fixés selon l'échelle ou le grade correspondant à la situation statutaire du fonctionnaire, conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret.
Sous réserve des dispositions du décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003), les instituteurs soumis aux dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) et chargés, à la date de publication du présent décret au “ Bulletin officiel ” de l'enseignement dans les établissements de l'enseignement secondaire collégial ou les centres de formation relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, ou de fonctions de directeur ou d'éducateur dans ces établissements ; les professeurs de l'enseignement secondaire collégial du troisième grade chargés de l'enseignement dans les établissements de l'enseignement secondaire qualifiant ou les établissements de formation des cadres, ou chargés de fonctions de directeur ou éducateur dans ces établissements ; les professeurs de l'enseignement primaire soumis aux dispositions du décret n° 2-85-742 susvisé, titulaires d'une licence et chargés de fonctions d'encadrement et de contrôle pédagogique dans les établissements de l'enseignement secondaire collégial qualifiant, continuent de bénéficier de l'indemnité de l'enseignement, le cas échéant, de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité d'encadrement, dont les montants sont fixés au tableau n° 2 annexé au présent décret.

 

Article 5

Les indemnités d'enseignement, de sujétion, d'encadrement et de hiérarchie administrative sont payables à la fin de chaque mois.

 

Article 6

Les indemnités allouées aux catégories des personnels, citées aux articles 1 et 2 susvisés, ne peuvent être cumulées avec aucune autre indemnité, prime ou avantages quelle que soit leur nature, à l'exception des indemnités complémentaires allouées à certaines catégories des personnels du ministère de l'éducation nationale visées aux textes réglementaires en vigueur, des indemnités familiales, des indemnités sur les dépenses, des indemnités de fonctions et de charges administratives, des indemnités de résidence et, le cas échéant, des indemnités sur les heures supplémentaires.

 

Article 7

Les cadres mis en voie d'extinction bénéficient des dispositions du présent décret en vertu du décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003).

Article 8

e décret prend effet à compter du 1er septembre 2002, sous réserve des dispositions du décret n° 2-02-862 du 8 hija 1423 (10 février 2003) fixant le début du bénéfice des indemnités allouées aux personnels du ministère de l'éducation nationale et des dispositions de l'article 117 du décret n° 2-02-854 portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale.
Sont abrogées à compter de la même date, les dispositions du décret n° 2-88-498 du 16 moharrem 1409 (30 août 1988) fixant le régime des indemnités allouées à certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et les dispositions relatives au corps des services économiques et au corps de la documentation scolaire et universitaire de l'article 4 du décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977).

 

Article 9

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

Tableaux annexés

Voir l'édition générale en langue arabe