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Décret n° 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et fixant certaines mesures à l’égard des rémunérations des personnels de diverses entreprises (1).
Numéro du Texte : 2-73-723 Type : Décrêt
Signataire : AHMED OSMAN Date de Publication : 09/01/1974
Bulletin Officiel : 3193 Date de dernière modification : 08/08/2013
Sujet : Rémunérations des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités locales et des militaires

Contenu

Décret n° 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et fixant certaines mesures à l'égard des rémunérations des personnels de diverses entreprises (B.O n° 3193 du 9 janvier 1974).

.Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-62-113 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) relatif au statut des personnels de diverses entreprises ;
Vu le décret n° 2-58-1382 du 15 joumada I 1378 (17 novembre 1958) relatif à la rémunération des fonctionnaires, militaires à solde mensuelle et agents auxiliaires de l'Etat, des municipalités et des établissements publics, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-62-621 du 16 chaabane 1381 (23 janvier 1962) instituant une allocation dégressive en faveur de certains personnels de l'Etat, des municipalités et des établissements public ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques,

Décrète :

Titre premier
Fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et militaires à solde mensuelle
Article Premier

Le traitement des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle comprend un traitement de base soumis à retenue pour pension et une indemnité de résidence.

Article 2

Le traitement de base est calculé en multipliant le centième du traitement de base afférent à l'indice réel 100 par l'indice réel correspondant à la situation administrative de l'agent.

Article 3

Le traitement de base annuel différent à l'indice réel 100 est égal à 4.715 dirhams.

Article 4

: L'indemnité de résidence est égale à 10 % du traitement de base afférent à la situation administrative de l'agent.

Article 5

A titre provisoire, les indemnités, primes et allocations qui au 15 décembre 1973 étaient calculées en fonction d'un pourcentage du traitement ou d'une dotation judiciaire sont maintenues aux bénéficiaires au montant de la somme qu'elles représentaient à cette date.

Article 6

Les salaires des agents temporaires de l'Etat et des collectivités locales sont majorés d'un taux comparable à celui accordé au personnel statutaire de la catégorie correspondante.
Les personnels de l'Etat payés sur fonds de travaux, la main-d'oeuvre ouvrière des municipalités, ainsi que les agents régis en matière de salaire par des barèmes dérogatoires, bénéficient du même taux de majoration que celui accordé aux agents temporaires de la catégorie correspondante.
Les modalités d'application des présentes dispositions seront précisées selon la procédure en vigueur.

Titre II

Personnels de diverses entreprises

Article 7

A compter de la date d'effet du présent décret, les règles de variation des traitements et indemnités alloués aux personnels des organismes cités à l'article premier du dahir n° 1-62-113 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) susvisé seront fixées dans chaque cas par décret particulier.

Titre III

Dispositions diverses

Article 8

Le présent décret prend effet à compter du 16 décembre 1973. Sont abrogées, en ce qui concerne les fonctionnaires civils, et militaires de l'Etat et des collectivités locales, les dispositions :
- du décret n° 2-58-1382 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) susvisé, tel qu'il a été complété ou modifié ;
- du décret n° 2-62-621 du 16 chaabane 1381 (23 janvier 1962) susvisé ;
- ainsi que toutes autres dispositions contraires se rapportant au traitement des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle.

Fait à Rabat, le 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
Ahmed Osman.
Pour contreseing :
Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement,
M'Hamed Benyakhlef.
Le ministre des finances,
Bensalem Guessous.