Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
Abrogé à compter du 1er septembre 2013 par le décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 - 8 joumada I 1434 ; B.O. n° 6140 du 4 avril 2013
Toutefois, resteront soumises aux dispositions antérieures les procédures d'appel d'offres, de concours ou de marchés négociés lancées antérieurement à cette date d'effet.
Le premier ministre,
Vu l'article 63 de la Constitution ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 11 moharrem 1428 (31 janvier 2007),Exposé des motifs :
La réforme de la réglementation sur la passation des marchés de l'Etat s'inscrit dans le cadre des grands chantiers de réformes visant l'adaptation de l'Administration publique aux changements en cours et des engagements du Maroc vis-à-vis de ses partenaires.
En effet, les exigences de modernité, de bonne gouvernance et d'ouverture économique encouragent à se doter d'une réglementation des marchés qui tient compte de l'objectif de consolidation de la transparence et des intérêts de l'Administration et du secteur privé dans le cadre d'un partenariat équilibré en vue d'assurer des prestations de meilleure qualité et au coût optimum.
En outre, le présent décret a été conçu en adéquation avec la nouvelle approche de la gestion des finances publiques basée sur la responsabilisation des ordonnateurs et la recherche de la performance, la contractualisation des rapports entre les Administrations centrales et leurs services déconcentrés.
Par ailleurs, la réforme de la réglementation sur les marchés traduit l'orientation des pouvoirs publics tendant à moraliser la vie publique et à lutter contre toutes les pratiques de fraude et de corruption. Cette exigence est d'autant plus nécessaire que les marchés constituent le principal moyen de satisfaction des besoins de l'Administration.
En somme, le présent décret exprime la détermination des pouvoirs publics d'inscrire de manière irréversible la passation des marchés de l'Etat dans une logique de respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence et de simplification des procédures.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, ce qui exige une définition préalable des besoins de l'Administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre de procédures simplifiées.
Dans ce sens, le présent décret a été élaboré en concertation avec les différents intervenants dans le domaine des marchés de l'Etat et en prenant en considération les acquis jusque-là enregistrés au niveau de la réglementation des marchés tout en introduisant des innovations aussi bien sur le plan de la forme du texte que de son contenu.
Ainsi, pour répondre au souci de souplesse et de simplification, le contenu du décret définit les règles générales qui s'imposent aussi bien aux maîtres d'ouvrages qu'aux concurrents sous une nouvelle configuration rendant sa lecture et sa compréhension plus aisées pour tous les utilisateurs.
Concernant les objectifs escomptés à travers le présent décret, ceux-ci s'articulent autour des principaux axes suivants :
- le renforcement des règles encourageant le libre jeu de la concurrence en favorisant une compétition plus large entre les soumissionnaires ;
- la mise en place d'outils permettant de garantir la transparence dans la préparation, la passation et l'exécution des marchés ;
- l'adoption du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de passation des marchés ;
- l'obligation pour le maître d'ouvrage d'assurer à tous les concurrents l'information adéquate et équitable dans les différentes phases des procédures de passation des marchés ;
- le renforcement des règles de la déontologie administrative et de la moralisation en introduisant des mesures de nature à réduire les possibilités de recours à des pratiques de fraude ou de corruption ;
- la dématérialisation des procédures et l'obligation faite aux maîtres d'ouvrages de publier certaines informations et documents sur le portail électronique des marchés de l'Etat ;
- l'institution de voies de recours et de règlement à l'amiable des litiges portant sur la passation des marchés.
Décrète :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Principes généraux et champ d'application
La passation des marchés de l'Etat doit obéir aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des concurrents et de transparence dans les choix du maître d'ouvrage.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles définies par le présent décret qui a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
Article 2
Dérogations
Demeurent en dehors du champ d'application du présent décret :
- les conventions ou contrats que l'Etat est tenu de passer dans les formes et selon les règles du droit commun ;
- les contrats de gestion déléguée de services et d'ouvrages publics ;
- les cessions de biens et les prestations effectuées entre services de l'Etat régies par la législation et la réglementation en vigueur.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément l'application de conditions et formes particulières de passation de marchés.
Article 3
Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
1. Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
2. Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché ;
3. Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;
4. Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel d'offres ou concours dans sa phase antérieure à la remise des offres ou des propositions ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ;
5. Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;
6. Contrats ou conventions de droit commun : des contrats ou conventions qui ont pour objet notamment l'obtention de prestations déjà définies quant aux conditions de leurs fournitures et de leur prix et que le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à modifier. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est arrêtée par décision du Premier Ministre après avis de la commission des marchés ;
Toutefois, pour le choix des prestataires de mandats ou de consultations juridique, scientifique ou médicale, un appel à manifestation d'intérêt peut être effectué dans la mesure du possible ;
7. Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les quantités forfaitaires pour les différents postes ;
8. Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;
9. Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 83 ci-après ;
10. Maître d'ouvrage : l'Administration qui, au nom de l'Etat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ;
11. Maître d'ouvrage délégué : toute administration publique ou tout organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 88 ci-après ;
12. Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet, selon les définitions ci-après, l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services :
a) Marchés de travaux : tout contrat ayant pour objet l'exécution de travaux liés à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection, la construction, l'installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux tels que les forages, les levés topographiques, la prise de photographie et de film, les études sismiques et les services similaires fournis dans le cadre du marché, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ;
b) Marchés de fournitures : tout contrat ayant pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location vente avec ou sans option d'achat de produits ou matériels entre un maître d'ouvrage et un fournisseur. La livraison de produits peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation nécessaires à la réalisation de la prestation.
La notion de marchés de fournitures recouvre :
- les marchés de fournitures courantes, qui sont des marchés de fournitures ayant pour objet l'acquisition par le maître d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières ;
- les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres au maître d'ouvrage ;
- les marchés de crédit bail, de location ou de location-vente, avec ou sans option d'achat.
Toutefois, la notion de marchés de fournitures ne couvre pas les ventes, location-vente ou les contrats crédit bail relatifs à des biens immobiliers.
c) Marchés de services : tout contrat ayant pour objet la réalisation de prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures.
La notion de marché de services recouvre notamment :
- Les marchés de prestations d'études et de maîtrise d'oeuvre qui comportent le cas échéant, des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ;
- Les marchés de services courants qui ont pour objet l'acquisition par le maître d'ouvrage de services pouvant être fournis sans spécifications techniques exigées par le maître d'ouvrage ;
- Les marchés portant notamment sur des prestations d'entretien et de maintenance des équipements, des installations et de matériel, de nettoyage, de gardiennage des locaux administratifs et de jardinage ;
13. Prestations : travaux, fournitures ou services ;
14. Signataire au nom du maître d'ouvrage : l'ordonnateur, son délégué ou le sous-ordonnateur désigné conformément à la réglementation en vigueur ;
15. Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
16. Sous-détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d'oeuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le marché ;
17. Titulaire : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché.
Article 4
Détermination des besoins
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.
Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations qui doivent être définies par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.
Dans tous les cas, les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes "ou son équivalent".
Le maître d'ouvrage est également tenu d'établir, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, une estimation des coûts des prestations à réaliser sur la base de la définition et de la consistance des prestations objet du marché et des prix pratiqués sur le marché en tenant compte de toutes les considérations et sujétions concernant notamment les conditions et le délai d'exécution. Cette estimation est établie en fonction des modalités d'allotissement des prestations retenues par le maître d'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après.
Ladite estimation, établie sur la base de l'estimation des différents prix contenus dans le bordereau des prix, est consignée sur un support écrit et signée par le maître d'ouvrage.
Chapitre II
Types des marchés
Section première
Selon le mode d'exécution
Article 5
Marchés-cadre
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, il peut être passé des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance.
Les marchés-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas l'année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles. Ces minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.
Le maximum des prestations ne peut être supérieur à deux fois le minimum, toutefois cette limite ne s'applique pas aux marchés-cadre passés par l'administration de la défense nationale.
Les marchés-cadre doivent déterminer notamment les spécifications et le prix des prestations ou ses modalités de détermination.
Les marchés-cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés cadres comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder trois années.
La non reconduction du marché-cadre est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le marché.
Pendant la durée du marché-cadre, les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire.
Les quantités des prestations que le maître d'ouvrage est tenu de commander ne peuvent, en aucun cas, être inférieures au minimum prévu par le marché.
Toutefois, si ces marchés-cadre le prévoient expressément, et à la date fixée dans le marché, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision.
Lorsque la révision tend à réajuster le minimum ou le maximum des prestations à réaliser, elle ne doit pas bouleverser l'économie du marché et ne doit en aucun cas être supérieure à 10% du maximum des prestations en cas d'augmentation de la quantité ou de la valeur desdites prestations, et à 25% en cas de diminution de la valeur ou de la quantité des prestations minimales.
Cette révision peut être introduite, le cas échéant, par avenant à l'occasion de chaque reconduction du marché-cadre.
La possibilité de révision prévue ci-dessus ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix prévue à l'article 14 ci-après.
Le maître d'ouvrage est tenu, à la fin de chaque année budgétaire, de solder les marchés-cadre à hauteur du montant des prestations réalisées.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés-cadre" est annexée au présent décret (annexe n° 1). Cette liste peut être modifiée ou complétée par décision du Premier ministre après avis de la commission des marchés.
Article 6
Les marchés reconductibles
Il peut être passé des marchés dits "marchés reconductibles" lorsque les quantités peuvent être déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent.
Les marchés reconductibles doivent déterminer notamment les spécifications, la consistance, les modalités d'exécution et le prix des prestations susceptibles d'être réalisées au cours d'une période n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles.
Les marchés reconductibles doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder trois années.
La non reconduction du marché reconductible est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le marché.
Pendant la durée du marché reconductible, les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire.
Toutefois, si ces marchés le prévoient expressément, et à la date fixée dans le marché, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision.
La possibilité de révision prévue ci-dessus ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix prévue à l'article 14 ci-après.
Le maître d'ouvrage est tenu, à la fin de chaque année budgétaire, de solder les marchés reconductibles à hauteur du montant des prestations réalisées.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de marchés reconductibles est annexée au présent décret (annexe n° 2). Cette liste peut être modifiée ou complétée par décision du Premier ministre après avis de la commission des marchés.
Article 7
Marchés à tranches conditionnelles
Il peut être passé des marchés dits "marchés à tranches conditionnelles" lorsque la prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel.
Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche.
Le marché à tranches conditionnelles est divisé en :
- une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à exécuter dès la notification de l'approbation du marché ;
- une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée d'une part, à la disponibilité des crédits et d'autre part à la notification d'un ou plusieurs ordres de service prescrivant son (ou leur) exécution, dans les délais prévus par le marché.
Lorsque l'ordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu être donné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande :
- soit bénéficier d'une indemnité d'attente prévue dans le marché ;
- soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées.
Le marché à "tranches conditionnelles" peut comporter l'une des deux formes de clauses de prix suivantes :
- un prix identique ou fixé sur des bases identiques en cas de marché à prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranches conditionnelles. Le maître d'ouvrage prévoit alors dans le marché une indemnité de dédit pour le cas où il renonce à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles ;
- un prix différent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du maître d'ouvrage, aucune indemnité ne sera accordée au titulaire.
La renonciation par le maître d'ouvrage à réaliser une tranche conditionnelle doit être notifiée, par ordre de service, au titulaire dans le délai fixé dans le marché.
Article 8
Marchés allotis
1. Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un marché unique ou d'un marché alloti.
Le maître d'ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent.
Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être passé avec ce concurrent un seul marché regroupant tous ces lots.
Le maître d'ouvrage peut le cas échéant, pour des raisons liées à la sécurité de l'approvisionnement, limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent. Le règlement de consultation, prévu à l'article 18 ci-après, doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.
Les offres de remise sur le prix présentées par les concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de leur être attribués sont prises en considération.
2. Au sens du présent article, on entend par lot :
- en ce qui concerne les fournitures : un ensemble d'articles, d'objets assortis ou de marchandises vendues ensemble ;
- en ce qui concerne les autres catégories de prestations, partie d'un tout (corps d'état) ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou moins homogène, présentant des caractéristiques techniques semblables ou complémentaires.
3. L'examen des offres des concurrents se fait en lot unique lorsqu'il s'agit d'un marché unique, et lot par lot lorsqu'il s'agit d'un marché alloti.
Section II
Selon les prix
Article 9
Nature et modalité de définition des prix
Le marché peut être :
- à prix global ;
- à prix unitaires ;
- à prix mixtes ;
Le marché peut également comporter, à titre accessoire, des prestations exécutées sur la base de dépenses contrôlées visées à l'article 13 ci-après.
Article 10
Marché à prix global
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s'il y a lieu, sur la base de la décomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.
Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.
Si au cours de son exécution, le marché initial est modifié par ordre de service dans sa consistance sans toutefois que l'objet en soit changé, les modifications introduites sont évaluées conformément aux cahiers des charges.
Article 11
Marché à prix unitaires
Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé. Les prix unitaires sont forfaitaires.
Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
Article 12
Marché à prix mixtes
Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement s'effectue tel que prévu aux articles 10 et 11 ci-dessus.
Article 13
Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées
Les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel justifié par des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées.
Dans ce cas, ces marchés doivent indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.
Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut, en aucun cas, excéder deux pour cent (2%) du montant initial du marché.
Article 14
Caractère des prix
Les prix des marchés cités à l'article 9 ci-dessus peuvent être fermes, révisables ou provisoires.
1. Marché à prix ferme :
Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en raison des variations économiques survenues pendant le délai de son exécution.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.
Pour les marchés portant sur l'acquisition de produits ou services dont les prix sont réglementés, le maître d'ouvrage répercute la différence résultant de la modification des prix desdits produits ou services intervenue entre la date de remise des offres et la date de livraison sur le prix de règlement prévu au marché.
Les marchés de fournitures et de services autres que les études sont passés à prix fermes.
2. Marché à prix révisable :
Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des variations économiques en cours d'exécution de la prestation.
Les marchés de travaux et des études sont passés à prix révisables lorsque le délai prévu pour leur exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois. Toutefois, lorsque ce délai est inférieur à quatre mois, ils peuvent également être passés à prix révisable.
Lorsque le prix est révisable, les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de son exigibilité, conformément aux règles et conditions de révision des prix telles qu'elles sont fixées par arrêté du Premier Ministre visé par le ministre chargé des finances.
Pour les marchés de travaux et des études passés à prix fermes, si l'approbation du marché n'a pas été notifiée à l'attributaire dans les délais prévus par l'article 79 ci-après et que l'attributaire maintient son offre, le prix du marché sera révisable en application d'une formule de révision des prix prévue à cet effet par le cahier des prescriptions spéciales.
3. Marché à prix provisoire :
Sous réserve des dispositions du paragraphe c) de l'article 73 ci-après, le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies en raison de la complexité de la prestation objet du marché et de son caractère urgent.
Chapitre III
Formes des marchés et modes de leur passation
Article 15
Forme et contenu des marchés
A. - Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Les cahiers des charges comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).
1. Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret.
Si un marché comporte plusieurs catégories de prestations, le cahier des clauses administratives générales applicable est celui correspondant à la catégorie prépondérante de ces prestations.
En cas d'absence d'un cahier des clauses administratives générales propre aux prestations, objet du marché, le marché doit se référer à l'un des cahiers des clauses administratives générales en vigueur le plus adapté en procédant aux ajustements nécessaires.
2. Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou par un même service spécialisé.
Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :
- contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes prescriptions communes, autres que techniques, à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou au département ministériel ou service qu'ils concernent ;
- déterminer, en particulier, les modalités de calcul du prix et d'application des clauses de révision de ce prix, s'il paraît nécessaire d'en insérer au marché, ainsi que les modalités d'attribution, de calcul et de versement d'avances et d'acomptes et de règlement du prix du marché et ce conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique.
Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre intéressé ou par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des finances lorsqu'ils comportent des clauses ayant une incidence financière.
Les cahiers des prescriptions communes propres à un département ministériel peuvent être étendus à d'autres départements ministériels par arrêté pris par le ministre concerné.
3. Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers.
Les cahiers des prescriptions spéciales sont signés par l'ordonnateur, son délégué ou le sous-ordonnateur avant le lancement de la procédure de passation du marché.
Les cahiers des prescriptions spéciales sont approuvés par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 78 ci-après.
B. - Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :
1. le mode de passation ;
2. la référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ;
3. l'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du cocontractant ;
4. l'objet avec indication de la ou des préfectures ou provinces du lieu d'exécution des prestations ;
5. l'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;
6. le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou les modalités de détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ;
7. le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ;
8. les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations ;
9. les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ;
10. les clauses de nantissement, le cas échéant ;
11. les conditions de résiliation ;
12. l'approbation du marché par l'autorité compétente ;
C - Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du marché et sur la base du cahier des prescriptions spéciales.
Article 16
Modes de passations des marchés
1. Les modes de passation des marchés sont :
- l'appel d'offres ;
- le concours ;
- la procédure négociée.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature. Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le maître d'ouvrage a décidé de consulter.
L'appel d'offres est dit "avec présélection" lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d'une commission d'admission, les candidats présentant les capacités suffisantes, notamment du point de vue technique et financier.
Le concours met en compétition des candidats sur des prestations qui sont appréciées après avis d'un jury et qui préfigurent celles qui seront demandées au titre du marché.
La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 ci-après.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, et dans les conditions fixées à l'article 75 ci-après, il peut être procédé à l'exécution de prestations sur simples bons de commande.
Chapitre IV
Procédures de passation des marchés
Section première
Marchés sur appel d'offres
Sous-section première
Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 17
Principes et modalités
1. L'appel d'offres ouvert ou restreint obéit aux principes suivants :
a) Un appel à la concurrence ;
b) L'ouverture des plis en séance publique ; toutefois, pour les appels d'offres lancés par l'administration de la défense nationale, la séance d'ouverture des plis est non publique ; dans ce cas les plis des concurrents sont soit déposés, contre récépissé dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité, et ce dans le délai fixé par l'avis ;
c) L'examen des offres par une commission d'appel d'offres ;
d) La désignation par la commission d'appel d'offres du soumissionnaire dont l'offre est à retenir par le maître d'ouvrage ;
e) L'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres de communiquer, à titre indicatif, aux membres de la commission d'appel d'offres le montant de l'estimation prévue à l'article 4 ci-dessus. Cette communication doit être faite dans les conditions prévues à l'article 35 ci-après.
2. Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations dont le montant est inférieur ou égal à un million (1.000.000) de dirhams et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur complexité ou de l'importance de l'outillage à utiliser.
L'appel d'offres restreint doit s'adresser au moins à trois (3) candidats susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire.
3. L'appel d'offres peut être fait au "rabais" ou "sur offres de prix".
Pour les appels d'offres dits "au rabais", les concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage.
Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres ne donne d'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire fixe lui-même les prix et arrête le montant.
Article 18
Règlement de la consultation
1. - Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement établi par le maître d'ouvrage comprenant notamment :
1. La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à l'article 23 ci-après ;
2. Les critères d'admissibilité des concurrents. Ces critères prennent en compte notamment les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ainsi que les références professionnelles des concurrents, le cas échéant ;
3. Les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le marché au concurrent qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères sont variables selon l'objet du marché. Ils peuvent porter notamment sur :
a)le coût d'utilisation ;
b)la valeur technique de l'offre, notamment la méthodologie proposée et les moyens à mettre en oeuvre ;
c) le caractère innovent de l'offre ;
d) les performances en matière de protection de l'environnement ;
e) le délai d'exécution pour les marchés de travaux comportant des variantes ;
f) les qualités esthétiques et fonctionnelles ;
g) le service après-vente ;
h) l'assistance technique ;
i) la date ou le délai de livraison ;
j) le prix des prestations et les garanties offertes.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché.
Les critères de choix et de classement des offres sont, le cas échéant, pondérés ou à défaut hiérarchisés. Ils doivent être objectifs et non discriminatoires et doivent avoir un lien direct avec l'objet du marché à conclure.
Si le règlement de consultation ne prévoit pas de critères de choix et de classement des offres, le maître d'ouvrage ne retient que le critère prix pour l'attribution du marché ;
4. Eventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots conformément à l'article 8 ci-dessus ;
5. Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises ;
6. La ou les monnaies dans lesquelles le prix des offres doit être formulé et exprimé, lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans ce cas, pour être évaluées et comparées, les montants des offres exprimées en monnaie étrangère doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis, donné par Bank Al-Maghrib ;
7. La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents.
Il. - Le règlement de consultation doit être signé par l'ordonnateur, son délégué ou le sous-ordonnateur avant le lancement de la procédure de passation du marché.
Article 19
Dossier d'appel d'offres
1. Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier préparé par le maître d'ouvrage et qui doit comprendre :
a)Copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas ;
b)Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
c) Les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
d) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 26 ci-après ;
e) Les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;
f) Le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un marché à prix global ;
g) Le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;
h) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 23 ci-après ;
i) Le règlement de la consultation prévu à l'article 18 ci-dessus.
2. Le maître d'ouvrage est tenu de faire parvenir aux membres de la commission d'appel d'offres le dossier d'appel d'offres au moins huit (8) jours avant l'envoi de l'avis pour publication.
Les membres précités disposent d'un délai de huit (8) jours francs pour faire part au maître d'ouvrage de leurs observations.
3. Les dossiers d'appel d'offres doivent être disponibles avant la publication de l'avis d'appel d'offres prévu dans l'article 20 ci-après et mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis d'appel d'offres et jusqu'à la date limite de remise des offres.
Les dossiers d'appel d'offres peuvent être envoyés par voie postale aux concurrents qui le demandent par écrit à leur frais et à leurs risques et périls. Cette possibilité d'envoi par voie postale des dossiers aux concurrents ne s'applique pas pour les dossiers d'appel d'offres comportant des plans ou des documents techniques. Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités de l'application de cette possibilité.
Le maître d'ouvrage doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms des candidats ayant procédé au retrait du dossier de l'appel d'offres avec l'indication de l'heure et de la date du retrait.
Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres n'est pas remis au concurrent ou à son représentant qui s'est présenté à l'endroit indiqué dans l'avis d'appel d'offres, le maître d'ouvrage est tenu de lui délivrer, le même jour, une attestation constatant le motif de la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant au candidat la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est conservée en archives.
En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée, le concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorité dont relève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite.
Lorsque le bien fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier d'appel d'offres au requérant ou éventuellement le report de la date d'ouverture des plis si le délai restant ne permet pas au candidat de préparer son dossier.
4. Les dossiers de l'appel d'offres sont remis gratuitement aux concurrents à l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
5. Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.
Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis modificatif, celui-ci doit être publié conformément aux dispositions du § 2-I alinéa 1 de l'article 20 ci-après.
Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité de l'avis sous réserve que la séance d'ouverture des plis ne soit tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de la modification sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue initialement.
Les modifications visées ci-dessus interviennent dans les cas suivants :
- lorsque le maître d'ouvrage décide d'introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres qui nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation des offres ;
- lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié ;
- lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le délai qui doit courir entre la date de la publication et la séance d'ouverture des plis n'est pas conforme au délai réglementaire.
Article 20
Publicité de l'appel d'offres
(Modifié par l'arrêté n° 563-10 du 9 février 2010 - 24 safar 1431 ; B.O. n° n° 5822 du 18 mars 2010, modifié à compter du 26 avril 2012 par l'arrêté n° 34-12 du 8 mars 2012 - 15 rabii II 1433 ; B.O. n° 6036 du 5 avril 2012) :
Publicité de l'appel d'offres
I. - Appel d'offres ouvert
1. Tout appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connaître :
a) l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;
b) l'autorité qui procède à l'appel d'offres ;
c) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres ;
d) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;
e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance ;
f) les pièces justificatives prévues dans le dossier d'appel d'offres que tout concurrent doit fournir ;
g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant ;
h) la (ou les) qualification(s) requise(s) et la (ou les) catégorie(s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, ou le (ou les) domaine(s) d'activité tels que ceux-ci sont fixés par la réglementation en vigueur ;
i) éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons, prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 33 ci-après ;
j) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Etant précisé que cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l'avis dans le deuxième journal et la date prévue pour l'ouverture des plis ;
k) l'adresse électronique, le cas échéant, du site utilisé pour la publication de l'avis d'appel d'offres ;
l) la référence au journal et au site électronique, le cas échéant, ayant servi à la publication du programme prévisionnel indiquant le lancement du marché objet de l'avis de l'appel d'offres sauf si le marché envisagé n'est pas prévu par ledit programme.
2. L'avis d'appel d'offres ouvert visé au paragraphe 1 ci-dessus doit être publié, dans la langue de publication du journal, au minimum dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un de ces journaux doit être en langue arabe et l'autre en langue étrangère et dans le portail des marchés de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 76 ci-après. Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par publication dans le bulletin officiel des annonces légales, judiciaires et administratives, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique.
La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixée pour la réception des offres. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis dans le journal paru le deuxième.
Toutefois, ce délai de vingt et un (21) jours est porté à quarante (40) jours au moins dans les cas suivants :
- soixante trois million cinq cent quarante sept mille cinq cent dirhams (63.547.500,00 DH) hors taxes, pour les marchés de travaux ;
- un million six cent cinquante deux mille deux cent trente cinq dirhams (1.652.235,00 DH) hors taxes, pour les marchés de fournitures et de services.
Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des Finances après avis de la commission des marchés.
Il. - Appel d'offres restreint
L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une circulaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le maître d'ouvrage décide de consulter.
Cette circulaire doit contenir les mêmes indications que celles énumérées au § 1) I du présent article.
L'envoi précité doit être effectué quinze (15) jours francs au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la circulaire.
Article 21
Information des concurrents
Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions, et au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis, aux autres concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.
Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux visées à l'alinéa j) du paragraphe 1 -I de l'article 20 ci-dessus, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est communiqué à l'ensemble des concurrents ainsi qu'aux membres de la commission d'appel d'offres.
Les concurrents qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés dans le procès verbal qui leur a été communiqué ou mis à leur disposition par le maître d'ouvrage.
Article 22
Conditions requises des concurrents
Seules peuvent participer aux appels d'offres, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par le présent décret, les personnes physiques ou morales qui :
- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;
- sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de cet organisme.
Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :
- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article 24 ou 85 ci-après, selon le cas.
Article 23
Justification des capacités et des qualités
Pour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif.
A.- Le dossier administratif comprend :
1. une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro de la patente, le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale pour les concurrents installés au Maroc et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie générale du Royaume.
Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes :
a) L'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son activité professionnelle ;
b) L'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché, et de s'assurer que les sous traitants remplissent également les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus ;
c) L'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de son activité ;
d) L'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés ;
e) L'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution ;
f) La certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature.
2. La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
* Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;
* Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l'organe compétent pour donner pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ;
* L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
3. Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 22 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
4. Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 22 ci-dessus ;
5. Le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
6. Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;
7. Pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, le maître d'ouvrage peut exiger les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants ;
Toutefois, les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l'équivalent des attestations visées au paragraphe 3, 4 et 6 ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance.
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, les dites attestations peuvent être remplacées par une déclaration faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
B.- Le dossier technique comprend :
1. une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé ;
2. il est joint à cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres l'exige, les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du signataire ;
Lorsqu'un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système.
Lorsqu'un système d'agrément est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de consultation.
C.- Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le dossier d'appel d'offres en raison de l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché.
Article 24
Inexactitude de la déclaration sur l'honneur
L'inexactitude de la déclaration sur l'honneur peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales :
a)Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité.
Cette décision est publiée au portail des marchés de l'Etat prévu à l'article 76 ci-après.
b) Par décision de l'autorité compétente aux frais et risques du déclarant :
- soit l'établissement d'une régie ;
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation d'un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.
Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.
Article 25
Documents à fournir par les organismes publics
Lorsque le concurrent est une personne morale de droit public autre que l'Etat, les dispositions des articles 22, 23 (A), 24 et 85 du présent décret ne lui sont pas applicables.
Toutefois, il doit fournir :
- une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;
- une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 22 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
- une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 22 ci-dessus. Cette attestation n'est exigée que des organismes dont le personnel est inscrit à la caisse nationale de sécurité sociale ;
- le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant.
Article 26
Contenu des dossiers des concurrents
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé, les dossiers administratif, technique et additif le cas échéant, prévus à l'article 23 ci-dessus, une offre financière et, si le règlement de consultation l'exige, une offre technique qu'elle soit au titre de la solution de base et/ou au titre de la solution variante.
1. L'offre financière comprend :
a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire sur ou d'après un imprimé dont le modèle est fixé par décision du Premier ministre pris après avis de la commission des marchés.
Cet acte dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché et lorsqu'il est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessus, il doit être signé par chacun des membres du groupement ;
b) le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant global, le cas échéant, pour les marchés à prix global, établis conformément aux modèles fixés par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.
Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif doivent être écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de même des prix indiqués dans la décomposition du montant global.
Lorsqu'un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu'il existe une différence entre ces deux modes d'expression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.
En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents documents, ceux libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, sont tenus pour bons pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.
2. L'offre technique prévue à l'article 27 ci-après comporte notamment les documents techniques concernant l'exécution des prestations.
Article 27
Présentation d'une offre technique
Le règlement de consultation peut exiger des concurrents la présentation d'une offre technique lorsque la nature particulière des prestations à exécuter le justifie compte tenu de leur complexité ou de l'importance des moyens à utiliser pour leur réalisation.
L'offre technique peut, selon l'objet du marché, porter notamment sur la méthodologie en précisant les avantages techniques qu'elle apporte et la méthode d'évaluation de leur impact financier, les moyens à mettre en oeuvre pour l'exécution des prestations, le planning de réalisation, ainsi que sur les garanties offertes au titre de la prestation.
Le règlement de consultation doit prévoir à cet effet les pièces devant constituer l'offre technique ainsi que les critères d'admissibilité et les critères de choix et de classement des offres.
L'offre technique peut être établie pour la solution de base et/ou pour la solution variante, le cas échéant.
Article 28
Présentation des dossiers des concurrents
Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot en cas de marché alloti ;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis".
Ce pli contient :
1. Deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exigée :
a) La première enveloppe contient le dossier administratif, le dossier technique, le cahier des prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée à cet effet et, le cas échéant, le dossier additif visés à l'article 23 ci-dessus. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention "dossiers administratif et technique" ;
b) La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention "offre financière".
2) Trois enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante est exigée :
a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, le cahier des prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée à cet effet, et, le cas échéant, le dossier additif visés à l'article 23 ci-dessus. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention "dossiers administratif et technique".
b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention "offre financière".
c) La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention "offre technique".
Les enveloppes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus indiquent de manière apparente :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.
Article 29
offres comportant des variantes
Si le règlement de consultation prévoit la présentation d'offres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, ce règlement doit en préciser l'objet, les limites et les conditions de base.
Sauf stipulations contraires du règlement de consultation, la présentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.
Les modalités d'examen des solutions de base et des variantes doivent être précisées dans le règlement de consultation.
Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée et doivent comporter les mêmes pièces que celles prévues à l'article 26 ci-dessus à l'exception des pièces du dossier administratif. Dans le cas où le candidat ne présente que des offres variantes, le pli contenant les offres variantes doit répondre aux conditions de présentation prévues à l'article 28 ci-dessus et comporter en outre la mention "variante".
Article 30
Dépôt des plis des concurrents
Les plis sont, au choix des concurrents :
- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres ;
- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.
Les plis doivent rester cachetés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 35 ci-après.
Article 31
Retrait des plis
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial visé à l'article 30 ci-dessus.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus, présenter de nouveaux plis.
Article 32
Délai de validité des offres
Sous réserve de l'article 31 ci-dessus, les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours, à compter de la date d'ouverture des plis. Toutefois, ce délai peut être porté à quatre vingt dix (90) jours si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit.
Si dans ce délai, la commission de l'appel d'offres estime n'être pas en mesure d'exercer son choix, le maître d'ouvrage peut proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai. Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai.
Article 33
Dépôt des échantillons
Le dossier d'appel d'offres peut prévoir le dépôt d'échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents techniques.
Le dépôt d'échantillons ne peut être demandé aux concurrents que si la nature des prestations l'exige et en l'absence de tout autre moyen en mesure de décrire et de définir, de manière claire et suffisamment précise, les caractéristiques techniques et les spécifications de la prestation requise.
Les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques sont déposés au plus tard le jour ouvrable précédant la date et l'heure fixées pour l'ouverture des plis dans l'avis d'appel d'offres contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de réception.
Aucun échantillon, prospectus, notices ou autres documents techniques n'est accepté au-delà de cette date.
Il est procédé à l'examen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues à l'article 37 ci-après.
Article 34
Commission d'appel d'offres
1. La commission d'appel d'offres comprend les membres suivants dont la présence est obligatoire :
- un représentant du maître d'ouvrage, président ;
- deux autres représentants du maître d'ouvrage dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ;
- un représentant de la Trésorerie générale du Royaume ;
- un représentant du ministère chargé des finances lorsque le montant estimé du marché est supérieur à trente millions (30.000.000) de dirhams.
Pour les marchés de fournitures, lorsque le montant estimé pour le marché dépasse un million (1.000.000) de dirhams, le maître d'ouvrage doit convoquer un représentant du ministère chargé du commerce, toutefois en cas d'absence de ce dernier, la séance se tient valablement.
La commission peut également comprendre, à la demande du maître d'ouvrage ou de l'un de ses membres, toute autre personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile.
En cas d'absence d'un membre de la commission dont la présence est obligatoire pour la tenue de la séance, le président de la commission d'appel d'offres reporte la date d'ouverture des plis de quarante huit heures et informe tous les membres de la commission ainsi que les concurrents de la nouvelle date et du lieu de la séance d'ouverture des plis. En cas d'une nouvelle absence, la commission peut procéder à l'ouverture des plis.
2. L'autorité compétente ou le sous-ordonnateur désigne, par décision, soit nommément soit par leurs fonctions, le président de la commission d'appel d'offres et la personne chargée de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les deux autres représentants du maître d'ouvrage sont désignés, au début de la séance d'ouverture des plis, par tirage au sort sur la base d'une liste d'au moins quatre fonctionnaires arrêtée par l'autorité compétente ou le sous-ordonnateur.
3. Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres tenant compte des observations formulées par les membres de la commission le cas échéant, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres de ladite commission d'appel d'offres concernés sept (7) jours francs au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis.
Toute observation relevée à l'issue du nouvel examen de ces dossiers doit être formulée avant la séance d'ouverture des plis.
Article 35
Ouverture des plis des concurrents en séance publique
1. - Dispositions communes
1. La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique. Avant l'ouverture de la séance publique, le président remet aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimation du coût des prestations établie conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 4 ci-dessus.
2. Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à l'heure fixés, toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
3. Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. Après s'être assuré du bien fondé de ces observations, il doit mettre fin à la procédure et avise à haute voix les différents concurrents.
Dans le cas où le président ne s'assure pas du bien fondé de la constatation relevée par l'un des membres de la commission, il ordonne l'inscription de la réserve dans le procès verbal de la réunion et demande la poursuite de la procédure sous sa responsabilité.
4. Le président cite les journaux et le cas échéant les publications dans lesquels l'avis d'appel d'offres a été publié.
5. Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Le président invite également les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets à produire les pièces manquantes sous enveloppes fermées. La liste des plis reçue est alors arrêtée définitivement par la commission.
6. Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des deux enveloppes prévues par l'article 28-§ 1 ci-dessus.
7. Le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention "dossiers administratif et technique" et vérifie dans cette enveloppe l'existence des pièces exigées pour ces dossiers et le cas échéant, le dossier additif et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent.
8. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
9. La commission se réunit à huis clos pour examiner les dossiers administratif et technique et écarte :
a) Les concurrents qui font l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des articles 24 et 85 du présent décret ;
b) Les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions de l'article 28 ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers ;
c) Les concurrents qui n'ont pas qualité pour soumissionner ;
d) Les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de la consultation prévu à l'article 18 ci-dessus, étant entendu que l'activité des concurrents est appréciée au vu de l'ensemble des pièces des dossiers administratif et technique.
10. lorsque la commission constate soit l'absence d'une pièce constitutive du dossier administratif, à l'exception du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, soit des erreurs matérielles ou discordances dans les pièces dudit dossier, elle retient l'offre du (ou des) concurrent(s) concerné(s) sous réserve de la production desdites pièces ou l'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article 39 ci-après.
11. La séance publique est reprise, et le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations.
Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les offres techniques et financières et les invite, le cas échéant, à récupérer les échantillons, prospectus, notices et documents techniques, à l'exception des éléments d'informations ayant été à l'origine de l'élimination dudit concurrent conformément à l'article 45 ci-après.
II - Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons ne sont exigés, la commission poursuit ses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financières dans les conditions prévues dans l'article 38 ci-après.
III. - Lorsque le dépôt d'échantillons et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante sont exigés :
1. Le président ouvre les enveloppes contenant les offres techniques et donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe.
2. Les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester cachetées et mises en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après.
3. Le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, la date et l'heure de la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au public présents.
4. Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les concurrents et le public se retirent alors de la salle.
5. A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenues pour la prochaine séance publique.
Article 36
Examen et évaluation des offres techniques
L'examen des offres techniques concerne les seuls candidats admis à l'issue de l'examen des dossiers administratif et technique.
La commission procède, à huis clos, à l'évaluation des offres techniques.
Elle élimine les soumissionnaires qui ont présenté des offres techniques non-conformes aux spécifications exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus et arrête la liste des soumissionnaires retenus.
La commission d'appel d'offres peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour analyser les offres techniques. Elle peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leur offre technique. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans les offres techniques.
Lorsqu'il est fait appel à un expert, technicien ou sous-commission, les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports signés.
Article 37
Examen des échantillons
Après examen des dossiers administratif et technique, la commission d'appel d'offres se réunit à huis clos pour examiner les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dont la présentation est exigée par le dossier d'appel d'offres.
Seuls les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques des concurrents admis à l'issue de l'examen des dossiers administratif et technique sont examinés.
La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour apprécier la qualité technique des échantillons proposés, prospectus, notices ou autres documents techniques, Elle peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés.
Elle arrête la liste des concurrents dont les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés par les concurrents répondent aux spécifications exigées. Elle arrête également la liste des concurrents dont les offres sont à écarter avec indication des insuffisances constatées dans les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés et elle dresse un procès-verbal de ses travaux, signé par le président et les membres de la commission.
Article 38
Ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public.
La séance publique est reprise à l'issue de l'examen des dossiers administratif et technique pour le cas prévu à l'article 35, paragraphe I, et à la date et à l'heure annoncées par le président de la commission telles qu'elles ont été affichées par le maître d'ouvrage pour les cas prévus au paragraphe III du même article.
A la reprise de la séance publique, le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles ainsi que celle des soumissionnaires non retenus sans énoncer les motifs des éliminations.
Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention "offre financière" des soumissionnaires admissibles et donne lecture de la teneur des actes d'engagement.
Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement ainsi que le bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
Article 39
Evaluation des offres des concurrents à huis clos
La commission poursuit alors ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres présentées.
La commission écarte les soumissionnaires dont les offres financières :
- ne sont pas conformes à l'objet du marché ;
- ne sont pas signées, ou sont signées par des personnes non habilitées à engager le concurrent ;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires retenus. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs matérielles évidentes et demande au soumissionnaire concerné présent, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de son offre ainsi rectifié. Si le soumissionnaire concerné n'est pas présent, la commission l'invite par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication à confirmer par écrit les dites rectifications et fixe une date à cet effet qui ne peut être inférieure à cinq (5) jours à compter du lendemain de la date de la séance.
La commission se réunit le jour et à l'heure fixés, s'assure de l'envoi de la lettre recommandée et du fax confirmé aux concurrents concernés et procède à la vérification des réponses reçues.
Si le soumissionnaire n'accepte pas la correction du montant de son offre ou ne répond pas dans le délai imparti, la commission écarte son offre et son cautionnement provisoire reste acquis à l'Etat, le cas échéant.
Il en est de même si le soumissionnaire ne produit pas les pièces manquantes dans son dossier ou ne procède pas aux rectifications des erreurs matérielles ou des discordances relevées dans les pièces de son dossier tel que prévu à l'article 35 ci-dessus.
Dans tous les cas, la commission poursuit ses travaux et propose au maître d'ouvrage de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse parmi les offres des autres concurrents retenus. Pour les marchés de travaux, l'offre la plus avantageuse est la moins-disante.
Article 40
Offre anormalement basse ou excessive
Une offre est considérée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure de plus de vingt cinq pour cent (25%) par rapport à la moyenne arithmétique de l'estimation du maître d'ouvrage et de la moyenne des offres financières des autres soumissionnaires.
Une offre est considérée excessive lorsqu'elle est supérieure de plus de vingt cinq pour cent (25%) par rapport à la moyenne arithmétique de l'estimation du maître d'ouvrage d'une part et de la moyenne des offres financières des autres soumissionnaires d'autre part.
Lorsqu'une offre est jugée anormalement basse, la commission d'appel d'offres peut l'accepter par décision motivée à annexer au procès-verbal de la commission et après avoir demandé par écrit aux concurrents concernés, les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies.
Avant de décider du rejet ou de l'acceptation de ladite offre, la commission peut désigner une sous-commission pour examiner les justifications fournies.
Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est rejetée par la commission d'appel d'offres.
Lorsque la commission constate qu'un ou plusieurs prix unitaire (s) figurant dans le bordereau des prix et/ou le détail estimatif de l'offre la plus avantageuse est anormalement bas ou excessif sur la base des critères fixés au présent article, la commission invite le soumissionnaire concerné à justifier ce prix, et peut confier l'étude de ce prix à une sous-commission technique. L'appréciation des prix est faite dans les conditions prévues au présent article.
Au vu du rapport établi sous la responsabilité de la sous-commission, la commission est fondée à retenir ou à écarter ladite offre.
Dans tous les cas prévus au présent article, peuvent être prises en considération, les justifications tenant notamment aux aspects suivants :
- les modèles de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;
- le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le concurrent ;
- l'originalité du projet ou de l'offre.
Article 41
Consultation des concurrents et comparaison des offres
Avant d'émettre son avis, la commission peut convoquer, par écrit, les soumissionnaires auprès desquels elle juge nécessaire d'obtenir tout éclaircissement sur leurs offres ; ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les soumissionnaires, peut demander à ceux-ci de présenter, par écrit, de nouvelles offres.
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs ou si les réductions offertes sont encore égales, la commission procède entre eux à un tirage au sort pour désigner le soumissionnaire à retenir.
A équivalence d'offres, un droit de préférence est attribué à l'offre présentée par une coopérative de production régie par la législation en vigueur.
Article 42
Appel d'offre infructueux
1. La commission peut déclarer l'appel d'offres infructueux si :
a) Aucune offre n'a été présentée ou déposée ;
b) Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques ;
c) Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen de l'offre technique ou des échantillons ;
d) Aucune des offres ne lui parait acceptable au regard des critères fixés au règlement de la consultation.
2. la déclaration de l'appel d'offres infructueux pour le motif cité au a) du paragraphe 1 ci-dessus ne peut justifier le recours à la procédure négociée.
Article 43
Caractère confidentiel de la procédure
Après l'ouverture des plis en séance publique, aucun renseignement concernant l'examen des plis, les précisions demandées, l'évaluation des offres ou les recommandations relatives à l'attribution du marché ne doit être communiqué ni aux soumissionnaires ni à toute autre personne n'ayant pas qualité pour participer à la procédure de concurrence ou de sélection tant que les résultats d'examen des offres n'ont pas été affichés dans les locaux du maître d'ouvrage tel que prévu dans l'article 45 ci-après.
Article 44
Procès-verbal de la séance d'examen des offres
La commission d'appel d'offres dresse séance tenante procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires mentionne l'estimation faite par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination des soumissionnaires évincés et lorsque la commission ne croit pas devoir proposer la désignation du moins disant, il doit contenir les éléments précis sur lesquelles la commission s'est fondée pour recommander à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres de la commission.
Le cas échéant, tout rapport établi par une sous-commission ou un expert ou technicien désigné par la commission d'appel d'offres doit être signé et joint au Procès-verbal de la séance d'examen des offres.
Un extrait du procès-verbal est affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt quatre heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours francs au moins ; il est également publié au portail des marchés de l'Etat prévu à l'article 76 ci-après.
Article 45
Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint
1. Les résultats d'examen des offres sont affichés dans les locaux du maître d'ouvrage et publiés, le cas échéant, dans le site électronique ayant servi à la publication de l'avis d'appel d'offres, conformément au modèle établi par décision du Premier Ministre après avis de la commission des marchés, dans les vingt-quatre heures suivant l'achèvement des travaux de la commission, pendant une période de quinze (15) jours francs au moins. Ces résultats sont également publiés au portail des marchés de l'Etat prévu à l'article 76 ci-après.
2. Le maître d'ouvrage informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen approprié. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser dix (10) jours francs à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, il avise également les soumissionnaires éliminés du rejet de leurs offres, en leur communiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée, le cas échéant, du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu.
Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum.
3. Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée ou s'il n'a pas été donné suite à l'appel d'offres.
4. Le choix arrêté par la commission conformément aux articles précédents ne peut être modifié par l'autorité compétente
Article 46
Annulation d'un appel d'offres
1. L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler l'appel d'offres dans les cas suivants :
a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées ;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché ;
c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
d) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
e) lorsqu'il n'y pas eu de concurrence ;
f) en cas de réclamation fondée d'un concurrent dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après.
2. Le maître d'ouvrage doit informer par écrit l'attributaire du marché en précisant le ou les motifs d'annulation de l'appel d'offres.
3. L'annulation d'un appel d'offres ne peut justifier le recours à la procédure négociée.
Article 47
Réclamations des concurrents et suspension de la procédure
Tout concurrent peut saisir le maître d'ouvrage concerné par écrit s'il constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés, prévue par le présent décret, n'a pas été respectée.
La réclamation du concurrent doit être introduite entre la date de la publication de l'avis d'appel d'offres et sept (7) jours après l'affichage du résultat de l'appel d'offres.
Il en est de même lorsqu'un concurrent évincé conteste les motifs de l'élimination de son offre par la commission et qui ont été portés à sa connaissance par le maître d'ouvrage en application de l'article 45 ci-dessus. Dans ce cas, la contestation du concurrent doit intervenir dans les dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 45 ci-dessus.
Le maître d'ouvrage fait connaître, au concurrent concerné, la réponse réservée à sa réclamation dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de la réception de ladite réclamation.
Si le concurrent n'est pas satisfait de la réponse du maître d'ouvrage, il peut saisir le ministre concerné. Dans ce cas, le ministre peut soit :
a) ordonner de procéder au redressement de l'anomalie ainsi relevée ;
b) décider d'annuler la procédure. Toutefois, avant de prendre cette décision, il peut décider de suspendre la procédure de l'appel d'offres pendant une période de vingt (20) jours au maximum, sous réserve que :
- la réclamation soit fondée et comporte des arguments valables démontrant que le concurrent subira un dommage si la procédure n'est pas suspendue ;
- la suspension n'entraînera pas un préjudice disproportionné pour le maître d'ouvrage ou aux autres concurrents.
La suspension prévue par le présent article ne s'applique pas si le ministre décide qu'il est nécessaire de poursuivre la procédure de passation du marché pour des considérations urgentes d'intérêt général. La décision du ministre doit énoncer les motifs ayant amené à conclure qu'il existe de telles considérations.
Toute décision prise en vertu du présent article qui doit mentionner les motifs et les circonstances de son adoption doit être versée au dossier de la procédure de passation du marché et portée à la connaissance du concurrent auteur de la réclamation.
Ne peuvent, toutefois, faire l'objet de contestation de la part des concurrents :
a) le choix d'une procédure de passation de marché ou de sélection des candidats ;
b) La décision de la commission d'appel d'offres de rejeter la totalité des offres conformément aux dispositions de l'article 42 ci-dessus ;
c) La décision de l'autorité compétente d'annuler l'appel d'offres dans les conditions prévues à l'article 46 ci-dessus.
Sous-section 2
Appel d'offres avec présélection
Article 48
Principes et modalités
Il peut être passé des marchés sur appel d'offres avec présélection lorsque les prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable des candidats dans une première étape avant d'inviter ceux d'entre eux qui ont été retenus à déposer des offres.
Article 49
Publicité de l'appel d'offres avec présélection
L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions que celles prescrites à l'article 20 pour l'appel d'offres ouvert.
Cet avis fait connaître :
a) l'objet de l'appel d'offres avec présélection avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;
b) l'autorité qui procède à l'appel d'offres avec présélection ;
c) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres avec présélection ;
d) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;
e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission, en précisant que les candidats peuvent remettre directement leurs demandes d'admission au président de la commission ;
f) les pièces justificatives prévues dans le dossier de présélection que tout candidat doit fournir ;
g) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de travaux ou le (ou les) domaine (s) d'activité pour les marchés d'études et de maîtrise d'oeuvre, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 50
Règlement de présélection
Tout appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un règlement de présélection établi par le maître d'ouvrage et comprenant notamment :
a) la liste des pièces à fournir par les candidats conformément à l'article 23 ci-dessus à l'exception du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu ;
b) les critères d'appréciation des capacités techniques et financières des candidats, le cas échéant.
Article 51
Dossier de présélection
1. Tout appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage et qui doit comprendre :
a) une copie de l'avis de présélection ;
b) une note de présentation de l'objet du marché ;
c) le modèle de la demande d'admission ;
d) le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au § A)-1 de l'article 23 ci-dessus ;
e) le règlement de présélection prévu à l'article 50 ci-dessus.
2. Les dossiers de présélection doivent parvenir aux membres de la commission d'admission prévue à l'article 54 ci-après dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 2 de l'article 19 ci-dessus.
3. Les dossiers de présélection doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis d'appel d'offres avec présélection et jusqu'à la date limite de remise des demandes d'admission des candidats.
4. Les dossiers de présélection sont remis aux candidats dans les mêmes conditions que celles prévues dans les paragraphes 3 et 4 de l'article 19 ci-dessus.
5. Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier sans changer l'objet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les candidats ayant retiré ledit dossier et mises à la disposition des autres candidats.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la séance de la commission d'admission, ce report doit être publié conformément aux dispositions du § 5 de l'article 19 ci-dessus.
Article 52
Conditions requises des candidats et justification des capacités et des qualités.
Les conditions requises des candidats pour participer à l'appel d'offres avec présélection et les pièces à produire pour justifier leurs capacités et leurs qualités sont les mêmes que celles prescrites par les articles 22 et 23 pour l'appel d'offres.
Article 53
Dépôt et retrait de la demande d'admission
La demande d'admission, accompagnée des dossiers administratif, technique et additif lorsque ce dernier est exigé, est mise dans un pli et déposée ou remise dans les conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.
Le pli contenant la demande d'admission et les dossiers qui l'accompagnent doit être cacheté et doit porter les indications suivantes :
- le nom et l'adresse du candidat ;
- l'objet de l'appel d'offres avec présélection ;
- la date et l'heure de la séance d'admission ;
Les candidats ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions fixées à l'article 31 ci-dessus.
Article 54
Commission d'admission
La commission d'admission des candidats est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à l'article 34 pour la commission de l'appel d'offres.
Article 55
Séance d'admission
1. La commission procède à l'ouverture des plis en séance publique.
2. Le président ouvre la séance au jour et à l'heure fixés. Toutefois, si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
3. Le président cite les journaux et, le cas échéant, les publications dans lesquels l'avis de l'appel d'offres avec présélection a été publié.
4. Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les candidats présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Le président invite également les concurrents dont les dossiers sont incomplets à produire les pièces manquantes sous enveloppes fermées. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
5. Le président ouvre les plis contenant la demande d'admission, vérifie la présence dans chaque pli des pièces visées au paragraphe a) de l'article 50 ci-dessus et en dresse un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les candidats et le public se retirent de la salle.
La commission poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui peut l'éclairer sur des points particuliers des candidatures présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour examiner ces candidatures.
La commission écarte :
a) les concurrents qui font l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions de l'article 24 ou 85 du présent décret ;
b) les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions de l'article 28 ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers ;
c) les concurrents qui n'ont pas qualité pour soumissionner ;
d) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de présélection prévu à l'article 50 ci-dessus, étant entendu que l'activité des concurrents est appréciée au vu de l'ensemble des pièces des dossiers administratif et technique.
Avant d'émettre son avis, elle peut convoquer les candidats par écrit afin d'obtenir tous les éclaircissements sur leurs capacités aux points de vue technique et financier. Ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Elle arrête la liste des candidats admis.
Article 56
Procès-verbal de la commission d'admission
La commission d'admission dresse, séance tenante, procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux candidats enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours de la séance d'admission par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique la liste des candidats admis et ceux évincés en précisant les motifs de leur éviction.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et les membres de la commission.
Le cas échéant, tout rapport établi par une sous-commission ou un expert ou technicien désigné par la commission d'admission doit être signé et joint au procès-verbal.
Un extrait du procès-verbal est affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt quatre heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours francs au moins. Il est également publié au portail des marchés de l'Etat prévu à l'article 76 ci-après.
Article 57
Résultats définitifs de l'admission
Le maître d'ouvrage informe les candidats éliminés des motifs de leur éviction par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par voie électronique. Cette lettre doit leur être adressée dans un délai qui ne peut dépasser dix (10) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission d'admission.
Les éléments d'information ayant été à l'origine de l'élimination des candidats doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum.
Dans le même délai de dix (10) jours et trente (30) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis, le maître d'ouvrage informe également les candidats admis par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par voie électronique.
Cette lettre, qui indique le lieu de réception des offres ainsi que la date et le lieu de la réunion de la commission, invite les candidats sélectionnés à retirer le dossier d'appel d'offres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 19 ci-dessus et à déposer leurs offres accompagnées, le cas échéant, du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu.
Article 58
Documents et informations à fournir aux concurrents admis
Les dispositions relatives au règlement de consultation, au dossier d'appel d'offres et à l'information des concurrents, prévues respectivement aux articles 18 I-(3, 4, 5, 6, et 7) et II, 19 (à l'exception du h) du 1er paragraphe) et 21 du présent décret, sont applicables à l'appel d'offres avec présélection.
Article 59
Contenu et présentation des dossiers, présentation des offres variantes, dépôt et retrait des plis, délai de validité
Les dispositions des articles 26, 28, 29, 30, 31 et 32 du présent décret, sont également applicables à l'appel d'offres avec présélection.
Article 60
Commission d'appel d'offres avec présélection
La composition de la commission d'appel d'offres avec présélection est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à l'article 34 pour la commission d'appel d'offres.
Article 61
Ouverture des plis des concurrents en séance publique
La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique. Avant l'ouverture de la séance publique, le président remet aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimation du coût des prestations établie conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 4 ci-dessus.
Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à l'heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs observations sur les irrégularités éventuelles qui entachent la procédure. Après s'être assuré du bien fondé des observations, il doit mettre fin à la procédure et avise à haute voix les différents concurrents, dans le cas contraire il poursuit le déroulement de la procédure.
Le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles sans faire connaître les motifs des éliminations des candidats évincés.
Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Le président invite également les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets à produire les pièces manquantes sous enveloppes fermées. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Conformément aux dispositions des articles 36 à 38 ci-dessus, la commission procède, éventuellement, à l'examen des échantillons et à l'évaluation des offres techniques des concurrents retenus. Le président ouvre après les enveloppes portant la mention "offre financière" et donne lecture de la teneur des actes des engagements.
Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement ainsi que le bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
Article 62
Evaluation des offres des concurrents
et résultats de l'appel d'offres avec présélection
Les dispositions prévues aux articles 39 à 47 du présent décret sont également applicables à l'appel d'offres avec présélection.
Section II
Marchés sur concours
Article 63
Principes et modalités
1. Lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, il peut être passé un marché sur concours.
2. Le concours peut porter :
a) soit sur l'établissement d'un projet ;
b) soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
c) soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
3. Le concours est organisé sur la base d'un programme établi par le maître d'ouvrage. Le programme peut prévoir l'allocation de primes, récompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classés et en fixe le nombre maximum à primer.
4. Le concours comporte un appel public à la concurrence ; les candidats désirant y participer peuvent déposer une demande d'admission. Seuls sont admis à déposer des projets, les candidats retenus par une commission d'admission dans les conditions fixées à l'article 65 ci-après.
5. Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés par un jury.
6. Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique ; toutefois, pour les concours lancés par l'administration de la défense nationale, la séance d'ouverture des plis est non publique ; dans ce cas les plis des concurrents sont soit déposés, contre récépissé dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis du concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité, et ce dans le délai fixé par l'avis.
Article 64
Programme du concours
1. Le programme visé à l'article 63 ci-dessus indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, l'ordre de grandeur ou le maximum de la dépense prévue pour l'exécution de la prestation.
2. Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages à allouer aux auteurs des projets les mieux classés et prévoit :
- soit que les projets deviendront, en tout ou en partie, propriété du maître d'ouvrage ;
- soit que le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter, par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou à déterminer ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
3. Lorsque le concours porte seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi ou à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, le programme peut prévoir l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents évincés dont les projets ont été les mieux classés ainsi qu'au concurrent retenu par le jury, lorsque le maître d'ouvrage ne donne pas suite au concours.
Les projets primés restent la propriété du maître d'ouvrage.
Article 65
Procédure du concours
La procédure du concours se déroule conformément aux dispositions des articles 49 à 59 du présent décret.
Article 66 : Jury du concours
La commission d'admission visée à l'article 54 ci-dessus constitue le jury visé au §5 de l'article 63 ci-dessus.
Article 67
Ouverture des plis contenant les projets
proposés par les concurrents
La séance d'ouverture des plis contenant les projets proposés par les concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au jour et à l'heure fixés par la lettre d'agrément. Toutefois, si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Il donne lecture de la liste des candidats admissibles sans faire connaître les motifs des éliminations des candidats évincés.
Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante.
La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par le jury.
Le président ouvre ces plis, vérifie la présence dans chacun d'eux des pièces exigées par l'article 58 ci-dessus et en dresse un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents et le public se retirent de la salle.
Article 68
Evaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos
Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des projets proposés par les concurrents. Il peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser lesdits projets.
Avant d'émettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par écrit ou par tout autre moyen approprié afin d'obtenir tout éclaircissement sur leurs projets. Il peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents d'apporter certaines modifications à leurs projets.
Ces modifications peuvent se rapporter à la conception et/ ou à l'exécution des projets avec, éventuellement, les différences de prix qui en découlent. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion aux autres concurrents.
Lorsque le programme du concours fixe le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet, le jury écarte tout projet dont le coût de réalisation excéderait le maximum susvisé.
Le jury classe les projets sur la base des critères figurant au règlement du concours et désigne au maître d'ouvrage le concurrent classé le premier.
Les critères prévus par le règlement de la consultation doivent tenir compte notamment de la valeur technique et esthétique de chaque projet, de son coût financier, ainsi que des conditions de son exécution.
Le jury fait ses propositions au maître d'ouvrage d'attribution de primes, récompenses ou avantages lorsqu'ils sont prévus par le programme du concours.
En aucun cas, le classement proposé par le jury ne peut être modifié.
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable eu égard aux critères fixés par le règlement de consultation.
Article 69
Procès-verbal du concours
Le jury du concours dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux concurrents, mentionne les discussions que le jury a eu avec les concurrents et, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou protestations. Il doit, en outre, comprendre les résultats définitifs du concours et indiquer les motifs d'élimination des concurrents évincés ainsi que ceux justifiant le choix du jury.
Ce procès-verbal est signé séance tenante par le président et les membres du jury.
Le cas échéant, le rapport des sous-commissions ainsi que le projet de marché que le jury propose au maître d'ouvrage de passer avec le concurrent retenu sont joints au procès-verbal.
Le procès-verbal comportant les résultats définitifs du concours est soumis à la décision de l'autorité compétente.
Un extrait du procès-verbal est affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt quatre heures qui suivent la date d'achèvement des travaux du jury, et ce pendant une période de quinze (15) jours francs au moins. Il est également publié au portail des marchés de l'Etat prévu à l'article 76 ci-après.
Article 70
Résultats définitifs du concours
Les dispositions des articles 45, 46 et 47 ci-dessus s'appliquent également au concours.
Section III
Marchés négociés
Article 71
Principes et modalités
1. La procédure négociée est un moyen par lequel le maître d'ouvrage choisit l'attributaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux dans les conditions prévues ci-après. Ces négociations, qui ne peuvent porter sur l'objet et la consistance du marché peuvent concerner notamment le prix de la prestation, le délai d'exécution ou la date d'achèvement ou de livraison.
2. Les marchés négociés sont passés avec publicité préalable et mise en concurrence ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence.
3. Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel à la concurrence, le délai minimal entre la date de parution de l'avis de publicité dans un journal au moins à diffusion nationale choisi par le maître d'ouvrage et la date limite de réception des candidatures est de dix (10) jours au moins. Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique sur le portail des marchés de l'Etat.
L'avis de publicité fait connaître :
a) l'objet du marché ;
b) l'autorité qui procède à la procédure négociée ;
c) l'adresse du maître d'ouvrage et le bureau où l'on peut retirer le dossier du marché ;
d) les pièces à fournir par les candidats
e) l'adresse du maître d'ouvrage et le bureau où les offres des candidats sont déposées ou
adressées ;
f) le site électronique utilisé pour la publication ;
g) la date limite du dépôt des candidatures.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Le maître d'ouvrage dresse la liste des candidats invités à négocier. Il adresse simultanément aux candidats une lettre de consultation et, le cas échéant, le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation établi conformément à l'article 18 ci-dessus.
Le maître d'ouvrage engage les négociations avec les candidats dont les capacités techniques et financières sont jugées suffisantes. Le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois (3), sauf si le nombre des candidats qui ont répondu favorablement n'est pas suffisant.
Au terme des négociations, le marché est attribué au concurrent retenu par le maître d'ouvrage ayant présenté l'offre la plus avantageuse.
Les négociations doivent faire l'objet d'un rapport signé par le maître d'ouvrage à annexer au dossier du marché.
4. Le maître d'ouvrage peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
5. La passation d'un marché négocié, à l'exception des cas visés aux paragraphes 1 et 6 du II de l'article 72 ci-après, doit donner lieu à l'établissement, par l'autorité compétente ou le sous-ordonnateur, d'un certificat administratif relatant la procédure adoptée et visant le chef d'exception qui justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à son application.
Article 72
Cas de recours aux marchés négociés
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous :
I - Peuvent faire l'objet de marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence :
1. Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ou de concours, pour lesquelles il n'a été proposé que des offres jugées inacceptables au regard des critères fixés au règlement de la consultation par la commission d'appel d'offres ou le jury du concours ; dans ce cas, les conditions initiales du marché ne doivent subir aucune modification et la période entre la date où la procédure a été déclarée infructueuse et la date de la publication de l'avis du marché négocié ne doit pas être supérieure à vingt et un (21) jours ;
2. Les prestations que le maître d'ouvrage doit faire exécuter par des tiers dans les conditions prévues par le marché initial, à la suite de la défaillance de son titulaire.
Il - Peuvent faire l'objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :
1. Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques ou de leur caractère complexe nécessitant une expertise particulière, être confiées qu'à un prestataire déterminé ;
2. Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés, au cas par cas, par le Premier ministre sur rapport spécial de l'autorité gouvernementale intéressée ;
3. Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ;
4. Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d'un marché, s'il y a intérêt au point de vue du délai d'exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l'accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10 %) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut en plus que leur exécution implique un matériel déjà installé ou utilisé sur place par l'entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d'avenants aux marchés initiaux y afférents ;
5. Les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le maître d'ouvrage et n'étant pas de son fait notamment suite à la survenance d'un événement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée, sécheresse, invasion d'acridiens, incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine, et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables. Les marchés correspondant à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation d'urgence ;
6. Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes ou résultant d'évènements politiques exceptionnels, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n'aient pu être déterminées, en application des dispositions du § c) de l'article 73 ci-après. Les marchés à passer sous ce chef d'exception doivent être autorisés par décision du Premier ministre.
Article 73
Forme des marchés négociés
Les marchés négociés sont conclus :
a) soit sur l'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptions spéciales ;
b) soit sur une correspondance suivant les usages du commerce précisant les conditions de réalisation de la prestation ;
c) soit exceptionnellement par échange de lettres ou convention spéciale, pour les prestations urgentes prévues par le chef d'exception du paragraphe 6 du II de l'article 72 ci-dessus et dont la réalisation est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché. Cet échange de lettres ou la convention spéciale précitée doit au minimum énoncer la nature des opérations, ainsi que la limite des engagements de l'Etat, en montant et en durée. Il fixe un prix définitif ou un prix provisoire. Dans ce dernier cas, il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes. L'échange de lettres ou la convention spéciale doit être régularisé sous forme de marché à prix définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai serait dépassé, le contrôleur des engagements de dépenses intéressé doit être informé par écrit.
Article 74
Justifications à produire par les candidats
Tout candidat appelé à signer un marché négocié doit fournir un dossier administratif et un dossier technique constitués comme il est prévu à l'article 23 ci-dessus.
Section IV
Prestation sur bons de commande
Article 75
Champ d'application
1. Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures et à la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de deux cent mille (200.000) dirhams.
2. La limite de deux cent mille dirhams, visée ci-dessus, est à considérer dans le cadre d'une année budgétaire, en fonction de chaque personne habilitée à engager les dépenses et selon des prestations de même nature, abstraction faite de leur support budgétaire.
Pour l'application du présent article, on entend par personne habilitée à engager les dépenses : l'ordonnateur, le sous-ordonnateur ou toute autre personne désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
La liste des prestations pouvant faire l'objet de bon de commande est annexée au présent décret (annexe n° 3). Elle peut être modifiée ou complétée par décision du premier ministre, prise sur proposition du ministre chargé des finances et après avis de la commission des marchés.
3. Les bons de commande doivent déterminer les spécifications et la consistance des prestations à satisfaire et, le cas échéant, le délai d'exécution ou la date de livraison et les conditions de garantie.
4. Les prestations assurées par le biais de bons de commande doivent faire l'objet d'une concurrence préalable sauf pour les cas où celle-ci n'est pas possible ou est incompatible avec la prestation. Le maître d'ouvrage est tenu, à cet effet, de consulter, par écrit, au moins trois concurrents et de présenter au moins trois devis contradictoires.
5. A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certains départements, le premier ministre peut, par décision prise après avis du ministre chargé des finances et de la commission des marchés, autoriser, pour certaines prestations, le relèvement de la limite de deux cent mille (200.000) dirhams prévue ci-dessus.
Section V
Dématérialisation des procédures
Article 76
Portail des marchés de l'Etat
Il est créé un portail des marchés de l'Etat dans lequel sont publiés les textes législatifs et réglementaires régissant les marchés et notamment les documents ci-après énoncés :
- les programmes prévisionnels des achats et leur mise à jour, le cas échéant ;
- les avis des appels d'offres ;
- les résultats des appels d'offres ;
- les extraits des procès verbaux des séances d'examen des offres ;
- les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés.
Toutefois, l'Administration de la défense nationale est dispensée de la publication des documents ci-dessus énoncés audit portail.
La domiciliation du portail des marchés de l'Etat, la détermination des départements ministériels concernés et les conditions de publication des documents précités dans ce portail ainsi que la désignation de l'autorité gouvernementale chargée de sa gestion sont fixées par décision du premier ministre publiée au Bulletin officiel.
Article 77
Echange d'informations entre le maître d'ouvrage
et les concurrents par voie électronique
Le règlement de la consultation, la lettre circulaire de consultation, les cahiers des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à la disposition des concurrents par voie électronique dans les conditions qui sont fixées par décision du premier ministre publiée au bulletin officiel.
Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées au maître d'ouvrage par voie électronique dans les conditions définies par décision du premier ministre publiée au Bulletin Officiel.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés lancés par l'Administration de la défense nationale.
Chapitre V
Approbation des marchés
Article 78
Principes et modalités
Les marchés de travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente.
L'approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations objet desdits marchés à l'exception du cas prévu au § c) de l'article 73 ci-dessus.
Article 79
Délai de notification de l'approbation
L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié. Toutefois, ce délai peut être porté à quatre vingt dix (90) jours si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit.
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.
Toutefois, le maître d'ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, proposer à l'attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée. L'attributaire dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre du maître d'ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas échéant.
Chapitre VI
Dispositions particulières
Article 80
Marchés d'études
A - Principes et modalités
Lorsque le maître d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue et leur délai d'exécution pour permettre la mise en concurrence des prestataires.
Le marché doit prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.
Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir l'arrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.
Le maître d'ouvrage dispose des résultats de l'étude pour ses besoins propres et ceux des collectivités et organismes mentionnés par le marché ; celui-ci prévoit les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication ou d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire de l'étude, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage se réserve tout ou partie de ces droits par une disposition du marché.
B - Evaluation des offres
1. Pour les études complexes qui nécessitent des recherches particulières et dans un but d'obtenir des études de haute qualité, le règlement de consultation doit préciser que l'évaluation des offres se fera en deux étapes : premièrement, du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue financier.
A cet effet, il doit prévoir que l'évaluation de la qualité technique se fera sur la base de plusieurs critères, notamment : l'expérience du concurrent applicable à la mission en cause, la qualité de la méthodologie proposée, le programme de travail, le niveau de qualification des experts proposés et, le cas échéant, le degré de transfert des connaissances et le niveau de participation de nationaux parmi le personnel clé proposé pour l'exécution de la mission.
Une note est attribuée à chaque critère. Puis ces notes seront ensuite pondérées pour aboutir à une note globale sur 100. Les pondérations peuvent varier en fonction des situations. Les pondérations applicables doivent être fixées au règlement de consultation.
A l'issue de cette première phase, il est préparé un rapport d'évaluation technique des propositions. Ce rapport justifiera les résultats de l'évaluation en décrivant les points forts et les points faibles respectifs des offres.
Aux fins d'évaluation financière, l'offre financière comprend les taxes, droits et impôts, les frais remboursables, tels que déplacements, traduction et impression des rapports, ou frais de secrétariat ainsi que les frais généraux et bénéfices.
La proposition la moins chère peut se voir attribuer une note financière de 100 et les autres propositions des notes financières inversement proportionnelles à leur montant. Les notes financières peuvent également être déterminées à l'aide d'autres méthodes. La méthode à utiliser doit être prévue dans le règlement de consultation.
La note globale sera obtenue par l'addition des notes techniques et financières après introduction d'une pondération. La pondération attribuée à l'offre financière sera déterminée compte tenu de la complexité de la mission et du niveau de qualité technique voulu. La pondération attribuée à l'offre financière sera généralement de l'ordre de 10 à 20 points, mais ne pourra en aucun cas dépasser 40 points sur une note globale de 100. Les pondérations proposées pour la qualité technique et le coût seront précisées dans le règlement de la consultation. Le concurrent ayant obtenu la note globale la plus élevée sera désigné attributaire du marché.
2. Pour les études courantes, une note technique minimale d'admissibilité peut être prévue par le règlement de consultation ; tout concurrent ayant obtenu la dite note minimale d'admissibilité et ayant remis une offre financière évaluée la moins disante est désigné attributaire du marché.
Article 81
Préférence en faveur de l'entreprise nationale
Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchés de travaux et d'études y afférentes, et après que la commission d'appel d'offres ou le jury de concours ait arrêté la liste des concurrents admissibles et éliminé les soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées et lorsque des entreprises étrangères soumissionnent à ces marchés, une préférence peut être accordée aux offres présentées par des entreprises nationales.
Dans ces conditions, les montants des offres présentées par les entreprises étrangères sont majorés d'un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent (15%).
Le règlement de consultation relatif aux procédures de passation de ces marchés fixe le pourcentage à appliquer pour la comparaison des offres lors de leur évaluation.
Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères soumissionnent auxdits marchés, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises étrangères dans le montant de l'offre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés fournissent, dans le pli contenant l'offre financière visé à l'article 26 ci-dessus, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement.
Article 82
Cas de l'offre de financement du marché à des conditions
avantageuses par financements concessionnels
L'offre de financement à des conditions avantageuses, présentée dans le cadre de financements concessionnels, peut être retenue parmi les critères de choix et de classement des offres dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 3) de l'article 18 ci-dessus, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 83
Groupements
Les concurrents peuvent constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le groupement peut être soit conjoint soit solidaire.
A. - Groupement conjoint
Le groupement est dit "conjoint" lorsque chacun des prestataires, membre du groupement, s'engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes tant en définition qu'en rémunération des prestations prévues au marché.
L'un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage.
Ce mandataire est également solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage pour l'exécution du marché.
Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit justifier individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation des prestations pour lesquelles il s'engage.
Le groupement conjoint doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement conjoint s'engage à réaliser.
B. - Groupement solidaire
Le groupement est dit "solidaire" lorsque tous ses membres s'engagent solidairement vis-à-vis du maître d'ouvrage pour la réalisation de la totalité du marché.
L'un des membres du groupement désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage et coordonne l'exécution des prestations par tous les membres du groupement.
Le groupement solidaire doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s'engage à réaliser dans le cadre dudit marché.
Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont jugées sur la base d'une mise en commun des moyens et compétences de l'ensemble de ses membres pour satisfaire, de manière complémentaire et cumulative, les exigences fixées à cet effet dans le cadre de la procédure de passation du marché.
C. - Dispositions communes aux groupements conjoint et solidaire
Le cahier des prescriptions spéciales, l'offre financière et le cas échéant l'offre technique présentés par un groupement sont signés soit par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
Lorsque le marché est passé par appel d'offres avec présélection ou sur concours, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de la remise des candidatures et celle de la remise des offres.
Un même concurrent ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une même procédure de passation des marchés que ce soit en agissant à titre individuel ou en tant que membre d'un groupement.
Chaque groupement doit présenter, parmi les pièces du dossier administratif, une copie légalisée de la convention de la constitution du groupement. Cette convention doit être accompagnée d'une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.
En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent être souscrits sous l'une des formes suivantes :
a) Au nom collectif du groupement ;
b) Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
c) En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité.
Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire et définitif ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés dans le cadre d'un groupement et, en cas de défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis à l'Etat abstraction faite du membre défaillant.
Article 84
Sous-traitance
La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 22 ci-dessus.
Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 22 précité.
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers.
Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.
En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.
Toutefois, le maître d'ouvrage peut fixer dans le règlement de consultation ou dans le cahier des prescriptions spéciales les prestations qui ne peuvent faire l'objet de sous-traitance.
Article 85
Exclusion de la participation aux marchés de l'Etat
Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du titulaire, le ministre concerné, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le titulaire est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.
Le titulaire est invité au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix (10) jours, ses observations au regard des griefs qui lui sont reprochés.
Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble des administrations publiques par décision du Premier Ministre, sur proposition du ministre concerné, après avis de la commission des marchés. Cette décision est publiée au portail des marchés de l'Etat prévu à l'article 76 ci-dessus.
Article 86
Modèles
Une décision du Premier Ministre prise sur proposition de la commission des marchés arrête les modèles des pièces suivantes :
a) l'acte d'engagement ;
b) le cadre du bordereau des prix et du détail estimatif ;
c) le cadre de la décomposition du montant global ;
d) le cadre du sous-détail des prix ;
e) la déclaration sur l'honneur ;
f) le cadre du programme prévisionnel ;
g) l'avis de publicité ;
h) la demande d'admission ;
i) la lettre circulaire de consultation ;
j) le cadre du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres ou du concours ;
k) le cadre de l'extrait du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres ou du concours ;
l) le cadre des résultats définitifs de l'appel d'offres ou du concours ;
m) le cadre du marché passé suivant les usages du commerce ;
n) le cadre du rapport de présentation du marché.
Chapitre VII
Suivi et contrôle de la gestion des marchés
Article 87
Publication des programmes prévisionnels
Le maître d'ouvrage est tenu de publier au plus tard, avant la fin du premier trimestre de chaque année budgétaire, dans au moins un journal à diffusion nationale et sur le portail des marchés de l'Etat prévu à l'article 76 ci-dessus, le programme prévisionnel des marchés qu'il envisage de lancer au titre de l'année budgétaire considérée.
Toutefois, l'administration de la défense nationale est dispensée de cette publication.
Article 88
Maîtrise d'ouvrage déléguée
1. Le ministre peut confier, par convention, l'exécution en son nom et pour son compte de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage soit à une Administration publique habilitée conformément à la réglementation en vigueur soit, par décision du Premier Ministre prise après avis du ministre chargé des finances, à un organisme public.
Les missions de maîtrise d'ouvrage à déléguer peuvent être les suivantes :
- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
- suivi et coordination des études ;
- examen des avant-projets et des projets ;
- agrément des avant-projets et des projets ;
- préparation des dossiers de consultation ;
- passation des marchés conformément aux dispositions du présent décret ;
- gestion du marché après son approbation par l'autorité compétente ;
- suivi, coordination et contrôle des travaux ;
- réception de l'ouvrage.
Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.
Il représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention.
2. La convention précitée prévoit notamment :
a) le ou les ouvrages qui font l'objet de la convention ;
b) les attributions confiées au maître d'ouvrage délégué ;
c) les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission du maître d'ouvrage délégué ;
d) les modalités de la rémunération du maître d'ouvrage délégué et les conditions éventuelles du versement d'une rémunération progressive en fonction de la réalisation du projet objet de ladite délégation de maîtrise d'ouvrage ;
e) les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
f) le mode de financement de l'ouvrage conformément à la réglementation en vigueur ;
g) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
h) les conditions d'agrément des avant-projets et de réception de l'ouvrage ;
i) les obligations de l'administration ou de l'organisme public vis-à-vis du maître d'ouvrage en cas d'un litige né de l'exécution de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'un dommage causé aux tiers.
Article 89
Personne chargée du suivi de l'exécution du marché
Le maître d'ouvrage peut confier à un fonctionnaire dit "personne chargée du suivi de l'exécution du marché" la mission du suivi de l'exécution dudit marché lorsque son importance et sa complexité le justifient.
Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales doit définir expressément les tâches dévolues par le maître d'ouvrage à la personne chargée du suivi de l'exécution du marché ainsi que les actes qu'elle est habilitée à prendre pour assurer sa mission sans préjudice des attributions dévolues aux ordonnateurs, à leurs délégués et aux sous-ordonnateurs.
L'acte désignant la personne chargée du suivi de l'exécution du marché est notifié au titulaire du marché.
Article 90
Rapport de présentation du marché
Tout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation, établi par le maître d'ouvrage, faisant ressortir notamment :
- la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
- l'exposé de l'économie générale du marché ainsi que le montant de son estimation ;
- les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ;
- la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugement des offres ;
- la justification du choix de l'attributaire.
Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également, dans la mesure du possible, les justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession.
Article 91
Rapport d'achèvement de l'exécution du marché
Tout marché dont le montant est supérieur à un million (1.000.000) de dirhams doit faire l'objet d'un rapport d'achèvement établi par le maître d'ouvrage, qui mentionne, entre autres :
- l'objet du marché ;
- les parties contractantes ;
- la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants ;
- le délai d'exécution, en précisant les dates de commencement et d'achèvement des prestations et en justifiant les dépassements éventuels par rapport à la date initialement prévue pour l'achèvement ;
- le (ou les) lieu (x) de réalisation ;
- le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau du programme initial, les variations dans la masse et la nature des prestations, et, le cas échéant, la révision des prix.
Ce rapport est adressé à l'autorité compétente dès l'achèvement de l'exécution des prestations et est publié dans le portail des marchés de l'Etat prévu à l'article 76 ci-dessus. Toutefois, l'Administration de la défense nationale est dispensée de cette publication.
Article 92
Contrôle et audit internes
Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses publiques, à des contrôles et audits internes définis par décisions du ministre concerné. Ces contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la passation et l'exécution des marchés.
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent cinq millions (5.000.000) de dirhams et doivent faire l'objet d'un rapport adressé au ministre concerné.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés de l'administration de la défense nationale.
Article 93
Obligation de réserve et de secret professionnel
Sans préjudice, des dispositions législatives en vigueur concernant le secret professionnel, les membres des commissions d'ouverture des plis, des commissions d'admission d'appel d'offres avec présélection ou de concours et des jurys de concours sont tenus de garder le secret professionnel pour tout ce qui concerne les éléments portés à leur connaissance à l'occasion du déroulement des procédures prévues par le présent décret.
Il en est de même pour toute personne, fonctionnaire, expert ou technicien, appelée à participer aux travaux desdits commissions ou jurys.
Article 94
Lutte contre la fraude et la corruption
Les intervenants dans les procédures de passation des marchés doivent tenir une indépendance vis à vis des concurrents et n'accepter de leur part aucun avantage ni gratification et doivent s'abstenir d'entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre leur objectivité et leur impartialité.
Chapitre VIII
Recours à la commission des marchés
Article 95
Avis de la commission des marchés pour le règlement amiable des litiges
Tout concurrent qui conteste les résultats d'un appel d'offres ou d'un concours pour vice de procédure et qui n'est pas satisfait de la réponse du ministre concerné qui lui a été donnée en application des dispositions de l'article 47 ci-dessus, peut adresser une requête circonstanciée au secrétaire général du gouvernement. Ce dernier peut saisir la commission des marchés pour examiner cette requête.
L'avis émis par la commission des marchés sur ladite requête est communiqué au Premier ministre et au ministre concerné.
Chapitre IX
Dispositions finales et transitoires
Article 96
Date d'entrée en vigueur
Le présent décret qui sera publié au Bulletin officiel entre en vigueur le premier octobre 2007 et abroge à compter de cette date le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
Toutefois, resteront soumises aux dispositions antérieures les procédures d'appel d'offres, de concours ou de marchés négociés lancées antérieurement à cette date d'effet.
Fait à Rabat, le 16 moharrem 1428 (5 février 2007).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre des finances
et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.
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Annexe n° 1
Liste des prestations pouvant faire l'objet de marchés-cadre arrêtée en application de l'article 5 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle
(Complété par la décision n° 3-35-08 du 25 juillet 2008 - 21 rejeb 1429 ; B.O. n° 5658 du 21 août 2008, décision n° 3-130-11 du 23 décembre 2011 - 27 moharrem 1433 ; B.O. n° 6014 du 19 janvier 2012) :
A. - Travaux
- Travaux de dragage ;
- Travaux d'entretien des pistes rurales et réseaux d'irrigation ;
- Travaux d'entretien des routes ;
- Travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages hydrauliques des barrages et des équipements qui leurs sont liés hormis les grosses réparations telles que le renouvellement, la restauration et la modernisation des ouvrages et des équipements ;
- Travaux de reboisement.
B. - Fournitures
- Fourniture de bandes magnétiques et de fournitures nécessaires au fonctionnement des équipements de production vidéo ;
- Fourniture de carburant et lubrifiant, des pneumatiques et chambres à air, et des accumulateurs ;
- Fourniture des combustibles (charbon, bois de chauffage, fuel, gaz) ;
- Fourniture de gaz divers ;
- Fourniture de liants hydrocarbonés pour les travaux d'entretien des routes ;
- Fourniture de logiciels informatiques ;
- Fourniture des matériaux de construction ;
- Fourniture de matériel et de produits de lutte contre l'incendie ;
- Fourniture de pièces de rechange du parc automobile et engins ;
- Fourniture de plantes, de plants, de noyers greffés et sélectionnés, de graines et d'engrais ;
- Fourniture de portoirs destinés à l'élevage de plants ;
- Fourniture de produits alimentaires pour usage animal ;
- Fourniture de produits alimentaires pour usage humain ;
- Fourniture de produits consommables pour analyses physico-chimiques, bactériologiques, microbiologiques et toxicologiques y compris verreries ;
- Fourniture de produits consommables pour équipements informatiques ;
- Fourniture de produits consommables pour prestations d'impression ;
- Fourniture de produits et matières premières pharmaceutiques.
- Fourniture ou produits de confection de diverses tenues militaires.
C. - Services
(Complété par la décision n° 3-35-08 du 25 juillet 2008 - 21 rejeb 1429 ; B.O. n° 5658 du 21 août 2008, décision n° 3-130-11 du 23 décembre 2011 - 27 moharrem 1433 ; B.O. n° 6014 du 19 janvier 2012)
-Analyses et expertises physico-chimiques, bactériologiques, microbiologiques et toxicologiques effectuées par les laboratoires d'analyse habilités ;
- Assistance technique en matière de logiciels ;
- Contrôle et analyse des échantillons prélevés sur les produits, matériel et matériaux soumis à des normes obligatoires ;
- Contrôle technique du mobilier ;
- Enquête de panel auprès des ménages ;
- Essais de génie civil ;
- Etude et analyse des eaux ;
- Essais et contrôles de la conformité des matériaux de construction aux normes et règles techniques ;
- Etudes géotechniques ;
- Etudes relatives aux choix des terrains et analyses du sol ;
- Expertise et contrôle technique des bâtiments et ouvrages d'art ;
- Expertise des ouvrages hydrauliques ;
- Formation du personnel ;
- Gestion des archives ;
- Interprétation des mesures d'auscultation des barrages ;
- Location de véhicules automobiles y compris la fourniture de carburant et de lubrifiant ;
- Location des aéronefs pour le traitement aérien des insectes défoliateurs des forêts et la lutte contre les parasites et les ravageurs des végétaux ;
- Location d'équipements (matériel et logiciels) d'imagerie médicale notamment imagerie de résonance magnétique (IRM) et scanner ;
- Location d'équipements (matériel et logiciels) médico-techniques et d'hémodialyse y compris la fourniture des produits consommables d'hémodialyse (Kits) ;
- Location des équipements informatiques ;
- Location du matériel et engins ;
- Opérations de mise à quai, de transit, de manutention, d'aconage, de magasinage du matériel, meubles et produits divers, et les interventions qui leur sont liées ;
- Prestations de topographie et de bathymétrie liées au retenue des barrages, et au contrôle des travaux portuaires et de dragage ;
- Prestations d'impression ;
- Recherches périodiques pour actualiser les données des systèmes informatiques ;
- Restauration et hébergement ;
- Transport des délégations marocaines d'encadrement des pèlerins marocains aux lieux saints du Hadj par voie aérienne ;
- Transport de fonds ;
- Transport du matériel, du mobilier et des produits par voie aérienne, maritime ou terrestre ;
- Transport et manutention du matériel, du mobilier et de document.
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Annexe n° 2
Liste des prestations pouvant faire l'objet de marchés reconductibles arrêtée en application de l'article 6 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle
(Complété par la décision n° 3-129-11 du 23 décembre 2011 - 27 moharrem 1433 ; B.O. n° 6014 du 19 janvier 2012).
A. - Travaux
- Travaux d'entretien et maintenance des espaces verts.
B. - Fournitures
- Acquisition des données climatologiques.
C. - Services
- Assurances contre :
-- les accidents de travail et la responsabilité civile du personnel, étudiants et élèves ;
-- les explosions et incendies des bâtiments, magasins et entrepôts ;
-- les dégâts des eaux ;
- Assurance de matériel et engins roulants et flottants de servitudes des ports ;
- Assurance des aéronefs et passagers ;
- Assurance et frais maritimes ou aériens de transport de marchandises ;
- Entretien et maintenance des équipements informatiques (matériel, logiciels et progiciels) ;
- Entretien et maintenance des équipements techniques, électriques, électroniques, scientifiques, médicaux et de télécommunication, y compris la fourniture des pièces de rechange ;
- Entretien des engins et matériel de chantier ;
- Entretien et réparation du mobilier ;
- Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs ;
- gardiennage et surveillance des bâtiments administratifs ;
- hébergement et infogérance des systèmes d'information ;
- location de licences de logiciels informatiques ;
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Annexe n° 3
Liste des prestations pouvant faire l'objet de bons de commande arrêtée en application de l'article 76 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle
(Complété par la décision n° 3-129-11 du 23 décembre 2011 - 27 moharrem 1433 ; B.O. n° 6014 du 19 janvier 2012).
A. - Travaux
- Travaux d'entretien et maintenance des espaces verts.
B. - Fournitures
- Acquisition des données climatologiques.
C. - Services
- Assurances contre :
-- les accidents de travail et la responsabilité civile du personnel, étudiants et élèves ;
-- les explosions et incendies des bâtiments, magasins et entrepôts ;
-- les dégâts des eaux ;
- Assurance de matériel et engins roulants et flottants de servitudes des ports ;
- Assurance des aéronefs et passagers ;
- Assurance et frais maritimes ou aériens de transport de marchandises ;
- Entretien et maintenance des équipements informatiques (matériel, logiciels et progiciels) ;
- Entretien et maintenance des équipements techniques, électriques, électroniques, scientifiques, médicaux et de télécommunication, y compris la fourniture des pièces de rechange ;
- Entretien des engins et matériel de chantier ;
- Entretien et réparation du mobilier ;
- Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs ;
- gardiennage et surveillance des bâtiments administratifs ;
- hébergement et infogérance des systèmes d'information ;
- location de licences de logiciels informatiques ;