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Décret n° 2-12-412 du 24 Kaada 1433 (11 Octobre 2012) portant application des dispositions des deux articles 4 et 5 de la loi organique n° 02-12 concernant la procédure de nomination aux fonctions supérieures fait l’objet de délibération en Conseil du gouvernement
Numéro du Texte : 2-12-412 Type : Décrêt
Signataire : Abdelilah Benkirane Date de Publication : 15/10/2012
Bulletin Officiel : 6091 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : la procédure de nomination aux fonctions supérieures

Contenu

Décret n° 2-12-412 du 24 kaada 1433 (11 octobre 2012) pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi organique n° 02-12 concernant la procédure de nomination aux fonctions supérieures dont la nomination fait l'objet de délibération en Conseil du gouvernement.

Le chef du gouvernement,
Vu les articles 89, 90 et 92 de la Constitution ;
Vu la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution, promulguée par le dahir n° 1-12-20 du 27chaabane 1433 (17 juillet 2012), notamment ses articles 4 et 5 et 6 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement du 17 kaada 1433 (4 octobre 2012),
Décrète :

Article premier

En application des dispositions des articles 4 et 5 de la loi organique n° 02-12 susvisée, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret, la procédure de proposition des candidates et candidats pour exercer les fonctions supérieures dont la nomination fait l'objet de délibération en conseil du gouvernement, prévues à l'article 92 de la Constitution et à l'annexe n° 2 à ladite loi organique, ainsi que les modalités de présentation et de soumission de leurs dossiers de candidature, par le Chef du gouvernement, aux délibération du Conseil du gouvernement.

Article 2

Est ouverte, conformément à la procédure prévue à l'article 3 ci-après, la candidature pour exercer les fonctions supérieures suivantes, sous réserve des dispositions des articles 41 et 53 de la Constitution :
* les secrétaires généraux des départements ministériels ;
* les directeurs des administrations centrales, les inspecteurs généraux des ministères, l'inspecteur général des finances, l'inspecteur général de l'administration territoriale et les directeurs des centres régionaux d'investissement ;
* les responsables des établissements publics prévus au A de l'annexe n° 2 à la loi organique n° 02-12 précitée.

Article 3

L'appel à candidature pour exercer les fonctions supérieures prévues à l'article 2 ci-dessus est lancé par arrêté de l'autorité gouvernementale concernée, publié sur les sites électroniques du Chef du gouvernement et de l'autorité gouvernementale concernée ainsi que sur le portail www.emploi-public.ma.
L'arrêté qui est porté à la connaissance du Chef du gouvernement, indique :
* le poste à pourvoir et sa description conformément au référentiel des emplois et des compétences lorsqu'il existe ;
* les conditions à remplir par les candidates ou les candidats, notamment le niveau scientifique requis, les compétences et l'expérience professionnelle nécessaire, fixées par l'autorité gouvernementale concernée ;
* le lieu ou le site électronique où le dossier de candidature peut être retiré ;
* le délai de dépôt des candidatures qui ne doit pas être inférieur à 10 jours.
Les dossiers de candidature sont déposés auprès de l'autorité gouvernementale concernée. Ils comprennent un formulaire-type fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, à remplir par la candidate ou le candidat, où il mentionne son curriculum vitae, notamment sont état civil, son cursus de formation, les diplômes et les titres scientifiques obtenus, les formations dont il a bénéficié, les langues maîtrisées, les missions et les responsabilités assurées auparavant, ainsi que ses expériences et son expertise professionnelles. L'autorité gouvernementale concernée peut, en cas de nécessité, recourir à un formulaire supplémentaire comprenant des renseignements complémentaires requis par la nature du poste en question.
En outre, tout autre document utile et ayant trait à la nature du poste peut être produit.

Article 4

Il est créé par décision de l'autorité gouvernementale concernée, à l'occasion de toute sélection, après avoir informé le Chef du gouvernement, une commission d'examen des candidatures chargée :
* de procéder à une présélection de sept (7) candidates ou candidats au plus pour exercer les fonctions supérieures prévues à l'article 2 ci-dessus, sur la base des dossiers de candidature après vérification qu'ils répondent aux conditions requises ;
* de faire des entretiens avec les candidates ou candidats présélectionnés et qui doivent présenter, lors de l'entretien, leurs conceptions personnelles des missions qui leur seront confiées et les moyens de les optimiser.
La commission précitée doit, lors de l'examen des candidatures présentées, veiller au respect des principes et des critères prévus à l'article 4 de la loi organique n° 02-12 précitée.
La commission de candidatures présente à l'autorité gouvernementale concernée, une liste de trois (3) candidates ou candidats au plus, accompagnée d'un rapport sur les résultats de ses travaux.
Lorsqu'aucune candidature n'est reçue, l'autorité gouvernementale concernée propose, à son initiative, au Chef du gouvernement, une candidate ou un candidat aux fins de soumettre sa nomination aux délibérations du Conseil du gouvernement.
Lorsqu'aucune candidate ou candidat n'a été proposé par la commission d'examen des candidatures, l'autorité gouvernementale concernée peut demander à ladite commission de procéder à un nouvel examen des candidatures qui lui ont été présentées. Si ladite commission ne parvient pas, à nouveau, à faire de proposition, il est fait application de la même procédure prévue à l'alinéa précédent.

Article 5

L'autorité gouvernementale concernée adresse au Chef du gouvernement, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures, une note signée par ses soins, comportant sa proposition pour le poste à pourvoir, dans la limite de trois (3) candidates ou candidats, accompagnée des documents suivants :
* le rapport de la commission d'examen des candidatures sur les résultats de ses travaux ;
* copie de l'arrêté de l'autorité gouvernementale concernée par lequel l'appel à candidature pour exercer l'une des fonctions supérieures, a été lancé ;
* copie des dossiers des candidates ou candidats proposés.

Article 6

L'autorité gouvernementale assurant la tutelle sur l'entreprise publique concernée présente au Chef du gouvernement les candidatures au poste de responsabilité dans ladite entreprise, émanant de son organe délibérant.
Le Chef du gouvernement peut, s'il le juge opportun, soumettre lesdites candidatures au Conseil du gouvernement, sinon, il demande à l'autorité gouvernementale concernée de présenter une nouvelle candidature faite par l'organe délibérant de l'entreprise concernée, dans un délai de quinze (15) jours.
Une copie du procès-verbal des délibérations du Conseil du gouvernement relative à la nomination des responsables des entreprises publiques concernées est notifiée à leurs organes délibérants pour suite à donner.

Article 7

L'autorité gouvernementale concernée propose, au niveau de chaque département ministériel, au Chef du gouvernement, les candidates ou candidats pour exercer les fonctions supérieures prévues au C de l'annexe 2 à la loi organique n° 02-12 précitée, qui satisfont aux conditions prévues dans leurs statuts particuliers, classés selon l'ordre de mérite, aux fins de les soumettre aux délibérations du Conseil du gouvernement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'inspecteur général des finances, à l'inspecteur général de l'administration territoriale, aux inspecteurs généraux des ministères et aux directeurs des centres régionaux d'investissement.

Article 8

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi organique n° 02-12 précitée et aux dispositions des articles 15, 20 et 33 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur et des textes pris pour leur application, l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement concerné propose au Chef du gouvernement, la liste des candidates ou candidats aux postes de président d'université, de recteur de faculté ou de directeur d'une école, institut ou établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités, qu'elle a reçue de la part du Conseil de l'université ou du comité chargé de l'examen des candidatures, selon le cas, accompagnée des procès-verbaux dudit comité.

Article 9

Le Chef du gouvernement soumet, après examen, les propositions de nomination qu'il a reçues, aux délibérations du Conseil du gouvernement dans la limite d'une seule candidate ou d'un seul candidat par poste.
Lorsque le Chef du gouvernement constate que l'autorité gouvernementale concernée n'a pas respecté, dans une proposition de nomination ou dans la procédure de proposition des candidates ou des candidats, les principes et les critères prévus à l'article 4 de la loi organique n° 02-12 précitée, il demande à ladite autorité de revoir la proposition de nomination ou de rectifier la procédure de proposition, selon la cas, de manière à garantir une stricte application des principes et critères précités.

Article 10

A l'exception des fonctions supérieures prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, la nomination dans les autres fonctions supérieures visées au présent décret est prononcée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable d'office pour une autre durée de cinq (5) ans, sur proposition de l'autorité gouvernementale concernée.
A l'expiration de la durée de la nomination ou avant son échéance, il peut être procédé, dans le cadre de la mobilité, à la mutation des responsables exerçant des fonctions supérieures pour occuper un autre poste de même niveau, au sein du même département ou dans un autre département ou établissement public, sous réserve des spécificités du poste à pourvoir. Cette nomination à lieu par décret après délibération au Conseil du gouvernement, sur proposition de l'autorité gouvernementale concernée.

Article 11

La nomination aux fonctions supérieures prévue ci-dessus est révocable avant l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus.
Les personnes nommées à l'une de ces fonctions sont révoquées par décret, soit à leur demande, soit à la suite de la nomination de leurs successeurs ou sur proposition motivée de l'autorité gouvernementale concernée soumise au Chef du gouvernement pour y statuer.
L'autorité gouvernementale concernée peut charger, provisoirement et pendant une durée n'excédant pas trois mois, un responsable par intérim au poste vacant pour quelque cause que se soit, désigné au sein de l'administration ou de l'établissement public.

Article 12

Sont nommés par décret les candidates et les candidats proposés par les autorités gouvernementales concernées, dont la nomination a fait l'objet d'une délibération en Conseil du gouvernement pour exercer les fonctions de directeur d'un établissement public ou l'une des fonctions supérieures dans les administrations publiques, y compris celles visées à l'article 7 ci-dessus, ou pour occuper le poste de président d'université, de recteur de faculté, de directeur d'une école supérieure ou de directeur d'un établissement de formation des cadres supérieurs.
L'autorité gouvernementale concernée adresse une copie des dossiers de candidatures reçus à l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Article 13

Les missions des personnes nommées par décret dans l'une des fonctions supérieures prévues à l'article 92 de la Constitution et à l'annexe n° 2 à la loi organique n° 02-12 précitée, prennent fin d'office, à l'échéance de l'âge légal de mise à la retraite fixé conformément à la législation en vigueur, sans préjudice des dispositions particulières permettant la prorogation de l'âge légal de mise à la retraite.
Il est mis fin aux missions de la personne concernée par arrêté de l'autorité gouvernementale dont il relève.

Article 14

Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 24 kaada 1433 (11 octobre 2012).
Abdel-Ilah Benkiran.