Décret n° 2-97-176 du 14 chaabane 1418 (15 décembre 1997) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de l'intérieur.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution et notamment son article 63 ;
Vu le dahir n° 1-95-40 du 27 ramadan 1415 (27 février 1995) portant constitution du gouvernement,
Vu le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu le dahir n° 1-63-273 du 22 rabii II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l'organisation des préfectures, provinces et de leurs assemblées, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et l'aliénation des biens collectifs, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu le décret royal n° 137-66 du 20 safar 1386 (9 juin 1966) portant loi relatif à l'institution et à l'organisation du service militaire ;
Vu le décret n° 2-85-394 du 27 rejeb 1405 (18 avril 1985) conférant au ministère de l'intérieur les pouvoirs et attributions en matière de promotion nationale, d'urbanisme et d'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) relatif à l'emploi supérieur de secrétaire général de ministère ;
Vu le décret n° 2-94-100 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut de l'inspection générale de l'administration territoriale ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 joumada II 1418 (16 octobre 1997),
Décrète :
Article Premier
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'administration territoriale du Royaume dans le cadre de sa compétence, veille au maintien de l'ordre public, informe le gouvernement et assure la tutelle des collectivités locales.
Article 2
Le ministère de l'intérieur comprend, outre le cabinet du ministre, l'administration centrale et les services extérieurs.
Article 3
(Modifié par le décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004-- 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
L'administration centrale, comprend, d'une part :
- Le secrétariat général ;
- La direction générale des affaires intérieures ;
- La direction générale de la sûreté nationale ;
- L'inspection générale des forces auxiliaires ;
- L'inspection générale de l'administration territoriale ;
- La division des transmissions, qui sont rattachés directement au ministre, et d'autre part :
- La direction générale des collectivités locales ;
- La direction générale de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire ;
- La direction des affaires rurales ;
- La direction de la protection civile ;
- La direction de la formation des cadres administratifs et techniques ;
- La direction de la coordination des affaires économiques ;
- La direction des régies et des services concédés ;
- La direction des affaires administratives ;
- La direction des systèmes d'information et de communication ;
- La division des transmissions.
- La division de la coordination des affaires sociales ;
- La division des liaisons et de l'organisation.
Article 4
Le secrétaire général exerce, sous l'autorité du ministre, les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions du décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.
Article 5
La direction générale de la sûreté nationale demeure régie par le dahir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif à la direction générale de la sûreté nationale.
Article 6
L'inspection générale des Forces auxiliaires demeure régie par le dahir portant loi n° 1-72-524 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) relatif à l'organisation générale des Forces auxiliaires.
Article 7
Outre les attributions qui lui sont dévolues par le décret n° 2-94-100 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) susvisé, l'inspection générale de l'administration territoriale a pour mission de procéder, sur instructions du ministre, à des inspections dans les provinces, préfectures, cercles et circonscriptions.
Elle est chargée, en outre, d'entreprendre, dans les mêmes conditions, des inspections dans les collectivités locales que sont les régions, les préfectures, les provinces, les communes et leurs groupements et démembrements.
Article 8
(Modifié par l'article 1er du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
La direction générale des affaires intérieures a pour mission de connaître des affaires ayant une incidence politique, de préparer et d'organiser sur le plan matériel les élections, de gérer le personnel d'autorité, d'assurer le suivi en matière de libertés publiques et de mettre en oeuvre les orientations du ministère en matière de coopération internationale.
Elle est chargée, en outre, d'organiser la coordination de l'action de l'ensemble des services en charge de la sécurité et de l'ordre public et veille, à ce titre, à l'évaluation et au suivi permanents de la situation sécuritaire dans le Royaume.
Elle met en oeuvre, sur le plan opérationnel, la stratégie nationale en matière de lutte contre les réseaux de trafic des êtres humains et de surveillance des frontières.
Lui est rattachée l'Ecole de perfectionnement des cadres dont l'organisation et les attributions sont fixées par le décret royal n° 429-65 du 1er joumada II 1385 (27 septembre 1965), tel qu'il a été complété ou modifié.
La direction générale des affaires intérieures comprend :
- La direction du personnel d'autorité ;
- La direction des affaires générales ;
- La direction d'études et d'analyses ;
- La direction des élections ;
- La direction de la réglementation et des libertés publiques ;
- La direction de la coopération internationale ;
- La direction de la migration et de la surveillance des frontières ;
- Le service des affaires administratives et de la coordination.
Article 9
(Modifié par l'article 1er du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005) )
La direction du personnel d'autorité a pour mission la gestion et le contrôle du personnel d'autorité. Elle est chargée, en outre, de l'encadrement et de la logistique.
Elle comprend :
- La division de la gestion du personnel d'autorité ;
- La division du contrôle ;
- La division de la formation ;
- La division de l'encadrement et de la logistique.
La division de la gestion du personnel d'autorité comprend :
- le service du personnel d'autorité ;
- le service des auxiliaires d'autorité.
La division du contrôle comprend :
- le service du contrôle ;
- le service des données statistiques.
La division de la formation comprend :
- le service de la formation initiale ;
- le service de la formation continue.
La division de l'encadrement et de la logistique comprend :
- le service de l'encadrement ;
- le service de la logistique.
Article 10
(Modifié par l'article 1er du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
La direction des affaires générales a pour mission la collecte et le traitement d'informations relatives aux volets de la sécurité et de l'ordre public.
A ce titre, elle est chargée de la coordination des actions des différents services de sécurité. Elle exerce, en outre, le contrôle des passeports et autres titres de voyage.
Elle comprend :
- La division de la sécurité ;
- La division des passeports ;
- La division du contrôle et de la documentation.
La division de la sécurité comprend :
- le service de l'information et du suivi ;
- le service de la coordination et d'étude ;
- le service des affaires générales.
La division des passeports comprend :
- le service des enquêtes ;
- le service informatique ;
- le service approvisionnement.
La division du contrôle et de la documentation comprend :
- le service de la documentation ;
- le service du contrôle.
Article 11
(Modifié par l'article 1er du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
La direction d'études et d'analyses a pour mission d'élaborer des synthèses, de gérer la documentation et l'information économique et sociale.
Elle comprend :
- La division de l'information ;
- La division du suivi ;
- La division de l'analyse ;
- La division de la communication.
La division de l'information comprend :
- le service de la documentation ;
- le service de l'analyse de la conjoncture.
La division du suivi comprend :
- le service des affaires religieuses ;
- le service des activités politiques et syndicales ;
- le service des activités associatives et culturelles.
La division de l'analyse comprend :
- le service des synthèses ;
- le service des études.
La division de la communication comprend :
- le service de synthèse ;
- le service de documentation et d'analyse.
Article 11 bis
(Institué par l'article 3 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
La direction des élections est chargée de la préparation administrative des consultations électorales et référendaires et du traitement des informations relatives au recensement. Elle assure également le suivi des affaires relatives aux élus et au Parlement.
Elle comprend :
- La division des élections ;
- La division des statistiques et du recensement ;
- La division des corps élus et des affaires du Parlement.
La division des élections comprend :
- le service des études juridiques ;
- le service des élections ;
- le service du découpage administratif et électoral.
La division des statistiques et du recensement comprend :
- le service des statistiques ;
- le service du recensement.
La division des corps élus et des affaires du Parlement comprend :
- le service des corps élus ;
- le service des affaires parlementaires.
Article 12
(Modifié par l'article 1er du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
La direction de la réglementation et des libertés publiques veille à la mise en oeuvre de la législation en matière de libertés publiques et de police administrative. Elle supervise l'observation des procédures d'autorisation et d'enquêtes publiques. Elle est chargée, en outre, du suivi des requêtes, des doléances, des recours et du contentieux et assure une fonction d'expertise juridique des actes des services du ministère qui la saisissent à cette fin.
Elle comprend :
- La division des libertés publiques ;
- La division des activités réglementées ;
- La division des affaires juridiques et du contentieux.
La division des libertés publiques comprend :
- le service du champ d'application individuel ;
- le service du champ d'application collectif.
La division des activités réglementées comprend :
- le service du contrôle ;
- le service de la réglementation.
La division des affaires juridiques et du contentieux comprend :
- le service des requêtes et doléances et du contentieux ;
- le service de la documentation et des études.
Article 13
(Abrogé et remplacé par l'article 2 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
La direction de la coopération internationale est chargée de mettre en oeuvre les projets de coopération internationale du ministère de l'intérieur et ce, en collaboration avec les différentes structures du ministère de l'intérieur.
Elle comprend :
- La division de la coopération ;
- La division de la coopération anti-drogue ;
- La division de la gestion des flux migratoires.
La division de la coopération comprend :
- le service de la coopération bilatérale ;
- le service de la coopération multilatérale.
La division de la coopération anti-drogue comprend :
- le service de coordination et de coopération ;
- le service de centralisation et d'exploitation.
La division de la gestion des flux migratoires comprend :
- le service des études ;
- le service des marocains résidant à l'étranger ;
- le service des étrangers.
Article 14
(Abrogé et remplacé par l'article 2 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
La direction de la migration et de la surveillance des frontières est chargée de la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie nationale en matière de lutte contre les réseaux de trafic des êtres humains et la surveillance des frontières.
Elle comprend :
- La division des recherches et d'investigation ;
- La division de la logistique opérationnelle.
La division des recherches et d'investigation comprend :
- le service des investigations ;
- le service des études et de la documentation.
La division de la logistique opérationnelle comprend :
- le service de la logistique ;
- le service des opérations.
Article 15
La division de l'informatique, des élections et des études de recensement, chargée de la préparation et du suivi des consultations électorales et référendaires, et du traitement des informations relatives au recensement, comprend :
* le service des études informatiques ;
* le service des élections ;
* le service des études de recensement.
Article 16
(Modifié par l'article 1er du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Le service des affaires administratives et de la coordination organise la gestion matérielle du courrier de la direction générale des affaires intérieures et supervise, à ce titre, le travail du bureau d'ordre confidentiel. Il est également chargé de la gestion des moyens généraux intéressant la direction générale et veille à la sécurité de l'enceinte du siège du ministère et des bâtiments annexes.
Article 17
(Abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 18
La direction générale des collectivités locales a pour mission de préparer les décisions que prend le ministre de l'intérieur dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle sur les collectivités locales et d'en assurer le suivi et le contrôle de l'exécution.
En outre, elle est chargée du recensement des assujettis au service militaire.
Elle comprend :
- La direction des affaires juridiques, des études, de la documentation et de la coopération ;
- La direction des finances locales,
- La direction de la planification et de l'équipement ;
- La direction de l'eau et de l'assainissement ;
- La direction du patrimoine ;
- La direction de la promotion nationale ;
- La division de la coordination administrative ;
(Abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 19
La direction des affaires juridiques, des études, de la documentation et de la coopération a pour missions de suivre le fonctionnement des assemblées locales et le contrôle de leurs activités soumises à la tutelle, de promouvoir l'institution de l'état civil, d'assurer le recensement des assujettis au service militaire, de développer la coopération intercommunale, de suivre et coordonner l'activité internationale des collectivités locales, de constituer et gérer au service du développement local un fonds d'études, de références bibliographiques et de publications diverses.
Elle comprend :
- La division des assemblées locales ;
- La division de l'Etat civil ;
- La division du service militaire ;
- La division de la coopération décentralisée ;
- La division des études et des statistiques ;
- Le centre de documentation des collectivités locales.
La division des assemblées locales comprend :
* le service des organes locaux ;
* le service de l'examen des délibérations ;
* le service de la police administrative ;
* le service du contentieux.
La division de l'Etat civil comprend :
* le service de la réglementation ;
* le service des études et du contentieux ;
* le service de l'inspection et de la formation ;
* le service des statistiques d'Etat civil.
La division du service militaire comprend :
* le service du recensement et de l'exploitation ;
* le service des études et de la réglementation ;
* le service des liaisons.
La division de la coopération décentralisée comprend :
* le service de la coopération interne ;
* le service de la coopération bilatérale ;
* le service de la coopération multilatérale.
La division des études et des statistiques comprend :
* le service des études générales ;
* le service des études statistiques.
Le centre de documentation des collectivités locales assimilé à une division, comprend :
* le service de collecte, des acquisitions et des relations extérieures ;
* le service de traitement de recherche et d'analyse ;
* le service de publication et de diffusion.
Article 20
La direction des finances locales a pour mission de superviser l'activité financière des collectivités locales, dans le cadre de l'exercice de la tutelle légale sur la gestion de leurs ressources humaines et financières.
La direction des finances locales comprend :
- la division des ressources humaines ;
- la division des ressources financières ;
- la division des budgets et marchés ;
- la division des archives et statistiques.
La division des ressources humaines comprend :
* le service de l'organisation et méthodes ;
* le service de la réglementation ;
* le service de gestion ;
* le service des affaires sociales.
La division des ressources financières comprend :
* le service de la fiscalité locale ;
* le service des ressources affectées ;
* le service des emprunts ;
* le service de contrôle et d'assistance.
La division des budgets et marchés comprend :
* le service des budgets provinciaux et ruraux ;
* le service des budgets municipaux ;
* le service des budgets annexes et comptes spéciaux ;
* le service des marchés.
La division des archives et statistiques comprend :
* le service des archives comptables ;
* le service des statistiques ;
* le service d'analyse.
Article 21
La direction de la planification et de l'équipement a pour missions de préparer et de coordonner les plans et les programmes de développement et d'équipement des collectivités locales, de fournir le conseil et l'assistance techniques à la maîtrise des projets, d'assurer le contrôle et la coordination des travaux d'équipement des collectivités locales. Elle est chargée également de promouvoir les espaces de verdure et les aménagements paysagers dans les villes et les centres du Royaume.
Elle comprend :
- La division du développement des collectivités locales ;
- La division de la programmation et de l'équipement ;
- La division de l'hygiène communale ;
- La division des espaces verts et des plantations.
La division du développement des collectivités locales comprend :
* le service des communes urbaines ;
* le service des communes rurales ;
* le service des programmes nationaux de développement économique et social ;
* le service des zones d'activités économiques.
La division de la programmation et de l'équipement comprend :
* le service des études ;
* le service des programmes ;
* le service du contrôle et de la coordination ;
* le service de dessin et de cartographie.
La division de l'hygiène communale comprend :
* le service des bureaux communaux d'hygiène ;
* le service de la prévention sanitaire ;
* le service de la police d'hygiène.
La division des espaces verts et des plantations comprend :
* le service des études et de l'aménagement paysager ;
* le service des pépinières et de la production végétale ;
* le service de la formation.
Article 22
La direction de l'eau et de l'assainissement est chargée d'assurer le suivi et la coordination des études et des travaux en matière d'eau potable, d'eau à usage agricole et d'assainissement solide et liquide, de préparer en liaison avec les administrations concernées la réglementation régissant ces secteurs et de contribuer à l'établissement d'une normalisation appropriée.
Elle comprend :
- La division de la réglementation et de la normalisation ;
- La division de l'eau ;
- La division de l'assainissement liquide ;
- La division de l'assainissement solide.
La division de la réglementation et de la normalisation comprend :
* le service de la réglementation ;
* le service de la normalisation.
La division de l'eau comprend :
* le service de l'hydraulique urbaine ;
* le service de l'hydraulique rurale ;
* le service de la réutilisation des eaux usées épurées.
La division de l'assainissement liquide comprend :
* le service des études ;
* le service d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ;
* le service de suivi et de contrôle.
La division de l'assainissement solide comprend :
* le service des études et de valorisation ;
* le service d'assistance à la gestion ;
* le service de suivi et de contrôle.
Article 23
La direction du patrimoine des collectivités locales a la charge d'assister les collectivités locales dans leurs tâches de conservation, de gestion et de développement de leur patrimoine, de suivre les transactions y afférentes et d'en contrôler l'exploitation et le rendement. Elle procède à des études et oriente l'action des collectivités locales pour la mise en valeur économique de leurs biens. Elle a en outre pour mission d'organiser leur intervention en matière d'urbanisme.
Elle comprend :
- La division de la conservation du patrimoine ;
- La division des études et des transactions ;
- La division du développement du patrimoine ;
- La division technique et urbanistique ;
- Le service informatique.
La division de la conservation du patrimoine comprend :
* le service juridique ;
* le service du contrôle.
La division des études et des transactions comprend :
* le service des études ;
* le service des transactions immobilières.
La division du développement du patrimoine comprend :
* le service du contrôle de l'exploitation immobilière ;
* le service foncier.
La division technique et urbanistique comprend :
* le service urbanistique ;
* le service technique.
Article 24
La direction de la promotion nationale est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre la politique gouvernementale dans le domaine de la promotion nationale.
A ce titre, elle arrête le programme prévisionnel annuel compte tenu des propositions qui lui sont soumises par les divers administrations et organismes intéressés et veille à l'exécution des programmes approuvés.
La direction de la promotion nationale comprend une administration centrale et des services extérieurs.
L'administration centrale comprend :
- L'inspection ;
- La division de l'administration générale ;
- La division technique.
L'inspection a pour rôle d'informer régulièrement le directeur auquel elle est directement rattachée, sur le fonctionnement des services, d'instruire toute requête qui lui est confiée et de procéder sur ses instructions à toutes inspections, enquêtes et études.
La division de l'administration générale est chargée de la gestion du personnel et du matériel, de l'élaboration et de l'exécution du budget, de la préparation en liaison avec les administrations concernées, de la réglementation régissant la promotion nationale et de la formation des animateurs de chantiers.
Cette division comprend :
* le service du personnel et du matériel ;
* le service du budget et de la comptabilité ;
* le service d'animation.
La division technique est chargée de la mise au point des programmes approuvés et de leur exécution, de la conception des projets d'ordre économique et social à l'échelon national et régional et du contrôle technique des projets étudiés et proposés par les services techniques préfectoraux ou provinciaux.
Cette division comprend :
* le service de la programmation et de la planification ;
* le service de la conception et du contrôle technique.
Les services extérieurs de la direction de la promotion nationale comprennent les délégations préfectorales ou provinciales placées sous l'autorité directe des gouverneurs.
Les gouverneurs des préfectures ou provinces soumettent à la direction les programmes prévisionnels annuels établis en liaison avec les administrations et organismes intéressés et veillent à l'exécution des programmes approuvés.
Article 25
La division de la coordination administrative est chargée d'assurer d'une part, la coordination administrative des services de la direction générale des collectivités locales, et d'autre part, la liaison de cette direction avec d'autres services et administrations.
Elle comprend :
* le service du personnel ;
* le service du matériel ;
* le service des relations publiques.
Article 26
(abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 27
(abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 28
(abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 29
(abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 30
(abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 31
(abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 32
(abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 33
(abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 34
(abrogé par l'article 4 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
Article 35
La direction des affaires rurales a pour mission :
- d'assurer au nom du ministre de l'intérieur, la tutelle sur les collectivités ethniques, conformément aux dispositions du dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) susvisé ainsi que la gestion et la conservation de leur patrimoine, la défense de leurs intérêts et la restructuration des terres collectives ;
- de participer en liaison avec les départements ministériels concernés à l'amélioration de la production agricole par la réforme des structures rurales ;
- de contribuer à réduire les disparités sociales et régionales par la réalisation de projets à caractère socio-économique ;
- d'agir, en liaison avec l'ensemble des départements, organismes publics, semi-publics et privés, en vue de promouvoir des programmes et actions destinés à améliorer les conditions de vie des populations rurales et les prémunir contre les aléas de la nature ;
- de collecter et de centraliser les statistiques, les études et toute documentation, susceptibles de contribuer à l'élaboration de projets au profit du monde rural ;
- d'étudier, dans le cadre d'une coopération élargie, les modalités et les conditions de toute contribution locale ou étrangère au financement de ces projets.
Elle comprend :
- La division des terres collectives ;
- La division des affaires foncières ;
- La division du développement rural ;
- La division des affaires générales.
La division des terres collectives comprend :
* le service des affaires juridiques et du contentieux ;
* le service de la conservation du patrimoine collectif ;
* le service d'équipement des terres collectives ;
* le service des transactions immobilières ;
* le service de gestion et de mise en valeur.
La division des affaires foncières comprend :
* le service des structures agraires ;
* le service des améliorations foncières ;
* le service d'assainissement et de distribution des terres de l'Etat.
La division du développement rural comprend :
* le service des études, des statistiques et de la documentation ;
* le service des relations avec les institutions et organismes du développement ;
* le service des programmes de développement rural ;
* le service des activités rurales.
La division des affaires générales comprend :
* le service de comptabilité ;
* le service du recouvrement ;
* le service du personnel et matériel ;
* le service de l'informatique.
Article 36
(modifié par l'article 1er du décret n° 2-05-1585 du 28 juin 2007 - 12 Joumada II 1428 ; publié uniquement en édition générale : B.O. n° 5547du 30 juillet 2007) :
La direction de la protection civile est chargée de la protection et de la défense de la population civile et des biens en toutes circonstances.
A cet effet, elle a pour mission :
- d'organiser, animer et coordonner la mise en oeuvre des mesures de protection et de secours des personnes et des biens lors d'événements calamiteux et de catastrophes ;
- d'assurer la protection et la sauvegarde de la population et du patrimoine national lors de circonstances ressortissant de la défense civile ;
- de promouvoir la prévention des risques et combattre tous sinistres, en particulier les incendies ;
- d'organiser et assurer la gestion administrative et technique des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
- de préparer et entreprendre toute action de lutte anti-acridienne.
Elle comprend :
* La division des études et de la coordination ;
* La division de l'inspection des services de secours ;
* La division des services administratifs ;
* Le centre anti-acridien d'Aït Melloul (Agadir) ;
* L'Ecole de la protection civile.
La division des études et de la coordination comprend :
* le service des études et des plans de secours ;
* le service de la coordination des secours ;
* le service de santé ;
* le service de l'information et de la documentation.
La division de l'inspection des services de secours comprend :
* le service de l'inspection ;
* le service de la prévention et de la réglementation ;
* le service de la logistique et de la maintenance ;
* le service de l'action sociale.
La division des services administratifs comprend :
* le service des effectifs ;
* le service des crédits et de la comptabilité ;
* le service du matériel.
Le Centre national de la lutte anti-acridienne, assimilé à une division, comprend :
* le service de la recherche et des interventions ;
* le service des équipements et des approvisionnements ;
* le service de la gestion administrative.
Article 36 bis
(Institué par l'article 2 du décret n° 2-05-1585 du 28 juin 2007 - 12 Joumada II 1428 ; publié uniquement en édition générale : B.O. n° 5547du 30 juillet 2007) :
Article 36 ter
(Institué par l'article 2 du décret n° 2-05-1585 du 28 juin 2007 - 12 Joumada II 1428 ; publié uniquement en édition générale : B.O. n° 5547du 30 juillet 2007) :
Article 36 quater
(Institué par l'article 2 du décret n° 2-05-1585 du 28 juin 2007 - 12 Joumada II 1428 ; publié uniquement en édition générale : B.O. n° 5547du 30 juillet 2007) :
Article 36 quinquies
(Institué par l'article 2 du décret n° 2-05-1585 du 28 juin 2007 - 12 Joumada II 1428 ; publié uniquement en édition générale : B.O. n° 5547du 30 juillet 2007) :
Article 36 sexies
(Institué par l'article 2 du décret n° 2-05-1585 du 28 juin 2007 - 12 Joumada II 1428 ; publié uniquement en édition générale : B.O. n° 5547du 30 juillet 2007) :
Article 36 septies
(Institué par l'article 2 du décret n° 2-05-1585 du 28 juin 2007 - 12 Joumada II 1428 ; publié uniquement en édition générale : B.O. n° 5547du 30 juillet 2007) :
Article 37
L'Ecole de la protection civile est régie par le décret n° 2-83-288 du 9 joumada I 1405 (31 janvier 1985).
Article 38
La direction de la formation des cadres administratifs et techniques a pour mission :
- la formation, le recyclage et le perfectionnement des cadres administratifs et techniques relevant du ministère de l'intérieur ;
- le contrôle administratif et pédagogique des centres de formation relevant du ministère de l'intérieur et l'administration des centres de perfectionnement ;
- l'information et la formation des élus locaux en matière d'administration et de gestion des collectivités locales par l'organisation de conférences et de séminaires ainsi que la diffusion des publications et tout autre moyen d'information nécessaire ;
- la préparation et la collecte des études, recherches et statistiques en matière de formation confiée au ministère de l'intérieur ;
- le développement de la coopération et de l'action internationale dans le domaine de la formation.
La direction de la formation des cadres comprend :
- La division de la formation initiale ;
- La division de la formation continue ;
- La division de la coopération et de l'action internationale ;
- La divisions des études et des statistiques ;
- Le service de l'information et de la formation des élus locaux ;
- Le service des moyens généraux.
La division de la formation initiale comprend :
* le service de la formation administrative ;
* le service de la formation technique ;
* le service des programmes, examens et concours.
La division de la formation continue comprend :
* le service de la programmation ;
* le service de la coordination ;
* le service des formations spécialisées.
La division de la coopération et de l'action internationale comprend :
* le service de la coopération ;
* le service de la gestion des stages.
La division des études et des statistiques comprend :
* le service des études ;
* le service des statistiques ;
* le service de la documentation et de l'informatique.
Article 39
La direction de la coordination des affaires économiques est chargée, en liaison avec les administrations concernées, d'assurer la coordination et le suivi de tous les dossiers à caractère économique, dans le cadre des missions qui incombent au ministère de l'intérieur.
A cet effet, elle a pour mission :
- de centraliser, d'exploiter et de diffuser toute étude, donnée statistique et documentation ayant un caractère économique ;
- d'élaborer les projets de textes se rapportant aux différents domaines d'intervention de la direction et d'examiner les projets de textes émanant d'autres départements ;
- d'encadrer, de suivre et d'orienter les actions des Mohtassib ;
- de coordonner les actions de contrôle des prix et de la qualité des produits, marchandises et services, et d'élaborer les stratégies de contrôle et de suivre l'approvisionnement du marché national, en produits et marchandises ;
- de suivre toutes les questions d'intérêt touristique ;
- de veiller à la satisfaction des besoins des préfectures et provinces en cadres spécialisés dans le domaine économique ;
- d'instruire les dossiers du contentieux et des requêtes liés au domaine d'intervention de la direction ;
- de coordonner les actions locales en matière d'animation économique ; et
- de procéder à l'analyse de la conjoncture.
La direction de la coordination des affaires économiques comprend :
- La division du contrôle et de l'approvisionnement ;
- La division de la conjoncture ;
- La division de l'animation et du tourisme ;
- La division de la hisba ;
- La division des prix et des circuits de distribution ;
- La division des études et interventions.
La division du contrôle et de l'approvisionnement comprend :
* le service du contrôle ;
* le service de l'approvisionnement ;
* le service du suivi des transactions commerciales.
La division de la conjoncture comprend :
* le service de la conjoncture ;
* le service des statistiques et des enquêtes ;
* le service de la documentation et de l'informatique.
La division de l'animation et du tourisme comprend :
* le service de l'animation ;
* le service des affaires touristiques ;
* le service des investissements et des unités de production.
La division de hisba comprend :
* le service des corporations et litiges ;
* le service des enquêtes et suivi ;
* le service de l'animation de la hisba.
La division des prix et des circuits de distribution comprend :
* le service des prix ;
* le service des indices ;
* le service des circuits de distribution.
La division des études et interventions comprend :
* le service de la réglementation ;
* le service des moyens généraux ;
* le service des interventions.
Article 40
(Rectifié par le B.O n°4570 du 19 mars 1998)
La direction des régies et des services concédés est chargée de l'élaboration de la politique générale, du contrôle et du suivi, en matière de transport urbain, d'assainissement et de distribution de l'eau et de l'électricité.
Elle coordonne en outre les activités des régies avec celles des autres intervenants dans les secteurs.
La direction des régies et des services concédés comprend :
- La division des transports urbains ;
- La division de l'électricité ;
- La division de l'eau potable ;
- La division de l'assainissement ;
- La division des affaires administratives.
La division des transports urbains comprend :
* le service des études statistiques ;
* le service de contrôle et coordination ;
* le service des concessions.
La division de l'électricité comprend :
* le service des études et programmations ;
* le service de contrôle et coordination ;
* le service de l'électrification rurale.
La division de l'eau potable comprend :
* le service des études et de la planification ;
* le service de contrôle et coordination.
La division de l'assainissement comprend :
* le service des études et projets ;
* le service de contrôle et de coordination.
La division des affaires administratives comprend :
* le service du personnel ;
* ( rectifié par le B.O n°4570 du 19 mars 1998) le service comptable et financier ;
* le service des études ;
* le service de vérification ;
* le service de la documentation.
Article 41
La direction des affaires administratives a pour mission d'assurer :
- la préparation, l'exécution et le contrôle du budget du ministère de l'intérieur ;
- la gestion du personnel administratif et technique relevant de l'autorité du ministère de l'intérieur en fonction à l'administration centrale, dans les préfectures, provinces et communes ;
- la réalisation des dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'équipement des services centraux, le contrôle des biens mobiliers et immobiliers affectés au ministère de l'intérieur et la gestion de la mutuelle des cadres du ministère de l'intérieur.
Elle comprend :
- La division du personnel ;
- La division du budget et du matériel.
La division du personnel comprend :
* le service des études et de la documentation ;
* le service des effectifs et des recrutements ;
* le service de gestion et de fin de carrière ;
* le service de traitement informatique et des archives.
La division du budget et du matériel comprend :
* le service du budget et de la comptabilité ;
* le service du matériel ;
* le service des marchés ;
* le service social.
Article 41 bis
(institué par l'article 3 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
La direction des systèmes d'information et de communication est chargée :
de concevoir, de développer, d'installer et de maintenir les systèmes d'information et de communication nécessaires aux activités opérationnelles et de gestion du ministère de l'intérieur ;
d'assurer la continuité des liaisons avec l'ensemble des préfectures et provinces du Royaume ;
de fournir l'assistance technique et d'assurer la maîtrise d'œuvre pour la mise en oeuvre de systèmes d'information et de communication au niveau des collectivités locales.
La direction des systèmes d'information et de communication comprend :
La division des systèmes de communication ;
La division des systèmes d'information ;
Le service d'audit et de veille technologique.
La division des systèmes de communication comprend :
- le service commutation ;
- le service radiocommunications ;
- le service réseaux.
La division des systèmes d'information comprend :
- le service études et développements ;
- le service matériel et logiciel ;
- le service d'administration des systèmes d'information.
Article 41 ter
(institué par l'article 3 du décret n° 2-04-750 du 27 décembre 2004 - 14 kaada 1425 ; B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005)
La division des transmissions est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire national, la transmission de messages radioélectriques et radiophoniques, informatisés ou écrits, ainsi que la gestion des centres d'appel, nécessaires pour le fonctionnement des wilayas, des préfectures, des provinces et des préfectures d'arrondissement.
La division des transmissions comprend :
- le service du centre d'appel ;
- le service d'exploitation et des liaisons confidentielles.
Article 42
La division de la coordination des affaires sociales a pour mission d'assurer la liaison avec les départements ministériels à caractère social.
A cet effet, elle est chargée :
- d'assurer la coordination, le suivi et le contrôle des affaires sociales et culturelles dans le cadre des missions dévolues au ministère de l'intérieur ; et
- d'instruire les dossiers relatifs aux agréments de taxis et du transport public routier.
Elle comprend :
* le service des affaires sociales ;
* le service des transports.
Article 43
La division des liaisons et de l'organisation est chargée de mener toutes les études et analyses à caractère spécifique et/ou général.
A cet effet, elle est chargée :
- de collecter toutes les informations et toute la documentation à mettre à la disposition de l'administration ;
- d'assurer l'information du public et de veiller à lui fournir tous renseignements jugés utiles ;
- d'assurer le suivi et l'évaluation des dossiers qui lui sont confiés ; et
- de suivre l'évolution de structures du ministère et de mener toutes les études techniques nécessaires afin de proposer les solutions adéquates.
La division des liaisons et de l'organisation comprend :
* le service des liaisons et de l'organisation ;
* le service de la communication et de la documentation ;
* le service du suivi et de l'évaluation.
Article 44
La création, l'organisation, les attributions et la compétence territoriale des services extérieurs du ministère de l'intérieur sont fixées par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur visé par le ministre des finances et des investissements extérieurs et l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.
Article 45
Les attributions et l'organisation interne des différents services centraux sont fixées par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur.
Article 46
Le ministre d'Etat à l'intérieur, le ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et le ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel et abroge, à compter de la même date, le décret n° 2-76-834 du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1976) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de l'intérieur et le décret n° 2-75-921 du 1er rabii II 1397 (21 mars 1977) relatif aux attributions et à l'organisation du Haut commissariat à la promotion nationale auprès du Premier ministre.
Fait à Rabat, le 14 chaabane 1418 (15 décembre 1997).
ABDELLATIF FILALI.
Pour contreseing :
Le ministre d'Etat à l'intérieur,
DRISS BASRI.
Le ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat,
DRISS JETTOU.
Le ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement,
EL MOSTAPHA SAHEL.