Décret n° 2-94-285 du 17 joumada II 1415 (21 novembre 1994) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de la santé publique.
Le service des conventions et des relations avec les associations à vocation sanitaire, et le service des organisations non gouvernementales, prévus respectivement aux articles 13 et 14 du présent décret susvisé sont supprimés (Cf., les articles 13 et 14 de l'A. min. n° 1299-13 du 16 avril 2013 - 5 joumada I 1434 ; B.O. n° 6174 du 1er août 2013).
Le Premier ministre,
Vu la Constitution et notamment son article 62 ;
Vu le dahir n° 1-92-137 du 11 safar 1413 (11 août 1992) portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) relatif à l'emploi supérieur de secrétaire général de ministère ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 joumada II 1415 (14 novembre 1994),
Décrète :
Titre Premier
Attributions
Article Premier
Le ministère de la santé publique est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de santé de la population.
Il agit, en liaison avec les départements concernés, en vue de promouvoir le bien-être physique, mental et social des habitants.
Il harmonise les orientations et coordonne les objectifs et les actions ou mesures qui concourent à l'élévation du niveau de santé dans les pays et intervient afin d'assurer, au niveau national, une meilleure allocation des ressources, en matière de prévention, de soins curatifs ou d'assistance.
Il est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques sur les plans technique et réglementaire.
Il suit la politique sanitaire internationale à laquelle le Maroc contribue, définit en concertation avec les départements concernés, les options de coopération dans le domaine de la santé, assure la mise en application et le suivi de réalisation des programmes convenus.
Il assure, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le contrôle de l'exercice des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques.
Article 2
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le ministre de la santé publique assure la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés.
Titre II
Organisation
Article 3
Le ministère de la santé publique comprend outre le cabinet du ministre, une administration centrale et des services extérieurs.
Article 4
L'administration centrale comprend :
- le secrétariat général ;
- l'inspection générale ;
- La direction de la population ;
- La direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies ;
- La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;
- La direction du médicament et de la pharmacie ;
- La direction des équipements et de la maintenance ;
- La direction des ressources humaines ;
- La direction de la réglementation et du contentieux ;
- La direction de la planification et des ressources financières ;
- La division de l'approvisionnement ;
- La division du parc-auto ;
- La division de l'informatique et des méthodes ;
- l'Institut national d'administration sanitaire.
Article 5
Le secrétaire général assure les attributions qui lui sont dévolues par le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.
Article 6
L'inspection générale a pour rôle d'informer, régulièrement le ministre, auquel elle est directement rattachée, sur le fonctionnement des services, d'instruire toute requête qui lui est confiée et de procéder, sous l'autorité du ministre et sur ses instructions, au contrôle de l'utilisation des crédits et moyens humains et matériels mis à la disposition de l'administration centrale et des services extérieurs.
Elle assure, sous l'autorité du ministre l'inspection administrative et médicale dans les formations et établissements de santé et procède, à sa demande, à toute enquête et étude.
Article 7
La direction de la population est chargée :
- de définir promouvoir et exécuter les programmes de planification familiale ;
- de définir, promouvoir et exécuter les programmes relatifs à la santé materno-infantile ;
- de programmer et réaliser des actions de réhabilitation physique de même que celles portant sur la gériatrie ;
- d'assurer la coordination des activités d'information, d'éducation et de communication des différents programmes ;
- d'assurer un appui aux différentes directions et exécuter des travaux pour le compte des différents programmes sur les plans de la conception et de la réalisation des actions information, éducation et communication ;
Cette direction comprend :
- La division de la planification familiale qui groupe :
* le service de la programmation et des activités de planification familiale ;
* le service de la coordination et de la collaboration intersectorielle.
- La division de la santé scolaire et universitaire qui groupe :
* le service de la santé dans l'enseignement préscolaire et fondamental ;
* le service de la santé dans l'enseignement secondaire et universitaire.
- La division de la santé maternelle et infantile qui groupe :
* le service de la protection de la santé infantile ;
* le service de la protection de la santé de la mère.
- La division de l'information, de l'éducation et de la communication qui groupe :
* le service de la production ;
* le service de la conception et de la communication.
- le service de la réhabilitation et de la gériatrie ;
- le service administratif.
Article 8
La direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies est chargée :
- d'assurer la surveillance épidémiologique de la population et tenir un fichier épidémiologique central ;
- d'évaluer les caractéristiques épidémiologiques de la population ;
- de réaliser toutes enquêtes et études en matière d'épidémiologie ;
- de concevoir et réaliser des programmes de lutte contre les maladies ;
- de programmer et réaliser des actions visant à protéger le milieu ambiant et appuyer, par des interventions de prophylaxie, la réalisation des programmes de lutte contre les maladies ;
- d'assurer le contrôle de qualité des laboratoires de biologie relevant du ministère de la santé publique et définir les normes techniques de leur fonctionnement ;
- de promouvoir et participer au contrôle de l'application de la réglementation en matière de radioprotection, contribuer à la surveillance, au suivi et contrôle des installations utilisant les rayonnements ionisants de même qu'à la surveillance de la radioactivité de l'environnement ;
- d'assurer le contrôle sanitaire des denrées alimentaires.
Cette direction comprend :
- La division de l'hygiène du milieu qui groupe :
* le service de l'assainissement de base ;
* le service de l'hygiène alimentaire ;
* le service de lutte anti-vectorielle ;
* le service de l'action intersectorielle ;
* le service de la salubrité de l'environnement ;
- La division des maladies non transmissibles qui groupe :
* le service de la santé mentale et des maladies dégénératives ;
* le service de la médecine bucco-dentaire ;
* le service de la santé des travailleurs ;
* le service des maladies métaboliques et endocriniennes ;
* le service des maladies cardio-vasculaires et néoplasiques.
- La division des maladies transmissibles qui groupe :
* le service des maladies parasitaires ;
* le service des maladies respiratoires ;
* le service des maladies oculaires et otologiques ;
* le service des maladies dermatologiques ;
* le service des maladies sexuellement transmissibles et Sida ;
* le service des maladies épidémiques ;
- le service de la surveillance épidémiologique ;
- l'Institut national d'hygiène ;
- le Centre national de radioprotection ;
- le service administratif.
Article 9
La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires est chargée :
- d'assurer la coordination des actions du département en milieu hospitalier et suivre de façon permanente l'activité des hôpitaux tant sur le plan de la gestion technique que de la gestion administrative et comptable et de la qualité des soins ;
- de synthétiser l'information et les bilans d'activité des hôpitaux à travers un système de tableaux de bord ;
- de contribuer à l'élaboration d'une stratégie du département en matière de soins ambulatoires et coordonner les différentes activités ambulatoires ;
- de mener une action continue d'évaluation du réseau ambulatoire sur le plan de la qualité et de l'accessibilité des prestations ainsi que sur le plan de la gestion ;
- de gérer l'action du département en matière d'assistance sociale et contribuer, dans la limite de la compétence du ministère de la santé publique, à la gestion de l'assistance médicale gratuite au profit des indigents ;
- de contribuer à développer les moyens logistiques susceptibles de faire face aux catastrophes ;
- de contribuer au ramassage médicalisé des victimes d'accidents de la route ou autres catastrophes imprévisibles ;
- de définir une stratégie de restructuration des services des urgences à travers le Royaume, contribuer à sa mise en œuvre et l'évaluer de façon continue ;
- de définir les programmes de formation en urgentologie et contribuer à leur réalisation ;
- d'organiser, planifier et évaluer toutes les tâches relatives à la collecte, au stockage, au traitement, à l'utilisation et la distribution du sang et de ses dérivés et veiller à l'approvisionnement, dans la mesure des disponibilités, des établissements de soins et d'hospitalisation.
Cette direction comprend :
- La division des urgences et secours qui groupe :
* le service de l'urgentologie ;
* le service de la coordination inter-sectorielle ;
* le service de la logistique.
- La division des hôpitaux qui groupe :
* le service de la programmation des actions hospitalières ;
* le service du suivi et de l'évaluation ;
* le service des budgets.
- La division des soins ambulatoires qui groupe :
* le service des soins ambulatoires ;
* le service de la couverture sanitaire et de l'intégration des activités.
- La division de l'assistance qui groupe :
* le service de l'assistance sociale ;
* le service de l'assistance médicale gratuite.
- Le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie.
Article 10
La direction du médicament et de la pharmacie est chargée :
- d'arrêter les normes de fabrication, de conditionnement, de circulation, de vente et de stockage des médicaments, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ;
- de fixer le cadre des prix des médicaments et des spécialités pharmaceutiques, conformément à la réglementation des prix en vigueur ;
- d'assurer le contrôle technique et de qualité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
- d'établir et mettre à jour la liste des médicaments essentiels et en assurer le contrôle de qualité ;
- d'effectuer, dans le cadre du laboratoire national du contrôle des médicaments et des spécialités pharmaceutiques qui demeure régi par les dispositions du décret n° 2-72-273 du 1er rebia II 1394 (24 avril 1974), les déterminations analytiques et les essais que nécessite le contrôle des médicaments, les spécialités pharmaceutiques, objets de pansement et tous autres articles destinés à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que les produits parapharmaceutiques ;
- d'effectuer l'inspection des officines, grossisteries et laboratoires de fabrication ;
- de délivrer les visas et autorisations de débit des produits pharmaceutiques ;
- de gérer une banque de données techniques et économiques sur les médicaments.
Cette direction comprend :
- La division du laboratoire national de contrôle des médicaments qui groupe :
* le service de physico-chimie ;
* le service de l'assurance-qualité ;
* le service des essais biologiques.
- La division de la pharmacie qui groupe :
* le service des visas, homologations et autorisations ;
* le service des stupéfiants ;
* le service du suivi du secteur ;
* le service des activités économiques.
Article 11
La direction des équipements et de la maintenance est chargée :
- d'assurer l'exécution du budget d'investissement du ministère ;
- d'étudier et assurer le suivi de réalisation des projets d'architecture, de bâtiment et de construction ;
- d'étudier, programmer et assurer le suivi de réalisation des projets d'équipement en matériel biomédical ou technique ;
- d'assurer la maintenance, l'aménagement et la réparation du patrimoine immobilier et matériel ;
- de favoriser la recherche et assurer la normalisation de l'infrastructure et des équipements ;
- d'effectuer la gestion administrative et l'entretien des installations des services centraux ;
- de tenir un inventaire des patrimoines foncier et bâti du département ;
- d'animer la fonction " entretien du patrimoine " au niveau des provinces et préfectures médicales.
Cette direction comprend :
- La division des bâtiments et de l'architecture qui groupe :
* le service des études architecturales ;
* le service des travaux de génie civil ;
* le service des installations techniques.
- La division du matériel et des équipements biomédicaux qui groupe :
* le service de la maintenance ;
* le service des études et des acquisitions.
- La division du patrimoine et de la programmation qui groupe :
* le service du patrimoine ;
* le service de la programmation et du suivi budgétaire.
- le service des marchés.
Article 12
La direction des ressources humaines est chargée :
- d'assurer la formation professionnelle et le recyclage du personnel ;
- de procéder aux affectations, recrutement, administration et gestion des affaires du personnel et promouvoir les actions d'œuvres sociales ;
- de satisfaire les besoins exprimés par les différents services du département sur la base de plans d'acquisition et de développement des ressources humaines ;
- d'élaborer et suivre les plans de formation des cadres administratifs, médicaux, pharmaceutiques, dentaires et infirmiers en concertation avec les départements concernés ;
- d'évaluer de manière permanente l'adéquation de la formation du personnel par rapport aux exigences des métiers et emplois et réadapter, en conséquence, les programmes de formation ;
- de tenir un fichier informatique du personnel et un manuel de description des postes à des fins d'évaluation, de planification et de formation ;
- d'établir les besoins quantitatifs et qualitatifs du ministère par une gestion prévisionnelle du personnel sur la base des priorités et des objectifs des plans ;
- d'instruire les dossiers soumis au conseil de santé en matière de congés de maladie, d'homologations, du contrôle des aptitudes à l'emploi et assurer l'application des textes sur le contrôle de santé des fonctionnaires ;
- de veiller à la conservation des dossiers et archives ayant trait à la carrière du personnel.
Cette direction comprend :
- La division de gestion du personnel qui groupe :
* le service du personnel paramédical ;
* le service du personnel médical ;
* le service du personnel administratif ;
* le service des affaires disciplinaires.
- La division de la formation qui groupe :
* le service de la formation de base ;
* le service de la formation continue.
- La division du contrôle de la santé des fonctionnaires qui groupe :
* le service des congés de maladies et des homologations ;
* le service des aptitudes à l'emploi.
- Le service des affaires sociales.
- Le service de l'informatique et des actes collectifs.
- Le service des prévisions et de suivi des postes budgétaires.
Article 13
La direction de la réglementation et du contentieux est chargée :
- d'entreprendre les études juridiques et élaborer des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de santé ;
- d'instruire les dossiers contentieux impliquant le ministère ;
- d'apporter son appui aux autres directions en matière juridique ;
- d'assurer le suivi administratif des relations du département avec les autres administrations, les collectivités locales et les associations nationales ;
- de participer au contrôle de l'exercice des professions réglementées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette direction comprend :
- La division de la réglementation qui groupe :
* le service des études juridiques et statuts ;
* le service de la législation et de la réglementation sanitaires ;
* le service des conventions et des relations avec des associations à vocation sanitaire.
- La division du contentieux et des affaires professionnelles qui groupe :
* le service du contentieux ;
* le service des installations des professions réglementées ;
* le service des établissements de soin et des laboratoires d'analyses.
Article 14
La direction de la planification et des ressources financières est chargée :
- de contribuer à définir les orientations en matière de planification sanitaire dans le pays ;
- d'entreprendre les études et enquêtes sectorielles ou intersectorielles en vue d'analyser et d'évaluer la situation sanitaire ;
- de synthétiser et harmoniser, en liaison avec les autres directions et organismes publics ou privés nationaux, les programmes d'action conformément aux orientations nationales notamment en matière de prévention, de soins ou d'encadrement sanitaire ;
- de promouvoir la recherche et proposer des projets d'infrastructure liés à la carte sanitaire du pays ;
- de coordonner l'action du ministère dans le domaine budgétaire par la mise au point, à partir des propositions des directions, des projets de lois de finances du département ;
- de mettre en place les crédits en les déléguant aux sous-ordonnateurs et en tenant la comptabilité du département ;
- de jouer un rôle d'observatoire des ressources, en suivant l'utilisation des moyens budgétaires et extra-budgétaires en liaison avec les réalisations physiques du département ;
- de mener des études économiques sur le système de santé en termes d'évaluation et de prévision ;
- de mettre au point et contribuer à la mise en œuvre du système de l'assurance - maladie dans les limites des compétences du ministère en collaboration avec les autres partenaires et administrations concernés ;
- de promouvoir la coopération dans le domaine de la santé, rechercher, inventorier et mobiliser les aides de coopération pouvant être consenties ou susceptibles de bénéficier au Maroc pour le développement de la santé ;
- d'identifier et coordonner avec les directions concernées et les partenaires intéressés les projets de coopération sanitaire ;
- de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale.
Cette direction comprend :
- La division de la planification et des études qui groupe :
* le service de la planification ;
* le service de la carte sanitaire ;
* le service des études de l'information sanitaire ;
* le service de l'économie sanitaire.
- La division financière qui groupe :
* le service du budget ;
* le service de la comptabilité ;
* le service de suivi et de l'évaluation des ressources financières.
- La division de la coopération qui groupe :
* le service de la coopération bilatérale et régionale ;
* le service des organisations internationales intergouvernementales ;
* le service des organisations non gouvernementales ;
* le service des collectivités locales.
Article 15
La division de l'approvisionnement est chargée :
- d'assurer l'exécution des dépenses communes des différentes directions ;
- d'assurer l'acquisition, le stockage et la distribution des produits pharmaceutiques, des médicaments et des produits d'intendance.
Cette division comprend :
* le service de l'approvisionnement ;
* le service des marchés ;
* le service de gestion des stocks.
Article 16
La division du parc-auto et des affaires générales est chargée de la gestion et de la maintenance du parc-auto et des moyens de mobilité du ministère.
Cette division comprend :
* le service de gestion des moyens de mobilité ;
* le service de la maintenance du parc-auto ;
* le service des affaires générales.
Article 17
La division de l'informatique et des méthodes est chargée :
- d'animer les activités informatiques du ministère par l'élaboration et la gestion d'un schéma directeur ainsi que par des travaux d'études et de réalisation ;
- d'apporter son appui technique en matière d'informatisation aux services centraux et aux services extérieurs.
Cette division comprend :
* le service des études et de la coordination ;
* le service d'exploitation et d'appui.
Article 18
Les services administratifs visés aux articles 7 et 8 sont chargés d'assurer au sein des directions concernées, le suivi et la coordination de toutes les affaires à caractère administratif et général.
Article 19
L'organisation interne des services centraux est fixée par arrêtés du ministre de la santé publique.
Article 20
L'organisation interne, les attributions et la compétence territoriale des services extérieurs du ministère de la santé publique sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique visé par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives et par le ministre des finances et des investissements.
Article 21
Sont assimilés à des services centraux :
- l'institut national d'hygiène ;
- le Centre national de radioprotection ;
- le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie ;
- l'Institut national de l'administration sanitaire.
Article 22
Le présent décret, qui entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel, abroge le décret n° 2-88-711 du 11 joumada II 1410 (9 janvier 1990) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de la santé publique.
Article 23
Le ministre de la santé publique, le ministre des finances et des investissements et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Rabat, le 17 joumada II 1415 (21 novembre 1994).
Abdellatif FILALI.
Pour contreseing :
Le ministre de la santé publique,
Dr bderrahim HAROUCHI .
Le ministre des finances et des investissements,
Mourad CHERIF.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Aziz HASBI .