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Décret n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif aux indemnités allouées aux enseignants vacataires de l’enseignement supérieur.
Numéro du Texte : 2-08-11 Type : Décrêt
Signataire : Abbas EL FASSI Date de Publication : 21/07/2008
Bulletin Officiel : 5649 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : Les indemnités allouées aux enseignants vacataires de l’enseignement supérieur

Contenu

Décret n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif aux indemnités allouées aux enseignants vacataires de l'enseignement supérieur.

Le premier ministre,

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), notamment son article 98 ;

Vu le décret n° 2-96-793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) portant statut particulier des personnels de l'éducation nationale, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 66, 67, 68, 69 et 70 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 4 rejeb 1429 (8 juillet 2008),

Décrète :

Article premier

Sous réserve des dispositions des articles 5 et 8 des décrets respectivement n° 2-96-793 et n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) et n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) susvisés, les enseignants vacataires visés aux articles 26 des décrets n° 2-96-793 et n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) et l'article 40 du décret n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) susvisés dispensant des enseignements, soit dans les établissements universitaires, soit dans tout autre établissement de formation des cadres supérieurs et chargés d'un service supplémentaire d'enseignement et les attachés pédagogiques et les préparateurs des laboratoires scolaires et universitaires perçoivent des indemnités pour les vacations effectuées au sein desdits établissements dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Article 2

Les enseignants vacataires visés aux paragraphes 1 des articles 26 des décrets n° 2-96-793 et n° 2-96-804 et de l'article 40 du décret n° 2-98-548 susvisée perçoivent des indemnités pour services supplémentaires d'enseignement dont les taux sont fixés ainsi qu'il suit :

Tableau n° 1

Enseignants-chercheurs les attachés pédagogiques et les préparateurs des laboratoires scolaires et universitaires

Autres personnels

Taux Horaires en DH

Professeurs de l'enseignement supérieur

Personnes justifiant d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat, d'un diplôme de spécialité médicale, d'un diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, d'un diplôme de spécialité odontologique, doctorat ou tout diplôme équivalent et justifiant d'une expérience de plus de 10 ans

300

Professeurs habilités ou professeurs agrégés en médecine, en pharmacie ou en médecine dentaires

Personnes justifiants d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat, d'un diplôme de spécialité médicale, d'un diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, d'un diplôme de spécialité odontologique ou tout diplôme équivalent et justifiant d'une expérience de 5 à 10 ans.

230

Professeurs-assistants

Personnes justifiant d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat. d'un diplôme de spécialité médicale, d'un diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, d'un diplôme de spécialité odontologique ou tout diplôme équivalent

180

Maîtres-assistants

Personnes justifiant d'un diplôme d'études supérieures, d'un diplôme d'études supérieures approfondies, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, d'un diplôme d'ingénieur d'Etat, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme de docteur en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire ou en médecine vétérinaire ou tout diplôme équivalent

150

Assistants

Personnes titulaires d'une licence, d'une maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur d'application ou tout diplôme équivalent.

120

Les attachés pédagogiques et les préparateurs des laboratoires scolaires et universitaires

 

50

Article 3

La durée totale des services d'enseignement effectués par les enseignants visés à l'article 2 ci-dessus sous forme d'heures supplémentaires, ne peut excéder vingt (20) heures par mois, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement d'affectation.

Seules donnent lieu aux indemnités prévues à l'article premier ci-dessus les heures supplémentaires effectivement accomplies, soit à la demande du chef de l'établissement d'affectation, soit après autorisation écrite de ce dernier et après avis conforme des présidents des universités pour les établissements universitaires et le ministre en charge de l'établissement pour les établissements de formation des cadres supérieurs pour les services supplémentaires d'enseignements effectués en dehors de l'établissement.

Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables à l'issue de chaque mois sur production des mémoires signés par les intéressés et le chef de l'établissement de formation des cadres supérieurs ou le doyen de l'établissement universitaire et visés par le président de l'université concerné.

Article 4

Les enseignants vacataires visés aux paragraphes 2 des articles 26 des décrets n° 2-96-793 et n° 2-96-804 et de l'article 40 du décret n° 2-98-548 susvisés perçoivent des indemnités forfaitaires pour les services d'enseignement effectuées aux seins des établissements universitaires et des établissements de formation des cadres supérieurs sous forme d'élément de module, tel qu'il est défini dans les cahiers des normes pédagogiques. Les taux de ces indemnités sont fixés conformément au tableau n° 2 suivant :

Tableau n° 2

Catégories

Indemnité par élément de module en dirhams

Titulaires :

 

- du doctorat d'Etat ou du doctorat ou tout diplôme équivalent.

10.000

- du diplôme d'études supérieures, du diplôme d'études supérieures approfondies, du diplôme d'études supérieures spécialisées, du diplôme d'ingénieur d'Etat, du diplôme de spécialité médicale, du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique et du diplôme de spécialité odontologique ou tout diplôme équivalent et justifiant d'une expérience de plus de 10 ans.

 

Titulaires :

 

- du doctorat d'Etat, du doctorat ou tout diplôme équivalent ;

7.500

- du diplôme d'études supérieures, du diplôme d'études supérieures approfondies, du diplôme d'études supérieures spécialisées, du diplôme d'ingénieur d'Etat, du diplôme de spécialité médicale, du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, du diplôme de spécialité odontologique ou tout diplôme équivalent et justifiant d'une expérience supérieure à 5 ans et inférieur ou égale à 10 ans.

 

Titulaires :

 

- du doctorat d'Etat, du doctorat ou tout diplôme équivalent ;

6.250

- du diplôme d'études supérieures, du diplôme d'études supérieures approfondies, du diplôme d'études supérieures spécialisées, du diplôme d'ingénieur d'Etat, du diplôme de spécialité médicale, du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, du diplôme de spécialité odontologique ou tout diplôme équivalent et justifiant d'une expérience de 4 à 5 ans.

 

Article 5

le paiement des montants prévus au tableau n° 2 ci-dessus interviendra après l'accomplissement effectif de l'élément du module, objet dudit paiement, sur la base d'une autorisation certifiée par le chef de l'établissement.

Article 6

La durée des services d'enseignement ou travaux de préparation doit être conforme, dans tous les cas, à l'horaire prévu par l'emploi du temps général.

Article 7

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la modernisation des secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Sont abrogées à compter de la même date les dispositions du décret n° 2-01-3045 du 8 rabii Il 1423 (20 juin 2002) relatif aux indemnités pour heures supplémentaires allouées à certains personnels de l'enseignement supérieur et du décret n° 2-02-145 du 8 rabii Il 1423 (20 juin 2002) relatif aux indemnités pour heures supplémentaires allouées à certains personnels des établissements de formation des cadres supérieurs.

Fait à Rabat, le 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008).
Abbas El Fassi.

Pour contreseing :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique,
Ahmed Akhchichine.

Le ministre de l'économie et des finances,
Salaheddine Mezouar.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la modernisation des secteurs publics,
Mohammed Abbou.