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Décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l’Etat.
Numéro du Texte : 2-05-1366 Type : Décrêt
Signataire : Driss Jettou Date de Publication : 12/01/2006
Bulletin Officiel : 5386 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : la formation continue des fonctionnaires et agents de l’Etat

Contenu

Décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Le premier ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) fixant le régime indemnitaire relatif à l'exercice des fonctions supérieures dans les divers départements, tel que modifié et complété ;
Vu l'arrêté du 7 joumada I 1350 (20 septembre 1931) fixant le régime indemnitaire relatif aux déplacements et missions des fonctionnaires et agents de l'Etat, tel que modifié et complété ;
Vu les statuts particuliers des fonctionnaires de l'Etat ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005),

Décrète :

Chapitre premier
Définition et objectifs de la formation continue
Article premier

On entend par formation continue, au sens du présent décret, l'ensemble des opérations tendant à :
a) qualifier les fonctionnaires et agents de l'Etat en leur assurant une formation théorique et pratique afin de les préparer à exercer les fonctions correspondantes à la formation dispensée ;
b) perfectionner les compétences des fonctionnaires et des agents de l'Etat par une formation répondant à l'évolution technique et aux mutations que connaît l'administration publique ;
c) améliorer la compétence et l'expertise des fonctionnaires et agents de l'Etat en vue de leur permettre d'accéder, par le biais du redéploiement ou de la mobilité, à des emploisexigeant une qualification nouvelle ou d'exercer des activités professionnelles différentes ;
d) préparer les cadres supérieurs à l'exercice des fonctions de conception, d'encadrement, de gestion et d'orientation au sein de l'administration publique.

Chapitre II
Organisation de la formation continue
Article  2

L'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics fixe par arrêté la stratégie de formation continue, sur proposition de la Commission de coordination de la formation continue, prévue à l'article 4 ci-dessous, et après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique.

Article 3

Chaque département ministériel élabore son plan sectoriel de formation continue sur la base de la stratégie de formation continue visée à l'article 2 ci-dessus.

Ce plan comprend :

- la vision du département concerné quant à ses besoins en matière de formation continue, sur la base d'une évaluation des compétences en vue de la qualification de ses ressources humaines, aux niveaux central et déconcentré ;

- le nombre de fonctionnaires et agents de l'Etat pouvant bénéficier de la formation continue, en précisant les domaines de formation et le temps global qui lui est consacré en vue de généraliser la formation continue ;

- les initiatives prises pour valoriser les programmes de formation continue dans les domaines relevant du département et pour tirer profit des moyens disponibles dans le cadre de conventions de partenariat avec les autres départements, les collectivités locales et les organismes compétents.

Article 4

Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics, une commission de coordination de la formation continue, composée d' :
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics, président ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances, membre ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, membre ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, membre ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres, membre ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique, membre ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelles, membre.

Le président de la commission de coordination de la formation continue peut inviter, à titre consultatif, et après accord des membres de ladite commission, des experts pour participer aux réunions de cette dernière.

La commission de coordination de la formation continue se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an.

Ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics, sur proposition de ladite commission.

Article 5

La commission de coordination de la formation continue, est chargée de :
a) présenter des propositions relatives à la stratégie de la formation continue, en collaboration avec les départements ministériels ;
b) présenter des propositions en vue d'assurer la conformité des plans sectoriels de la formation continue avec la stratégie de la formation continue ;
c) évaluer le bilan de la formation continue et élaborer un rapport à ce sujet, qu'elle présente à l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics ;
d) faire des recommandations pour améliorer le système de formation continue et proposer dans ce domaine des programmes transversaux ;
e) présenter des propositions pour améliorer la formation des formateurs relevant de l'administration publique.

Article 6

Chaque département ministériel élabore un rapport sectoriel portant sur le bilan financier et pédagogique annuel de la formation continue. Ce rapport est soumis à la commission de coordination de la formation continue prévue à l'article 4 ci-dessus, en vue de l'élaboration du rapport visé à l'article 5 du présent décret.

Article 7

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les actions de formation continue se déroulent dans les locaux de l'administration publique, des établissements publics de formation, d'enseignement et de recherche.

L'administration peut recourir aux prestations du secteur privé, et des établissements étrangers dans le cadre de conventions de coopération.

Chapitre III
Situation des fonctionnaires et agents de l'Etat
au cours de la formation continue
Article 8

Les fonctionnaires et agents de l'Etat sont désignés pour suivre une formation continue, selon les besoins de service, par le chef de l'administration dont ils relèvent. Lesdits fonctionnaires et agents de l'Etat continuent à bénéficier :
- des rémunérations correspondants à leurs situations statutaires ;
- des indemnités liées à l'exercice des fonctions supérieures, au cas où la durée de la formation est égale ou inférieure à trois mois.

Lorsque le transport, la nourriture et l'hébergement ne leur sont pas assurés gratuitement, ils bénéficient d'une indemnité journalière pour les frais de déplacement, si la formation est organisée au Maroc et à l'extérieur de la ville, lieu de leur travail, et si la durée de cette formation ne dépasse pas six mois.

Ils bénéficient également des indemnités de déplacement à l'étranger lorsqu'ils suivent des sessions de formation continue à l'étranger, dans le cadre de conventions de partenariat ou de coopération conclues entre le Maroc et les Etats étrangers, les organismes ou les organisations internationales concernés.

Toutefois, lorsque les intéressés bénéficient de bourses accordées par lesdits Etats, organismes ou organisations internationales, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnitéde déplacement à l'étranger que dans la limite de la différence entre le montant de ladite indemnité et les bourses octroyées par les Etats, organismes ou organisations précités.

Article 9

Les fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficiant de la formation continue doivent :
- participer aux sessions de formation et aux activités organisées à leur profit ;
- établir un rapport à l'issue des sessions de formation continue et l'adresser à l'administration concernée ;
- toute absence non justifiée est considérée comme une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 10

Les fonctionnaires et les agents de l`Etat sont désignés pour suivre la formation continue sanctionnée par un diplôme, ou certificat, par décision du chef de leur administration d'origine.

La formation continue doit porter sur un domaine en relation avec les attributions du département concerné.

Il ne peut y avoir recours à la formation sanctionnée par un diplôme ou certificat à l'étranger que pour les formations non disponibles au Maroc.

Les fonctionnaires en position de détachement sont désignés par leur administration d'origine, sur proposition des administrations auprès desquelles ils sont détachés.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat désignés pour bénéficier de la formation continue doivent justifier d'au moins quatre ans de service effectif dans l'administration publique et produire une attestation certifiant leur inscription dans l'établissement de formation continue considéré.

Article 11

Les fonctionnaires et agents de l'Etat désignés pour bénéficier de la formation continue prévue à l'article 10 ci-dessus, doivent à la fin de cette formation, ou après l'obtention du diplôme ou certificat, signer un engagement à servir l'administration concernée durant une période d'au moins huit années.

En cas de non respect dudit engagement, ils doivent rembourser totalement ou partiellement les montants dont ils ont bénéficié, sauf si le non respect dudit engagement est indépendant de leur volonté.

Article 12

Les fonctionnaires et agents de l'Etat désignés pour suivre la formation continue prévue à l'article 10 ci-dessus, sont soumis durant la période de leur formation dans les établissements prévus à l'article 7 du présent décret, aux dispositions législatives et réglementaires relatives auxdits établissements, notamment en ce qui concerne les durées et programmes de formation.

Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 13

Les frais d'inscription dans les établissements assurant la formation continue sont pris en charge par l'administration.

Article 14

Le présent décret qui sera publié au " Bulletinofficiel " prend effet à compter du 1er janvier 2006 et abroge, à compter de la même date, le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent des stages d'instruction ou des cours de perfectionnement.

Les dispositions relatives aux étudiants qui suivent les sessions de formation mentionnées dans le décret n° 2-57-1841 précité restent en vigueur.

Toutefois, les fonctionnaires et agents de l'Etat qui, à la date d'effet du présent décret, suivent des sessions de formation ou des cours de perfectionnement, demeurent jusqu'au terme des sessions ou des cours susmentionnés, régis par les dispositions du décret n° 2-57-1841 précité.

Article 15

Le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés de l'exécution du présent décret, chacun en ce qui le concerne.

Fait à Rabat, le 9 chaoual 1426 (2 décembre 2005).
Driss Jettou.

Pour contreseing :
Le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics,
Mohamed Boussaid.

Le ministre des finances et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.