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Décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) portant statut particulier des personnels du ministère de l’éducation national.
Numéro du Texte : 2-02-854 Type : Décrêt
Signataire : DRISS JETTOU Date de Publication : 10/02/2003
Bulletin Officiel : 5082 Date de dernière modification : 26/02/2024
Sujet : Statut particulier des personnels du ministère de l’éducation national

Contenu

Décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale.

Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres des administrations centrales et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;
Vu le décret n° 2-02-349 du 27 joumada I 1423 (7 août 2002) fixant l'âge limite pour le recrutement dans quelques cycles et grades de l'administration publique et des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 (23 janvier 2003),

Décrète :

Article Premier

Les personnels du ministère de l'éducation nationale sont constitués, en plus des cadres communs entre les ministères, des corps suivants :
* corps d'encadrement et de contrôle pédagogique ;
* corps d'enseignement ;
* corps de gestion et de contrôle matériel et financier ;
* corps d'orientation et de planification de l'éducation ;
* corps d'appui administratif, pédagogique et social.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels appartenant aux corps cités à l'alinéa précédent exerçant soit dans l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire collégial, ou l'enseignement secondaire qualifiant, soit dans le secteur de l'enseignement supérieur ou dans les établissements de formation des cadres.
La gestion des cadres régis par le présent décret et exerçant dans le secteur de l'enseignement supérieur est confiée à l'autorité gouvernementale chargée de ce secteur.

Titre Premier
Corps d'encadrement et de contrôle pédagogique
Article 2

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Le corps d'encadrement et de contrôle pédagogique comprend les cadres suivants :
* inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire ;
* inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire.

Chapitre Premier
Inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire
Article 3

Le cadre des inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire comprend 2 grades :
* inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire du premier grade ;
* inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire du grade principal.
Sont attribués à ces deux grades les échelons et les indices consignés dans le tableau n° 3 annexé au présent décret.
L'avancement des inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.L'avancement d'échelon à échelon dans le premier grade et le grade principal s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (9 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 du présent décret.

Article 4

Les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire sont chargés de l'encadrement, de la supervision et du contrôle pédagogique des professeurs de l'enseignement primaire des établissements d'enseignement public et du personnel chargé des fonctions de direction et d'enseignement dans les établissements privés de l'enseignement préscolaire et primaire.
Ils contribuent également à la recherche pédagogique en collaboration avec les instances compétentes ainsi qu'à l'élaboration des programmes et curricula.
Outre les attributions susmentionnées, les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire du grade principal assurent l'encadrement et la coordination des activités du personnel d'encadrement et du contrôle pédagogique de l'enseignement primaire au niveau des établissements d'enseignement et des centres de formation.

Article 5

Les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire du premier grade sont nommés parmi les candidats titulaires du diplôme d'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire du premier grade dont les conditions de préparation et d'obtention sont fixées par décret.

Article 6

Les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire du grade principal sont nommés au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire du premier grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant 5 années de service effectif en qualité d'inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire du premier grade.
Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 99 du présent décret.

Article 7

Le cadre des inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire classés dans l'échelle de rémunération n° 10 reste régi par les dispositions y relatives du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale, sous réserve des dispositions prévues par les articles du présent décret.
Toutefois les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire régis par les dispositions du décret visé à l'alinéa 1 de cet article, et exerçant dans les établissements de l'enseignement primaire ou dans le secteur de l'enseignement supérieur à la date de publication du présent décret, continuent d'exercer leurs fonctions dans ces établissements.

Article 8

Les dispositions d'avancement du cadre d'inspecteur de l'enseignement primaire au cadre d'inspecteur en chef de l'enseignement primaire sont fixées comme suit :
a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux inspecteurs de l'enseignement primaire comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;
b) Au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de l'enseignement primaire comptant 10 années de service dans l'échelle 10. Cet avancement s'effectue conformément au 1er alinéa de l'article 99 du présent décret.

Chapitre 1er bis(Insitué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Article 8bis

(Insitué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Article 8ter

(Insitué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Article 8quater

(Insitué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Article 8quinquies

(Insitué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Chapitre 2
Inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Article 9

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Le cadre des inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire comprend 2 grades :
* inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire du premier grade ;
* inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire du grade principal.
Sont attribués à ces deux grades les indices et échelons consignés dans le tableau n° 3 annexé au présent décret.
L'avancement des inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.
L'avancement d'échelon à échelon dans le premier grade et le grade principal s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 du présent décret.

Article 10

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire sont chargés, selon leur spécialité, de l'encadrement, de la supervision et du contrôle pédagogique des professeurs de l'enseignement secondaire collégial et secondaire qualifiant, des professeurs agrégés exerçant dans les établissements de l'enseignement secondaire qualifiant, dans les classes du cycle du baccalauréat public et dans les centres de formation, ainsi que du personnel chargé de l'enseignement dans les établissements privés de l'enseignement secondaire collégial et secondaire qualifiant.
Ils contribuent également à l'élaboration des programmes et curricuIa et entreprennent des activités de recherche en collaboration avec les instances compétentes.
Outre les fonctions citées à l'alinéa précédant, les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire du grade principal sont chargés de l'encadrement et de la coordination des activités des cadres du corps d'encadrement et du contrôle pédagogique de l'enseignement secondaire collégial et secondaire qualifiant, au niveau des établissements d'enseignement et de formation.

Article 11

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire du premier grade sont nommés parmi les candidats titulaires du diplôme d'inspecteur pédagogique de l'enseignement secondaire du premier grade dont les conditions de préparation et d'obtention sont fixées par décret.

Article 12

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire du grade principal sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire du premier grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant 5 années de service effectif en qualité d'inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire du premier grade. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 99 du présent décret.

Titre Il
Corps d'enseignement
Article 13

Le corps d'enseignement comprend les cadres suivants :
* professeurs de l'enseignement primaire ;
* professeurs de l'enseignement secondaire collégial ;
* professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant ;
* professeurs agrégés de l'enseignement secondaire qualifiant.

Chapitre Premier
Professeurs de l'enseignement primaire
Article 14

Le cadre des professeurs de l'enseignement primaire comprend 3 grades :
* professeurs de l'enseignement primaire du 3e grade ;
* professeurs de l'enseignement primaire du 2e grade ;
* professeurs de l'enseignement primaire du 1er grade.
Sont attribués à ces trois grades les échelons et les indices consignés dans le tableau n° 4 annexé au présent décret.
L'avancement des professeurs de l'enseignement primaire s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.
L'avancement d'échelon à échelon dans les 3e, 2e et 1er grades s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 102 du présent décret.

Article 15

Les professeurs de l'enseignement primaire de tout grade, assurent les fonctions d'éducation et d'enseignement dans les établissements de l'enseignement primaire. Ils peuvent être chargés de fonctions d'administration scolaire dans ces établissements et d'enseignement dans les classes de l'enseignement préscolaire. Ils assurent également la correction des examens scolaires locaux, provinciaux, régionaux et nationaux.
Le service hebdomadaire des professeurs de l'enseignement primaire est fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, l'autorité gouvernementale chargée des finances et l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Toutefois, les professeurs de l'enseignement primaire en fonction à la date de publication de ce décret dans les établissements de l'enseignement secondaire collégial et qualifiant, et du secteur de l'enseignement supérieur, continuent à exercer leurs fonctions dans ces établissements.

Article 16

Les professeurs de l'enseignement primaire du 3e grade sont nommés parmi les candidats titulaires du diplôme de professeur de l'enseignement primaire du 3e grade dont les conditions de préparation et d'obtention sont fixées par décret.

Article 17

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011, modifié par le décret n° 2-14-34 du 5 février 2014 - 5 rabii II 1435 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6229 du 10février 2014) :

Les professeurs de l'enseignement primaire de 2e grade sont nommés :
a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux professeurs de l'enseignement primaire du 3e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;
b) Aux choix après inscription au tableau d'avancement parmi les professeurs de l'enseignement primaire du 3e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement au choix s'effectue conformément au 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 18

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les professeurs de l'enseignement primaire du 1er grade sont nommés :
a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux professeurs de l'enseignement primaire du 2e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;
b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les professeurs de l'enseignement primaire du 2e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément au 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 19

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Le cadre des instituteurs des 3e et 4e grades, classé respectivement dans les échelles de classement nos 7 et 8, est en voie d'extinction et reste régi par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale, tout en bénéficiant des dispositions de l'article 18 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.

Les dispositions d'avancement du 4e au 3e grade et du 3e au 2e grade du cadre des instituteurs, prévues par le décret n° 2-85-742 susvisé, sont fixées comme suit :

1) du 4e au 3e grade :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux instituteurs du 4e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les instituteurs du 4e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement au choix s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

2) du 3e au 2e grade :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux instituteurs du 3e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les instituteurs du 3e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement au choix s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Toutefois, les instituteurs classés dans les 3e et 4e grades, conformément aux dispositions du décret n° 2-85-742 susvisé, en fonction à la date de publication du présent décret dans les établissements de l'enseignement secondaire collégial et qualifiant, et du secteur de l'enseignement supérieur, continuent à exercer leurs fonctions dans ces établissements.

Chapitre 2

Professeurs de l'enseignement secondaire collégial
Article 20

Le cadre des professeurs de l'enseignement secondaire collégial comprend 3 grades :

- professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 3e grade ;

- professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 2e grade ;

- professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 1er grade.

Sont attribués à ces trois grades les échelons et les indices consignés dans le tableau n° 4 annexé au présent décret.

L'avancement s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans les 3e, 2e et 1er grade s'effectue conformément au décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 102 du présent décret.

Article 21

Les professeurs de l'enseignement secondaire collégial de tout grade assurent les fonctions d'éducation et d'enseignement dans les établissements de l'enseignement secondaire collégial. Ils peuvent être chargés de fonctions d'administration scolaire dans ces établissements. Ils assurent également la correction des examens scolaires locaux, provinciaux, régionaux et nationaux.

Le service hebdomadaire, des professeurs de l'enseignement secondaire collégial est fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, l'autorité gouvernementale chargée des finances et l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Toutefois, les professeurs de l'enseignement secondaire collégial en fonction à la date de publication de ce décret dans les établissements de l'enseignement secondaire qualifiant et du secteur de l'enseignement supérieur, continuent à exercer leurs fonctions dans ces établissements.

Article 22

Les professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 3e grade sont nommés parmi les candidats titulaires du diplôme de professeur de l'enseignement secondaire collégial du 3e grade, dont les conditions de préparation et d'obtention sont fixées par décret.

Article 23

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011, modifié par le décret n° 2-14-34 du 5 février 2014 - 5 rabii II 1435 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6229 du 10février 2014) :

Les professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 2e grade sont nommés :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 3e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 3e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement au choix s'effectue conformément au 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 24

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 1er grade sont nommés :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 1er grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 2e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement au choix s'effectue conformément au 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Chapitre 3

Professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant
Article 25

Le cadre des professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant comprend 3 grades :

- professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant du 2e grade ;
- professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant du 1er grade ;
- professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant du grade principal.

Sont attribués à ces trois grades les échelons et les indices consignés dans le tableau n° 3 annexé au présent décret.

L'avancement des professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans les 2e et 1er grades et le grade principal s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 du présent décret.

Article 26

Les professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant assurent les fonctions d'éducation et d'enseignement dans les établissements de l'enseignement secondaire qualifiant et dans les centres de formation relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale et, le cas échéant, dans les établissements de l'enseignement secondaire collégial, sous réserve des dispositions des textes régissant lesdits établissements. Ils assurent également la correction des examens scolaires locaux, provinciaux, régionaux et nationaux, et peuvent être chargés de fonctions d'administration scolaire dans ces établissements.

Outre les attributions susmentionnées, les professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant du 1er grade et du grade principal peuvent être chargés d'enseignement dans les classes préparatoires pour l'accès aux instituts et écoles supérieures et les classes de préparation du brevet de technicien supérieur.

Le service hebdomadaire des professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant est fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, l'autorité gouvernementale chargée des finances et l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Article 27

(Modifié par le décret n° 2-14-34 du 5 février 2014 - 5 rabii II 1435 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6229 du 10 février 2014) :

Sont nommés au 2e grade du cadre des professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant, les candidats titulaires d'un diplôme de professeur d'enseignement secondaire qualifiant, dont les conditions de préparation et d'obtention sont fixées par décret ou, d'un diplôme reconnu équivalent.

Article 28

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant du 1er grade sont nommés :

a) Parmi les candidats titulaires d'un diplôme du cycle supérieur délivré par les écoles normales supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

b) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux professeurs de l'enseignement secondaire, qualifiant du 2e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

c) Au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant du 2e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement au choix s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 29

Les professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant du grade principal sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les professeurs du 1er grade de l'enseignement secondaire qualifiant ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité. L'avancement s'effectue conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 99 du présent décret.

Chapitre 4

Professeurs agrégés de l'enseignement secondaire qualifiant
Article 30

Le cadre des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire qualifiant comprend deux grades :

- professeurs agrégés de l'enseignement secondaire du 1er grade ;
- professeurs agrégés de l'enseignement secondaire du grade principal.

Sont attribués à ces deux grades les échelons et indices consignés dans le tableau n° 3 annexé au présent décret.

L'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire qualifiant s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans le 1er grade et le grade principal, s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 du présent décret.

Article 31

Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire qualifiant assurent les fonctions d'éducation et d'enseignement dans les classes préparatoires pour l'accès aux instituts, aux écoles supérieures, aux classes de préparation du brevet de technicien supérieur et dans les centres de formation et les classes terminales de l'enseignement secondaire qualifiant et, le cas échéant, dans les autres classes de l'enseignement secondaire qualifiant. Ils assurent également la correction des examens scolaires locaux, provinciaux, régionaux et nationaux.

Le service hebdomadaire des professeurs agrégés de l'enseignement qualifiant est fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, l'autorité gouvernementale chargée des finances et l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Article 32

Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire qualifiant du 1er grade sont nommés parmi les professeurs titulaires d'un certificat d'agrégation de l'enseignement secondaire.

Article 33

Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire qualifiant du grade principal sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire qualifiant du 1er grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 99 du présent décret.

Titre III

Corps de gestion et de contrôle matériel et financier
Article 34

Le corps de gestion et de contrôle matériel et financier comprend les cadres suivants :

- intendants ;
- inspecteurs des services matériels et financiers.

Article 35

Les cadres du corps de gestion et de contrôle matériel et financier assurent les fonctions de gestion et de contrôle matériel et financier des établissements de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire collégial et qualifiant, et des centres de formation relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chapitre Premier

Intendants
Article 36

Le cadre des intendants comprend les 3 grades suivants :

- intendants du 2e grade ;
- intendants du 1er grade ;
- intendants du grade principal.

Sont attribués à ces trois grades les échelons et indices consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret.

L'avancement des intendants s'effectue, d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans les 2e et 1er grades et le grade principal s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 du présent décret.

Article 37

Les intendants assurent, sous l'autorité des chefs d'établissement d'enseignement et de formation, la gestion financière, matérielle et comptable des établissements de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire collégial et qualifiant et des centres de formation, des internats et cantines scolaires se trouvant dans ces établissements.

Article 38

Les intendants du 2e grade sont nommés par voie de concours ouvert aux candidats titulaires au moins de la licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme reconnu équivalent à l'une de ces licences.

Les candidats ayant passé le concours avec succès subiront une formation dans l'un des centres de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ou dans l'un des établissements universitaires.

Les modalités d'organisation de cette formation seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.

Article 39

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les intendants du 1er grade sont nommés :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux intendants du 2e grade ayant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les intendants du 2e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement au choix s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 40

Les intendants du grade principal sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les intendants du 1er grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 99 du présent décret.

Chapitre 2

Inspecteurs des services matériels et financiers
Article 41

Le cadre des inspecteurs des services matériels et financiers comprend deux grades :

- inspecteurs des services matériels et financiers du 1er grade ;
- inspecteurs des services matériels et financiers du grade principal.

Sont attribués à ces deux grades les échelons et indices consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret.

L'avancement des inspecteurs des services matériels et financiers s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans le 1er grade et le grade principal s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 du présent décret.

Article 42

Les inspecteurs des services matériels et financiers du 1er grade sont chargés du contrôle de la gestion matérielle, financière et comptable des établissements d'enseignement et des centres de formation relevant du ministère de l'éducation nationale.

Ils peuvent, le cas échéant, assurer les fonctions visées à l'article 37 susvisé, et ce pour les inspecteurs des services matériels et financiers qui exercent ces fonctions à la date de publication du présent décret.

Article 43

Sont nommés au 1er grade, les inspecteurs des services matériels et financiers, ayant obtenu le diplôme d'inspecteur des services matériels et financiers du 1er grade, dont les conditions de préparation et d'obtention sont fixées par décret.

Article 44

Les inspecteurs des services matériels et financiers du grade principal assurent, en plus des fonctions visées à l'article 42 ci-dessus, l'encadrement et la coordination des travaux des inspecteurs des services matériels et financiers du 1er grade.

Article 45

Les inspecteurs des services matériels et financiers du grade principal sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les inspecteurs des services matériels et financiers du 1er grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 99 du présent décret.

Titre IV

Corps d'orientation et de planification de l'éducation
Article 46

Le corps d'orientation et de planification de l'éducation comprend les cadres d'orientation de l'éducation et les cadres de planification de l'éducation.

Les cadres d'orientation de l'éducation sont :
- conseillers en orientation de l'éducation ;
- inspecteurs en orientation de l'éducation.

Les cadres de planification de l'éducation sont :
- conseillers en planification de l'éducation ;
- inspecteurs en planification de l'éducation.

Chapitre Premier

Conseillers en orientation de l'éducation
Article 47

Le cadre des conseillers en orientation de l'éducation comprend 3 grades :

- conseillers en orientation de l'éducation du 2e grade ;
- conseillers en orientation de l'éducation du 1er grade ;
- conseillers en orientation de l'éducation du grade principal.

Sont attribués à ces trois grades les échelons et indices consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret.

L'avancement des conseillers en orientation de l'éducation s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans les 2e et 1er grades et le grade principal s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 du présent décret.

Article 48

Les conseillers en orientation de l'éducation de tout grade sont chargés des opérations d'information, d'orientation scolaire et professionnelle, d'actualisation et de publication des données et renseignements relatifs aux perspectives scolaires et professionnelles. Ils sont chargés également d'étudier et d'exploiter les dossiers scolaires et d'effectuer des entretiens et des tests psychologiques au profit des élèves.

Article 49

Sont nommés au 2e grade les conseillers en orientation de l'éducation titulaires du diplôme de conseiller en orientation de l'éducation du 2e grade, dont les conditions de préparation et d'obtention seront fixées par décret.

Article 50

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les conseillers en orientation de l'éducation du 1er grade sont nommés :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux conseillers en orientation de l'éducation du 2e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers en orientation de l'éducation du 2e grade comptant 10 années d'ancienneté de service effectif en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 51

Les conseillers en orientation de l'éducation du grade principal sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les conseillers en orientation de l'éducation du 1er grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 99 du présent décret.

Chapitre 2

Inspecteurs en orientation de l'éducation
Article 52

Le cadre des inspecteurs en orientation de l'éducation comprend deux grades :

- inspecteurs en orientation de l'éducation du 1er grade ;
- inspecteurs en orientation de l'éducation du grade principal.

Sont attribués à ces deux grades les échelons et indices consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret.

L'avancement des inspecteurs en orientation de l'éducation s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement s'effectue d'échelon à échelon dans le 1er grade et le grade principal conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 du présent décret.

Article 53

Les inspecteurs en orientation de l'éducation du 1er grade sont chargés de l'encadrement et du contrôle des conseillers en orientation de l'éducation dans les établissements scolaires, et de la coordination du programme d'action avec les autres secteurs.

Ils assurent, le cas échéant, les fonctions visées à l'article 48 du présent décret, et ce pour les inspecteurs en orientation de l'éducation qui exercent ces fonctions à la date de publication de ce décret.

Outre les attributions susvisées, les inspecteurs en orientation de l'éducation du grade principal participent à la préparation, à l'exécution, à l'évaluation des plans d'éducation et d'enseignement au niveau national et régional, et à la coordination des activités des cadres en orientation de l'éducation.

Article 54

Les inspecteurs en orientation de l'éducation du 1er grade sont nommés parmi les conseillers en orientation de l'éducation titulaires d'un diplôme d'inspecteur en orientation de l'éducation du 1er grade, dont les conditions de préparation et d'obtention sont fixées par décret, ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Article 55

Les inspecteurs en orientation de l'éducation du grade principal sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les inspecteurs en orientation de l'éducation du 1er grade ayant atteint le 7e échelon au moins de leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 99 du présent décret.

Chapitre 3

Conseillers en planification de l'éducation
Article 56

Le cadre des conseillers en planification de l'éducation comprend 3 grades :

- conseillers en planification de l'éducation du 2e grade ;
- conseillers en planification de l'éducation du 1er grade ;
- conseillers en planification de l'éducation du grade principal.

Sont attribués à ces trois grades les échelons et indices consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret.

L'avancement des conseillers en planification de l'éducation s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans les 2e et 1er grades et le grade principal s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 du présent décret.

Article 57

Les conseillers en planification de l'éducation de tout grade participent à l'élaboration, l'exécution et I'évaluation des plans d'éducation et d'enseignement, et dans toutes les opérations y afférentes, telles que les statistiques scolaires, l'analyse des données pédagogiques, la programmation des constructions scolaires et la supervision technique de l'élaboration de la carte scolaire.

Article 58

Sont nommés au 2e grade du cadre des conseillers en planification de l'éducation les titulaires du diplôme de conseiller en planification de l'éducation du 2e grade, dont les conditions de préparation et d'obtention sont fixées par décret.

Article 59

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les conseillers en planification de l'éducation du 1er grade sont nommés :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux conseillers en planification de l'éducation du 2e grade comptant 6 années de service en cette qualité, et dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de I'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les conseillers en planification de l'éducation du 2e grade comptant 10 années d'ancienneté de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 60

Les conseillers en planification de l'éducation du grade principal sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les conseillers en planification de l'éducation du 1er grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 99 du présent décret.

Chapitre 4

Inspecteurs en planification de l'éducation
Article 61

Le cadre des inspecteurs en planification de l'éducation comprend deux grades :

- inspecteurs en planification de l'éducation du 1er grade ;
- inspecteurs en planification de l'éducation du grade principal.

Sont attribués à ces deux grades les échelons et indices consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret.

L'avancement des inspecteurs en planification de l'éducation s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans le 1er grade et le grade principal s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 du présent décret.

Article 62

Les inspecteurs en planification de l'éducation du 1er grade sont chargés de l'encadrement et du contrôle des conseillers en planification de l'éducation et de la coordination de leurs activités. Ils assurent, le cas échéant, les fonctions visées à l'article 57 du présent décret, et ce pour les inspecteurs en planification de l'éducation qui exercent ces fonctions à la date de publication de ce décret.

Outre les attributions susvisées, les inspecteurs en planification de l'éducation du grade principal participent à la préparation, à l'exécution et à l'évaluation des plans d'éducation et d'enseignement au niveau national et régional.

Article 63

Les inspecteurs en planification de l'éducation du 1er grade sont nommés parmi les conseillers en planification de l'éducation titulaires d'un diplôme d'inspecteur en planification de l'éducation du 1er grade, dont les conditions de préparation et d'obtention sont fixées par décret, ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Article 64

Les inspecteurs en planification de l'éducation du grade principal sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement, parmi les inspecteurs en planification de l'éducation du 1er grade ayant atteint le 7e échelon au moins de leur grade et comptant 5 années de service effectif en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 99 du présent décret.

Titre V

corps d'appui administratif, pédagogique et social
Article 65

Le corps d'appui administratif, pédagogique et social comprend le cadre d'appui pédagogique, le cadre d'appui administratif et le cadre d'appui social.

Chapitre premier

Cadre d'appui pédagogique
Article 66

Le cadre d'appui pédagogique comprend 3 grades :

- attaché pédagogique du 3e grade ;
- attaché pédagogique du 2e grade ;
- attaché pédagogique du 1er grade.

Sont attribués à ces trois grades les échelons et indices consignés au tableau n° 4 annexe au présent décret.

L'avancement de l'attaché pédagogique s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans les 3e, 2e et 1er grades s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 102 du présent décret.

Article 67

Les attachés pédagogiques de tout grade assurent, sous l'autorité des cadres d'administration pédagogique et des cadres d'enseignement, les fonctions d'appui à l'action pédagogique relatives :

- à la préparation des laboratoires et à la gestion du matériel audiovisuel et informatique ;

- aux fonctions de documentation qui comprennent la gestion et l'animation des bibliothèques scolaires quelles qu'elles soient ;

- aux fonctions de surveillance pédagogique qui consistent à assister les professeurs dans la réalisation des cours pratiques, les exercices d'appui, le contrôle des différents devoirs et examens, ainsi que la surveillance pendant la récréation, l'entrée et la sortie des élèves.

Article 68

L'attaché pédagogique du 3e grade est nommé parmi les lauréats du cycle de formation des attachés pédagogiques, dont les conditions d'accès et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, et après visas de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et de l'autorité gouvernementale chargée des finances.

Article 69

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les attachés pédagogiques du 2e grade sont nommés :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux attachés pédagogiques du 3e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98 sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les attachés pédagogiques du 3e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 70

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les attachés pédagogiques du 1er grade sont nommés :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux attachés pédagogiques du 2e grade comptant six années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les attachés pédagogiques du 2e grade comptant 10 années dans ce grade. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 71

Le cadre de surveillant d'externat et d'internat est placé en voie d'extinction et reste régi par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 72

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les conditions d'avancement du 4e au 3e grade et du 3e au 2e grade du cadre de surveillant d'externat et d'internat régi par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) sont fixées comme suit :

1) du 4e au 3e grade du cadre de surveillant d'externat et d'internat :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux surveillants d'externats et d'internats comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Aux choix après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants d'externats et d'internats du 4e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

2) du 3e au 2e grade du cadre de surveillant d'externat et d'internat :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux surveillants d'externats et d'internats comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants d'externats et d'internats du 3e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 73

Le cadre de préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires est placé en voie d'extinction et reste régi par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985), sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 74

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les conditions d'avancement du 4e grade au 3e grade et du 3e au 2e grade du cadre de préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires régi par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) sont fixées comme suit :

1) du 4e au 3e grade du cadre de préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires du 4e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires du 4e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

2) du 3e au 2e grade du cadre de préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires du 3e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires du 3e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Chapitre 2

Cadre d'appui administratif
Article 75

Le cadre d'appui administratif comprend trois grades :

- attaché économique et administratif du 3e grade ;
- attaché économique et administratif du 2e grade ;
- attaché économique et administratif du 1er grade.

Sont attribués à ces trois grades les échelons et indices consignés au tableau n° 4 annexé au présent décret.

L'avancement de l'attaché économique et administratif s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans les 3e, 2e et 1er grades s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 102 du présent décret.

Article 76

Les attachés économiques et administratifs de tout grade sont chargés, sous l'autorité des cadres de l'administration pédagogique de l'établissement, des cadres d'orientation et de planification de l'éducation et des cadres de gestion et de contrôle matériel et financier, des fonctions d'appui administratif, en particulier les tâches d'assistance relatives aux opérations suivantes :

- la gestion matérielle, financière et comptable des établissements scolaires ;

- l'organisation de campagnes d'information et d'orientation et les activités y afférentes ainsi que la réalisation des opérations de statistiques ;

- les opérations administratives liées à la gestion de l'établissement.

Article 77

L'attaché économique et administratif du 3e grade est nommé parmi les lauréats du cycle de formation des attachés économiques et administratifs, dont les conditions d'accès et les modalités d'organisation sont régies par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, et après visas de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et de l'autorité gouvernementale chargée des finances.

Article 78

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

L'attaché économique et administratif du 2e grade est nommé :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux attachés économiques et administratifs du 3e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les attachés économiques et administratifs du 3e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 79

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

L'attaché économique et administratif du 1er grade est nommé :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux attachés économiques et administratifs du 2e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les attachés économiques et administratifs du 2e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 80

Le cadre d'adjoint des services économiques et le cadre d'économe sont placés en voie d'extinction et restent régis par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985), tout en bénéficiant des dispositions de l'article 37 susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 81

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les dispositions particulières d'avancement du cadre d'adjoint des services économiques au cadre d'économe et du cadre d'économe à celui d'économe principal, prévues par le décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) sont fixées comme suit :

1) du cadre d'adjoint des services économiques au cadre d'économe :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux adjoints des services économiques comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les adjoints des services économiques du 3e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

2) du cadre d'économe au cadre d'économe principal :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux économes comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les économes comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 82

Le cadre d'adjoint en orientation et planification de l'éducation est placé en voie d'extinction et reste régi par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985), sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 83

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les conditions d'avancement du cadre d'adjoint en orientation et planification de l'éducation au cadre d'adjoint spécialisé en orientation et planification de l'éducation régies par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) sont fixées comme suit :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux adjoints en orientation et planification de l'éducation comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif fixé par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les adjoints en orientation et planification comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Chapitre 3

Cadre d'appui social
Article 84

Le cadre d'appui social comprend trois grades :

- attaché social du 3e grade ;
- attaché social du 2e grade ;
- attaché social du 1er grade.

Sont attribués à ces trois grades les échelons et les indices consignés au tableau n° 4 annexé au présent décret.

L'avancement de l'attaché social s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon dans les 3e, 2e et 1er grades s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 102 du présent décret.

Article 85

Les attachés sociaux de tout grade sont chargés, sous l'autorité des cadres de l'administration pédagogique, des fonctions d'appui à l'action sociale et sanitaire dans les établissements scolaires.

Article 86

L'attaché social du 3e grade est nommé parmi les lauréats du cycle de formation des attachés sociaux, dont les conditions d'accès et les modalités d'organisation sont régies par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et l'autorité gouvernementale chargée des finances.

Article 87

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les attachés sociaux du 2e grade sont nommés :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux attachés sociaux du 3e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limité de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98 et sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les attachés sociaux du 3e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Article 88

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les attachés sociaux du 1er grade sont nommés :

a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux attachés sociaux du 2e grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ;

b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les attachés sociaux du 2e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement s'effectue conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret.

Titre VI

Dispositions communes

Chapitre Premier

Délégation aux fonctions de coordination de l'inspection et de l'administration pédagogique
Article 89

(Modifié par le décret n° 2-07-810 du 9 juillet 2007 - 23 joumada II 1428 publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5544 du 19 juillet 2007) :

Sont chargés des fonctions de coordination de l'inspection au niveau central et régional, les inspecteurs pédagogiques principaux, les inspecteurs principaux en orientation ou planification de l'éducation, les inspecteurs principaux des services matériels et financiers et les administrateurs principaux justifiant du même classement, ayant tous accompli 15 années de service dans le secteur de l'éducation nationale et comptant 6 années de service dans le cadre des inspecteurs ou inspecteurs principaux ou dans un grade du même classement.

Le nombre des chargés de fonctions de coordination de l'inspection au niveau central est fixé comme suit :

- deux inspecteurs coordonnateurs de l'enseignement primaire ;

- 3 inspecteurs coordonnateurs de l'enseignement secondaire dont un inspecteur chargé de l'enseignement dans les classes préparatoires, d'accès aux écoles supérieures et aux instituts ;

- deux inspecteurs coordonnateurs des affaires administratives :

- deux inspecteurs coordonnateurs en orientation et en planification de l'éducation ;

- deux inspecteurs coordonnateurs des services matériels et financiers.

Sont assignées aux inspecteurs chargés de fonctions de coordination de l'inspection au niveau central, sous l'égide de l'inspection générale, les missions suivantes :

- analyser et donner un avis sur les questions éducatives relatives à la politique de l'éducation et de la formation, dans la limite des attributions du secteur de l'éducation ;

- présenter, sur la demande du ministre ou à leur propre initiative, des propositions pour arrêter les choix et les orientations éducatives nationales ;

- contrôler les volets pédagogiques des services du secteur de l'éducation nationale, en particulier les services pédagogiques, les services de la carte scolaire, d'orientation et des bibliothèques scolaires, et proposer les mesures pour améliorer leur efficacité ;

- prendre toutes les mesures susceptibles de garantir un enseignement de qualité ;

- analyser et donner un avis sur les questions d'organisation relatives à la politique du secteur de l'éducation nationale dans le domaine administratif, financier et de la gestion des ressources humaines ;

- réaliser des études et enquêtes visant à évaluer les capacités de gestion des services du secteur de l'éducation nationale et des services placés sous sa tutelle dans le domaine administratif, financier et de gestion des ressources humaines, et proposer des mesures à même d'améliorer son efficacité ;

- évaluer les modes d'organisation administrative et les méthodes d'action des services centraux du secteur et des entités de son ressort ;

- assurer l'audit des services administratifs et financiers et des services chargés de la gestion des ressources humaines du secteur et des services de son ressort ;

- analyser et mesurer le degré de réalisation des objectifs tracés dans les programmes engagés par les Académies régionales d'éducation et de formation auprès du secteur de l'éducation nationale.

Le nombre des chargés de coordination de l'inspection dans chaque académie régionale d'éducation et de formation est fixé comme suit :

- un inspecteur coordonnateur de l'enseignement primaire ;
- un inspecteur coordonnateur de l'enseignement secondaire ;
- un inspecteur coordonnateur des affaires administratives ;
- un inspecteur coordonnateur en orientation ou en planification de l'éducation ;
- un inspecteur coordonnateur des services matériels et financiers.

Ces inspecteurs sont chargés, au niveau de l'académie régionale d'éducation et de formation, des missions de contrôle général dans le domaine éducatif, administratif et financier, de planification et orientation de l'éducation et des affaires matérielles et financières.

Ils coordonnent les actions des inspecteurs qui leur sont subordonnés et exercent également les attributions suivantes :

- contribuer au suivi et au contrôle des actions de déconcentration et appuyer, pour leur mise en oeuvre, les directeurs des académies régionales d'éducation et de formation et les délégués du ministère de l'éducation nationale, et veiller à la normalisation des concepts et au respect du système en vigueur, et évaluer les services relevant de l'académie dans les domaines de gestion par le biais de stages, de séminaires et de journées d'études au profit des personnels exerçant dans lesdits services ;

- réaliser des recherches pratiques dans les disciplines diverses ;

- encadrer et faire des études et expérimentations pédagogiques et administratives ;

- contrôler les volets pédagogiques des services intervenant dans le secteur de l'éducation, en particulier les services pédagogiques, les services de la carte scolaire et d'orientation et les bibliothèques scolaires, et proposer des mesures à même d'améliorer leur efficacité ;

- veiller à la formation et au perfectionnement des cadres relevant des organismes formant le personnel exerçant dans le secteur de l'éducation et de la formation ;

- appuyer les initiatives à caractère social, culturel et sportif ;

- faire des études et enquêtes visant à évaluer les capacités de gestion des services relevant de l'académie dans le secteur administratif, financier et de gestion des ressources humaines, et proposer des mesures susceptibles d'améliorer leur efficacité ;

- évaluer les modes d'organisation administrative et les méthodes de gestion des services relevant de l'académie ;

- assurer l'audit des services administratifs et financiers et des services chargés de la gestion des ressources humaines de l'académie.

Ils peuvent également être chargés, par l'autorité gouvernementale de tutelle, d'effectuer des études dans les domaines éducatif, administratif et financier.

Article 90

(Modifié par le décret n° 2-07-810 du 9 juillet 2007 - 23 joumada II 1428 publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5544 du 19 juillet 2007) :

Les délégués du ministère de l'éducation nationale sont nommés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, parmi les personnels du ministère classés dans le grade principal ou dans un grade du même classement, ou comptant au moins 5 années de service dans le premier grade ou dans un grade similaire et qui ont accompli dix années de service dans le secteur de l'éducation nationale.

Article 91

Nonobstant les dispositions de l'article 90 ci-dessus, les personnels nommés dans les fonctions de délégué du ministère de l'éducation nationale avant la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel " peuvent, à titre exceptionnel, continuer à exercer leurs fonctions.

Article 92

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les cadres appartenant aux corps d'enseignement, de planification et d'orientation de l'éducation, des attachés pédagogiques des 2e et 1er grades et des inspecteurs pédagogiques d'enseignement secondaire, peuvent être chargés des fonctions de l'administration pédagogique après inscription aux listes d'aptitudes établies chaque année par l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, et après avoir suivi une formation particulière.

Les conditions et modalités d'organisation de la formation susvisée ainsi que les modalités d'établissement des listes d'aptitudes sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale.

Chapitre 2

Congés et indemnités
Article 93

Les personnels du ministère de l'éducation nationale ont droit à un congé annuel d'une durée d'un mois. Ce congé ne peut être attribué que pendant la période de fin d'année scolaire, qui est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Toutefois, il est permis aux personnels de l'enseignement et de l'encadrement et du contrôle pédagogique de s'absenter plus d'un mois pendant la durée des vacances scolaires. Cette autorisation ne s'applique pas à ceux de ces personnels chargés de fonctions administratives au sein des établissements d'enseignement et de formation, des services centraux de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale et des services sous sa tutelle.

Article 94

Les personnels du ministère de l'éducation nationale demeurent soumis en matière de congé aux dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, sous réserve des dispositions de l'article 93 du présent décret.

Article 95

Les personnels du ministère de l'éducation nationale appartenant au corps d'enseignement, au corps d'encadrement et du contrôle pédagogique, au corps d'orientation et planification de l'éducation, au corps de gestion et de contrôle matériel et financier, et au corps d'appui administratif, pédagogique et social, bénéficient des indemnités dont les types et les taux sont fixés par décret.

Chapitre 3

Réintégration
Article 96

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifé par le décret n° 2-05-176 du 3 août 2005 - 27 joumada II 1426 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5346 du 26 août 2005) : 

Les fonctionnaires stagiaires et titulaires régis par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985), sont réintégrés à compter de la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel ", conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret.

Ils sont reclassés dans un grade doté d'un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils maintiennent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

Article 96 bis

(Institué par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Chapitre 4 : Recrutement et avancement
Article 97

L'accès aux différents cadres visés au présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et 40 ans au plus à la date du recrutement.

La limite d'âge supérieure peut être prolongée d'une durée égale à celle des services validables ou pouvant être validés pour la retraite sans toutefois dépasser 45 ans, sous réserve des dispositions du décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) et du décret n° 2-02-349 du 27 joumada I 1423 (7 août 2002) susvisés.

Article 98

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

L'avancement annuel de chaque cadre, par voie d'examens professionnels, de l'échelle de classement n° 7 à l'échelle de classement n° 8 ; du 3e grade ou d'un grade ayant le même échelonnement indiciaire au 2e grade ou à un grade ayant le même échelonnement indiciaire ; et du 2e grade ou d'un grade ayant le même échelonnement indiciaire au 1er grade ou à un grade ayant le même échelonnement indiciaire ; est fixé dans la limite de 11% de l'effectif des bénéficiaires remplissant les conditions d'avancement par voie d'examens professionnels, sans prendre en considération le nombre des bénéficiaires des années précédentes.

Article 99

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

L'avancement annuel au choix de chaque cadre, après inscription au tableau d'avancement, de l'échelle de classement n° 7 à l'échelle de classement n° 8 ; du 3e grade ou d'un grade ayant le même échelonnement indiciaire au 2e grade ou à un grade ayant le même échelonnement indiciaire ; et du 2e grade ou un grade ayant le même échelonnement indiciaire au 1er grade ou à un grade ayant le même échelonnement indiciaire ; est fixé dans la limite de 11% de l'effectif des personnels remplissant les conditions d'avancement au choix, sans prendre en considération le nombre des bénéficiaires des années précédentes.

L'avancement au choix après inscription au tableau d'avancement du 1er grade au grade principal est fixé dans la limite de 22% de l'effectif des bénéficiaires remplissant les conditions d'avancement au choix, sans prendre en considération le nombre des bénéficiaires des années précédentes. Les critères d'avancement au choix sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 100

A titre exceptionnel aux dispositions des articles 98 et 99 susvisés, l'effectif de l'avancement au choix et par voie d'examens professionnels, dans les 3 premières années de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, est fixé conformément au tableau n° 2 annexé au présent décret.

Article 101

Le tableau n° 3 annexé au présent décret, où sont consignés les grades, les échelons et les indices correspondants, comprend les personnels du corps d'encadrement et de contrôle pédagogique, du corps de gestion et du contrôle matériel et financier, du corps d'orientation et de planification de l'éducation, les professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant et les professeurs agrégés dudit enseignement.

Le tableau n° 4, où sont consignés les grades, les échelons et les indices correspondants, comprend les professeurs de l'enseignement primaire, les professeurs de l'enseignement secondaire collégial et les cadres du corps d'appui administratif, pédagogique et social.

Article 102

L'avancement après le 10e échelon du 1er grade des professeurs de l'enseignement primaire, des professeurs de l'enseignement secondaire collégial et des cadres du corps d'appui administratif, pédagogique et social, s'effectue tel que consigné au tableau n° 5 annexé au présent décret.

Article 103

L'avancement après le 6e échelon du grade principal des professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant, des professeurs agrégés dudit enseignement, des cadres du corps d'encadrement et de contrôle pédagogique, des cadres du corps d'orientation et de planification de l'éducation et des cadres du corps de gestion et de contrôle matériel et financier, s'effectue tel que consigné au tableau n° 6 annexé au présent décret.

Titre VII

Nomination et Titularisation
Article 104

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-07-810 du 9 juillet 2007 - 23 joumada II 1428 publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5544 du 19 juillet 2007, modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

A l'exception des cadres communs, les personnels titulaires dans l'un des grades des corps visés à l'article premier du présent décret sont dispensés de la période de stage lors de leur promotion dans le grade.

Article 105

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les lauréats de centres de formation des professeurs de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire collégial et de l'enseignement secondaire qualifiant sont titularisés après obtention du certificat d'aptitude pédagogique.

Les modalités d'organisation et de déroulement dudit certificat sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Les personnels stagiaires sont titularisés à compter de la date d'obtention du certificat d'aptitude pédagogique.

Article 105 bis

(Institué par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Article 106

(Abrogé par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les candidats peuvent se présenter, pour une durée de 4 années, au même concours, examen professionnel ou examen d'obtention du certificat d'aptitude pédagogique. En cas d'échec à l'examen d'obtention dudit certificat dans ce délai, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.

Une session de rattrapage peut être organisée en faveur des candidats n'ayant pu passer le certificat d'aptitude pédagogique pour des raisons justifiées ; elle est considérée en tant que session ordinaire. Les concernés par ladite session sont titularisés à compter de la date de leur admission au certificat d'aptitude pédagogique.

Le corps d'enseignement stagiaire, qui est dans cette situation avant la date de publication du présent décret, est soumis aux dispositions susmentionnées, à titre exceptionnel et dans un délai ne dépassant par 4 années à compter de la date de ladite publication.

Toutefois, les fonctionnaires étant dans l'impossibilité d'être titularisés conformément aux dispositions susvisées, en raison de l'atteinte de la limite d'âge de retraite, seront rayés des cadres et mis à la retraite, en tenant compte de la situation statutaire à ladite date.

Titre VIII
Dispositions Transitoires
Article 107

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-07-810 du 9 juillet 2007 - 23 joumada II 1428 publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5544 du 19 juillet 2007) :

Après la 4e année de la publication du présent décret au " Bulletin officiel ", un nouvel effectif annuel de promotion au choix des cadres placés en voie d'extinction et qui n'ont pas bénéficié de l'avancement conformément aux articles 98, 99 et 100 du présent décret est fixé comme suit :

A. - Des grades classés dans l'échelle n° 7 aux grades classés dans l'échelle n° 8 : l'avancement au choix après inscription au tableau d'avancement, pour les cadres placés en voie d'extinction, d'un grade classé dans l'échelle n° 7 à un grade classé dans l'échelle n° 8, s'effectue pendant trois ans en trois tranches égales.

B. - Des grades classés dans l'échelle n° 8 aux grades classés dans l'échelle n° 9 : l'avancement au choix après inscription au tableau d'avancement, pour les cadres placés en voie d'extinction, d'un grade classé dans l'échelle n° 8 à un grade classé dans l'échelle n° 9, s'effectue pendant trois années en trois tranches égales.

C. - Des grades classés dans l'échelle n° 10 aux grades classés dans l'échelle n° 11 : l'avancement au choix après inscription au tableau d'avancement, pour les cadres placés en voie d'extinction, d'un grade classé dans l'échelle n° 10 à un grade classé dans l'échelle n° 11, s'effectue pendant trois années en trois tranches égales.

Article 107bis

(Institué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-07-810 du 9 juillet 2007 - 23 joumada II 1428 publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5544 du 19 juillet 2007) :

Article 107ter

(Institué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-07-810 du 9 juillet 2007 - 23 joumada II 1428 publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5544 du 19 juillet 2007) :

 

Article 107quater

(Institué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Article 107quinquies

(Institué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Article 108

A titre exceptionnel et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel ", l'avancement par voie de diplômes universitaires institués par le décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) ou des diplômes reconnus équivalents, peut être effectué du 3e grade au 2e grade pour les professeurs de l'enseignement primaire, les professeurs de l'enseignement secondaire collégial et les attachés pédagogiques ; et du 2e grade au 1er grade pour les professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant et les intendants visés par les dispositions du présent décret.

Article 108bis

(Institué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Article 109

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Les cadres appartenant au corps d'enseignement exerçant dans l'administration et les services de gestion matérielle et financière peuvent, à la date de publication dudit décret, postuler :

* soit à l'enseignement après formation particulière ;

* soit au changement de cadre à un grade égal à celui de leur cadre d'origine.

Les modalités et conditions de changement de cadre sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative.

Les inspecteurs des services économiques et les inspecteurs principaux des services économiques, exerçant des fonctions attribuées aux intendants, peuvent, à titre exceptionnel, à la date de publication dudit décret, demander leur réintégration respective au cadre d'intendant du 1er grade ou au cadre d'intendant du grade principal.

Article 110

A titre exceptionnel et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel ", les candidats titulaires d'une licence d'enseignement ou d'un diplôme reconnu équivalent, peuvent être recrutés dans le cadre de professeur d'enseignement primaire, et après sélection organisée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 111

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

A titre exceptionnel et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel ", les professeurs du 1er cycle de l'enseignement secondaire du 1er grade titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent et les professeurs du 2e cycle de l'enseignement secondaire du 1er grade, chargés de fonctions d'inspection pour une durée supérieure ou égale à 5 ans à compter de la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel " peuvent, à titre exceptionnel, être intégrés dans le cadre des inspecteurs de l'enseignement secondaire qualifiant du 1er grade, à condition de présenter un mémoire pratique approuvé par une commission spéciale, dont les attributions et les modalités de constitution sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 112

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

A titre exceptionnel et pendant une durée de quatre années à compter de la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel ", l'avancement au choix après inscription au tableau d'avancement s'effectue du 3e au 4e grade pour les professeurs d'enseignement primaire, les attachés pédagogiques et les attachés économiques et administratifs du 3egrade comptant 15 ans d'ancienneté générale dont 8 ans de service en cette qualité.

Article 112bis

(Institué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Titre IX
Dispositions Diverses
Article 113

Les personnels visés au présent décret exerçant dans le secteur de l'enseignement supérieur assurent les mêmes fonctions susvisées et, le cas échéant, des fonctions similaires.

Les fonctions attribuées aux différents cadres visées aux articles du présent décret sont définies, détaillées et révisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.

Article 114

(Modifié par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004) :

Outre les conditions d'avancement au choix visées aux articles 8, 28, 50 et 59 du présent décret, l'avancement au choix après inscription au tableau d'avancement s'effectue du 2e au 1er grade pour les professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant, les conseillers en orientation de l'éducation et les conseillers en planification de l'éducation classés dans le deuxième grade, comptant 15 ans d'ancienneté générale dont 6 années de service en cette qualité, et ayant suivi une formation pour l'accès au deuxième grade ou à un grade équivalent donnant lieu à un changement de cadre.

Les inspecteurs de l'enseignement primaire classés dans l'échelle de classement n° 10, titulaires du certificat d'inspecteur de l'enseignement primaire et régis par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant statut particulier des personnels de l'éducation nationale, bénéficient des mêmes dispositions susvisées pour l'avancement au cadre d'inspecteur en chef de l'enseignement primaire.

Article 115

Les dispositions fixant les conditions et modalités d'obtention des certificats et diplômes délivrés par les centres de formation qui relèvent de l'éducation nationale, ainsi que les conditions des certificats et diplômes requis pour le recrutement aux divers cadres visés au décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale, restent en vigueur jusqu'à la date de délivrance des certificats et diplômes visés aux articles du présent décret.

Article 115bis

(Institué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Article 115ter

(Institué par le décret n° 2-04-78 du 4 mai 2004 - 14 rabii I 1425 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5212 du 13 mai 2004, modifié par le décret n° 2-06-171 du 28 août 2006 -  3 chaabane 1427 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5457 du 18 septembre 2006) :

Article 115quater

(Institué par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Article 115quinqiues

(Institué par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Article 115sexies

(Institué par le décret n° 2-14-34 du 5 février 2014 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Article 116

Les conditions et modalités de déroulement des concours et examens prévus par le présent décret, ainsi que les conditions d'obtention des différents certificats d'aptitude pédagogique, sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur à l'exception des arrêtés concernant les concours, examens et certificats d'aptitude pédagogique relevant du ministère de l'éducation nationale.

Article 117

Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Sont abrogées à compter de la même date toutes autres dispositions statutaires contraires.

Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret conservent la situation administrative qu'ils détenaient à la date de l'entrée en vigueur dudit décret, et ce jusqu'à ce que soient rendus applicables les arrêtés relatifs à leur réintégration dans l'un des cadres prévus par le présent décret et bénéficient des indemnités visées au décret n° 2-02-862 du 8 hija 1423 (10février 2003) et au décret n° 2-02-860 du 8 hija 1423 (10 février 2003).

Article 118

L'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, l'autorité gouvernementale chargée des finances et l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret.


Fait à Rabat, le 8 hija 1423 (10 février 2003).
Driss Jettou.

Pour contreseing :
Le ministre
de l'éducation nationale
et de la jeunesse,
Habib El Malki.

Le ministre des finances et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.

Le ministre
chargé de la modernisation
des secteurs publics,
Najib Zerouali Ouariti.

Tableau n° 1
Réintégration

(Modifié par le décret n° 2-11-622 du 25 novembre 2011 - 28 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6007bis du 27 décembre 2011) :

Ancien cadre

Nouveau cadre

 

Inspecteur principal issu du cadre des inspecteurs de l'enseignement secondaire ;

Inspecteur pédagogique de l'enseignement secondaire, grade principal ;

Inspecteur principal issu du cadre des inspecteurs en chef de l'enseignement primaire ;

Inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire, grade principal ;

Inspecteur de l'enseignement secondaire ;

Inspecteur pédagogique de l'enseignement secondaire, 1er grade ;

Inspecteur en chef de l'enseignement primaire ;

Inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire 1er grade.

Professeur agrégé du 2e cycle, grade principal ;

Professeur agrégé de l'enseignement secondaire qualifiant du grade principal ;

Professeur agrégé du 2e cycle, 1er grade ;

Professeur agrégé de l'enseignement secondaire qualifiant du 1er grade ;

Professeur du 2e cycle, grade principal ;

Professeur de l'enseignement secondaire qualifiant du grade principal ;

Professeur du 2e cycle, 1er grade ;

Professeur de l'enseignement secondaire qualifiant du 1er grade ;

Professeur du 2e cycle, 2e grade ;

Professeur de l'enseignement secondaire qualifiant du 2e grade ;

Professeur du 1er cycle, 3e grade ;

Professeur de l'enseignement secondaire collégial du 3e grade ;

Professeur du 1er cycle, 2e grade ;

Professeur de l'enseignement secondaire collégial du 2e grade ;

Professeur du 1er cycle, 1er grade ;

Professeur de l'enseignement secondaire collégial du 1er grade ;

Instituteur du 2e grade ;

Professeur de l'enseignement primaire du 3e grade ;

Instituteur du 1er grade ;

Professeur de l'enseignement primaire du 2e grade.

Inspecteur des services économiques ;

Inspecteur des services matériels et financiers du 1er grade ;

Inspecteur principal des services économiques ;

Inspecteur des services matériels et financiers du grade principal ;

Intendant ;

Intendant du 2e grade ;

Econome principal.

Attaché économique administratif du 3e grade.

Inspecteur principal en orientation ou planification de l'éducation ;

Inspecteur en orientation de l'éducation du grade principal ou inspecteur en planification de l'éducation du grade principal (selon la spécialité) ;

Inspecteur en orientation ou planification de l'éducation ;

Inspecteur en orientation de l'éducation du 1er grade ou inspecteur en planification du 1er grade, (selon la spécialité) ;

 

Conseiller en orientation ou planification de l'éducation ;

Conseiller en orientation de l'éducation du 2e grade ou conseiller en planification du 2e grade (selon la spécialité) ;

Adjoint spécialisé en orientation ou planification de l'éducation.

Attaché économique et administratif du 3e grade.

Surveillant d'externat et d'internat du 2e grade ;

Attaché pédagogique du 3e grade ;

Surveillant d'externat et d'internat du 1er grade.

Attaché pédagogique du 2e grade ;

Préparateur des laboratoires scolaires et universitaires du 2e grade ;

Attaché pédagogique du 3e grade ;

Préparateur des laboratoires scolaires et universitaires du 1er grade.

Attaché pédagogique du 2e grade.

 

Tableau annexé n° 2

Année

Pourcentage de l'avancement au choix

Pourcentage de l'avancement à l'issue d'un examen

 

1re année

15%

7%

2e année

14%

8%

3e année

13%

9%

 

 

*
* *

Tableau annexé n° 3

2e Grade

1er Grade

Grade principal

 

Echelons

Indices

Echelons

Indices

Echelons

Indices

Echelon 1

275

Echelon 1

336

Echelon 1

704

Echelon 2

300

Echelon 2

369

Echelon 2

746

Echelon 3

326

Echelon 3

403

Echelon 3

779

Echelon 4

351

Echelon 4

436

Echelon 4

812

Echelon 5

377

Echelon 5

472

Echelon 5

840

Echelon 6

402

Echelon 6

509

Echelon 6

870

Echelon 7

428

Echelon 7

542

Echelon 7

900

Echelon 8

456

Echelon 8

574

Echelon 8

930

Echelon 9

484

Echelon 9

606

   

Echelon 10

512

Echelon 10

639

   

Ec. exceptionnel

564

Ec. exceptionnel

704

   
               
 

Tableau annexé n° 4

3e Grade

2e Grade

1er Grade

 

Echelons

Indices

Echelons

Indices

Echelons

Indices

Echelon 1

235

Echelon 1

275

Echelon 1

336

Echelon 2

253

Echelon 2

300

Echelon 2

369

Echelon 3

274

Echelon 3

326

Echelon 3

403

Echelon 4

296

Echelon 4

351

Echelon 4

436

Echelon 5

317

Echelon 5

377

Echelon 5

472

Echelon 6

339

Echelon 6

402

Echelon 6

509

Echelon 7

361

Echelon 7

428

Echelon 7

542

Echelon 8

382

Echelon 8

456

Echelon 8

574

Echelon 9

404

Echelon 9

484

Echelon 9

606

Echelon 10

438

Echelon 10

512

Echelon 10

639

   

Ec. exceptionnel

564

Echelon 11

675

       

Echelon 12

690

       

Echelon 13

704

 

 

Tableau annexé n° 5

1er Grade

 

Echelon

Nombre d'années

De l'échelon 10 à l'échelon 11

3

De l'échelon 11 à l'échelon 12

3

De l'échelon 12 à l'échelon 13

3

 

Tableau annexé n° 6

Grade principal

 

Echelon

Nombre d'années

De l'échelon 6 à l'échelon 7

3

De l'échelon 7 à l'échelon 8

3