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Dahir portant loi n° 1-76-534 du 15 chaâbane 1396 (12 août 1976) attribuant une allocation forfaitaire à certains anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération et à leurs ayants cause.
Numéro du Texte : 1-76-534 Type : Dahir
Signataire : Sa Majesté Hassan II Date de Publication : 18/08/1976
Bulletin Officiel : 3329 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : Attribution d’ une allocation forfaitaire à certains anciens résistants et anciens membres de l’Armé

Contenu

Dahir portant loi n° 1-76-534 du 15 chaabane 1396 (12 août 1976) attribuant une allocation forfaitaire à certains anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et à leurs ayants cause.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la constitution et notamment son article 102,

Vu le dahir n° 1-59-075 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959) relatif au régime des pensions attribuées aux résistants et à leurs veuves, descendants et ascendants, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le dahir n° 1-59-076 du 1er ramadan 1378 (11 mars 1959) relatif au titre de résistant, tel qu'il a été modifié,

A Décidé ce qui suit :

Article Premier

Les anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et leurs ayants cause pourront bénéficier d'une allocation forfaitaire annuelle dans les conditions prévues par le présent dahir.

Article 2

L'allocation forfaitaire prévue à l'article premier ci-dessus est attribuée :

1° Aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération à qui cette qualité a été conférée en application des dispositions ou dahir n° 1-59-076 du 1er ramadan 1378 (11 mars 1959) relatif au titre de résistant, tel qu'il a été modifié, et en cas de décès à leurs veuves et orphelins ;

2° Aux veuves et à défaut de veuves, aux orphelins des résistants et anciens membres de l'armée de libération morts par suite de leur participation dans un but patriotique aux événements survenus pendant la période comprise entre le 15 août 1953 et 1er avril 1960.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, les personnes visées à l'article 2 ci-dessus ne doivent pas disposer de revenus ou d'avantages annuels excédant le montant correspondant au traitement de base afférent à l'indice 100.

Article 4

Le montant annuel de l'allocation forfaitaire instituée par le présent dahir portant loi est fixé à 3.600 DH pour les personnes visées au 1° de l'article 2 ci-dessus, et à 5.400 DH pour celles mentionnées au 2° du même article.

Article 5

Les bénéficiaires du présent dahir ont droit en outre aux indemnités pour enfants à charge conformément à la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat dans la mesure où ils ne perçoivent pas de majorations pour enfants au titre du dahir n° 1-59-075 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959) ou d'avantages familiaux servis par une collectivité publique ou un organisme privé.

Article 6

Toutefois les titulaires de pensions concédées en vertu du dahir n° 1-59-075 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959) admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire percevront soit les majorations pour enfants soit les indemnités familiales, selon le régime le plus favorable.

Article 7

La veuve ou les veuves du résistant ainsi que les orphelins peuvent prétendre a son décès à allocation de réversion dans les conditions ci-après :

Le droit à l'allocation de réversion de la veuve est subordonné à la condition que celle-ci ne soit ni répudiée ou divorcée irrévocablement ni remariée, ni déchue de ses droits.

L'allocation de réversion de la veuve est égale à 50% du montant de l'allocation forfaitaire fixée à l'article 4.

En cas de pluralité de veuves pouvant prétendre à allocation, celle-ci est divisée par parts égales entre elles.

Si une veuve se remarie, décède ou est déchue de ses droits l'allocation dont elle bénéficiait ou à laquelle elle pouvait prétendre est partagée par parts égales entre ceux de ses enfants bénéficiaires d'une allocation d'orphelin au titre du présent dahir.

Article 8

La veuve ou les veuves des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération visée à l'article 2, 2° bénéficient de l'allocation forfaitaire dans la mesure où elles remplissent les conditions prévues à l'article 7 susvisé.

En cas de pluralité de veuves, l'allocation est partagée par parts égales entre elles.

Si une veuve se remarie, décède ou est déchue de ses droits l'allocation dont elle bénéficiait ou à laquelle elle pouvait prétendre est partagée par parts égales entre les enfants issus de son mariage avec le résistant défunt.

Il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents.

Article 9

Le droit à l'allocation d'orphelin est subordonné à la condition :

- que l'enfant soit légitime ;
- qu'il ne soit pas marié ou âgé de plus de 16 ans.

Cette limite d'âge est toutefois portée à 21 ans pour les orphelins qui poursuivent leurs études.

Aucune limite d'âge ne peut être opposée aux enfants qui sont dans l'incapacité totale et absolue de travailler par suite d'infirmités pendant toute la durée de ces infirmités.

L'allocation d'orphelin est versée à leur tuteur ; elle est égale à 50% de l'allocation obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue dans le cas visé à l'article 2 (1°).

Ce taux est porté à 100% lorsque le résistant ne laisse pas de veuve pouvant prétendre à l'allocation.

L'allocation d'orphelins est divisée éventuellement par parts égales entre tous les orphelins pouvant y prétendre. Elle n'est pas réversible.

Article 10

L'allocation forfaitaire est concédée par arrêté du ministre des finances sur proposition du haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.
Elle est payée trimestriellement et à terme échu.

La constitution et la transmission des dossiers sont assurées par le Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.

Article 11

Les propositions d'attribution de l'allocation forfaitaire sont examinées par une commission présidée par le représentant du Premier ministre et comprenant :

- un représentant du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement ;

- un représentant du ministre des finances ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération ;

- trois anciens résistants élus par le conseil national des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.

La commission se réunit à la diligence du haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et délibère à la majorité des membres présents.

Elle ne peut valablement siéger qu'en présence de 6 au moins de ses membres dont 3 représentant l'administration.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut exiger la production de toutes pièces ou documents et prescrire toute enquête administrative qu'elle juge nécessaire.

Article 12

Les allocations attribuées en vertu du présent dahir sont imputées sur le budget général de l'Etat. Le montant de ces charges est mis à la disposition de la Caisse marocaine des retraites.

Article 13

Les allocations forfaitaires sont incessibles et insaisissables sauf dans les cas suivants :

1° débets envers l'Etat, les collectivités locales les établissements publics de l'Etat ;

2° remboursement des créances privilégiées au sens de la législation en vigueur ;

3° créances alimentaires.

Les débets envers l'Etat ainsi que ceux contractés envers les diverses collectivités publiques rendent les allocations instituées par le présent dahir passibles de retenues jusqu'à concurrence du quart de leur montant.

Il en est de même pour les créances privilégiées et les créances alimentaires.

Les retenues au titre des débets envers l'Etat, les diverses collectivités publiques et les créances privilégiées ou alimentaires peuvent s'exercer simultanément sur l'allocation jusqu'à concurrence de 50% de son montant.

En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

En cas de débets simultanés relatifs aux créances privilégiées et aux créances alimentaires, ces dernières sont honorées en premier lieu.

Article 14

Le droit à l'obtention de l'allocation est suspendu :

1° - Au cas où l'intéressé cesserait de remplir les conditions exigées pour son attribution ;

2° - Par la condamnation à une peine criminelle au sens de l'article 16 du code pénal et dans les conditions prévues à l'article 41 du même code pendant la durée de la peine ;

3° - Par les circonstances qui font perdre la qualité de marocain durant la privation de cette qualité.

S'il y a lieu par la suite à la liquidation et au rétablissement de l'allocation, aucun rappel pour les arrérages de celle-ci n'est dû.

Article 15

La suspension prévue aux 2° et 3° de l'article précédent n'est que partielle si le titulaire a une ou plusieurs femmes et des enfants mineurs.

En ce cas la femme ou les femmes et les enfants mineurs reçoivent pendant la durée de la suspension 50 % de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le résistant conformément aux dispositions qui précèdent. Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire de l'allocation ne peuvent être prélevés sur les fractions ; des arrérages réservés au profit de la femme ou des enfants.

Article 16

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de son allocation, ses ayants cause peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits à l'allocation qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent dahir.

L'allocation provisoire est convertie en allocation définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement.

Article 17

Les veuves et les orphelins des résistants décédés antérieurement à la date d'effet du présent dahir peuvent prétendre à l'allocation de réversion au taux et dans les conditions prévues à l'article 7 susvisé.

Article 18

Le cumul de l'allocation forfaitaire instituée par le présent dahir est autorisé avec la pension de résistant invalide attribuée en application du dahir n° 1-59-075 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959), tel qu'il a été complété et modifié.

Article 19

Les services chargés du paiement de l'allocation forfaitaire sont habilités à exiger au début de chaque année la production de tout acte ou document jugé nécessaire à l'appréciation de la condition sociale des bénéficiaires.

Article 20

Le présent dahir portant loi prend effet à compter du 1er janvier 1976

Fait à Rabat, le 15 chaabane 1396 (12 août 1976).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Ahmed Osman.