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Décret royal n° 1178-66 du 2 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la santé publique.
Numéro du Texte : 1178-66 Type : Décrêt
Signataire : EL HASSAN BEN MOHAMMED Date de Publication : 08/02/1967
Bulletin Officiel : 2832 Date de dernière modification : 09/12/2010
Sujet : Statut particulier du personnel du ministère de la santé publique

Contenu

Décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la santé publique.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc
Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques,
Décrétons :

Titre Premier
DispositionsGénérales
Article Premier

(Modifié par le décret n° 2-71-551 du 27 novembre 2011 - 9 chaoual 1391 ; B.O. n° 3084 du 8 décembre 1971, modifié par le décret n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973, modifié par le décret n° 2-79-248 du 11 juin 1979 - 15 rejeb 1399 ; B.O. n° 3477 du 20 juin 1979, modifié par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

Le personnel du ministère de la santé publique est constitué par les cadres techniques et administratifs ci-après :

Cadres techniques :
1° Le cadre des aides-sanitaires ;
2° Le cadre des adjoints de santé brevetés ;
3° Le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat
4° Le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes ;
5° Le cadre des psychologues ;
Cadres administratifs :
6° le cadre des sous-économes ;
7° le cadre des économes ;
8° le cadre des administrateurs économes ;
9° le cadre des administrateurs divisionnaires.

Les nominations, promotions de grade et d'échelon concernant ces personnels sont prononcées par arrêté du ministre de la santé publique.

Cadres techniques
Aides sanitaires
Article 2

Ce cadre comprend le seul grade d'aide sanitaire classé dans l'échelle de rémunération n° 2 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé. Ce cadre est placé en voie d'extinction.

Adjoints de santé brevetés.
Article 3

: Ce cadre comprend le seul grade d'adjoint de santé breveté classé dans l'échelle de rémunération n° 5 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Article 4

Les adjoints de santé brevetés sont recrutés directement, sur titres, parmi les candidats titulaires du brevet d'Etat du ministère de la santé publique.

Adjoints de santé diplômés d'Etat.
Article 5

Ce cadre comprend le seul grade d'adjoint de santé diplômé d'Etat classé dans l'échelle de rémunération n° 7 instituée par le décret n° 2-62-344 précité.

Article 6

(Modifié par le décret n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973) :

Les adjoints de santé diplômés d'Etat sont recrutés directement sur titres parmi les titulaires du diplôme d'adjoints de santé diplômés d'Etat toutes options délivré par le ministre de la santé publique 

Adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes.
Article 7 (1)

(Modifié par le décret n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973, modifié par le décert n° 2-79-248 du 11 juin 1979 - 15 rejeb 1399 ; B.O. n° 3477 du 20 juin 1979) :

Ce cadre comprend le seul grade d'adjoints de santé diplômé d'Etat spécialistes classés dans l'échelle de rémunération n° 9 instituée par le décret n° 2-62-344 susvisé.

_____________________

(1) Sont reversés dans le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes, les adjoints de santé diplômés d'Etat en fonction à la date d'effet du présent décret, titulaires d'une spécialisation professionnelle ayant conduit à l'attribution de la bonification d'ancienneté prévue au présent article 
Les intéressés seront reversés dans le nouveau cadre à compter de la date d'effet du décret n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973 à un indice égal ou immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien grade s'ils sont nommés à un indice égal ; ils la perdent dans le cas contraire.

 

 

Article 7 bis

(Insitiué par le décret n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973) :

Les adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes sont recrutés directement sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme d'adjoint de santé diplômé d'Etat spécialiste délivré par l'école des cadres du ministère de la santé publique ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées à l'article 26.
 

  Article 7 ter

(Insitiué par le décret n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973) :

Le cadre des psychologues comprend deux grades :
Psychologues assistant et psychologues respectivement classés dans les échelles nos 10 et 11 institués par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.


Article 7 quater (1)

 (Insitiué par le décret n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973) :

Les psychologues assistants sont recrutés à la suite d'un concours parmi les candidats justifiant de la licence en psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la même discipline. 

____________________

(1) Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires les agents en fonction au ministère de la santé publique à la date d'effet du décret  n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973 recrutés par contrat et justifiant de l'un des diplômes prévus au présent article pourront être intégrés dans le grade correspondant à leurs diplômes.
Ces intégrations seront prononcées conformément à la procédure prévue au titre IV du présent décret susvisé.

 

 

Article 7 quintes (1)

(Insitiué par le décret n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973) :

Les psychologues sont recrutés directement sur titres parmi les candidats titulaires du doctorat en " psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la même discipline. 

____________________

(1) Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires les agents en fonction au ministère de la santé publique à la date d'effet du décret  n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973 recrutés par contrat et justifiant de l'un des diplômes prévus au présent article pourront être intégrés dans le grade correspondant à leurs diplômes.
Ces intégrations seront prononcées conformément à la procédure prévue au titre IV du présent décret susvisé.

Corps des médecins,
pharmaciens et chirurgiens dentistes.
Article 8

Ce corps comprend le grade de médecin, pharmacien et chirurgien dentiste classé dans l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, ainsi que le grade de médecin et pharmacien directeur et l'emploi supérieur de médecin inspecteur général dotés des indices nets minimum et maximum de rémunération suivants :

Médecin et pharmacien directeur .......................................................... 650-725 ;
Médecin inspecteur général .................................................................. 725-750.

Les échelonnements indiciaires correspondants seront fixés par décret royal.

Article 9

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes de la santé publique sont recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou de chirurgien dentiste.

Article 10

Une bonification d'ancienneté de deux (2) ans est attribuée, après leur titularisation dans le cadre, aux anciens internes des hôpitaux du Maroc et des villes de faculté étrangères.

Article 11

Peuvent également être nommés médecins, pharmaciens ou chirurgiens dentistes de la santé publique, les praticiens comptant au moins cinq (5) ans de pratique civile ou militaire. Les candidats de cette origine peuvent être incorporés, après avis de la commission d'avancement, à un échelon correspondant à leur ancienneté de pratique civile ou militaire.

Article 12

Les médecins spécialistes de la santé publique bénéficient d'une bonification d'un échelon. Cette bonification est accordée après avis de la commission d'avancement et ne peut être attribuée qu'après la titularisation dans le grade.

Article 13

L'accès au grade de médecin et pharmacien directeur est ouvert aux médecins et pharmaciens ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Cette nomination entraîne la titularisation de l'intéressé dans le grade de médecin ou pharmacien directeur.

Article 14

La nomination à l'emploi supérieur de médecin inspecteur général est prononcée dans les conditions de l'article 6 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé.

Elle est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation au grade correspondant ni dans aucun cadre de l'administration.

Article 15

Les nominations effectuées en vertu des articles 13 et 14 ci-dessus sont prononcées au 1er échelon du grade correspondant par décret royal.

S'agissant de fonctionnaires, ceux-ci conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à indice égal ou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur grade. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.

L'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès aux échelons immédiatement supérieurs.

Article 16

L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service effectif. Il est prononcé par arrêté du ministre de la santé publique.

Cadres administratifs.
Sous-économes.
Article 17

Le cadre des sous-économes comprend deux grades :
sous-économe et sous-économe principal respectivement classés dans les échelles de rémunération nos 5 et 6 instituées par le décret n° 2-62-344 susvisé.

Cadres Administratifs : Sous-économes
Article 18

(Modifié par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

Les Sous-économes sont recrutés :
1° Sur titre parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation administrative dont l'organisation est fixée par décret :
A la suite de concours distincts ouverts respectivement :
a) aux candidats justifiant de la 6e année secondaire incluse ;
b) aux fonctionnaires ou agents du ministère de la santé comptant au moins quatre ans de services effectifs.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus, les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury de concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes ;
3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents d'exécution principaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du cadre des sous-économes.

Article 19

(Modifié par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

Les sous-économes principaux sont recrutés :
1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux sous-économes justifiant au moins de 4 ans de service en cette qualité ;
2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les sous-économes ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service effectif en cette qualité.

Economes
Article 19 bis

(Institué par le décret n° 2-71-551 du 27 novembre 1971- 9 chaoual 1391 ; B.O. n° 3084 du 8 décembre 1971, modifié par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

 Le cadre des économes comprend ceux grades : économes et économe principal respectivement classés dans les échellesn°2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.


Article 19 ter 

(Institué par le décret n° 2-71-551 du 27 novembre 1971- 9 chaoual 1391 ; B.O. n° 3084 du 8 décembre 1971, modifié par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

 Les économes sont recrutés :
1° Sur titre parmi les candidats admis à l'examen de sortie des centres régionaux de formation administrative dont l'organisation est fixée par décret ;
2° A la suite de concours distincts ouverts respectivement :
a) aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, de la capacité en droit, ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de deux années d'études supérieures ;
b) aux fonctionnaires du ministère de la santé appartenant à un cadre classé aux moins dans l'échelle n° 6 et justifiant au moins de quatre années de service en cette qualité.
Ces concours pourront comporter, outre une épreuve à caractère général, des séries d'épreuves à option.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury de concours et dans la limite du quart du nombre total de places offertes.
3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les sous-économes principaux comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du cadre d'économes.

 

Article 19 quater

(Institué par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

Les économes principaux sont recrutés :
1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux économes justifiant de quatre années de service en cette qualité ;
2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les économes comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du cadre des économes.


 

Administrateurs économes.
Article 20

Le cadre des administrateurs économes comprend le seul grade d'administrateur économe classé dans l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Toutefois, les administrateurs économes ne pourront être titularisés au 1er échelon de cette échelle qu'après avoir effectué leur stage au 1er échelon de l'échelle n° 8.

Administrateurs économes
Article 21

(Modifié par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

Les administrateurs économies sont recrutés :

1° Parmi les anciens élèves issus du cycle normal de formation de l'École marocaine d'administration ;

2° Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté du ministre de la santé publique parmi les candidats justifiant de la licence ou d'un diplôme équivalent et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours.

3° dans la limite de 15% de l'effectif budgétaire du cadre des administrateurs économes :
a) par voie de concours professionnel ouvert aux économes principaux comptant 6 ans de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 7e échelon de leur grade ;
b) au choix et après inscription au tableau d'avancement parmi les économes principaux comptant 15 ans de service effectif dont 10 ans en qualité d'économe principal.

 

Administrateurs édivisionnaires.
Article 22

(Modifié par le décret n° 2-77-82 du 14 mars 1977 - 23 rebia I 1397 ; B.O. n° 3360 du 23 mars 1977, modifié par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

Le cadre des administrateurs divisionnaires comprend deux grades : administrateur divisionnaire et administrateur divisionnaire principal. Le cadre d'administrateur divisionnaire est classé dans l'échelle n° 11, instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Peuvent être recrutés et nommés au grade d'administrateur divisionnaire :
1° Les diplômés du cycle supérieur de l'Ecole nationale d'administration publique ;
2° Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures dans les disciplines juridiques, économiques ou sociales, ou d'un diplôme équivalent de même discipline ;
3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les administrateurs économes comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire de ce dernier grade.

 

Article 23

(Modifié par le décret n° 2-77-82 du 14 mars 1977 - 23 rebia I 1397 ; B.O. n° 3360 du 23 mars 1977, modifié par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

Le grade d'administrateur divisionnaire principal comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après ;
1er échelon ........................................................................................................................ 704 ;
2e échelon ......................................................................................................................... 746 ;
3e échelon ......................................................................................................................... 779 ;
4e échelon ......................................................................................................................... 812 ;
5e échelon ......................................................................................................................... 840 ;
6e échelon ........................................................................................................................ 870."
L'accès au grade d'administrateur divisionnaire principal est ouvert aux administrateurs divisionnaires ayant atteint au moins le 7e échelon de l'échelle n° 11 et comptant cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'effectif budgétaire des agents du ministère de la santé titulaires de ce dernier grade.

 

Administrateurs économes divisionnaires en chef
Article 23 bis 

 (Insitué par le décret n° 2-77-82 du 14 mars 1977 - 23 rebia I 1397 ; B.O. n° 3360 du 23 mars 1977) :

Le grade d'administrateur économe divisionnaire en chef comporte 4 échelons dotés des indices réels ci-après :

4e échelon 812
3e échelon 779
2e échelon 746
1er échelon 704
L'accès au grade d'administrateur économe divisionnaire en chef est ouvert aux administrateurs économes divisionnaires ayant atteint au moins le 7e échelon de l'échelle n° 11 et comptant cinq années de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire des agents titulaires de ce dernier grade.



Article 23 ter

 (Insitué par le décret n° 2-77-82 du 14 mars 1977 - 23 rebia I 1397 ; B.O. n° 3360 du 23 mars 1977) :

Les nominations intervenues en vertu de l'article précédent sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique après avis de la commission administrative paritaire compétente. Elles sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à l'indice égal, l'intéressé conserve, dans la limite de trois années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service. Il est prononcé par arrêté du ministre de la santé publique. 

Titre II
DispositionsCommunes.
Article 24

L'accès aux différents cadres visés à l'article premier du présent décret royal est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services civils antérieurs valables ou validables pour la retraite, sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les praticiens recrutés dans les conditions de l'article 9 ci-dessus doivent être âgés de 23 ans au moins à la date du recrutement.

Aucune condition d'âge n'est opposable aux praticiens recrutés en vertu des dispositions de l'article 11 du présent texte. Les intéressés devront toutefois pouvoir compter 15 années de services civils valables ou validables pour la retraite à l'âge limite fixé pour la radiation des cadres.

Article 25

(Modifié par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

Les conditions, les formes et le programme des concours et examen d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Les candidats ne pourront se présenter plus de quatre fois à un même concours ou à un même examen d'aptitude professionnelle.

Article 26

Le ministre de la santé publique est habilité à fixer par arrêté, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, la liste des diplômes étrangers donnant accès, à titre provisoire, aux cadres techniques énumérés à l'article premier, § 2 et 3.

Article 27

(Modifié par le décret n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973, 1er alinéa modifié par le décret n° 2-73-527 du 23 novembre 1973 - 27 chaoual 1393 ; B.O. n° 3187 du 28 novmebre 1973, modifié par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

Les candidats recrutés sur titres ou par voie de concours, en vertu des dispositions des articles précédents, à l'exception de ceux prévus à l'article 22, paragraphe premier, sont nommés en qualité de stagiaires 
Ces agents seront à l'expiration du stage, soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage à l'issue de laquelle, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an.

Article 28

Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

 

Article 28 bis

(Institué par le décret  n° 2-82-574 du 4 avril 1983 - 20 joumada II 1403 ; B.O. n° 3675 du 6 avril 1983) :

Les fonctionnaires promus par voie de tableau d'avancement en vertu des dispositions précédentes peuvent être appelés à suivre des cycles de perfectionnement dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre de la santé visé par le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives

Titre III
Dispositions Concernant
le Personnel Stagiaire et Titulaire.

Article 29

Les personnels titulaires et stagiaires des cadres de chaouchs, sous-agents publics de 1re, 2e et 3e catégorie, employés de bureau, dactylographes, sténodactylographes, commis et secrétaires d'administration en service au ministère de la santé publique sont intégrés dans les conditions prévues au décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé par la commission fixée à l'article 30.

Article 30

Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l'article premier ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires et titulaires en fonction à la date d'effet du présent texte seront intégrés à compter de cette date dans les conditions prévues ci-après. Ces intégrations seront prononcées par arrêté du ministre de la santé publique, conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ;

Le ministre des finances ou son représentant ;

Le ministre de la santé publique ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Seuls des agents statutaires pourront être désignés en qualité de représentant des membres de la commission.

Article 31

Sont intégrés dans le cadre des agents de service, les infirmiers et maîtres infirmiers.

Article 32

Sont intégrés dans le cadre des aides sanitaires :

Les infirmiers et les maîtres infirmiers titulaires du diplôme d'aide sanitaire ;

Les adjoints techniques principaux ;

Les adjoints techniques ;

Les adjoints de santé non diplômés d'Etat non brevetés ;

Les agents publics de 4e catégorie.

Article 33

Sont intégrés dans le cadre des adjoints de santé brevetés :

Les adjoints de santé non diplômés d'Etat titulaires d'un brevet délivré par le ministère de la santé publique.

Article 34

Sont intégrés dans le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat :

Les adjoints de santé et adjoints de santé principaux diplômés
d'État ;

Les adjoints de santé spécialistes ;

Les surveillants en chef et surveillants généraux ;

Les officiers de santé de contrôle sanitaire ;

Les assistantes sociales chefs ;

Les assistantes sociales principales ;

Les assistantes sociales ;

Les sages-femmes.

Article 35

Sont intégrés dans le grade de médecin, pharmacien et chirurgien dentiste :

Les médecins ;

Les pharmaciens et les chirurgiens dentistes.

Article 36

Sont intégrés en qualité de médecin et pharmacien directeur, les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé publique.

Article 37

Sont intégrés dans le cadre des sous-économes principaux, les sous-économes.

Article 38

Sont intégrés dans le cadre des administrateurs économes, les administrateurs économes divisionnaires, les administrateurs économes principaux et les administrateurs économes.

Article 39

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent décret royal, les agents intégrés au titre des dispositions visées ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d'effet du présent texte.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.

En outre, l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L'agent conserve, s'il y échet, le reliquat d'ancienneté excédant celle exigée pour l'obtention de cet avancement d'échelon.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la commission interministérielle prévue à l'article 30 ci-dessus pourra, par le moyen de bonification ou de réduction d'ancienneté, apporter, s'il y échet, une modification au classement intervenu.

Titre IV
DispositionsConcernant les Agents Recrutés
par Contrat ou Occupant Certains Emplois Supérieurs.

Article 40

Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires les agents en fonction au ministère de la santé publique à la date d'effet du présent texte recrutés par contrat, ou occupant certains emplois supérieurs, postérieurement au 7 décembre 1955, pourront être intégrés, sur leur demande, dans les cadres énumérés à l'article premier ci-dessus. Cette demande devra être formulée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret royal.

Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes les agents qui ne pourront réunir quinze années de service public à l'âge limite d'admission à la retraite.

Article 41

La commission interministérielle prévue à l'article 30 déterminera pour chaque agent le cadre d'intégration ainsi que le classement dans ce cadre.

A la demande de cette commission, des épreuves professionnelles préalables de sélection pourront être organisées à l'égard des catégories d'agents à contrat qu'elle aura désignées.

En aucun cas, la situation de l'agent contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l'agent statutaire du cadre correspondant présentant une ancienneté et des titres universitaires et de formation comparables.

Article 42

Les intégrations seront prononcées conformément aux conclusions de la commission par arrêté du ministre de la santé publique dans le cadre considéré.

Article 43

Les agents intégrés en application des articles 40 et 41 pourront demander et obtenir la validation de leurs services antérieurs au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles.

Titre V
DispositionsDiverses.
Article 44

La commission prévue à l'article 30 ci-dessus est habilitée à statuer éventuellement sur tous autres cas d'intégration concernant les personnels en fonction au ministère de la santé publique qui n'auraient pas fait l'objet de la présente réglementation.

Article 45

Le présent décret royal aura effet du 1er avril 1967. Les dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé s'appliquent à compter de la même date aux personnels du ministère de la santé publique.

Article 46

Sont abrogées toutes les dispositions statutaires correspondantes antérieures concernant les catégories de personnel visées par les mesures d'intégration prévues au présent décret royal.

Toutefois, dans chaque cas, l'agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu'il détenait au 31 mars 1967 jusqu'à ce que la mesure d'intégration le concernant ait été rendue effective.


Fait à Rabat, le 22 chaoual 1386 (2 février 1967).
El Hassan Ben Mohammed.