Décret n° 2-77-734 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant statut particulier du personnel d'atelier de l'Imprimerie officielle.
Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de classement et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administratif centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant statut particulier du cadre des agents publics ;
Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau, cadre de l'Etat,
Décrète :
Chapitre premier
Dispositions Générale
Article Premier
Le personnel d'atelier de l'Imprimerie officielle est constitué par les cadres ci-après :
1° Le cadre des agents de manutention ;
2° Le cadre des aides-imprimeurs ;
3° Le cadre des agents spécialisés ;
4° Le cadre des agents de maîtrise ;
5° Le cadre des chefs d'atelier.
Les catégories d'emplois pour ces différents cadres sont fixées par arrêté du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement.
Agents de manutention
Article 2
Ce cadre comprend le seul grade d'agent de manutention classé à l'échelle de classement n° 1 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Article 3
Les agents de manutention sont recrutés à la suite d'un concours.
Aides-imprimeurs
Article 4
Ce cadre comprend le seul grade d'aide-imprimeur classé à l'échelle de classement n° 4 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Article 5
Les aides-imprimeurs sont recrutés :
1° A la suite d'un concours ouvert aux candidats justifiant au moins de la 3e année secondaire incluse ;
2° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les agents de manutention ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, dans la limite du quart des emplois budgétaires du cadre des aides-imprimeurs.
Agents spécialisés
Article 6
Ce cadre comprend le seul grade d'agent spécialisé classé à l'échelle de classement n° 6 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Article 7
(Modifié par le décret n° 2-09-680 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. publié en langue arabe n° 5833 du 26 avril 2010) :
Les agents spécialisés sont recrutés à la suite d'un concours parmi :
1° Les aides-imprimeurs comptant au moins quatre années de services effectifs en cette qualité ;
2° Les candidats justifiant au moins de quatre années de services effectifs dans un emploi public ou privé de l'une des spécialités du cadre ;
3° Les candidats titulaires du certificat d'études secondaires ou d'un diplôme équivalent, ayant poursuivi leur scolarité jusqu'à la 5e année secondaire incluse.
Agents de maîtrise
Article 8
Ce cadre comprend deux grades : agents de maîtrise et contremaîtres classés respectivement aux échelles de classement n° 7 et 8 instituées par le décret n° 2-73-622 du hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Article 9
Les agents de maîtrise sont recrutés :
1° Sur titre, parmi les titulaires du diplôme de technicien marocain ou d'un diplôme équivalent ;
2° A la suite d'un concours, parmi les agents spécialisés comptant au moins quatre années de services effectifs en cette qualité ;
3° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les agents spécialisés ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, dans la limite du quart des emplois budgétaires du cadre des agents de maîtrise.
Article 10
(Modifié par le décret n° 2-09-680 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. publié en langue arabe n° 5833 du 26 avril 2010) :
Les contremaîtres sont recrutés :
1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents de maîtrise ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.
2° Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les agents de maîtrise ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.
Chefs d'atelier
Article 11
(Modifié par le décret n° 2-09-680 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. publié en langue arabe n° 5833 du 26 avril 2010) :
Ce cadre comprend le seul grade de chef d'atelier, classé à l'échelle de classement n° 9 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Article 12
(Modifié par le décret n° 2-09-680 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. publié en langue arabe n° 5833 du 26 avril 2010) :
L'accès au cadre de chef d'atelier est réservé aux contremaîtres ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade, dans la limite du 1/10e de l'effectif budgétaire du cadre des agents de maîtrise.
Article 12bis
(Institué par le décret n° 2-09-27 du 15 juin 2009 - 21 joumada II 1430 ; B.O. publié en langue arabe n° 5745 du 22 juin 2009, modifié par le décret n° 2-09-680 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. publié en langue arabe n° 5833 du 26 avril 2010) :
Chapitre II
Dispositions communes
Article 13
L'accès aux différents cadres visés à l'article premier du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieures valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au delà de 45 ans.
Article 14
Les conditions, les formes et les programmes des concours et examens prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement.
Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un même concours ou examen.
Article 15
Les candidats admis aux concours ou recrutés en application des articles 3, 5, 7 et 9 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année.
A l'expiration du stage, ils sont soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an.
Pendant la période de stage, les intéressés sont astreints à suivre une période de formation professionnelle dont l'organisation sera fixée par arrêté du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement.
Article 16
Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Article 17
Les personnels de l'Imprimerie officielle en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés à compter de la même date, dans les cadres prévus à l'article premier ci-dessus ainsi qu'il suit :
Agents de manutention, en qualité d'agents de manutention ;
Agents spécialisés, en qualité d'agents spécialisés ;
Agents de maîtrise, en qualité d'agents de maîtrise ;
Agents principaux de maîtrise, en qualité de contremaîtres ;
Chefs d'atelier, en qualité de chefs d'atelier.
Les intéressés sont nommés dans leur nouvelle situation à l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils la perdent dans le cas contraire.
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 18
Les personnels d'atelier accomplissent le même temps de travail, quelle que soit leur spécialité. La journée comporte deux séances de quatre heures chacune.
Article 19
Le présent décret, qui abroge le décret n° 2-64-256 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) portant statut particulier du personnel d'atelier de l'Imprimerie officielle, prend effet à compter de sa date de publication au Bulletin Officiel.
Fait à Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977).
Ahmed Osman.
Pour contreseing :
Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement,
M'Hamed Benyakhkef.
Le ministre des finances,
Abdelkader Benslimane.