Dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics (B.O n°2388 du 1er août 1958).
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sidi Mohammed Ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Article Premier
Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat constitue un délit.
Il en est de même pour toute fraude commise en vue de l'obtention de diplômes ou titres universitaires délivrés par des Etats étrangers dispensant un enseignement agréé dans le royaume.
Article 2
Quiconque se rend coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 12 000 à 1 200 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 3
L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où elle est prévue.
Article 4
Les sanctions disciplinaires à appliquer aux infractions prévues par le présent dahir sont déterminées par arrêté ministériel sur proposition des chefs des services dans lesquels sont organisés des examens. La nullité de l'admission éventuelle au concours ou à l'examen, objet de la fraude, est prononcée dans les mêmes conditions, par arrêté ministériel.
Article 5
Sont abrogées toutes autres dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et notamment le dahir du 26 rebia I 1347 (11 septembre 1928).
Fait à Rabat, le 7 hija 1377 (25 juin 1958) .
Enregistré à la présidence du conseil ;
AHMED BALAFREJ.