Dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994) portant promulgation de la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26, 57, 79 et 102 ;
Vu la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême n° 439 du 27 chaabane 1414 (9 février 1994) par laquelle cette chambre a déclaré que la loi organique n° 29-93, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants, est conforme à la Constitution,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 29-93 relative au conseil constitutionnel adoptée par la Chambre des représentants le 15 chaabane 1414 (28 janvier 1994).
Fait à Rabat, le 14 ramadan 1414 (25 février 1994).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Mohammed Karim-Lamrani.
Loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel.
Titre Premier
Organisation du Conseil Constitutionnel
Chapitre Premier
Composition et Durée du Mandat
Article Premier
(Abrogé et remplacé par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Le Conseil constitutionnel comprend :
- six membres désignés par le Roi ;
- trois membres désignés par le président de la Chambre des représentants, après consultation des groupes ;
- trois membres désignés par le président de la Chambre des conseillers, après consultation des groupes.
Le président du Conseil constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'il nomme.
Les dahirs et les décisions de nomination du président et des membres du Conseil constitutionnel sont publiés au Bulletin officiel.
Article 2
(Abrogé et remplacé par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel est de 9 ans non renouvelable.
Article 3
(Abrogé et remplacé par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Chaque catégorie de membres du Conseil constitutionnel est renouvelée par tiers tous les trois ans.
Lors des premières désignations, un tiers des membres de chaque catégorie sera désigné pour trois ans, un second pour six ans et le dernier tiers pour neuf ans.
Chapitre II
Incompatibilités et Obligations
Article 4
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers et du Conseil économique et social.
Elles sont également incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique ou mission publique élective ainsi que de tout emploi salarié dans les sociétés dont le capital appartient pour plus de 50% à une ou plusieurs personnes morales de droit public.
Article 5
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Les membres du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers et du Conseil économique et social, et les personnes chargées d'une mission publique élective, de manière générale, nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les quinze (15) jours suivant la publication de leur nomination.
Dans la mesure où leur statut l'autorise, les agents publics nommés au Conseil constitutionnel sont détachés auprès de cet organisme pour la durée de leur mandat et seront, à son expiration, réintégrés de plein droit dans leur cadre d'origine.
Les membres du Conseil constitutionnel élus à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers ou nommés membres du Gouvernement ou du Conseil économique et social ou les personnes chargées d'une mission publique élective, de manière générale, sont réputés avoir démissionné du Conseil constitutionnel et il est pourvu à leur remplacement conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi organique.
Article 6
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public, sous peine de l'application de l'article 10-4°) de la présente loi organique ni, s'ils sont agents publics détachés auprès du conseil, recevoir une promotion au choix dans leur cadre d'origine.
Article 7
Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre leur indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Il leur est interdit, notamment, pendant la durée de leurs fonctions :
- de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou pouvant faire l'objet de décisions de la part du conseil ;
- d'occuper au sein d'un parti politique, d'un syndicat ou de tout groupement à caractère politique ou syndical, quelles que soient sa forme et sa nature, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon générale, d'y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus ;
- de laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.
Article 8
Les membres du Conseil constitutionnel doivent immédiatement informer le président de ce conseil de tout changement qui survient dans leurs activités extérieures au conseil, s'il est susceptible d'être en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique.
Article 8 bis
(Institué par la loi n° 49-07 promulguée par le dahir n° 1-08-69 du 20 octobre - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5680 du 16 novembre 2008).
Il est créé auprès de la Cour des comptes une instance chargée de recevoir et de contrôler les déclarations de patrimoine des membres du Conseil constitutionnel et d'en assurer le suivi.
Cette instance se compose des membres suivants :
- le Premier président de la Cour des comptes, président ;
- le président de la première chambre de la Cour suprême ;
- le président de la chambre administrative de la Cour suprême.
Le Premier président de la Cour des comptes désigne un secrétaire général de l'instance parmi les cadres supérieurs de ladite cour.
Le Premier président de la Cour suprême désigne deux conseillers de la première chambre de la Cour suprême et deux conseillers de la chambre administrative de la même cour. Ils sont mis à la disposition de l'instance pour assurer le suivi des affaires dont elle est saisie.
L'instance établit son règlement intérieur.
Article 8 ter (1)
(Institué par la loi n° 49-07 promulguée par le dahir n° 1-08-69 du 20 octobre - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5680 du 16 novembre 2008).
1 - Dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant celui de sa nomination, le membre du Conseil constitutionnel est tenu de déclarer l'ensemble de ses activités professionnelles et le patrimoine dont il est propriétaire ou sont propriétaires ses enfants mineurs ou dont il est gestionnaire, ainsi que les revenus qu'il a perçus l'année précédant celle de sa nomination.
En cas de cessation de fonction, pour toute autre cause que le décès, le membre du Conseil constitutionnel est tenu de faire la déclaration prévue ci-dessus, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de cessation de ladite fonction.
2 - Le patrimoine devant être déclaré est constitué par l'ensemble des biens meubles et immeubles.
Constituent des biens meubles notamment les fonds de commerce, les dépôts en comptes bancaires, les titres, les parts, les actions dans des sociétés et autres valeurs mobilières, les biens reçus par voie d'héritage, les véhicules automobiles, les prêts, les objets d'art et d'antiquité ainsi que les parures et les bijoux.
Est fixée par voie réglementaire la valeur minimale des biens meubles devant être déclarés.
L'intéressé est également tenu de déclarer les biens dont il est co-propriétaire ou gestionnaire pour le compte d'autrui.
Si les conjoints sont tous les deux assujettis à la déclaration prévue ci-dessus, celle-ci est effectuée séparément et celle concernant les enfants mineurs est faite par le père.
3 - La déclaration prévue au paragraphe 1 ci-dessus doit être renouvelée tous les trois ans au mois de février et préciser, le cas échéant, les modifications intervenues dans les activités de l'assujetti, sur ses revenus et son patrimoine. La déclaration du patrimoine doit être appuyée d'une déclaration concernant le revenu de l'intéressé et d'une déclaration de ses activités.
4 - La déclaration est déposée auprès du secrétariat général de ladite instance sous pli fermé portant la mention « déclaration du patrimoine » suivie du nom et du prénom du déclarant et de sa qualité. Il en est délivré immédiatement un récépissé.
5 - Le modèle de la déclaration et du récépissé est fixé par voie réglementaire et publié au « Bulletin officiel ».
6 - Le secrétaire général transmet immédiatement les plis fermés reçus au président de l'instance aux fins de vérification par ses membres de la conformité desdites déclarations aux dispositions du présent article.
En aucun cas, le contenu des déclarations de patrimoine ne petit être utilisé à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
7 - Le président du Conseil constitutionnel adresse au président de l'instance la liste nominative des membres dudit conseil et les modifications qu'elle peut connaître.
Le président de l'instance informe le président du Conseil constitutionnel des déclarations reçues en application du présent article et, éventuellement, du défaut de déclaration ou de renouvellement de déclaration des intéressés.
8 - Le président de l'instance désigne un conseiller en vue d'examiner la déclaration et d'en assurer le suivi.
Le rapport du conseiller doit être établi dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa saisine.
Le président de l'instance communique à l'intéressé le rapport du conseiller chargé de l'examen de sa déclaration et lui fixe un délai de soixante (60) jours pour répondre aux observations de ce dernier.
Le président de l'instance avertit le membre du Conseil constitutionnel défaillant ou dont la déclaration est incomplète ou n'est pas conforme, qu'il doit se conformer aux dispositions du présent article et lui fixe un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de l'avertissement pour régulariser sa situation.
Lorsque l'assujetti ne donne pas suite à l'avertissement dans le délai prévu ci-dessus, le président de l'instance en saisit le président du Conseil constitutionnel qui adresse à l'intéressé une mise en demeure, dont copie est transmise au président de l'instance, pour régulariser sa situation conformément aux dispositions du présent article, dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure.
Si l'intéressé ne donne pas suite à la mise en demeure prévue ci-dessus, le Conseil constitutionnel est saisi aux fins d'appliquer les dispositions prévues au paragraphe 12 ci-dessous.
9 - Le président de l'instance peut, le cas échéant, demander à tout assujetti de déclarer les biens et les revenus de son conjoint.
10 - Lorsque le rapport du conseiller fait ressortir des faits constitutifs d'infractions au code pénal, le président de l'instance saisit la justice du dossier de l'affaire.
11 - Le président de l'instance informe le président du Conseil constitutionnel des mesures prises en application des paragraphes 8 et 10 ci-dessus.
12 - Le membre du Conseil constitutionnel qui refuse de procéder aux déclarations prévues par le présent article ou dont le contenu de la déclaration n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes, 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ou dont la déclaration est incomplète et qui n'a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure prévue au paragraphe 8 du présent article est démis de sa qualité de membre du Conseil constitutionnel par décision dudit conseil.
Lorsqu'il s'agit d'un manquement aux déclarations à produire à l'occasion de la cessation des fonctions, le président de l'instance avise l'intéressé d'avoir à faire sa déclaration dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa réception de l'avis sous peine de saisir l'autorité judiciaire compétente du dossier en vue d'ouvrir une enquête.
13 - Les déclarations déposées et les observations formulées à leur égard ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête de la justice.
14 - Toutes les personnes appelées à un titre quelconque à connaître les déclarations, les observations ou les documents prévus par le présent article sont strictement tenues au secret professionnel. Il leur est interdit de les divulguer, les utiliser ou les exploiter pour quelque cause que se soit qu'à la demande de la justice saisie des faits conformément au paragraphe 10 ci-dessus, sous peine des sanctions prévues par l'article 446 du code pénal.
_________________________
(1) Les membres du Conseil constitutionnel en fonction à compter de 3 novembre 2008 la date de publication de la loi organique n° 49-07 au Bulletin officiel, sont tenus de faire la déclaration de leur patrimoine et du patrimoine de leurs enfants mineurs prévue au présent article et ce, dans un délai de 6 mois courant à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application.
Article 9
Tout membre du Conseil constitutionnel qui veut se présenter à une élection ayant pour but de lui conférer une mission publique élective, doit présenter sa démission membre du Conseil constitutionnel avant le dépôt de la demande de candidature.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux élections internes à un organisme professionnel ou au sein d'associations ou d'organisations n'ayant pas de caractère syndical ou politique.
La démission du membre prend effet dès sa présentation au président.
Chapitre III
Remplacement des Membres du Conseil Constitutionnel
à la Fin de leur Mandat
Article 10
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998 et Complété par la loi n° 49-07 promulguée par le dahir n° 1-08-69 du 20 octobre - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5680 du 16 novembre 2008).
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel prennent fin par :
1) l'expiration de leur durée ;
2) le décès ;
3) la démission volontaire qui doit être présentée au président du Conseil constitutionnel et ne prend effet qu'à compter de la nomination du remplaçant du membre démissionnaire, sous réserve du cas prévu à l'article 9ci-dessus ;
4) la démission qui doit être constatée par le Conseil constitutionnel, saisi par son président, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, le ministre de la justice ou le président de l'instance créée par l'article 8 bis ci-dessus dans les cas suivants :
- exercice d'une activité ou acceptation d'une fonction ou d'un mandat électif incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel ;
- perte de la jouissance des droits civils et politiques ;
- survenance d'une incapacité physique permanente empêchant définitivement un membre du Conseil constitutionnel d'exercer ses fonctions ;
- manquement aux obligations générales et particulières mentionnées à l'article 7 ci-dessus ;
- refus de présenter la déclaration obligatoire de patrimoine conformément aux dispositions de l'article 8 ter de la présente loi organique.
Article 11
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil constitutionnel quinze jours au moins avant l'expiration normale de leur mandat et, en cas de décès, de démission volontaire ou d'office, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de ces faits soit au Roi s'il appartient à Sa majesté de pourvoir au remplacement, soit au président de la Chambre des représentants ou au président de la Chambre des conseillers dans les autres cas.
Article 12
Les membres du Conseil constitutionnel nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Chapitre IV
Indemnités
Article 13
Les membres du Conseil constitutionnel perçoivent une indemnité égale à l'indemnité parlementaire et soumise au régime fiscal appliqué à cette dernière.
Le président du Conseil constitutionnel bénéficie, en outre, de l'indemnité de représentation et des divers avantages en nature alloués au président de la Chambre des représentants.
Titre II
Fonctionnement du Conseil Constitutionnel
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article 14
Avant d'entrer en fonction, le président et les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel.
Article 15
Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, sur la convocation du plus âgé de ses membres qui en assume alors la présidence.
Article 16
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Le Conseil constitutionnel statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l'un de ses membres, désigné par le président.
Il délibère valablement lorsque 9 de ses membres au moins sont présents.
Ses décisions sont rendues au nom du Roi à la majorité des deux tiers des membres le composant.
Elles comportent les visas des textes de référence et sont motivées et signées par les membres ayant siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été rendues.
Elles sont publiées au " Bulletin officiel " dans un délai qui n'excède pas 30 jours à compter de la date où elles ont été rendues.
Article 17
Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques et les intéressés ne peuvent demander à y être entendus.
Article 18
Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office.
Article 19
Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions.
Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Article 20
Tous les délais prévus par la présente loi organique sont des délais francs.
Chapitre II
Des Décisions de Conformité à la Constitution
Article 21
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Les lois organiques votées par le parlement sont transmises immédiatement au Conseil constitutionnel par le Premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.
Le règlement de la Chambre des représentants et celui de la Chambre des conseillers, ainsi que les modifications auxdits règlements, adoptés par chacune des deux chambres, sont transmis immédiatement par les présidents desdites chambres au Conseil constitutionnel.
Article 22
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Lorsqu'une loi est déférée au Conseil constitutionnel dans les cas prévus au 3e alinéa de l'article 81 de la Constitution, le conseil est saisi par lettre de l'autorité qui a pris l'initiative de le saisir ou par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d'un nombre de membres de la chambre des représentants ou de la chambre des conseillers au moins égal au quart des membres composant chacune de ces assemblées.
Le Conseil constitutionnel, saisi dans les cas visés à l'alinéa précèdent, avise immédiatement le Roi, le Premier ministre et le président de chacune des deux chambres du parlement qui en informe les membres de sa chambre.
Le Premier ministre, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers et les membres de ces deux chambres peuvent présenter au Conseil constitutionnel des observations au sujet de la question dont ce dernier est saisi.
Article 23
L'appréciation de conformité à la Constitution est faite dans le délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil constitutionnel ou de huit (8) jours en cas d'urgence.
La publication au " Bulletin officiel " d'une décision du Conseil constitutionnel constatant qu'une loi n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.
Article 24
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
La publication d'une décision du Conseil constitutionnel refusant d'approuver une disposition d'une loi ou du règlement de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers comme non conforme à la Constitution met obstacle à la promulgation de la loi organique ou de la loi ou à la mise en application de la disposition du règlement de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers, qui a fait l'objet de la décision.
Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel décide qu'une loi organique ou une loi ou un règlement intérieur dont il est saisi comporte une disposition non conforme à la Constitution, mais dissociable de l'ensemble de cette loi organique, de cette loi ou de ce règlement intérieur, la loi organique ou la loi peuvent être promulguées et le règlement intérieur peut être mis en application à l'exception de la disposition en cause.
Chapitre III
De la Procédure Applicable dans les Cas Prévus à l'Article 48 de la Constitution.
Article 25
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Dans les cas prévus à l'article 48 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier ministre. Il se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit (8) jours quand le gouvernement déclare l'urgence.
Article 26
Le Conseil constitutionnel constate le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.
Chapitre IV
De la Procédure d'Examen des Fins de Non-Recevoir Prévu à l'Article 53 de la Constitution
Article 27
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Lorsque le gouvernement oppose l'irrecevabilité à une proposition ou à un amendement, qui n'est pas du domaine de la loi, la discussion de cette proposition ou de cet amendement en séance plénière est suspendue.
L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt celles qui ont également compétence à cet effet selon le deuxième alinéa de l'article 53 de la Constitution et l'autorité ainsi avisée peut présenter toutes observations qu'elle jugera à propos pendant le délai fixé par le Conseil constitutionnel.
Article 28
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai de huit (8) jours. Sa décision est notifiée au président de la Chambre des représentants, au président de la Chambre des conseillers et au Premier ministre dans un délai n'excédant pas trois (3) jours suivant la date où elle est rendue.
Chapitre V
Du Contentieux des Elections des Membres de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers.
Article 29
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Le délai pendant lequel l'élection d'un membre du parlement peut être contestée devant le Conseil constitutionnel, conformément à la loi, est fixé à quinze (15) jours suivant la date de proclamation du résultat du scrutin.
Article 30
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Le Conseil constitutionnel doit être saisi par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au gouverneur du chef-lieu de la région ou au gouverneur de la préfecture ou de la province où ont eu lieu les opérations électorales ou au secrétaire greffier du tribunal de première instance dans la circonscription duquel se déroule l'élection et ce, contre récépissé portant la date du dépôt de la requête et mentionnant la liste des pièces et documents présentés par le requérant à l'appui de sa requête.
Le gouverneur du chef-lieu de la région, le gouverneur ou le secrétariat-greffe avise par télégramme ou télécopie le secrétariat général du conseil et assure la transmission des requêtes dont il a été saisi.
Les requêtes sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans l'ordre de leur arrivée.
Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par les gouverneurs des chefs-lieux de régions, les gouverneurs de préfecture ou de province, ou par le secrétariat-greffe des tribunaux de première instance, leur enregistrement au secrétariat général du Conseil constitutionnel fait mention de leur date de réception au chef-lieu de la région, à la préfecture ou à la province, ou au secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
Le secrétaire général du conseil donne immédiatement avis, selon le cas, à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
Article 31
Les requêtes doivent être signées de leurs auteurs ou d'un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenir les nom, prénom, qualité et adresse du requérant, les nom et prénom de l'élu dont l'élection est contestée ainsi que l'exposé des faits et les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens et peut se faire assister d'un avocat.
Le conseil peut, exceptionnellement, accorder au requérant un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est exonérée de la taxe judiciaire et de tous droits de timbre ou d'enregistrement.
Article 32
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Le rapporteur désigné adresse une copie de la requête au membre de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers dont l'élection est contestée et lui impartit un délai pour prendre connaissance, au secrétariat général du Conseil constitutionnel, des pièces y annexées et en prendre copies ainsi que pour produire ses observations écrites.
Le conseil notifie les mémoires en réponse aux parties concernées et leur impartit un délai pour répliquer.
Article 33
Les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes sont communiqués au Conseil constitutionnel sur sa demande, par toute autorité qui en est dépositaire.
Le conseil peut ordonner une enquête et commettre le rapporteur désigné pour recevoir sous serment les déclarations des témoins.
Les témoins sont entendus en l'absence du requérant et de l'élu dont l'élection est contestée. Ils prêtent serment dans les termes de l'article 85 du Code de procédure civile.
Procès-verbal en est dressé par le rapporteur et les intéressés sont invités à en prendre connaissance au secrétariat général du conseil et à déposer leurs observations écrites dans un délai de huit (8) jours.
Le conseil peut également commettre l'un de ses membres ou le rapporteur désigné pour procéder sur place à toutes mesures d'instruction.
Article 34
(Modifié par la loi organique n° 8-98 promulguée par le dahir n° 1-98-126 du 28 septembre 1998 - 6 joumada II 1419 ; B.O n° 4627bis du 5 octobre 1998)
Dès que l'affaire est en état d'être jugée, le Conseil constitutionnel y statue après avoir entendu le rapporteur, dans un délai de soixante (60) jours.
Toutefois, le conseil peut rejeter, sans instruction préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement n'ont pu avoir une influence sur les résultats de l'élection.
Dans tous les cas, la décision du conseil est notifiée à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers selon le cas, et aux parties intéressées dans un délai maximum de trente jours courant à compter de la date où elle a été rendue.
Article 35
Lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil constitutionnel peut soit annuler l'élection contestée, soit réformer les résultats chiffrés annoncés par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.
Chapitre V bis
De la perte de la qualité de membredu parlement pour défaut de déclaration du patrimoine
(Institué par la loi n° 49-07 promulguée par le dahir n° 1-08-69 du 20 octobre 2008 - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5680 du 16 novembre 2008).
Article 35 bis
(Institué par la loi n° 49-07 promulguée par le dahir n° 1-08-69 du 20 octobre - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5680 du 16 novembre 2008).
1. - Pour l'application du paragraphe 10 de l'article 85 ter de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants et du paragraphe 10 de l'article 54 ter de la loi organique n° 32-97 relative à la Chambre des conseillers, le Conseil constitutionnel est saisi d'une requête signée du président de l'instance créée en vertu de l'article 85 bis de la loi organique n° 31-97 et l'article 54 bis de la loi organique n° 32-97 précités par laquelle il est requis du Conseil constitutionnel de déclarer le membre de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers démis de sa qualité de membre de la Chambre.
2 - A l'appui de cette requête, le président de l'instance précitée doit joindre la liste des membres de la chambre parlementaire concernée telle qu'elle lui a été adressée par le président de la chambre précitée, la liste des membres dont la déclaration a été enregistrée par le secrétariat général de ladite instance, l'avertissement adressé au membre de la chambre précitée défaillant qu'il doit faire la déclaration ou à en redresser la forme ou le contenu dans un délai déterminé, la déclaration contestée, le cas échéant, et toutes pièces jugées utiles par le président de l'instance prévue à l'article 8 bis ci-dessous à l'appui de sa requête. Les requêtes sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel.
3 - Copie de l'entier dossier transmis au Conseil constitutionnel est adressée par le président de l'instance précitée au président de la chambre parlementaire concernée et au membre défaillant ou qui n'a pas redressé sa déclaration.
4 - Le président du Conseil constitutionnel désigne un membre rapporteur qui se charge d'étudier l'affaire et de la mettre en état. Le membre rapporteur suscite les explications et les observations du membre parlementaire concerné qui doivent être présentées dans le délai imparti et qui ne serait être inférieur à trente (30) jours ni supérieur à quatre-vingt-dix (90) jours.
5 - Lorsqu'il estime ne pas être en mesure de se prononcer, le Conseil constitutionnel ordonne d'office ou à la demande du rapporteur ou de l'intéressé une enquête aux fins de procéder à toutes mesures permettant de réunir tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la demande dont est saisi le conseil.
Les témoins sont entendus, le cas échéant, après avoir prêté serment dans les conditions prévues par la loi. Il est dressé procès-verbal par le rapporteur de l'ensemble des diligences qu'il a effectuées.
Le membre parlementaire concerné est invité à prendre connaissance au secrétariat général des procès-verbaux, rapports et autres documents dressés par le rapporteur, en prendre des copies et à déposer ses observations par écrit dans un délai de huit (8)jours.
6 - A l'issue des procédures visées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le Conseil constitutionnel statue sur la requête du président de l'instance précitée.
7 - La décision du Conseil constitutionnel est notifiée au membre parlementaire concerné, au président de la chambre parlementaire concernée, au président de l'instance précitée et au gouvernement.
Chapitre VI
Du Contrôle de la Régularité
des Opérations du Référendum
Article 36
Le Conseil constitutionnel assure la surveillance du recensement général des votes en matière de référendum.
Il examine toutes les réclamations consignées aux procès-verbaux des opérations et statue définitivement.
Dans le cas où il constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement de ces opérations, il lui appartient d'apprécier si - eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités - il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Article 37
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum. Mention de cette proclamation est faite dans le dahir portant promulgation de la loi adoptée par la Nation.
Chapitre VII
Fonctionnement Administratif
Article 38
Les services administratifs du Conseil constitutionnel sont dirigés, sous l'autorité du président de ce dernier, par un secrétaire général nommé par dahir.
L'organisation des services administratifs et leurs attributions sont fixées par décision du président du Conseil constitutionnel.
Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est chargé de la transmission des décisions de ce conseil et de l'enregistrement des saisines des autorités compétentes, ainsi que des requêtes en matière de contentieux électoral. Ilprend toute mesure nécessaire à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil constitutionnel.
Il est responsable de la tenue et de la conservation des dossiers et archives du Conseil constitutionnel.
Article 39
Le secrétaire général dirige les services administratifs du Conseil constitutionnel et peut recevoir délégation du président pour signer tous actes et décisions d'ordre administratif. Il prépare et soumet pour approbation au président, le projet de budget du conseil dont les crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Article 40
Le président du Conseil constitutionnel est ordonnateur des dépenses du Conseil constitutionnel. Le secrétaire général peut être institué sous-ordonnateur des dépenses du conseil par le président du Conseil constitutionnel dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
Un comptable, détaché auprès du conseil par le ministre des finances, assume auprès du président les attributions dévolues par les lois et règlements aux comptables publics.
Article 41
Afin de remplir des fonctions d'assistance auprès du président et des membres du Conseil constitutionnel, des magistrats ou fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement auprès du Conseil constitutionnel, sur décision conjointe de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent et du président du Conseil constitutionnel.
Titre III
Disposition Transitoires
Article 42
Dans l'attente du recrutement du personnel propre au Conseil constitutionnel, le gouvernement mettra à sa disposition un personnel dont le nombre et la qualité seront précisés par décret pris sur proposition du président du Conseil constitutionnel.
Article 43
Dès l'installation des membres du Conseil constitutionnel, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême transmet au Conseil constitutionnel les dossiers des affaires dont elle est saisie et sur lesquels elle n'a pas encore statué ainsi que les documents et archives dont elle est dépositaire.