Décret n° 2-86-349 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986) attribuant des indemnités pour heures supplémentaires et pour travaux pénibles et salissants ainsi que des effets d'habillement à certains fonctionnaires et agents en fonction dans les collectivités locales et dans leurs groupements. (B.O. n° 3914 du 4 novembre 1987).
Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l'organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées, tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale, tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le dahir portant loi n° 1-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le décret n° 2-76-576 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements, tel qu'il a été complété ou modifié ;
Vu le décret n°' 2-77-738 du 13 chaoual 1396 (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal, tel qu'il a été complété ou modifie ;
Sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 22 kaada 1406 (29 juillet 1986),
Décrète
Article Premier
Une indemnité pour heures supplémentaires et une indemnité pour travaux pénibles et salissants ainsi que des effets d'habillement peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le présent décret, à certains fonctionnaires et agents émargeant aux budgets des collectivités locales et de leurs groupements.
Chapitre premier
De l'indemnité pour heures supplémentaires
Article 2
Les fonctionnaires et agents visés à l'article premier ci-dessus qui effectuent, en dehors des heures normales de service, des travaux supplémentaires peuvent bénéficier, dans la limite des crédits prévus à cet effet, d'une indemnité pour heures supplémentaires.
La liste de ces fonctionnaires et agents ainsi que les taux horaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur visé par le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Nul ne peut être admis à effectuer des travaux supplémentaires s'il n'a pas accompli ses vacations réglementaires.
Article 3
La durée des travaux supplémentaires donnant droit à rétribution conformément au présent décret ne peut excéder 52 heures par mois pour chaque agent.
Article 4
L'indemnité pour heures supplémentaires, payable trimestriellement et à terme échu, est accordée par décision de l'ordonnateur sur le vu de mémoires établis par l'agent et contresignés par son chef de service.
Elle est exclusive de toute autre rémunération pour travaux supplémentaires.
Les travaux supplémentaires compensés par une absence pendant les séances normales de travail ne donnent lieu à aucune rémunération.
Chapitre II
De l'indemnité pour travaux pénibles ou salissants
Article 5
Les fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs groupements qui exécutent, à titre principal, des travaux incommodes, pénibles, dangereux ou salissants bénéficient d'une indemnité pour travaux pénibles ou salissants.
Les catégories de ces travaux ainsi que les taux de l'indemnité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur visé par le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Article 6
L'indemnité pour travaux pénibles ou salissants est payable mensuellement et à terme échu. Elle est exclusive de toute prime ou indemnité de même nature.
Chapitre III
De l'habillement
Article 7
Des effets d'habillement sont fournis gratuitement par l'administration aux fonctionnaires et agents visés à l'article premier ci-dessus qui exercent, à titre principal, les fonctions de :
- Collecteur des régies de recettes ;
- Chaouch, planton, concierge ;
- Gardien de squares ou de marchés ;
- Egoutier, cantonnier ;
- Balayeur ;
- Ouvrier des abattoirs ;
- Ouvrier des plantations ;
- Ouvrier exécutant à titre permanent un travail salissant ;
- Infirmier adjoint de santé aide sanitaire et désinfecteur ;
- Chauffeur d'engin et de camion ;
- Personnel de charge.
Le port de l'habillement par les bénéficiaires est obligatoire pendant les heures de service.
Article 8
La nature des effets d'habillement et la périodicité de leur octroi sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, visé par le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Article 9
Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986).
Dr Azzeddine Laraki.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur,
Driss Basri.
Le ministre des finances,
Mohamed Berrada,
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives,
Abderrahim Benabdejlil.