Décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur des personnels des cadres d'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels.
Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Après examen par le conseil des ministres,
Décrète :
Article Premier
Il est institué une allocation de hiérarchie administrative en faveur des personnels relevant du décret n° 2-62-345 et de l'article 4 du décret n° 2-73-722 des 15 safar 1383 (8 juillet 1963) et 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisés.
Cette allocation est allouée aux personnels intéressés qu'ils soient en fonction dans les administrations centrales ou dans les services extérieurs. Elle est payable mensuellement et à terme échu, en même temps que le traitement.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, cette allocation est également allouée, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires des cadres particuliers des départements ministériels concernés.
Article 2
Les taux annuels de l'allocation de hiérarchie administrative sont déterminés en fonction de l'échelle de classement afférente à la situation statutaire ou d'assimilation de l'agent ou de l'emploi exercé.
Ces taux sont fixés ainsi qu'il suit :
- Echelle 1 840 DH
- Echelle 2 1.320 DH
- Echelle 3 1.560 DH
- Echelle 4 1.740 DH
- Echelle 5 1.980 DH
- Echelle 6 2.160 DH
- Echelle 7 2.640 DH
Toutefois, pour les secrétaires des cadres interministériels classés à l'échelle de rémunération n° 7 en application de l'article 8 du décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, ce taux est porté à 4.040 DH
- Echelle 8 4.560 DH
- Echelle 9 5.400 DH
- Echelle 10 8.400 DH
- Echelle 11 12.000 DH
- Administrateur principal d'administration centrale, ministre plénipotentiaire en service au Maroc, inspecteur des finances chef de mission, administrateur principal du ministère de l'intérieur et agents administratifs appartenant
à un grade équivalent 16.800 DH
- Secrétaire général de départements ministériels, directeur d'administration centrale, inspecteur général des finances, inspecteur
général des services administratifs 19.200 DH
Article 3
Pour les personnels relevant des grades et emplois non classés dans la grille indiciaire, le classement en vue de l'attribution de l'allocation de hiérarchie administrative sera fixé par arrêté du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouverneraient, visé par le ministre des finances.
Article 4
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux catégories suivantes de personnels dotées d'un régime indemnitaire spécifique : magistrats, agents d'autorité, personnel diplomatique et consulaire en poste à l'étranger, enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et des établissements de formation des cadres supérieurs, enseignants et personnels administratifs relevant des statuts particuliers du ministère de l'Education nationale" (à l'exclusion du personnel des services économiques, du personnel des bibliothèques et des laborantins universitaires), militaires des Forces armées royales, agents des Forces auxiliaires, personnels relevant des statuts particuliers de la direction générale de la sûreté nationale et de l'administration pénitentiaire.
Article 5
L'attribution des indemnités, primes et allocations propres aux fonctionnaires relevant des statuts particuliers des départements ministériels admis au bénéfice du présent régime est suspendue. Le rétablissement de certaines d'entre-elles sera effectué, le cas échéant et à titre exceptionnel par décret.
Article 6
Le présent décret qui sera publié au Bulletinofficiel prend effet à compter du 1er janvier 1977.
Sont abrogés à compter de la même date :
- l'arrêté viziriel du 13 kaada 1371 (5 août 1952) portant attribution d'une prime de rendement à certaines catégories de personnels administratifs ;
- l'arrêté viziriel du 10 rejeb 1346 (13 janvier 1928) relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, tel qu'il a été complété ou modifié ;
- l'arrêté viziriel du 8 moharrem 1369 (31 octobre 1949) relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires effectués par le personnel des administrations centrales ;
- le décret n° 2-56-934 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) étendant le bénéfice des indemnités pour travaux supplémentaires aux chefs de section, secrétaires principaux et secrétaires makhzens, à l'exception des dispositions relatives aux indemnités pour heures supplémentaires à taux horaire ;
- le décret n° 2-72-565 du 5 chaabane 1392 (14 septembre 1972) relatif aux indemnités des hauts fonctionnaires des administrations centrales ;
- les dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté viziriel du 7 joumada I 1353 (18 août 1934) fixant le régime des indemnités allouées au personnel du ministère des finances, en ce qui concerne les agents titulaires de ce département.
Fait à Rabat, le 12 safar 1397 (2 février 1977).
Ahmed Osman.
Pour contreseing :
Le ministre des finances.
Abdelkader Benslimane.
Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement,
M'Hamed Benyakhlef.