Décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics (B.O n° 2407 du 12 décembre 1958).
Le Président du Conseil,
Vu l'arrêté viziriel du 9 kaada 1352 (23 février 1934) portant attribution d'une indemnité de logement et fixant les conditions dans lesquelles est allouée une indemnité pour charges de famille à certains fonctionnaires, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu l'arrêté viziriel du 11 joumada II 1360 (7 juillet 1941) portant création d'une allocation dite " indemnité familiale de résidence ", tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu l'arrêté viziriel du 6 joumada I 1371 (2 février 1952) relatif au supplément familial, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu l'arrêté viziriel du 7 kaada 1346 (28 avril 1928) relatif à l'allocation d'une prime de naissance d'enfant aux fonctionnaires, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu l'arrêté viziriel du 12 hija 1362 (10 décembre 1943) attribuant une indemnité pour charges de famille aux fonctionnaires et agents du makhzen central, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu l'arrêté viziriel du 15 rebia II 1370(24 janvier 1951) étendant aux agents du makhzen central le bénéfice des indemnités générales allouées aux fonctionnaires des cadres mixtes ;
Vu l'arrêté viziriel du 5 rebia I 1370 (15 décembre 1950) instituant une indemnité pour charges de famille en faveur de certains fonctionnaires des cadres réservés aux Marocains, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu l'arrêté viziriel du 24 hija 1362 (22 décembre 1943) instituant une aide familiale en faveur de certains fonctionnaires et agents des administrations publiques, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu l'arrêté viziriel du 22 joumada I 1350 (5 octobre 1931) formant statut du personnel auxiliaire des administrations publiques, tel qu'il a été modifié ou complété,
Décrète
Article Premier
Les fonctionnaires de l'Etat, des municipalités et des établissements publics qui assument des charges de famille ont droit aux prestations suivantes :
indemnité familiale ;
allocation de naissance,
Peuvent également en bénéficier les personnels militaires à solde mensuelle, ainsi que les agents auxiliaires régis par l'arrêté viziriel du 22 joumada I 1350 (3 octobre 1931).
Article 2
Ouvrent droit à l'indemnité familiale, s'ils sont à la charge du fonctionnaire ou de l'agent intéressé :
1° Les enfants légitimes ;
2° L'es enfants que la femme du fonctionnaire ou de l'agent a eus d'un précédent mariage, sauf lorsqu'il y a eu dissolution de ce mariage et que les enfants ont été confiés au père ou à une tierce personne ;
3° Les enfants légitimes du conjoint décédé avant la dissolution du mariage ;
4° Les enfants naturels dont la filiation est établie à l'égard de la mère lorsque celle-ci est elle-même fonctionnaire ou agent auxiliaire et qu'elle n'est pas mariée ;
5° Les enfants orphelins de père et juridiquement rattachés à l'agent par un lien de parenté, à la condition que la mère ne jouisse pas de revenus, quelle qu'en soit la nature, excédant le salaire minimum légal en vigueur, dans l'industrie, le commerce et les professions libérales (1re zone) ;
6° Les enfants qui sont confiés à l'intéressé, soit en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive, soit à la diligence d'oeuvres d'assistance publique au moyen d'un acte régulier mettant l'enfant à sa charge.
Article 3
Les enfants mentionnés à l'article précédent ne doivent pas être mariés, ni âgés de plus de seize ans.
Cette limite d'âge est, toutefois, reportée à vingt et un ans pour les enfants qui poursuivent leurs études, justifiées par un certificat de scolarité délivré par le chef d'établissement. Ce certificat doit être renouvelé au début de chaque année scolaire.
Aucune limite d'âge n'est opposée aux enfants qui sont incapables de travailler par suite d'infirmité.
Article 4
Les enfants ouvrant droit à l'indemnité sont pris en compte sur production d'actes délivrés par l'Etat civil et, s'il y a lieu, de toutes justifications complémentaires jugées nécessaires par l'administration.
Article 5
En cas de dissolution du mariage, les fonctionnaires et agents sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'informer l'administration de leur nouvelle situation de famille dès que s'est produit l'acte ou le fait juridique opérant modification du droit de garde des enfants.
L'indemnité familiale est mandatée au profit de celui des époux ou de la personne ayant la garde des enfants, même s'il perçoit une pension alimentaire, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'administration a eu connaissance de la décision judiciaire ou de l'acte constatant la modification de ce droit de garde.
Si la garde des enfants est partagée, le montant de l'indemnité est réparti entre les époux ou les personnes intéressées au prorata du nombre d'enfants à la garde de chacun d'eux. Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où la femme, même en cours de mariage, aura obtenu pour ses enfants une pension alimentaire fixée par décision judiciaire.
Article 6
Lorsque le mari et la femme sont tous deux au service de l'administration et susceptibles de bénéficier de l'indemnité familiale, celle-ci est versée exclusivement au mari.
Quand le mari, étranger à l'administration, ne bénéficie d'aucun avantage familial, la femme fonctionnaire ou agent a droit à l'indemnité familiale.
Lorsque le mari est en droit de prétendre à des prestations familiales de la part d'une collectivité publique, d'une entreprise privée ou de la caisse d'aide sociale, il ne peut renoncer à cet avantage. Si les prestations en question sont moins avantageuses que celles qui seraient allouées à son épouse, l'administration verse à cette dernière la différence entre les indemnités perçues par le mari et celles auxquelles elle pourrait prétendre en sa qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'administration marocaine.
Article 7
L'indemnité familiale est payable par mois et à terme échu ; elle est liquidée d'après la situation de l'agent et de ses enfants au premier jour du mois et dans les mêmes conditions que la rémunération principale dont elle suit le sort. Si l'agent continue son service, elle est due pour le mois entier quels que soient les changements survenus en cours du mois dans la situation des enfants.
Article 8
Le taux annuel de l'indemnité familiale est fixé uniformément à 28.800 francs par enfant.
Cette indemnité ne peut être allouée, du chef d'un même agent, que jusqu'à concurrence de six enfants, sans considération de leur rang.
Article 9
II est accordé aux personnels visés à l'article premier une allocation forfaitaire de 15.000 francs à l'occasion de chaque naissance d'enfant.
N'ouvrent droit à cette allocation que les enfants qui, au moment de leur naissance, entrent en ligne de compte pour l'attribution de l'indemnité familiale.
Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont également applicables pour l'octroi de l'allocation de naissance.
Article 10
Sont supprimés : les indemnités pour charges de famille, l'indemnité familiale de résidence, l'aide familiale, le supplément familial, ainsi que la prime de naissance prévue par la réglementation en vigueur avant le 1er octobre 1958.
Article 11
Le présent décret prendra effet à compter du 1er octobre 1958.
Fait à Rabat, le 15 joumada 1378 (27 novembre 1958).
Ahmed Balafrej.