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La loi organique n° 28-11 promulguée par le dahir n° 1-11-172 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011) relative à la Chambre des conseillers .
Numéro du Texte : 28-11 Type : Loi
Signataire : Sa Majesté Mohammed VI Date de Publication : 22/11/2011
Bulletin Officiel : 5997bis Date de dernière modification : 17/05/2021
Sujet : la Chambre des conseillers

Contenu

Dahir n° 1-11-172 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011) portant promulgation de la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 820-11 du 21 hija 1432 (18 novembre 2011) par laquelle le conseil a déclaré que la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers est conforme à la Constitution, sous réserve de ce qui suit :

1 - La dernière partie du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers qui prévoit que : " L'intéressé récupère de plein droit sa qualité de conseiller, selon les mêmes modalités, au titre du mandat concerné dans un délai d'un mois à compter de la date de la déclaration de la fin de ses fonctions gouvernementales, à moins qu'il ne soit pourvu au siège vacant par voie d'élections partielles, en raison de l'impossibilité d'application de la procédure de remplacement prévue par la présente loi organique ", ainsi que le deuxième alinéa de l'article 93 qui lui est rattaché et qui prévoit que : " Le mandat du conseiller appelé à occuper, par voie de remplacement, le siège devenu vacant en raison de la nomination du conseiller qui y siégeait en qualité de membre du gouvernement, prend fin à la date de la déclaration de la fin des fonctions gouvernementales du conseiller concerné ou à l'expiration du mandat " ne sont pas conformes à la Constitution ;
2 - Le deuxième alinéa de l'article 98 de la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers qui prévoit que : " toutefois l'incompatibilité de la qualité de membre de la Chambre des conseillers avec la présidence d'un Conseil de région prévue à l'article 14 (2e alinéa) de la présente loi organique ne s'applique pas aux conseils des régions qui seront élus après la date de publication de la présent loi organique au " Bulletin officiel " n'est pas conforme à la Constitution qui seront ;
3 - Les autres dispositions de la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers ne sont pas contraires à la Constitution ;
4 - La dernière partie du deuxième alinéa de l'article 15 et le deuxième alinéa de l'article 93, ainsi que le deuxième alinéa de l'article 98 précités, déclarés non conformes à la Constitution, peuvent être dissociés desdits articles et de ce fait, la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers, peut être promulguée, a l'exception des dispositions précitées.
A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 24 hija 1432 (21 novembre 2011).

Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
Abbas El Fassi.

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers.

Chapitre premier
Nombre des conseillers et régime électoral
Article premier

La Chambre des conseillers se compose de 120 membres élus selon les règles et les modalités suivantes :
I - Les membres de la Chambre des conseillers sont répartis entre les collèges électoraux comme suit :
- 72 membres représentant les collectivités territoriales, élus au niveau des régions du Royaume ;
- 20 membres élus, dans chaque région, par un seul collège électoral composé de l'ensemble des élus des chambres professionnelles suivantes existant dans la région concernée : chambres d'agriculture, chambres de commerce, d'industrie et de services, chambres d'artisanat et chambres des pêches maritimes ;
- 8 membres élus, dans chaque région, par un collège électoral composé des élus des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives ;
- 20 membres élus, au niveau national, par un collège électoral composé des représentants des salariés.
II - Les sièges revenant aux représentants des collectivités territoriales, aux élus des chambres professionnelles et aux élus des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sont répartis, entre les régions, comme suit :

Région

Nombre de sièges réservés aux représentants des collectivités territoriales

Nombre de sièges réservés aux représentants des chambres professionnelles

Sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles des employeurs dans les régions

 

Conseil régional

Conseils communaux et conseils préfectoraux et provinciaux

 

Siège de la circonscription électorale

Nombre de sièges

Laâyoune - Boujdour -Sakia El Hamra

1

2

1

La province chef-lieu de la région de Laâyoune -Boujdour -Sakia El Hamra

1

Oued-Ed-Dahab - Lagouira

1

2

1

   

Guelmim - Es-Semara

1

2

1

   

Marrakech -Tensift - Al Haouz

2

4

2

La préfecture chef-lieu de la région de Marrakech -Tensift - Al Haouz

1

Souss-Massa-Drâa

2

5

2

   

Grand Casablanca

3

5

2

La préfecture chef-lieu de la région du Grand Casablanca

2

Chaouia-Ouardigha

2

3

1

   

Doukkala-Abda

1

3

1

   

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

2

3

1

La préfecture chef-lieu de la région de Rabat-salé-Zemmour-Zaër

2

Tanger-Tétouan

2

0

1

   

Gharb-Chrarda-Béni Hssen

1

2

1

   

Meknès -Tafilalet

1

3

1

La préfecture chef-lieu de la région de Meknès -Tafilalet

1

Tadla-Azilal

1

2

1

   

Fès - Boulemane

1

2

2

La préfecture chef-lieu de la région de Fès-Boulemane

1

Région de l'Oriental

2

4

1

   

Taza-Al Hoceima-Taounate

1

3

1

   
 

 

III- Les membres représentant les organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sont élus, au niveau régional, par un collège électoral composé des élus desdites organisations.
Au sens de la présente loi organique, on entend par organisation professionnelle des employeurs la plus représentative au niveau régional, toute organisation professionnelle des employeurs exerçant leur activité dans la ou les régions concernées dans un ou plusieurs des secteurs de l'agriculture, de la pêche maritime, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat ou des services, qui répond aux critères suivants :
* être régulièrement constituée et fonctionner conformément aux principes démocratiques et à ses statuts ;
* avoir son siège ou une représentation dans la région ou dans l'une des régions concernées, conformément à ses statuts.
Il doit également être pris en compte, pour la détermination de l'organisation professionnelle des employeurs la plus représentative, le nombre d'emplois déclarés, générés par les activités des adhérents de l'organisation et le chiffre d'affaires global réalisé par lesdits adhérents, au niveau de la ou des régions concernées, au titre de l'exercice comptable précédant le scrutin.
La liste des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives au niveau régional est fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
Le collège électoral des organisations professionnelles des employeurs est composé de membres élus conformément aux statuts desdites organisations. Le décret visé ci-dessus fixe les modalités de détermination du nombre des électeurs formant ledit collège parmi les adhérents de chaque organisation, en activité dans la ou les régions concernées depuis plus de deux ans, selon le nombre de salariés déclarés par lesdits adhérents.
Le wali de la région établit en coordination avec les représentants des secteurs concernés la liste des électeurs formant le collège électoral, conformément aux dispositions du présent article.
IV - Le collège électoral composé des représentants des salariés comprend l'ensemble :
- des délégués des personnels dans les entreprises ;
- des représentants du personnel aux commissions du statut et du personnel des entreprises minières ;
- des représentants des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires prévues par le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers du personnel communal et des personnels des établissements publics.
Les représentants des salariés doivent être élus dans les formes et les conditions légales applicables à chacune des catégories des fonctionnaires et personnels visées ci-dessus.

Article 2

L'élection des membres de la Chambre des conseillers a lieu au plus tard dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.

Article 3

L'élection des membres de la Chambre des conseillers a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour au cas où un seul conseiller est à élire dans le cadre d'un collège électoral.

Chapitre 2
Electorat et conditions d'éligibilité
Article 4

Sont électeurs et électrices, les membres composant les collèges électoraux visés à l'article premier ci-dessus, inscrits sur les listes électorales générales.
Aucun électeur ne peut user de son droit de vote plus d'une fois au titre de l'élection des membres de la Chambre des conseillers.
Tout électeur appartenant à plus d'un collège électoral est tenu de choisir le collège au titre duquel il souhaite exercer son droit de vote, à charge pour lui d'en informer l'autorité chargée de dresser les listes des électeurs, à compter de la publication du décret fixant la date du scrutin jusqu'au jour précédant la date fixée pour le début de présentation des déclarations de candidatures.
A défaut, l'autorité compétente inscrit le nom de l'intéressé sur la liste des électeurs du dernier collège électoral au titre duquel il a été élu.

Article 5

Pour être éligible à la Chambre des conseillers, il faut jouir de ses droits civils et politiques.
En outre, les candidats aux élections dans l'un des collèges électoraux prévus à l'article premier ci-dessus doivent être membres du collège au titre duquel ils se portent candidats.
Aucun électeur ne peut se porter candidat au titre de plus d'un collège électoral.

Article 6

Les membres de la Chambre des représentants sont inéligibles à la Chambre des conseillers.

Article 7

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers :
1. les naturalisés marocains, au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant qu'ils ne sont pas relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel que modifié et complété ;
2. les personnes ayant fait l'objet d'une décision de révocation de leur mandat devenue définitive par jugement ayant acquis la force de la chose jugée en cas de recours contre ladite décision ou en raison de l'expiration du délai du recours sans que ledit recours ait été exercé ;
3. les personnes qui ne remplissent plus une ou plusieurs des conditions requises pour être électeurs ;
4. les personnes condamnées par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis, quelle qu'en soit la durée, pour l'un des faits prévus aux articles 62 à 65 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions de son article 66.
L'inéligibilité prévue au paragraphe 2° ci-dessus est levée après l'expiration d'un mandat à compter de la date à laquelle la décision de révocation est devenue définitive. L'inéligibilité prévue au paragraphe 3° ci-dessus est également levée à l'égard des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement, autre que pour crime, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou de celle à laquelle la condamnation est devenue définitive, s'il s'agit d'une condamnation avec sursis.
Les demandes en rétractation ou en révision n'ont pas d'effet suspensif sur les jugements ayant acquis la force de la chose jugée entraînant l'incapacité électorale.
La grâce n'entraîne pas la levée de l'incapacité électorale.

Article 8

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers, dans toute l'étendue du Royaume, les personnes exerçant effectivement les fonctions ci-après ou ayant cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin :
- les magistrats ;
- les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ;
- les directeurs centraux du ministère de l'intérieur, les walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires généraux des préfectures, provinces ou préfectures d'arrondissements, les pachas, les chefs de cabinet de walis et de gouverneurs, les chefs de districts, les chefs de cercle, les caïds, les khalifas, les chioukh et moqademine ;
- les membres des Forces armées royales et les agents de la Force publique ;
- les inspecteurs des finances et de l'intérieur ;
- le Trésorier général du Royaume et les trésoriers régionaux.

Article 9

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers dans toute région dont relève le ressort territorial où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin :
- les magistrats ;
- les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ;
- les walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires généraux des préfectures, provinces ou préfectures d'arrondissements, les pachas, les chefs de cabinet de walis et de gouverneurs, les chefs de districts, les chefs de cercle, les caïds, les khalifas, les chioukh et moqademine ;
- les chefs de régions militaires ;
- les chefs des services déconcentrés de la direction générale de la sûreté nationale et les commissaires de police.

Article 10

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers dans toute circonscription située dans le ressort territorial où ils exercent effectivement leurs fonctions ou ayant cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin, les chefs des services déconcentrés des départements ministériels dans les régions, préfectures et provinces, les directeurs des établissements publics et les dirigeants des sociétés anonymes visés à l'article 16 de la présente loi organique et dont le capital appartient directement ou indirectement pour plus de 30% à l'Etat.

Article 11

Ne peuvent être élues, dans toute circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel elles exercent effectivement ou ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin, les personnes, qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investies d'une fonction ou d'un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourent, à ce titre, au service de l'administration, des collectivités territoriales, des établissements publics ou à un service public, de quelque nature que ce soit, et auxquelles le droit de porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions a été conféré.

Article 12

Sera déchu de plein droit de la qualité de conseiller celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation de son élection et l'expiration du délai pendant lequel cette dernière peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi organique.
La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des conseillers ou du ministre de la justice ou, en cas de condamnation postérieure à l'élection, à la requête du ministère public près la juridiction qui a prononcé la décision, ou à la demande de toute personne intéressée.

Article 13

Sera déchu de la qualité de membre de la Chambre des conseillers tout conseiller qui n'a pas déposé l'état de ses dépenses électorales dans le délai légalement fixé ou n'a pas joint audit état les documents justifiant lesdites dépenses et ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, à cet effet, par le Premier président de la Cour des comptes, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 97 de la présente loi organique.
Sera déchu de la qualité de membre de la Chambre des conseillers tout conseiller qui a dépassé le plafond des dépenses électorales visé à l'article 94 de la présente loi organique ou n'a pas indiqué les sources de financement de sa campagne électorale ou n'a pas justifié lesdites dépenses.
Dans tous ces cas, le Premier président de la Cour des comptes saisit la Cour constitutionnelle pour prononcer la déchéance du conseiller concerné de la qualité de membre de la Chambre des conseillers.

Chapitre 3
Incompatibilités
Article 14

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil économique, social et environnemental.
Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec la présidence d'un conseil de région. Il est également incompatible avec plus d'une présidence d'une chambre professionnelle, d'un conseil communal, d'un conseil préfectoral ou provincial, d'un conseil d'arrondissement communal ou d'un groupement constitué par des collectivités territoriales.

Article 15

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement.
Lorsqu'un conseiller est nommé membre du gouvernement, la Cour constitutionnelle, sur demande du président de la Chambre des conseillers, déclare, dans un délai d'un mois, la vacance du siège.
Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques non électives dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public ou des sociétés dont le capital appartient pour plus de 30% à l'Etat, à l'exception d'une mission temporaire dont le conseiller peut être chargé par le gouvernement conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi organique.
Toute personne se trouvant dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa précédent, élue à la Chambre des conseillers, est placée de droit, sur sa demande, pendant la durée de son mandat, dans la position de détachement conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le détachement est prononcé par arrêté du Chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre intéressé, après visa du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté est pris dans les huit jours qui suivent le début de la législature ou, en cas d'élections partielles, dans les trente jours suivant la proclamation des résultats du scrutin. Toutefois, dans le cas où l'élection a été contestée, le délai ne court qu'à compter de la date de la décision de la Cour constitutionnelle confirmant l'élection.
A la cessation de son mandat, l'intéressé est réintégré d'office dans le corps auquel il appartenait dans son administration d'origine.

Article 16

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ainsi que celles de directeur général ou de directeur et, le cas échéant, celles de membre de directoire ou de membre de conseil de surveillance, exercées dans les sociétés anonymes dont le capital appartient, directement ou indirectement, pour plus de 30% à l'Etat.

Article 17

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec l'exercice de fonctions non représentatives rémunérées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une organisation internationale non gouvernementale.

Article 18

Le conseiller qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 14 (2e alinéa), 15 (3e alinéa), 16 et 17 ci-dessus, est tenu d'établir, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection, ou, en cas de contestation, la décision de la Cour constitutionnelle, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou, le cas échéant, qu'il a demandé à être placé dans la position de détachement visée à l'article 15 ci-dessus. A défaut, il est déclaré démis de son mandat.
En cours de mandat, le conseiller doit déclarer au bureau de la Chambre toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.
Sera déchu, de plein droit, le conseiller qui aura accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui aura méconnu les dispositions de l'article 21 de la présente loi organique.

Article 19

La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des conseillers ou du ministre de la justice.
En cas de doute sur l'incompatibilité des fonctions exercées avec le mandat de membre de la Chambre des conseillers ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de la Chambre des conseillers, le ministre de la justice ou le conseiller lui-même saisit la Cour constitutionnelle qui décide si le conseiller intéressé se trouve effectivement dans un cas d'incompatibilité.
Le conseiller qui se trouve effectivement dans l'un des cas d'incompatibilité, doit régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision de la Cour constitutionnelle. A défaut, ladite Cour le déclare démis de son mandat.

Article 20

Le conseiller chargé par le gouvernement d'une mission temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n'excédant pas six mois.
Passé ce délai, et en cas de maintien de la mission, le conseiller intéressé est déclaré démis de son mandat par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau de la Chambre des conseillers.

Article 21

Il est interdit à tout conseiller d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une société ou entreprise, quelle que soit la nature de son activité.
Sont punis d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d'entreprises quelle que soit la nature de leurs activités qui auront fait, ou permis de faire figurer le nom d'un conseiller avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de la société ou l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus sont portées à un an d'emprisonnement et à 200.000 dirhams d'amende.

Chapitre 4
Déclarations de candidatures
Article 22

La date du scrutin, le délai de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret publié au " Bulletin officiel " 45 jours au moins avant la date du scrutin.

Article 23

Les Marocains résidant à l'étranger peuvent présenter leur candidature aux élections au titre des collèges électoraux auxquels ils appartiennent, visés à l'article premier ci-dessus, selon les modalités et conditions et dans les délais prévus à la présente loi organique.
Toutefois, est inéligible toute Marocaine ou tout Marocain résidant à l'étranger investi d'une mission gouvernementale, élective ou publique, dans le pays de résidence.

Article 24

Pour les élections dans le cadre des collèges électoraux des représentants du conseil de région, des représentants des conseils communaux et des conseils préfectoraux et provinciaux, des représentants des chambres professionnelles et des représentants des organisations professionnelles des employeurs, la déclaration de candidature ou la liste de candidature doit être déposée en triple exemplaire, par le mandataire de chaque liste en personne ou le cas échéant, par le candidat en personne, au siège de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région concernée et ce, durant le délai fixé au décret prévu à l'article 22 ci-dessus.
Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être revêtues de la signature légalisée du ou des candidats et indiquer les prénom, nom et sexe du ou des candidats ainsi que leur date et lieu de naissance, leur adresse et leur profession et la collectivité territoriale, la chambre professionnelle ou l'organisation professionnelle des employeurs à laquelle ils appartiennent et, s'il y a lieu, leur appartenance politique. Le nom du candidat mandataire de la liste, la dénomination de cette dernière et l'ordre de présentation des candidats doivent être spécifiés.
Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être assorties :
* du récépissé de versement du montant du cautionnement prévu à l'article 29 de la présente loi organique ;
* d'un extrait du casier judiciaire de chaque candidat délivré depuis moins de trois mois ou d'un extrait de la fiche anthropométrique de chaque candidat délivré par la direction générale de la sûreté nationale depuis moins de trois mois ;
* d'une attestation d'inscription sur les listes électorales générales après le dernier arrêt définitif desdites listes, délivrée par l'autorité administrative locale compétente ou d'une copie de la décision judiciaire en tenant lieu.
Lorsqu'il s'agit d'un candidat résidant hors du territoire du Royaume, celui-ci doit fournir, outre les documents visés ci-dessus, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois par les autorités compétentes du pays de résidence.
Chaque exemplaire de la déclaration de candidature doit être accompagné de la photo du ou des candidats.
Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures au titre des collèges électoraux des collectivités territoriales, des chambres professionnelles ou des organisations professionnelles des employeurs, présentées par des candidats à appartenance politique, doivent être accompagnées d'une lettre d'accréditation délivrée, à cette fin, par l'organe compétent du parti politique au nom duquel la liste ou le candidat se présente.
Pour les élections prévues dans le cadre du collège électoral des représentants des salariés, les listes de candidatures sont établies conformément aux conditions et modalités précitées et déposées, dans le délai prévu ci-dessus, au siège du secrétariat de la commission nationale de recensement, prévue à l'article 84 ci-dessous. Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures doivent indiquer la catégorie des représentants des salariés à laquelle appartiennent les candidats et, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent en cette qualité.
Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures au titre du collège électoral des représentants des salariés, présentées par des candidats à appartenance syndicale doivent être accompagnées d'une lettre d'accréditation délivrée, à cette fin, par l'organe compétent de l'organisation syndicale au nom de laquelle la liste ou le candidat se présente en qualité de représentants des catégories visées à l'article premier de la présente loi organique.
Aucune liste de candidature ne doit comporter deux noms successifs de deux candidats de même sexe.
Chaque liste de candidature doit comporter autant de noms que de sièges à pourvoir.
En cas de décès de l'un des candidats d'une liste, le mandataire de la liste ou les autres candidats, en cas de décès du mandataire, sont tenus de le remplacer par un nouveau candidat jusqu'au dernier jour du délai de dépôt des déclarations de candidatures. Aucun remplacement ne peut avoir lieu en dehors de ce délai. Toutefois, la liste concernée est réputée valable si le décès intervient après l'expiration du délai de dépôt des déclarations de candidatures ou le jour du scrutin.

Article 25

Outre les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus, les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats n'appartenant pas à un parti politique ou à une organisation syndicale doivent être accompagnées :
a) du texte imprimé de leur programme ;
b) de l'indication de l'origine du financement de leur campagne électorale ;
c) d'un document portant :
* pour les collèges électoraux des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles, la liste des signatures légalisées de vingt-cinq pour cent (25%) des membres des collèges électoraux des représentants des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles relevant de la même région ;
* pour le collège électoral des représentants des organisations professionnelles des employeurs, la liste des signatures légalisées de vingt pour cent (20%) des membres dudit collège relevant de la ou des régions concernées ;
* pour le collège électoral des représentants des salariés, la liste des signatures légalisées de cinq cents (500) membres du même collège relevant de la moitié au moins des régions du Royaume, à condition que le nombre des signataires dans chaque région ne soit pas inférieur à cinq pour cent (5%) du nombre des signatures requises.
Aucun membre d'un collège électoral ne peut signer pour plus d'une liste de candidature ou plus d'un candidat, n'appartenant pas à un parti politique ou à une organisation syndicale.
Le document visé au paragraphe c) ci-dessus, qui doit porter les numéros des cartes nationales d'identité des signataires et l'indication du collège électoral dont ils relèvent, doit faire l'objet d'un seul dépôt.

Article 26

Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus d'une région, plus d'un collège électoral ou plus d'une liste, il ne peut être proclamé élu dans aucune région, collège ou liste ; et dans tous les cas, son élection est réputée nulle.
Les candidatures et les listes de candidatures déposées en violation des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus doivent être rejetées.
Doit être rejetée la candidature de toute personne ayant changé l'appartenance politique au nom de laquelle elle a été élue membre du conseil de la collectivité territoriale ou de la chambre professionnelle concernée.
Doit être également rejetée, la candidature de toute personne ayant changé l'appartenance syndicale au nom de laquelle elle a été élue membre de l'un des collèges électoraux des représentants des salariés.
De même, doit être rejetée la candidature d'une personne inéligible en vertu des dispositions de la présente loi organique.
Sont rejetées les listes de candidatures comportant les noms de personnes appartenant à plus d'un seul parti politique ou comportant à la fois des candidatures présentées par accréditation d'un parti politique et des candidatures de personnes sans appartenance politique. Sont également rejetées les listes de candidatures comportant les noms de personnes appartenant à plus d'une seule organisation syndicale ou comportant à la fois des candidatures présentées par accréditation d'une organisation syndicale et des candidatures de personnes sans appartenance syndicale.
S'il apparaît qu'une déclaration de candidature déposée et enregistrée concerne une personne inéligible ou qu'elle est en infraction avec l'une des règles prévues par la présente loi organique, elle doit être rejetée par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures même en cas de remise du récépissé définitif prévu à l'article 30 de la présente loi organique.

Article 27

Le rejet de la déclaration de candidature, qui doit être motivé, doit être notifié, contre récépissé, au mandataire de la liste ou au candidat intéressé, par tout moyen légal de notification.
La notification est faite, sans délai, à l'adresse mentionnée sur la déclaration de candidature.

Article 28

L'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre au mandataire de la liste ou au candidat un récépissé provisoire.

Article 29

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit verser entre les mains du receveur des finances du siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements ou, à défaut, entre les mains d'un régisseur de recettes désigné par le gouverneur, un cautionnement de 5.000 dirhams.
Le cautionnement n'est restitué que dans le cas où la liste ou le candidat aura obtenu au moins 5% des voix exprimées. Il est prescrit et acquis au Trésor s'il n'est pas réclamé dans un délai d'un an à compter de la date du scrutin.

Article 30

Un récépissé définitif est délivré dans les trois jours suivant la date du dépôt de la déclaration de candidature, sauf dans les cas de rejet prévus aux premier, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 26 de la présente loi organique.
Les candidatures acceptées sont enregistrées dans l'ordre de leur dépôt.
Un numéro d'ordre et un symbole sont attribués à chaque liste de candidature ou à chaque candidat. Mention en est portée sur le récépissé définitif.
Les symboles réservés aux listes de candidatures ou aux candidats sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. Chaque symbole et les couleurs le composant doivent être distincts des autres symboles.
Aussitôt après leur enregistrement, les candidatures sont rendues publiques par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures, par voie d'affiches ou par tout autre moyen traditionnel en usage.

Article 31

Une liste de candidature ou une déclaration individuelle de candidature peut être retirée par le mandataire ou le candidat pendant le délai de dépôt des candidatures. De même, un dossier de candidature comportant des erreurs matérielles peut être retiré et remplacé par un nouveau dossier dans le même délai. Passé ce délai, aucune candidature ne peut être retirée.
Le retrait de candidature est enregistré dans les mêmes formes que la déclaration de candidature.
Le cautionnement est restitué à la liste ou au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait, délivré par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures.

Chapitre 5
Campagne électorale
Article 32

La période réservée à la campagne électorale commence le septième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à minuit.
Les réunions électorales sont tenues dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics.
Sont applicables à la propagande électorale les dispositions de la législation en vigueur relative à la presse et à l'édition.

Article 33

Au cours du huitième jour qui précède celui du scrutin, l'autorité administrative locale désigne, dans chaque commune ou arrondissement, des emplacements spéciaux pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, des surfaces égales sont réservées aux listes ou aux candidats.
Le nombre des emplacements devant être réservés dans chaque commune ou arrondissement est fixé par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Article 34

Le nombre, le format et le contenu des affiches électorales pouvant être apposées dans les emplacements prévus à l'article 33 ci-dessus, sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors des emplacements réservés à cette fin.

Article 35

Les affiches non officielles ayant un but ou un caractère électoral ainsi que les programmes et tracts des candidats, ne peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ou une combinaison de ces deux couleurs.

Article 36

Il est interdit de mener la campagne électorale dans les lieux de culte.
Il est également interdit de mener la campagne électorale dans les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle, hormis le cas où la campagne électorale est organisée au profit des représentants des salariés, à l'exception toutefois des lieux de culte.
II est interdit à tout fonctionnaire public ou à tout agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale de distribuer pendant la campagne électorale, au cours de l'exercice de ses fonctions, des tracts ou programmes des candidats ou autres documents électoraux.
Il est interdit à quiconque de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des programmes, tracts ou autres documents électoraux.

Article 37

Est interdite l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, lors de la campagne électorale des candidats, des moyens ou matériel appartenant aux organismes publics, aux collectivités territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévus par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, à l'exception des lieux de rassemblements mis, à base égalitaire, par l'Etat ou les collectivités territoriales, à la disposition des candidats, des partis politiques ou des organisations syndicales.

Chapitre 6
Détermination et sanctions des infractions
commises à l'occasion des élections
Article 38

Sont déterminées, conformément aux dispositions du présent chapitre, les infractions commises à l'occasion de la campagne électorale et des opérations électorales ainsi que les sanctions qui leur sont applicables.

Article 39

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque distribue ou fait distribuer, le jour du scrutin, des affiches, tracts électoraux ou autres documents électoraux.
Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams tout fonctionnaire public ou agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale qui distribue, pendant l'exercice de ses fonctions, les programmes ou tracts des candidats ou tout autre document électoral.

Article 40

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout affichage concernant les élections en dehors des emplacements visés à l'article 33 de la présente loi organique ou sur un emplacement réservé à une autre liste ou à un autre candidat.

Article 41

Toute infraction aux dispositions de l'article 35 de la présente loi organique est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams si elle est commise par l'un des candidats et de 50.000 dirhams si son auteur est un imprimeur.

Article 42

Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams toute propagande électorale ou distribution de programmes ou de tracts concernant des listes ou des candidats non enregistrés.
La peine est d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams si l'auteur de l'infraction visée à l'alinéa ci-dessus est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale. La même peine s'applique à l'auteur de l'infraction visée au premier alinéa de l'article 36 de la présente loi organique.

Article 43

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams :
- tout candidat qui utilise ou permet d'utiliser l'emplacement qui lui est réservé pour apposer ses affiches électorales dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme ;
- tout candidat qui cède à un tiers l'emplacement qui lui est réservé pour l'apposition de ses affiches électorales :
- tout candidat, appréhendé en flagrant délit, qui utilise ou fait utiliser les emplacements qui ne lui sont pas réservés pour apposer ses affiches électorales.

Article 44

Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque utilise le matériel ou les moyens visés à l'article 37 de la présente loi organique.

Article 45

Est puni de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, déchu du droit de vote, pour quelque cause que ce soit, a voté soit en vertu d'une inscription sur des listes électorales dressées antérieurement à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure effectuée sans en avoir fait la demande.

Article 46

Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a voté en vertu d'une inscription illégale sur la liste des électeurs ou en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ou a usé de son droit de vote plus d'une fois.

Article 47

Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque a profité d'une inscription multiple sur des listes électorales pour voter plus d'une fois.

Article 48

Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter et dépouiller les bulletins contenant les suffrages, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou lu un nom autre que celui qui y est inscrit.
Est puni de la même peine quiconque, appréhendé en flagrant délit, fait fuir des bulletins de vote hors du bureau de vote que ce soit avant ou au cours de l'opération de vote.

Article 49

Il est interdit à toute personne portant des armes apparentes ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans la salle de vote, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics.

Article 50

Est interdite l'introduction du téléphone portable, de tout appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de communication audiovisuelle à la salle réservée au bureau de vote, au bureau centralisateur, à la commission régionale de recensement ou à la commission nationale de recensement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux présidents des bureaux de vote, aux présidents des bureaux centralisateurs, aux présidents des commissions régionales de recensement et au président de la commission nationale de recensement ainsi qu'aux personnes autorisées par le président du bureau ou de la commission concernée.
En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président du bureau ou de la commission concernée procède à la saisie du téléphone portable, de l'appareil ou du moyen précité, sans préjudice des poursuites prévues par les lois en vigueur.

Article 51

Est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.

Article 52

Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a recruté ou réquisitionné des individus en vue de menacer les électeurs ou de porter atteinte à l'ordre public.
La peine est portée au double si les intéressés ont la qualité d'électeur.

Article 53

Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, trouble les opérations de vote ou porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.

Article 54

Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a fait irruption ou tenté de faire irruption avec violence dans la salle de vote en vue d'empêcher les électeurs de choisir une liste de candidature ou un candidat.
Lorsque les auteurs sont porteurs d'armes, la peine est d'un an à trois ans d'emprisonnement.

Article 55

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est la réclusion de dix ans à vingt ans lorsque l'irruption visée à l'article 54 ci-dessus est commise par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur l'ensemble du territoire du Royaume, soit dans une ou plusieurs préfectures ou provinces, soit dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Article 56

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, sont punis de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 à 50.000 dirhams les électeurs qui se sont rendus coupables d'un acte de violence, soit envers le président du bureau de vote soit envers l'un de ses membres, ou qui par voie de fait et menaces, retardent ou empêchent le déroulement des opérations électorales.

Article 57

Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, le président du bureau de vote qui refuse de remettre une copie du procès-verbal des opérations électorales au délégué de la liste de candidature ou du candidat, mandaté conformément aux dispositions de l'article 73 de la présente loi organique, présent dans la salle de vote au moment de l'établissement et de remise des copies du procès-verbal.

Article 58

Est puni d'un an à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, quiconque viole les opérations électorales par le bris de l'urne, l'ouverture des bulletins de vote, leur dispersion, leur enlèvement, leur destruction ou la substitution de bulletins, ou par toute autre manœuvre pour changer ou tenter de changer le résultat du scrutin ou violer le secret du vote.

Article 59

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, quiconque s'est emparé de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.

Article 60

Est punie de cinq ans à dix ans de réclusion, la violation des opérations du scrutin, du dépouillement, du recensement des votes ou de la proclamation des résultats si elle est commise par les personnes auxquelles est confié d'effectuer lesdites opérations.

Article 61

Sans préjudice des dispositions relatives au contentieux électoral, la condamnation ne peut en aucun cas avoir pour effet d'annuler l'élection.

Article 62

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a obtenu ou tenté d'obtenir le suffrage d'un ou de plusieurs électeurs, par des dons ou libéralités, en argent ou en nature, par des promesses de dons ou libéralités, de faveurs d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, en vue d'influencer leur vote, soit directement soit par l'entremise d'un tiers, ou a usé des mêmes moyens pour amener ou tenter d'amener un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.
Sont punis des peines visées ci-dessus ceux qui ont accepté ou sollicité les dons, libéralités ou promesses prévus à l'alinéa précédent, ainsi que ceux qui y ont servi d'intermédiaire ou qui y ont participé.

Article 63

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque amène ou tente d'amener un électeur à s'abstenir de voter ou influence ou tente d'influencer son vote par voie de fait, violences ou menaces soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens.

Article 64

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a offert, pendant la campagne électorale, des dons ou libéralités, des promesses de dons ou libéralités ou de faveurs administratives soit à une collectivité territoriale soit à un groupe de citoyens quels qu'ils soient, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège.

Article 65

La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 62 à 64 ci-dessus, lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale.

Article 66

Les condamnations prononcées en vertu des articles 62 à 64 ci-dessus entraînent de plein droit la privation du vote pour une durée de deux ans et l'inéligibilité pour deux législatures successives.

Article 67

En dehors des cas spécialement prévus par les lois en vigueur, est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, soit dans un bureau de vote ou de recensement des votes ou dans les bureaux des autorités administratives locales, soit même en dehors de ces locaux, avant, pendant ou après le scrutin, par inobservation volontaire des textes en vigueur ou par tous autres actes frauduleux, a violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher le déroulement des opérations du scrutin.
La peine est portée au double lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale.

Article 68

L'auteur d'une des infractions prévues à l'article 67 ci-dessus peut être condamné à être privé de ses droits civiques pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

Article 69

En cas de récidive, les peines d'emprisonnement ou de réclusion et d'amende prévues au présent chapitre sont portées au double.
Est en état de récidive toute personne ayant été, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, condamnée pour infraction aux dispositions du présent chapitre, en commet une autre de même nature moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription.
L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles 39 à 43 inclus et des articles 45 et 57 sont prescrites à l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Chapitre 7
Opérations électorales
Section première
Information des électeurs des lieux de vote et bulletin de vote
Article 70

L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas de nom, son adresse, le numéro de sa carte nationale d'identité, la collectivité territoriale, la chambre professionnelle, l'organisation professionnelle des employeurs ou la catégorie des salariés dont il relève et l'adresse du bureau de vote ainsi que le numéro d'ordre qui lui est réservé sur la liste des électeurs. Ledit avis est adressé aux électeurs par l'autorité administrative locale par tout moyen disponible. Il n'est pas exigible pour voter.

Article 71

Le vote est un droit personnel et un devoir national.
Le vote s'effectue à l'aide d'un bulletin de vote unique qui comprend l'ensemble des indications permettant à l'électeur d'identifier les listes de candidatures ou les candidats présentés à son choix dans la circonscription électorale concernée. L'électeur vote en mettant l'indication de son vote à l'endroit réservé à la liste ou au candidat.
La forme et le contenu du bulletin de vote unique sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
Dès l'expiration du délai de dépôt des candidatures, l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures fait établir les bulletins de vote.

Section 2
Bureaux de vote et bureaux centralisateurs
Article 72

Les endroits où fonctionnent les bureaux de vote et, le cas échéant, les endroits où fonctionnent les bureaux centralisateurs sont désignés par décision du wali de la région ou la personne déléguée par lui à cet effet avec indication des bureaux de vote relevant de chaque bureau centralisateur.
Les bureaux de vote doivent être situés dans des endroits à proximité des électeurs dans des locaux publics. Toutefois, en cas de nécessité, ces bureaux peuvent être situés en tout autre endroit ou local.
Le public est informé de ces endroits dix jours au moins avant la date du scrutin, par affiches, insertion dans la presse, avis radiodiffusés ou télévisés ou par tout autre moyen traditionnel en usage.
L'autorité administrative locale procède, dans un délai de quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, au dépôt des listes des électeurs dans les bureaux administratifs.

Article 73

Le wali de la région ou la personne déléguée par lui à cet effet désigne, quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires ou les agents de l'administration publique, des collectivités territoriales ou parmi le personnel des établissements publics ou les électeurs non candidats, sachant lire et écrire et connus pour leur probité et neutralité, les personnes chargées de présider les bureaux de vote, et leur remet les listes des électeurs rattachés aux bureaux qu'elles sont amenées à présider, ainsi que la liste des candidatures enregistrées dans la circonscription électorale, les feuilles de recensement des votes, le formulaire réservé à l'établissement du procès-verbal des opérations électorales qui comprend les indications concernant les listes de candidatures ou les candidats enregistrés dans la circonscription électorale concernée. Il désigne, également, les personnes chargées de remplacer les présidents des bureaux de vote en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président du bureau de vote est assisté par trois membres désignés, dans le délai et selon les modalités et les conditions prévus ci-dessus avec indication de leurs fonctions. Sont également désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Lorsque le nombre des électeurs relevant du bureau de vote ou lorsque le nombre des électeurs non candidats ne permet pas la constitution dudit bureau, les membres du bureau de vote et leurs suppléants sont désignés, selon les modalités prévues au deuxième alinéa ci-dessus, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales générales.
En cas d'empêchement des personnes désignées pour assister le président du bureau de vote à l'ouverture du scrutin, le président choisit, pour l'assister, les deux électeurs les plus âgés et le plus jeune électeur parmi les électeurs non candidats présents sur le lieu de vote et sachant lire et écrire. Dans ce cas, le plus jeune des membres fait fonction de secrétaire du bureau de vote.
Le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations électorales ; ses décisions sont mentionnées au procès-verbal desdites opérations.
La police et le maintien de l'ordre dans le bureau de vote appartiennent au président dudit bureau.
Chaque mandataire de liste ou chaque candidat a droit à la présence, dans chaque bureau de vote, d'un délégué, électeur, habilité à contrôler, en permanence, les opérations de vote, de dépouillement et de recensement des votes effectuées par le bureau de vote. Ledit délégué a également le droit de demander l'inscription au procès-verbal du bureau de vote de toutes les observations qu'il pourrait émettre au sujet desdites opérations. Le nom de ce délégué devra être communiqué, au plus tard à midi du jour précédant la date du scrutin, à l'autorité administrative locale qui doit en informer le président du bureau de vote.
L'autorité administrative locale délivre immédiatement au mandataire de la liste ou au candidat un document attestant la qualité de délégué, Ce document doit être présenté par le délégué au président du bureau de vote.
Chaque bureau de vote est détenteur, en double exemplaire, de la liste des électeurs dont il a à recevoir les suffrages. Cette liste doit comprendre les numéros d'ordre des électeurs et les numéros de leurs cartes nationales d'identité.
Le wali de la région ou la personne déléguée par lut à cet effet désigne, le cas échéant, dans les conditions et selon les modalités fixées dans le présent article, les présidents et les membres des bureaux centralisateurs ainsi que leurs suppléants.
Le bureau centralisateur se réunit le jour du scrutin dès la clôture du vote et jusqu'à l'achèvement de sa mission.
En cas d'empêchement des personnes désignées pour la constitution du bureau centralisateur, l'autorité administrative locale doit constituer ledit bureau parmi les présidents et membres des bureaux de vote rattachés au bureau centralisateur concerné ou leurs suppléants ou parmi les électeurs sachant lire et écrire. Mention spéciale en est faite dans le procès-verbal du bureau centralisateur.
Les délégués des listes ou des candidats ont le droit d'assister aux travaux du bureau centralisateur selon les modalités visées ci-dessus.

Section 3
Opérations de vote
Article 74

Le scrutin est ouvert à quatorze (14) heures et clos dès que les électeurs rattachés au bureau de vote ont voté et au plus tard à dix-huit (18) heures.
Si, en cas de force majeure, l'ouverture du scrutin n'a pu avoir lieu à l'heure prévue ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.
Le vote est secret. L'électeur vote dans un isoloir en mettant une indication, à l'endroit réservé à la liste ou au candidat de son choix, sur le bulletin de vote unique frappé du timbre de l'autorité administrative locale.
Dans les bureaux de vote, les électeurs ne peuvent s'occuper que du vote pour lequel ils sont convoqués. Les discussions et débats de quelque nature que ce soit leur sont interdits.

Article 75

Le président du bureau de vote procède au recensement des bulletins de vote qui lui ont été remis avant l'annonce de l'ouverture du scrutin.
A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents que l'urne ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures ou deux cadenas dissemblables, dont les clefs restent l'une entre ses mains, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Article 76

L'opération de vote se déroule comme suit :
- à son entrée dans la salle de vote, l'électeur présente au secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ;
- le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet et le numéro d'ordre de l'électeur ;
- le président ordonne de vérifier que le nom de l'électeur figure sur la liste des électeurs et de s'assurer de son identité ;
- l'électeur prend lui-même, sur une table préparée à cet effet, un seul bulletin de vote. Le président du bureau de vote veille au respect de la présente disposition ;
- muni du bulletin de vote, l'électeur pénètre dans l'isoloir et met, selon son choix, l'indication de son vote à l'endroit réservé à la liste ou au candidat. Il plie le bulletin de vote avant de quitter l'isoloir ;
- l'électeur dépose lui-même son bulletin de vote plié dans l'urne ;
- le président appose sur une main du votant une marque d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent alors sur la liste des électeurs le nom du votant ;
- le secrétaire restitue la carte nationale d'identité à l'électeur qui quitte la salle de vote immédiatement.
Si l'électeur dispose d'une décision judiciaire prononçant son inscription, en qualité d'électeur, dans le collège électoral concerné, il pourra voter comme indiqué ci-dessus. Mention en est faite au procès-verbal.
Tout électeur atteint d'une infirmité apparente l'empêchant de mettre l'indication de son vote sur le bulletin de vote ou d'introduire ledit bulletin dans l'urne peut se faire assister par un électeur de son choix disposant de la carte nationale d'identité. Cette circonstance est mentionnée au procès-verbal des opérations électorales. Toutefois, une personne ne peut assister plus d'un seul électeur handicapé.

Section 4
Dépouillement et recensement des votes
par les bureaux de vote
Article 77

Le dépouillement est effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Le président et les membres du bureau peuvent procéder, eux-mêmes et sans scrutateurs, au dépouillement si le bureau de vote comporte moins de deux cents électeurs inscrits.
Le président du bureau de vote est assisté par des scrutateurs sachant lire et écrire qu'il choisit parmi les électeurs présents, non candidats, et les répartit par tables de quatre scrutateurs. Il permet aux candidats de désigner des scrutateurs qui doivent être repartis, d'une manière égale, autant que possible entre les tables de dépouillement. Dans ce cas, les candidats doivent remettre les noms des scrutateurs proposés au président du bureau de vote une heure au moins avant la clôture du scrutin.
Dès la clôture du scrutin, le président du bureau de vote ou la personne désignée par lui à cet effet parmi les membres du bureau procède à l'ouverture de l'urne et à la vérification du nombre des bulletins de vote. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements prévus à l'article 76 ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal.
Le président répartit, entre les diverses tables, les bulletins de vote. L'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe à un autre scrutateur qui lit à haute voix le nom du mandataire de la liste de candidature ou du candidat dont l'endroit correspondant comporte l'indication du vote de l'électeur. Les suffrages recueillis par chaque liste ou candidat sont relevés par deux autres scrutateurs au moins sur les feuilles de recensement des votes préparées à cet effet.
Si un bulletin de vote comporte, à l'endroit réservé au vote, plusieurs indications de vote, celui-ci est nul lorsque ces indications concernent des listes ou candidats différents. Elles ne comptent que pour un seul vote lorsqu'elles concernent la même liste ou le même candidat.
Le vote est considéré valable même si l'indication de vote dépasse la case réservée au symbole de la liste ou du candidat concerné, sans toutefois que ladite indication n'empiète sur la case réservée au symbole d'une autre liste ou d'un autre candidat.
Aussitôt après le dépouillement et le recensement des votes, le résultat du bureau de vote concerné est rendu public par le président.

Article 78

Doivent être annulés les bulletins de vote suivants :
a) les bulletins portant un signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du vote ou portant des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, soit pour les tiers ou faisant connaître le nom du votant ou non frappés du timbre de l'autorité administrative locale ;
b) les bulletins trouvés dans l'urne sans indication de vote ou comportant l'indication de vote au profit de plus d'une liste ou d'un candidat ;
c) les bulletins comportant un ou plusieurs noms rayés d'une ou plusieurs listes ou d'un ou plusieurs candidats.
Les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les résultats du scrutin.
Lorsque les bulletins visés aux paragraphes a), b) et c) sont, malgré les contestations dont ils ont été l'objet de la part soit des scrutateurs, soit des électeurs présents, reconnus valables par le bureau de vote, ils sont dits " contestés ".
Les bulletins de vote nuls et contestés sont mis sous une enveloppe distincte scellée et signée par le président et les membres du bureau. Les bulletins non réglementaires sont mis sous une autre enveloppe distincte scellée et signée par le président et les membres du bureau. Le nombre des bulletins nuls et le nombre des bulletins contestés sont indiqués au verso de la première enveloppe et le nombre des bulletins non réglementaires est indiqué au verso de l'autre enveloppe.
Chacun de ces bulletins doit porter mention des causes de son annexion au procès-verbal et, en outre, pour les bulletins contestés, indication des motifs de la contestation et des décisions prises à leur sujet par le bureau de vote.
Les bulletins reconnus valables et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sont incinérés, devant les électeurs présents, après le dépouillement et le recensement des votes et la proclamation des résultats du bureau de vote.
L'enveloppe contenant les bulletins de vote nuls et contestés et celle contenant les bulletins non réglementaires sont annexées au procès-verbal du bureau de vote afin de les transmettre au bureau centralisateur, assorties dudit procès-verbal.

Chapitre 8
Règles d'établissement des procès-verbaux, recensement des votes et proclamation des résultats
Article 79

Les procès-verbaux prévus aux articles 80 et suivants de la présente loi organique sont dressés, séance tenante, en trois exemplaires. Ces procès-verbaux sont signés, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission régionale de recensement ou de la commission nationale de recensement.
Toutefois, si un des membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission régionale de recensement ou de la commission nationale de recensement n'a pu. en cas de force majeure, être présent dans lesdits bureaux ou commissions jusqu'à l'achèvement des opérations de vote, de dépouillement, de recensement des votes ou de proclamation des résultats, le procès-verbal est signé par les membres présents. Mention en est faite au procès-verbal.
Des copies du procès-verbal sont reproduites, par tout moyen disponible, en autant d'exemplaires que de listes de candidatures ou de candidats, pour être remises immédiatement à chacun des représentants des listes ou des candidats. Chaque copie est numérotée et signée, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission régionale de recensement ou de la commission nationale de recensement. Ces copies du procès-verbal ont la même force probante que ses exemplaires originaux.

Article 80

Dans le cas d'élection des conseillers par le collège électoral des représentants des collectivités territoriales, un des exemplaires du procès-verbal visés à l'article 79 ci-dessus et les listes des électeurs visées à l'article 76 de la présente loi organique doivent être conservés au siège de l'autorité administrative locale.
Les deux autres exemplaires de ce même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les membres du bureau de vote. L'un des exemplaires, auquel sont joints les bulletins nuls et contestés ainsi que les bulletins non réglementaires, est expédié directement au tribunal de première instance du ressort par le président. L'autre exemplaire est remis au bureau centralisateur prévu à l'article 72 ci-dessus, lequel, en présence des présidents de tous les autres bureaux de vote qui en dépendent, procède, sur-le champ, au recensement des votes de tous ces bureaux.
L'opération de recensement des votes est constatée par un procès-verbal dressé dans les formes prévues à l'article 79 ci-dessus.
Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé dans les archives de la préfecture ou de la province intéressée.
Un autre exemplaire de ce même procès-verbal est mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres du bureau centralisateur et transmis au tribunal de première instance du ressort.
Un troisième exemplaire, auquel est joint un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote, est mis sous enveloppe scellée et signée dans les mêmes conditions que ci-dessus et remis à l'autorité préfectorale ou provinciale qui le fait porter, sans délai, au wali de la région pour être soumis à la commission régionale de recensement, composée comme suit :
- le président du tribunal de première instance du ressort duquel relève le chef-lieu de la région ou son délégué magistrat, président ;
- deux électeurs sachant lire et écrire désignés par le wali de la région ;
- le représentant du wali de la région, secrétaire.
Les représentants des listes ou des candidats peuvent assister aux travaux de ladite commission.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, la commission régionale de recensement peut se faire assister par des fonctionnaires dont la liste est établie par le président de ladite commission sur proposition du wali de la région. Elle peut utiliser tout moyen technologique à même de lui permettre d'effectuer ses travaux.
Cette commission procède au recensement des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et en proclame le résultat au fur et à mesure de leur réception.

Article 81

Dans le cas d'élection des conseillers par les collèges électoraux formés des membres élus des chambres professionnelles ou des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, un des exemplaires du procès-verbal du bureau de vote, visés à l'article 79 ci-dessus, et les listes des électeurs visées à l'article 76 de la présente loi organique doivent être conservés au bureau de vote.
Les deux autres exemplaires du même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les membres du bureau de vote. L'un des exemplaires, auquel sont joints les bulletins nuls et contestés ainsi que les bulletins non réglementaires, est expédié directement au tribunal de première instance du ressort par le président. L'autre exemplaire est remis à l'autorité préfectorale ou provinciale du ressort qui le fait porter, sans délai, au siège de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région pour être soumis à la commission régionale de recensement visée à l'article 80 ci-dessus.

Article 82

Les opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats des collèges électoraux prévus aux articles 80 et 81 ci-dessus effectuées par la commission régionale de recensement sont constatées, séance tenante, par un procès-verbal établi dans les formes prévues à l'article 79 ci-dessus.
Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au wali de la région assorti d'un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote pour être conservé dans les archives de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région.
Un deuxième exemplaire, mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres de la commission régionale de recensement, est transmis au tribunal de première instance du ressort.
Quant au troisième exemplaire du procès-verbal mis sous enveloppe scellée et signée, il est porté sans délai à la Cour constitutionnelle, par les soins du président de la commission régionale de recensement.

Article 83

Pendant les huit jours francs après leur établissement, les procès-verbaux des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs et de la commission régionale de recensement peuvent être consultés, par tout candidat intéressé, durant les horaires légaux de travail, au siège de l'autorité administrative locale ou au siège de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région. Les listes des électeurs visées à l'article 76 de la présente loi organique sont tenues dans les mêmes conditions à la disposition des électeurs au siège de l'autorité administrative locale.

Article 84

Dans le cas d'élection des conseillers par le collège électoral des représentants des salariés, et pour les préfectures et provinces dans lesquelles un seul bureau de vote a été institué, un des exemplaires du procès-verbal, visés à l'article 79 ci-dessus, et les listes des électeurs visées à l'article 76 de la présente loi organique sont conservés au siège de la préfecture ou de la province du ressort de laquelle relève le bureau de vote.
Les deux autres exemplaires du même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les membres du bureau de vote. L'un des exemplaires auquel sont joints les bulletins nuls et contestés ainsi que les bulletins non réglementaires, est expédié directement au tribunal de première instance de Rabat par le président. L'autre exemplaire est remis à l'autorité préfectorale ou provinciale qui l'adresse à la commission nationale de recensement visée ci-dessous.
Pour les préfectures et provinces dans lesquelles sont institués plus d’un bureau de vote, les trois exemplaires du procès-verbal et l'enveloppe contenant les bulletins nuls et contestés et celle contenant les bulletins non réglementaires sont portés, sans délai, par le président au siège du bureau centralisateur.
Le président du bureau centralisateur, en présence des présidents de tous les bureaux de vote qui en dépendent, effectue, sur-le-champ, le recensement des votes desdits bureaux.
L'opération de recensement des votes est constatée par un procès-verbal dressé dans les formes prévues à l'article 79 ci-dessus.
Un exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur, accompagné d'un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote qui en relève, est conservé dans les archives de la préfecture ou de la province concernée.
Le deuxième exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur accompagné d'un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote qui en relève et assorti de l'enveloppe contenant les bulletins nuls et contestés et celle contenant les bulletins non réglementaires, est mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres dudit bureau et expédié directement au tribunal de première instance de Rabat.
Le troisième exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur accompagné d'un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote relevant du bureau centralisateur, est remis à l'autorité préfectorale ou provinciale qui l'adresse à la commission nationale de recensement.
La commission nationale de recensement siégeant à Rabat est composée comme suit :
- un président de chambre de la Cour de cassation désigné par le Premier président de ladite Cour, président ;
- un conseiller à la chambre administrative de la Cour de cassation, désigné par le premier président de ladite Cour ;
- le représentant du ministre chargé de l'intérieur, secrétaire de la commission.
Chaque liste de candidature peut se faire représenter par un délégué aux travaux de la commission.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, la commission nationale de recensement peut se faire assister par des fonctionnaires. La liste de ces fonctionnaires est établie par le président de ladite commission sur proposition du secrétaire de la commission. Elle peut utiliser tout moyen technologique à même de lui permettre d'effectuer ses travaux.

Article 85

La commission nationale de recensement effectue, pour le collège électoral des salariés, le recensement des votes obtenus par chaque liste et en proclame le résultat.
Les opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats sont constatées, séance tenante, par un procès-verbal établi dans les formes prévues à l'article 79 ci-dessus.
Un exemplaire de ce procès-verbal et, le cas échéant, un exemplaire des procès-verbaux des bureaux centralisateurs, assortis d'un exemplaire des procès-verbaux des différents bureaux de vote, sont conservés auprès des services centraux du ministère de l'intérieur. Les deux autres exemplaires du même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les membres de la commission nationale de recensement. L'un de ces exemplaires est expédié au tribunal de première instance de Rabat, le second exemplaire est adressé, sans délai, à la Cour constitutionnelle.

Article 86

La consultation des listes des électeurs visées à l'article 76 de la présente loi organique et des procès-verbaux des bureaux de vote et des bureaux centralisateurs ainsi que du procès-verbal de la commission nationale de recensement s'effectue, dans les huit jours francs à compter de leur établissement durant les horaires légaux de travail, selon le cas, au siège de la préfecture ou de la province dont relève le bureau de vote ou le bureau centralisateur ou au siège de la commission nationale de recensement.

Article 87

La répartition des sièges entre les listes s'effectue au moyen du quotient électoral et ensuite aux plus forts restes, en attribuant les sièges restants aux listes ayant les chiffres les plus proches dudit quotient.
Les sièges sont attribués aux candidats de chaque liste selon l'ordre de leur classement sur ladite liste. Toutefois, les candidats de la liste, qui a perdu, pour cause de décès, l'un de ses candidats en dehors du délai de remplacement visé à l'article 24 de la présente loi organique, classés aux rangs inférieurs par rapport au candidat décédé, sont promus, de droit, aux rangs supérieurs. Ce nouveau classement est pris en compte pour la répartition des sièges et la proclamation des noms des candidats élus.
Les listes de candidatures, ayant obtenu moins de 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale concernée, ne participent pas à l'opération de répartition des sièges.
Lorsque deux ou plusieurs listes ont recueilli le même reste, est élu au titre du siège concerné, le candidat le plus jeune et en tenant compte de l'ordre de classement dans la liste. En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désigne le candidat élu.
Lorsqu'une seule liste ou, le cas échéant, la liste de candidature unique obtient le pourcentage requis pour participer à la répartition des sièges, les candidats de ladite liste sont déclarés élus au titre des sièges attribués à la circonscription électorale.
Si aucune liste n'obtient le pourcentage requis pour participer à la répartition des sièges, aucun candidat n'est déclaré élu dans la circonscription électorale concernée.
En cas d'élection d'un seul membre, est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, le plus jeune est déclaré élu. En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désigne le candidat élu.

Chapitre 9
Contentieux électoral
Section première
Candidatures
Article 88

Le contentieux du dépôt des candidatures est réglé conformément aux dispositions suivantes :
Tout candidat dont la déclaration de candidature aura été rejetée, pourra déférer la décision de rejet au tribunal de première instance du ressort.
Toutefois, en ce qui concerne les candidatures rejetées par le secrétaire de la commission nationale de recensement, le recours prévu à l'alinéa précédent sera exercé devant le tribunal de première instance de Rabat.
Le recours, qui est enregistré sans frais, est ouvert pendant un délai d'un jour à compter de la date de notification du rejet.
Le tribunal de première instance statue, en dernier ressort, obligatoirement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'heure du dépôt de la réclamation et notifie aussitôt sa décision à l'intéressé ainsi qu'au wali de la région ou, le cas échéant, au secrétaire de la commission nationale de recensement. L'autorité compétente doit immédiatement enregistrer les candidatures déclarées recevables par le tribunal et leur donner la publicité dans les formes prévues à l'article 30 de la présente loi organique.
La décision du tribunal de première instance et la décision de recevabilité de la candidature ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour constitutionnelle à l'occasion de la contestation des résultats de l'élection.

Section 2
Opérations électorales
Article 89

Les électeurs et les candidats intéressés peuvent contester, devant la Cour constitutionnelle, les décisions prises par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions régionales de recensement et la commission nationale de recensement.
Le même recours est ouvert aux walis de régions et au secrétaire de la commission nationale de recensement, chacun en ce qui le concerne.
Les candidats dont l'élection est contestée peuvent consulter, durant les horaires légaux de travail, les procès-verbaux des opérations électorales et en prendre copie, selon le cas, au siège de la préfecture ou de la province dont relève le bureau de vote, le bureau centralisateur ou la commission régionale de recensement ou au siège du secrétariat de la commission nationale de recensement dans un délai de huit jours à compter de la date où le recours leur a été notifié.
Toutefois, les conseillers proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait prononcé l'annulation de leur élection.

Article 90

La nullité partielle ou absolue de l'élection ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
3° s'il y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Chapitre 10
Remplacement des conseillers et élections partielles
Article 91

Lorsque les résultats d'un scrutin sont annulés partiellement par la Cour constitutionnelle et un ou plusieurs conseillers sont invalidés ou dans le cas de décès ou de déclaration de démission d'un conseiller, pour quelque cause que ce soit, ou dans le cas de déchéance d'un conseiller de son mandat à cause de la renonciation au parti politique ou à l'organisation syndicale au nom duquel ou de laquelle il s'est porté candidat aux élections ou au groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient ou pour toute autre cause que l'inéligibilité ou en cas de vacance d'un siège du fait de la nomination du conseiller concerné en qualité de membre du gouvernement, le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidature concernée est appelé, par décision de l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures, à occuper le siège vacant. Dans ce cas, ladite autorité doit s'assurer, au préalable, que le candidat appelé à occuper le siège vacant continue à remplir les conditions d'éligibilité requises pour être membre de la Chambre des conseillers.
La décision de remplacement doit être prise dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la décision de la Cour constitutionnelle d'annulation partielle de l'élection, de la constatation de la vacance du siège ou de la déchéance du mandat. La décision de remplacement doit être notifiée à l'intéressé, à son domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, l'éligibilité d'un candidat devenu membre de la Chambre des conseillers par voie de remplacement peut être contestée devant la Cour constitutionnelle dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures dans la circonscription concernée a déclaré le nom dudit candidat.

Article 92

Il est procédé à des élections partielles lorsque :
1. par suite d'absence de candidatures ou de refus de voter de l'ensemble des électeurs ou pour toute autre cause, les opérations électorales n'ont pu se dérouler ou se terminer ;
2. aucune liste n'a obtenu 3% au moins des suffrages exprimés dans la circonscription électorale ;
3. les résultats d'un scrutin sont annulés totalement ;
4. la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation de nouvelles élections à la suite de l'invalidation d'un ou de plusieurs conseillers ;
5. la Cour constitutionnelle déclare la déchéance d'un conseiller de son mandat à cause de son inéligibilité ;
6. les dispositions de l'article 91 ci-dessus n'ont pu être appliquées. Ces élections partielles doivent se dérouler dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de :
- la date prévue pour l'opération électorale pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ;
- la date de publication au " Bulletin officiel " de la décision de la Cour constitutionnelle pour les cas visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus ;
- la date à laquelle il s'est avéré impossible d'appliquer la procédure de remplacement pour le cas visé au paragraphe 6 ci-dessus.

Article 93

Le mandat des conseillers issus du remplacement ou d'élections partielles, prend fin à l'expiration de la législature concernée.

Chapitre 11
Financement des campagnes électorales des candidats
Article 94

Les candidats doivent respecter le plafond des dépenses électorales fixé par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, de la justice et des finances.

Article 95

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit :
* établir un état détaillé des sources de financement de sa campagne électorale ;
* établir un état des dépenses engagées par lui lors de sa campagne électorale ;
* joindre à l'état des dépenses visé ci-dessus toutes les pièces justifiant lesdites dépenses.

Article 96

Les mandataires des listes de candidatures ou les candidats doivent déposer, dans un délai d'un mois à compter de la date de proclamation des résultats du scrutin, auprès de la Cour des comptes, un état des dépenses électorales relatives à leurs candidatures, accompagné des pièces visées à l'article 95 ci-dessus.

Article 97

La Cour des comptes procède à l'examen de l'état des dépenses engagées par les candidats relatives à leurs campagnes électorales et les pièces justificatives y afférentes.
Le résultat de cet examen est consigné par la Cour des comptes dans un rapport.
Le rapport fait mention des candidats qui n'ont pas déposé l'état des dépenses relatives à leurs campagnes électorales conformément aux dispositions de la présente loi organique ou qui n'ont pas indiqué les sources de financement desdites campagnes, ou qui n'ont pas joint audit état les pièces justificatives requises, ou qui ont dépassé le plafond fixé pour les dépenses électorales ou qui n'ont pas justifié lesdites dépenses.
Au vu dudit rapport, le Premier président de la Cour des comptes met en demeure tout conseiller concerné afin de produire les pièces requises dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la mise en demeure, sous peine de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de la présente loi organique.

Chapitre 12
Dispositions transitoires et diverses
Article 98

Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent aux élections des membres de la nouvelle Chambre des conseillers qui se dérouleront après la date de sa publication au " Bulletin officiel ".
A titre transitoire, la Chambre des conseillers en fonction à la date précitée est habilitée à exercer les attributions dévolues à la Chambre des conseillers, en vertu de la Constitution promulguée par le dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), selon les conditions et modalités qui y sont fixées.
Sous réserve de ce qui précède, la présente loi organique abroge et remplace la loi organique n° 32-97 relative à la Chambre des conseillers promulguée par le dahir n° 1-97-186 du 1er joumada I 1418 (4 septembre 1997). Toutefois et à titre transitoire, les dispositions du chapitre 8 bis de ladite loi organique n° 32-97 relatives à la déclaration du patrimoine des membres de la Chambre des conseillers, demeurent en vigueur jusqu'à l'édiction de dispositions similaires par une loi conformément à l'article 158 de la Constitution.
En application des dispositions de l'article 176 de la Constitution, le mandat des membres de la Chambre des conseillers, en fonction à la date de publication de la présente loi organique au " Bulletin officiel ", prend fin le jour précédant la date fixée pour l'élection des membres de la nouvelle Chambre des conseillers.

Article 99

Conformément à l'article 177 de la Constitution, le Conseil constitutionnel continue à exercer les attributions dévolues par la présente loi organique à la Cour constitutionnelle jusqu'à l'installation de ladite Cour.