Décret n° 2-80-616 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) portant extension des dispositions du décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels à certains fonctionnaires des universités, des établissement universitaires et de la formation des cadres supérieurs et des cités universitaires.
Le Premier Ministre,
Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités ;
Vu le dahir portant loi n° 1-75-398 du 10 chaoual 1395 (16 octobre 1975) portant création d'universités ;
Vu le dahir n° 1-75-445 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) portant abrogation de certaines dispositions du dahir n° 1-72-014 du 5 safar 1392 (21 mars 1972) relatif à l'institution et à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains hauts fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2-75-662 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant création d'établissements universitaires et de cités universitaires ;
Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels, tel qu'il a été modifié ;
Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 27 moharrem 1401 (5 décembre 1980),
Décrète :
Article Premier
Les agents nommés aux fonctions de doyen de faculté, de directeur d'établissement universitaire, de directeur d'établissement de formation des cadres supérieurs, de vice-doyen de faculté, de directeur adjoint d'établissement universitaire, de directeur adjoint d'établissement de formation des cadres supérieurs, de secrétaire général d'université, de faculté ou d'établissement universitaire, de secrétaire général d'établissement de formation des cadres supérieurs et de directeur de cité universitaire bénéficient de l'indemnité de fonction instituée par le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) susvisé.
Article 2
Les doyens de facultés et les directeurs d'établissements universitaires bénéficient de l'indemnité de fonction au taux prévu par le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) susvisé en faveur des directeurs d'administration centrale.
Article 3
Les vice-doyens de facultés et les directeurs adjoints des établissements universitaires, les secrétaires généraux d'universités, de facultés et d'établissements universitaires et les directeurs des cités universitaires bénéficient de l'indemnité de fonction au taux prévu en faveur d'un chef de division.
Article 4
Les établissements de formation des cadres supérieurs sont classés en deux catégories en vue de l'attribution de l'indemnité de fonction.
Catégorie A. - Les directeurs des établissements de formation des cadres supérieurs classés dans la catégorie A bénéficient de l'indemnité de fonction au taux prévu en faveur d'un directeur d'administration centrale.
Les adjoints aux directeurs et les secrétaires généraux de ces établissements bénéficient de l'indemnité de fonction au taux prévu en faveur d'un chef de division.
Catégorie B. - Les directeurs des établissements de formation des cadres supérieurs classés dans la catégorie B bénéficient de l'indemnité de fonction au taux prévu en faveur d'un chef de division.
Les adjoints aux directeurs et les secrétaires généraux de ces établissements bénéficient de l'indemnité de fonction au taux prévu en faveur d'un chef de service.
Article 5
Le classement des établissements de formation des cadres supérieurs en catégorie A et B et la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fonction seront fixés par arrêté du ministre des affaires administratives, visé par le ministre de l'éducation nationale et de la formation des cadres et le ministre des finances.
Article 6
Le nombre des agents susceptibles de bénéficier de l'indemnité de fonction au titre du présent décret ne peut être supérieur à trois par faculté, établissement universitaire ; établissement de formation des cadres supérieurs.
Article 7
L'indemnité de fonction est attribuée aux agents visés à l'article premier ci-dessus, dans les conditions prévues par le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) susvisé,
Article 8
L'indemnité de fonction allouée aux agents visés à l'article premier ci-dessus est exclusive de toute indemnité ou prime de même nature et notamment la prime de responsabilité instituée par le dahir n° 1-72-014 du 5 safar 1392 (21 mars 1972) susvisé.
Toutefois, les agents qui perçoivent, à la date d'effet du présent décret, la prime de responsabilité, peuvent continuer à en bénéficier au lieu et place de l'indemnité de fonction, et ce jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux fonctions au titre desquelles cette prime leur a été accordée.
Article 9
Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1978
Sous réserve de la disposition finale du présent article, sont abrogés à compter de la même date :
- Le décret royal n° 697-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966) fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives allouée à certains fonctionnaires de l'enseignement supérieur ;
- Les dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 2-70-538 du 5 chaabane 1390 (7 octobre 1970) relatif à la situation directeur et du directeur adjoint de l'Ecole normale supérieure des directeurs des centres pédagogiques régionaux et des professeurs des classes d'application, en tant qu'elles concernent l'indemnité de charges administratives allouée au directeur et au directeur adjoint de l'Ecole normale supérieure.
Toutefois, les doyens de faculté et les directeurs des établissements d'enseignement supérieure bénéficiant à la date d'effet du présent texte d'une indemnité de charges administratives cumulativement avec la prime de responsabilité ou l'indemnité de fonction conserveront à titre personnel cet avantage jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leurs fonctions.
Fait à Rabat, le 28 safar 1401 (5 janvier 1981).
Maati Bouabid.
Pour contreseing :
Le ministre
des affaires administratives,
Mansouri Ben AIi.
Le ministre des finances,
Abdelkamel Rerhrhaye.