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Dahir portant loi n° 1-72-533 du 29 safar 1393 (4 avril 1973) relatif au statut particulier du personnel des forces auxiliaires.
Numéro du Texte : 1-72-533 Type : Dahir
Signataire : Sa Majesté Hassan II Date de Publication : 11/04/1973
Bulletin Officiel : 3154 Date de dernière modification : 23/03/1977
Sujet : Le statut particulier du personnel des forces auxiliaires.

Contenu

Dahir portant loi n° 1-72-533 du 29 safar 1393 (4 avril 1973) relatif au statut particulier des personnels des forces auxiliaires.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 102 ;
Vu le dahir portant loi n° 1-72-524 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) relatif à l'organisation générale des forces auxiliaires,

A Décidé ce qui suit :


Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article Premier

Le personnel des forces auxiliaires, administré et géré par le ministre de l'intérieur, est constitué par les cadres et grades ci-après :

Le personnel d'encadrement :
Le cadre des inspecteurs principaux :
Inspecteur principal de 1ère classe ;
Inspecteur principal de 2e classe ;
Inspecteur principal de 3e classe.

Le cadre des inspecteurs :
Inspecteur de 1re classe ;
Inspecteur de 2e classe ;
Inspecteur de 3e classe.

Le cadre des moussaïdines :
Moussaïd de 1re classe ;
Moussaïd de 2e classe ;
Moussaïd de 3e classe ;
Moussaïd de 4e classe.

Le personnel de rang :
Brigadier-chef ;
Brigadier ;
Mokhazeni.

Article 2

Chacun des grades prévus à l'article précédent est divisé en échelons,

Les indices de rémunération afférents à ces échelons, le nombre d'échelons par grade et le régime indemnitaire applicable aux personnels des forces auxiliaires sont fixés par décret.


Chapitre II
Positions
Article 3

Le personnel d'encadrement des forces auxiliaires est placé dans l'une des positions suivantes :
1° L'activité ;
2° Le service détaché ;
3° La non activité.
Le personnel de rang ne peut être placé qu'en position d'activité et de non-activité.


Section I
L'activité
Article 4

L'activité est la position du personnel d'encadrement et du personnel de rang, qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
Il est considéré comme étant en activité de service pendant toute la durée des congés et permissions d'absence.


Section II
Détachement
Article 5

Les inspecteurs principaux, inspecteurs et moussaïdines sont en position de détachement lorsqu'ils sont placés hors de leur cadre d'origine, mais continuent à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite.

Article 6

Le détachement est prononcé soit sur la demande de l'agent, soit d'office dans l'intérêt du service.

Article 7

Le détachement est essentiellement révocable. II est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée maximum de cinq ans et peut être renouvelé par périodes égales.

Article 8

A l'expiration du détachement, l'agent détaché est obligatoirement réintégré dans son cadre et réaffecté à un emploi correspondant de son grade.
Si aucune vacance n'existe à l'expiration du détachement il est réintégré en surnombre. Ce surnombre doit être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.


Section III
La non-activité
Article 9

La non-activité est la position de l'agent des forces auxiliaires titulaire d'un grade mais non pourvu d'un emploi et n'effectuant pas de service actif.

Article 10

L'inspecteur principal, l'inspecteur, le moussaïd et le personnel de rang ne peuvent être mis en non-activité que pour l'une des raisons suivantes :


Infirmité temporaire
Faute grave
Article 11

Le temps passé en non-activité pour faute grave ne peut excéder trois ans pour les inspecteurs principaux, inspecteurs, moussaïdines et 3 mois pour le personnel de rang avec suppression totale de la rémunération, à l'exclusion des prestations à caractère familial.

Article 12

La mise en non-activité pour infirmité temporaire est prononcée dans les conditions qui seront déterminées par décret. Le temps passé dans cette position compte pour l'avancement et la retraite.


Chapitre III
Congés et Permissions
Article 13

Tout agent en activité régi par les dispositions du présent dahir a droit à un congé payé d'un mois par année de service, le premier congé étant accordé après l'accomplissement d'une période de douze mois de service.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés et peut, si l'intérêt du service l'exige, s'opposer à leur fractionnement.

Article 14

Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordées à plein traitement, sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers aux agents :
Justifiant de raisons familiales, de motifs graves et exceptionnels dans une limite de dix jours par année.
Aux agents musulmans désireux d'accomplir le pèlerinage, aux Lieux Saints. Cette autorisation n'est accordée qu'une fois au cours de leur carrière, la durée de ce congé exceptionnel ne peut excéder deux mois, délais de route compris. L'agent perd son droit à congé annuel l'année où il bénéficie de cette autorisation spéciale.


Chapitre IV
Obligations et Droits des Personnels des Forces Auxiliaires
Article 15

Les dispositions générales des lois et règlements militaires sont, sauf dérogations spéciales résultant du présent statut, applicables aux personnels des forces auxiliaires.

Article 16

(Modifié par le dahir n° 1-73-492 du 10 mai 1974 - 17 rebia II 1394 ; B.O. n° 3213 du 29 mai 1974) :

Les membres des forces auxiliaires relèvent des juridictions militaires, les dispositions du code de justice militaire leur sont applicables.
Les ordres d'informer et de mise en jugement direct sont délivrés par le ministre de l'intérieur ou sur délégation de celui-ci par l'inspecteur général des forces auxiliaires. 

Article 17

(Modifié par le dahir n° 1-73-492 du 10 mai 1974 - 17 rebia II 1394 ; B.O. n° 3213 du 29 mai 1974) :

Sur le plan du commandement, de la discipline et au regarde l'application du code de justice militaire, la correspondance des grades des personnels des forces auxiliaires avec ceux des personnels des forces armées royales est la suivante :

 

Forces auxiliaires Forces armées royales
___________________________________________________________________________
Inspecteur principal de 1re classe colonel
Inspecteur principal de 2e classe lieutenant-colonel
Inspecteur principal de 3e classe commandant
Inspecteur de 1re classe capitaine
Inspecteur de 2e classe lieutenant
Inspecteur de 3e classe sous-lieutenant
Moussaïd de 1re classe adjudant-chef
Moussaïd de 2e classe adjudant
Moussaïd de 3e classe sergent-chef
Moussaïd de 4e classe sergent
Brigadier-chef caporal-chef
Brigadier caporal
Mokhazeni soldat de 1re et 2e classe. 

 

Article 18

Les agents des forces auxiliaires sont tenus en toutes -circonstances de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat. Ils ont le devoir d'intervenir de leur propre initiative, pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour prévenir tout acte de nature a troubler l'ordre public. Ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service.

L'agent des forces auxiliaires qui, dans le cadre de sa mission, intervient de sa propre initiative, ou sur réquisition, est considéré comme étant en service, quels que soient l'heure, le lieu et les circonstances de l'intervention.

Article 19

II est interdit aux agents des forces auxiliaires de s'affilier à aucun groupement politique, ni syndical. Ils ne peuvent adhérer à une association qu'après autorisation du ministre de l'intérieur.

Article 20

Les agents des forces auxiliaires sont soumis à la réglementation générale, relative au cumul d'emplois, concernant les fonctionnaires titulaires de l'Etat.


Chapitre V
Conditions d'Accus aux Cadres des Forces Auxiliaires
Section I
Concluions générales
Article 21

Les inspecteurs principaux et inspecteurs sont nommés par dahir, les moussaïdines sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et le personnel de rang par décision de l'inspecteur général des forces auxiliaires.

Article 22

L'accès aux cadres prévus à l'article premier du présent, dahir est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :

Etre de nationalité marocaine sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité marocaine,

Etre de bonne moralité,
Jouir de ses droits civiques,

Etre âgé de 18 ans au moins et de 20 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours pour les inspecteurs,

Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours pour le personnel de rang, cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services, civils ou militaires antérieurs validables ou valables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 35 ans.

Etre reconnu physiquement apte à l'emploi et, justifier d'un degré d'intégrité organique et d'une constitution robuste pouvant satisfaire à toutes les exigences d'un service qui impose des fonctions particulières de jour comme de nuit,

Avoir 1,65 mètre au moins de taille sans chaussures pour le personnel de rang,
En dehors des motifs d'incapacité physique fixés pour l'ensemble des candidats à la fonction publique, les candidats aux emplois dés cadres des forces auxiliaires doivent répondre en outre aux conditions particulières suivantes :

N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité entraînant une diminution de la valeur physique ou pouvant provoquer une gêne fonctionnelle dans l'exercice d'un service actif de jour comme de nuit, notamment les affections chroniques du système nerveux, l'aliénation ou l'altération mentale nécessitant ou ayant nécessité un traitement dans un établissement psychiatrique ainsi que toutes les affections de la gorge ou du larynx pouvant apporter une gêne dans l'émission des sons ou provoquer l'aphonie totale ou partielle.

Avoir une acuité auditive permettant d'entendre la voix chuchotée à 0,50 mètre, la voix haute à 5 mètres. Tous troubles de l'audition et affections de l'oreille provoquant la surdité unilatérale ou bilatérale entraînent l'inaptitude.

Présenter une acuité visuelle totalisant 15/10 au minimum sans correction par verre, l'acuité maximum étant de 20/10 pour les deux yeux et de 10/10 pour chaque oeil.

Section II
Recrutement
Article 23

Peuvent être nommés inspecteurs, de 3e classe les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ayant suivi un stage d'un an à l'Académie royale militaire et un an de formation spécifique dans une école qui sera désignée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 24

Pendant sa scolarité, le candidat a la qualité d'élève inspecteur et est rémunéré sur la base du traitement alloué aux mousaïdines de 4e classe, 1er échelon.

(2e alinéa est abrogé par le dahir n° 1-76-386 du 15 février 1977 - 25 safau 1397 ; B.O. n° 3360 du 23 mars 1977).

Article 25

Les mokhazenis sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent dahir par décision de l'inspecteur général des forces auxiliaires.

(2e alinéa est abrogé par le dahir n° 1-76-386 du 15 février 1977 - 25 safau 1397 ; B.O. n° 3360 du 23 mars 1977).


Dispositions Communes
Article 26

Les candidats recrutés sont nommés au 1er échelon du grade correspondant.

Article 27

Les mokhazenis subissent après leur recrutement un stage probatoire de 6 mois à l'issue duquel ils sont soit confirmés soit licenciés.


Section III
Avancement
Article 28

L'avancement des agents des forces auxiliaires comprend l'avancement d'échelon et de grade.

Pour l'avancement de grade, il est dressé chaque année un tableau d'avancement sur lequel sont inscrits les personnels qui, par leur aptitude, leurs qualités et les services rendus méritent d'être promus aux choix au grade supérieur et qui sont proposés à cet effet par leurs chefs hiérarchiques.

Article 29

Ne peuvent être inscrits sur les tableaux d'avancement que les personnels réunissant, à la date d'établissement du tableau, les conditions statutaires requises.

Article 30

Peuvent accéder au grade d'inspecteur de 3e classe dans la limite du 1/5e des postes, budgétaires vacants, les moussaïdines de 1re classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Article 31

Nul ne peut être nommé inspecteur de 2e classe s'il n'a servi pendant au moins 3 ans, dans le grade d'inspecteur de 3e classe.

Article 32

Nul ne peut être nommé inspecteur de 1re classe s'il n'a servi pendant au moins 6 ans dans le grade d'inspecteur de 2e classe.

Article 33

Nul nu peut être nomme inspecteur principal de 3e classe s'il n'a' servi pendant au moins 8 ans dans le grade d'inspecteur de 1re classe.

Article 34

Nul ne peut être nomme inspecteur principal de 2e classe s'il n'a servi pendant au moins 5 ans dans le grade d'inspecteur principal de 3e classe.

Article 35

Nul ne peut être nommé inspecteur principal de 1re classe s'il n'a servi pendant au moins 5 ans dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe.

Article 36

L'avancement de grade dans le cadre des moussaïdines et personnel de rang a lieu au choix, après avis de la commission d'avancement. Il est prononcé par l'autorité ayant le pouvoir de nomination.

L'organisation et les attributions de la commission d'avancement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 37

Nul ne peut être nommé moussaïd s'il n'a atteint au moins le 2e échelon du grade de brigadier-chef.

Peuvent également être nommés moussaïdines les mokhazenis, brigadiers ou brigadiers-chefs spécialistes ayant suivi un peloton de formation dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

(3e alinéa est abrogé par le dahir n° 1-76-386 du 15 février 1977 - 25 safau 1397 ; B.O. n° 3360 du 23 mars 1977).

Article 38

Nul ne peut changer de grade dans le cadre des moussaïdines s'il n'a servi pendant 6 ans au moins dans le grade immédiatement inférieur. Pour les moussaïdines justifiant d'un des brevets de spécialité dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur approuvée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, celle ancienneté est ramenée à quatre ans.

Article 39

Les brigadiers chefs sont nommés parmi les brigadiers justifiant au moins de 4 ans d'ancienneté en cette qualité.

Article 40

Les brigadiers sont nommés parmi les mokhazenis justifiant de 6 ans au moins d'ancienneté dans ce grade et qui ont suivi à cet effet un stage dans l'un des centres d'instruction des forces auxiliaires.

Article 41

Les nominations intervenues en application des dispositions de la présente section III sont prononcées à l'indice égal ou immédiatement supérieur.

Article 42

L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur dans le cadre des inspecteurs principaux, inspecteurs et par décision de l'inspecteur général des forces auxiliaires pour les cadres des moussaïdines et du personnel de rang.

Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées par décret.


Chapitre VI
Sanctions Disciplinaires
Article 43

Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels des forces auxiliaires, comprennent par ordre croissant de gravité :


1° Personnel d'encadrement (inspecteurs principaux, inspecteurs et moussaïdines)

Degré de la sanction

Nature de la sanction

Autorité ayant qualité pour infliger la sanction

 

Sanction du 1er degré

Avertissement

Commandant d'unité, commandant provincial ou préfectoral ou autorité supérieure.

 

Blâme

Commandant de groupement, commandant provincial ou préfectoral, inspecteur général des F. A. ou autorité supérieure.

 

Arrêts simples jusqu'à 8 jours

Commandant d'unité pour les moussaïdines, commandant de groupement, commandant préfectoral ou provincial pour les inspecteurs et moussaïdines.

 

Déplacement disciplinaire

Le ministre de l'intérieur pour les inspecteurs principaux, l'inspecteur général pour les inspecteurs et les moussaïdines.

Sanction du 2e degré

Arrêts de rigueur jusqu'à 30 jours

Inspecteur général des Forces auxiliaires pour les inspecteurs principaux, inspecteurs et moussaïdines.

 

Jusqu'à 60 jours

Le ministre de l'intérieur Sur proposition de l'inspecteur général pour les inspecteurs principaux, inspecteurs et moussaïdines.

 

Arrêts de forteresse dans la limite de 60 jours.

Chef d'état-major général des F.A.R.

 

Radiation du tableau d'avancement.

Chef d'état-major général des F.A.R. pour les inspecteurs principaux et inspecteurs.

 

 

Le ministre de l'intérieur pour les moussaïdines.

 

Mise en non-activité avec suppression totale du traitement, à l'exception des indemnités à caractère familial

Chef d'état-major général des F.A.R. pour les inspecteurs principaux et inspecteurs.

 

 

Le ministre de l'intérieur pour les moussaïdines.

 

Rétrogradation

Chef d'état-major général des F.A.R. pour les inspecteurs principaux et inspecteurs.

 

 

Le ministre de l'intérieur pour les moussaïdines.

 

Cassation

Chef d'état-major général des F.A.R. pour les inspecteurs principaux et inspecteurs.

 

 

Le ministre de l'intérieur pour les moussaïdines.

 

Révocation avec ou sans suspension des droits à pension

Chef d'état-major général des F.A.R. pour les inspecteurs principaux et inspecteurs.

 

 

Le ministre de l'intérieur pour les moussaïdines.

 

2° Personnel de rang

Degré de la sanction

Nature de la sanction

Autorité ayant qualité pour infliger la sanction

 

Sanction du 1er degré

Prison pour les mokhazenis et brigadiers

Jusqu'à 8 jours, commandant d'unité ou autorité supérieure.

 

 

Jusqu'à 15 jours, commandant de groupement, commandant provincial ou préfectoral ou autorité supérieure.

 

 

Jusqu'à 30 jours, inspecteur général des Forces auxiliaires ou autorité supérieure.

 

 

Jusqu'à 60 jours, le ministre de l'intérieur ou autorité supérieure.

 

Arrêts de rigueur pour les brigadiers-chefs

Jusqu'à 8 jours, commandant d'unité ou autorité supérieure.

 

 

Jusqu'à 15 jours, commandant de groupement, commandant provincial ou préfectoral ou autorité supérieure.

 

 

Jusqu'à 30 jours, inspecteur général des Forces auxiliaires ou autorité supérieure.

 

 

Jusqu'à 60 jours, le ministre de l'intérieur ou autorité supérieure.

 

Déplacement disciplinaire pour l'ensemble du personnel de rang

Inspecteur général des F.A., ou sur délégation, le commandant de groupement ou commandant provincial.

Sanction du 2e degré

Mise en non-activité ne pouvant pas excéder 3 mois avec privation de toute rémunération, à l'exception des indemnités à caractère familial

Le ministre de l'intérieur ou sur délégation, l'inspecteur général des Forces auxiliaires.

 

Révocation

Le ministre de l'intérieur ou sur délégation, l'inspecteur général des Forces auxiliaires.

 

Article 44

Les sanctions du 2e degré sont prononcées à rencontre des inspecteurs principaux, inspecteurs et moussaïdines, après avis de la commission d'avancement érigée pour la circonstance en conseil d'enquête.


Chapitre VII
Mesures d'Intégration
Article 45

Pour la constitution initiale des cadres institués par le présent dahir, les personnels des Forces auxiliaires en fonction à la date d'effet du présent dahir sont intégrés à compter de cette date dans les conditions fixées par décret.

Article 46

Pour l'application des dispositions du présent statut, les services effectués dans les anciens cadres sont réputés accomplis dans les cadres correspondants d'intégration.

Chapitre VIII
Dispositions Diverses
Article 47

Sont abrogées toutes les dispositions statutaires correspondantes antérieures relatives aux catégories de personnels visés par les mesures d'intégration prévues ci-dessus.

Article 48

Le présent dahir prend effet le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Bulletin officiel.


Fait à Rabat, le 29 safar 1393 (4 avril 1973).
Pour contreseing
Le Premier ministre,
Ahmed Osman.