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la loi organique n° 02-12 promulguée par le dahir n° 1-12-20 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution
Numéro du Texte : 02-12 Type : Loi
Signataire : Majesté Mohammed VI Date de Publication : 19/07/2012
Bulletin Officiel : 6066 Date de dernière modification : 05/09/2024
Sujet : Nomination aux fonctions supérieures

Contenu

Dahir n° 1-12-20 du 27 chaabane 1433 portant promulgation de la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 854-12 du 12 rejeb 1433 (3 juin 2012) par laquelle le conseil a déclaré que :
a) la teneur du paragraphe II de l'article 2 de la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution, indiquant que la nomination des responsables des entreprises publiques stratégiques " est approuvée ", ainsi que la teneur du dernier tiret de son article 3, à savoir que la nomination des responsables des entreprises publiques " est approuvée ", ne sont pas conformes à la Constitution ;
b) les autres dispositions de ladite loi organique sont conformes à la Constitution ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 862-12 du 22 chaabane 1433 (12 juillet 2012) par laquelle le conseil a déclaré que :

Premièrement

Les dispositions du paragraphe II de l'article 2 et le dernier tiret de l'article 3 de la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution, ne sont pas contraires à la Constitution ;

Deuxièmement

Il n'y a pas lieu de réexaminer les autres dispositions de la loi organique précitée, le Conseil constitutionnel les ayant déjà déclarées conformes à la Constitution,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan, le 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012).

Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
Abdel-Ilah Benkiran.

Loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution

Article premier

Au sens de la présente loi organique, on entend par fonctions supérieures :
- les fonctions de responsables des établissements et entreprises publics stratégiques prévus au dernier paragraphe de l'article 49 de la Constitution ;
- les emplois civils dans les administrations publiques et les emplois supérieurs dans les établissements et entreprises publics dont la nomination fait l'objet de délibération en conseil du gouvernement en application des dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Article 2

En application des dispositions de l'article 49 de la Constitution :
I. - Est fixée à l'annexe n° 1 (A) à la présente loi organique, la liste des établissements publics stratégiques dont les responsables sont nommés par dahir, après délibération en conseil des ministres, sur proposition du Chef du gouvernement et à l'initiative du ministre concerné.
Toute transformation ultérieure en société, de l'un des établissements publics cités ci-dessus, entraîne d'office son reclassement dans la liste des entreprises publiques prévues au paragraphe II ci-dessous, et ce dès la publication au " Bulletin officiel " de la loi décidant ladite transformation.
II. - Est fixée à l'annexe n° 1 (B) à la présente loi organique la liste des entreprises publiques stratégiques dont les responsables sont nommés en conseil des ministres, sur proposition du Chef du gouvernement et à l'initiative du ministre concerné.

Article 3

En application des dispositions de l'article 92 de la Constitution :
- est complétée aux paragraphes (A) et (C) de l'annexe n° 2 à la présente loi organique la liste des fonctions supérieures objet de délibération en conseil du gouvernement et auxquelles la nomination se fait par décret ;
- est fixée au paragraphe (B) de ladite annexe la liste des entreprises publiques dont les responsables sont nommés en conseil du gouvernement.

Article 4

En application des dispositions de l'article 92 de la Constitution, sont fixés comme suit les principes et critères de nomination aux fonctions supérieures prévues au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus :
I. - Principes de nomination :
* l'égalité des chances, le mérite, la transparence et l'égalité à l'égard de l'ensemble des candidates et candidats ;
* la non discrimination, sous toutes ses formes, dans le choix des candidates et candidats aux fonctions supérieures, y compris en raison de l'appartenance politique ou syndicale, ou en raison de la langue, la religion, le sexe, le handicap ou pour tout autre motif incompatible avec les principes des droits de l'Homme et les dispositions de la Constitution ;
* la parité entre les hommes et les femmes, en tant que principe dont l'Etat œuvre à la réalisation conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 19 de la Constitution, sous réserve des principes et critères prévus par le présent article.
II. - Critères de nomination :
* jouir de ses droits civils et politiques ;
* disposer d'un haut niveau d'enseignement et de la qualification exigible ;
* être connu pour son intégrité et sa probité ;
* avoir une expérience professionnelle dans les administrations de l'Etat, dans les collectivités territoriales, dans les établissements ou entreprises publics ou dans le secteur privé, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

Article 5

Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sera fixée par voie réglementaire la procédure de proposition par les autorités concernées des candidates et candidats pour exercer les fonctions supérieures, de présentation et de soumission de leurs dossiers, par le chef du gouvernement, aux délibérations du conseil du gouvernement.

Article 6

Demeurent en vigueur les dispositions prévues par des législations particulières qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, prévoient des critères et des procédures spéciaux pour la nomination dans certaines fonctions supérieures, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux principes et critères visés à l'article 4 ci-dessus.

Annexe N° 1
Liste des établissements et entreprises publics stratégiques

A - Etablissements publics stratégiques :
* Caisse de dépôt et de gestion ;
* Fonds Hassan II pour le développement économique et social ;
* Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie ;
* Agence nationale de réglementation des télécommunications ;
* Agence Maghreb Arabe Presse ;
* Agence nationale des ports ;
* Agence pour l'aménagement de la vallée du Bou Regreg ;
* Agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marchica ;
* Office national des chemins de fer ;
* Office national des aéroports ;
* Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) ;
* Office national de l'électricité et de l'eau potable " ONEE " ;
* Office national des hydrocarbures et des mines ;
* Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
* Caisse nationale de sécurité sociale ;
* Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail ;
* Fondation Hassan II pour les marocains résidant à l'étranger ;
* Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc ;
* Fondation nationale des musées ;
* Archives du Maroc.

B - Entreprises publiques stratégiques :
* Royal Air Maroc ;
* OCP S.A ;
* Barid Al-Maghrib ;
* Banque centrale populaire ;
* Crédit Agricole ;
* Crédit immobilier et hôtelier ;
* Moroccan Financial Board chargée du projet " Casablanca Finance City " ;
* Holding d'aménagement Al Omrane ;
* Fonds marocain de développement touristique ;
* Société nationale des autoroutes du Maroc ;
* Société d'exploitation des ports ;
* Agence spéciale Tanger-Méditerranée ;
* Société Marchica pour le développement ;
* Moroccan Agency For Solar Energy (MASEN) ;
* Société d'investissements énergétiques ;
* Sociétés nationales de l'audiovisuel public ;
* Société Royale d'encouragement du cheval.

Annexe N°2
Liste complétant les fonctions supérieures objet de délibération en conseil du gouvernement

A - Les établissements publics suivants :
* Conseil déontologique des valeurs mobilières ;
* Caisse centrale de garantie ;
* Fonds d'équipement communal ;
* Caisse marocaine des retraites ;
* Régime collectif d'allocations de retraite ;
* Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale ;
* Agence nationale pour la promotion de la PME ;
* Office des changes ;
* Caisse pour le financement routier ;
* Caisse de Compensation ;
* Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences ;
* Agence de développement social ;
* Observatoire national du développement humain ;
* Office du développement de la coopération ;
* Entraide nationale ;
* Académies régionales d'éducation et de formation ;
* Centre national pour la recherche scientifique et technique "CNRST" ;
* Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires (C.N.E.S.T.E.N.) ;
* Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme ;
* Centres hospitaliers régis par la loi n° 37-80 ;
* Agence nationale de l'assurance maladie ;
* Centre des sérums et vaccins (Institut Pasteur) ;
* Laboratoire officiel d'analyses et de recherches chimiques ;
* Agences pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Royaume ;
* Agences urbaines ;
* Office national marocain du tourisme ;
* Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ;
* La Maison de l'artisan ;
* Agence marocaine de développement des investissements ;
* Centre marocain de promotion des exportations ;
* Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations ;
* Office de commercialisation et d'exportation ;
* Agence pour le développement agricole ;
* Offices régionaux de mise en valeur agricole ;
* Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses ;
* Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
* Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier ;
* Office national des pêches ;
* Agence nationale pour le développement de l'aquaculture ;
* Agences de bassins hydrauliques ;
* Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ;
* Centre cinématographique marocain ;
* Théâtre national Mohammed V ;
* Office des foires de Casablanca ;
* Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles ;
* Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation ;
* Fondation Mohammedia des œuvres sociales des magistrats et fonctionnaires de la justice ;
* Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la sûreté nationale ;
* Conseil d'orientation et de suivi de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la sûreté nationale ;
* Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des agents d'autorité du ministère de l'intérieur ;
* Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales au profit du personnel du secteur public de la santé.

B - Les entreprises publiques dont l'Etat participe au capital de manière directe, autres que celles visées au B de l'annexe n° 1 à la présente loi organique.

C - Fonctions supérieures suivantes dans les administrations publiques :
* inspecteur général des finances ;
* inspecteur général de l'administration territoriale ;
* inspecteurs généraux ;
* administrateurs généraux ;
* ingénieurs généraux ;
* architectes généraux ;
* médecins inspecteurs généraux ;
* vétérinaires inspecteurs généraux ;
* médecins généraux ;
* médecins dentistes généraux ;
* pharmaciens généraux ;
* vétérinaires généraux ;
* commissaires judiciaires généraux ;
* analystes-concepteurs généraux ;
* inspecteurs généraux du travail ;
* commandants généraux de prisons ;
* ministres plénipotentiaires généraux ;
* directeurs des centres régionaux d'investissement.