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La loi organique n° 27-11 promulguée par le dahir n° 1-11-165 du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011) relative à la Chambre des représentants.
Numéro du Texte : 27-11 Type : Loi
Signataire : Sa Majesté Mohammed VI Date de Publication : 17/10/2011
Bulletin Officiel : 5987 Date de dernière modification : 17/05/2021
Sujet : la Chambre des représentants

Contenu

Dahir n° 1-11-165 du 16 kaada 1432 portant promulgation de la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants. (B.O. n° 5992 du 3 novembre 2011).

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 817-2011 du 15 kaada 1432 (13 octobre 2011) ayant déclaré que la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants est conforme à la Constitution, sous réserve de :

Premièrement
- La dernière partie du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants qui prévoit que : " l'intéressé récupère de plein droit sa qualité de représentant, selon les mêmes modalités, au titre du mandat concerné dans un délai d'un mois à compter de la date de la déclaration de la fin de ses fonctions gouvernementales, à moins qu'il ne soit pourvu au siège vacant par voie d'élections partielles, en raison de l'impossibilité d'application de la procédure de remplacement prévue par la présente loi organique ", ainsi que le deuxième alinéa de l'article 92 qui lui est rattaché ne sont pas conformes à la Constitution ;
- Le deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 97 de la loi organique relative à la Chambre des représentants qui prévoit que : " l'incompatibilité de la qualité de membre de la Chambre des représentants avec la présidence d'un Conseil de région prévue à l'article 13 (2e alinéa) de la présente loi organique ne s'applique pas aux prochains Conseils des régions élus après la date de publication de la présente loi organique au " Bulletin officiel " ; n'est pas conforme à la Constitution ;
Deuxièmement
- Les autres dispositions de la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants ne sont pas contraires à la Constitution, sous réserve de l'interprétation contenue dans les considérants relatifs aux articles premier, 5, 23 et 85 ;
Troisièmement
- La dernière partie du deuxième alinéa de l'article 14 précité et le deuxième alinéa de l'article 92, ainsi que le deuxième paragraphe de l'alinéa unique de l'article 97 précité, déclarés non conformes à la Constitution, peuvent être dissociés desdits articles et de ce fait, la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel peut être promulguée, à l'exception des dispositions précitées.
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 16 kaada 1432 (14 octobre 2011).

Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
Abbas El Fassi.

Loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants.

Chapitre premier
Nombre des représentants, régime électoral et principes de découpage
Article premier

La Chambre des représentants se compose de 395 membres élus, au suffrage universel direct, au scrutin de liste et répartis comme suit :
- 305 membres sont élus au niveau des circonscriptions électorales locales créées conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après ;
- 90 membres sont élus au titre d'une circonscription électorale nationale créée à l'échelle du territoire du Royaume.
Le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Toutefois, en cas d'élection partielle, celle-ci a lieu au scrutin universel à la majorité relative à un tour lorsqu'il s'agit d'élire un seul membre.

Article 2

Les circonscriptions électorales locales sont créées et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles est fixé par décret selon les principes suivants :
a) La délimitation des circonscriptions électorales doit, autant que possible, tendre vers un équilibre démographique en prenant en considération l'aspect spatial ;
b) Le ressort territorial des circonscriptions électorales doit être homogène et continu ;
c) Il est créé une circonscription électorale dans chaque préfecture, province ou préfecture d'arrondissements, à laquelle est réservé un nombre de sièges fixé par décret. Toutefois, il peut être créé plus d'une circonscription électorale dans certaines préfectures ou provinces.

Chapitre 2
Electorat et conditions d'éligibilité
Article 3

Sont électeurs et électrices, les Marocains des deux sexes inscrits sur les listes électorales générales.

Article 4

Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut être électeur et jouir de ses droits civils et politiques.

Article 5

Sont inéligibles à la Chambre des représentants les membres de la Chambre des conseillers.
Est inéligible à la Chambre des représentants, dans le cadre de la circonscription électorale nationale, toute personne ayant été élue à la chambre précitée au titre de ladite circonscription électorale.

Article 6

Sont inéligibles à la Chambre des représentants :
1 - les naturalisés marocains, au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant qu'ils ne sont pas relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel que modifié et complété ;
2 - les personnes ayant fait l'objet d'une décision de révocation de leur mandat par jugement ayant acquis la force de la chose jugée, en cas de recours contre ladite décision ou en raison de l'expiration du délai du recours sans que ledit recours a été exercé ;
3 - les personnes qui ne remplissent plus, une ou plusieurs des conditions requises pour être électeurs ;
4 - les personnes condamnées, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, à une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis, quelle qu'en soit la durée, pour l'un des faits prévus aux articles 62 à 65 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions de son article 66.
L'inéligibilité prévue au 2° ci-dessus est levée après l'expiration d'un mandat à compter de la date à laquelle la décision de révocation est devenue définitive. Est également levée l'inéligibilité prévue au 3° ci-dessus à l'égard des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement, autre que pour crime, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou de celle à laquelle la condamnation est devenue définitive, s'il s'agit d'une condamnation avec sursis.
Les demandes en rétractation ou en révision n'ont pas d'effet suspensif sur les jugements ayant acquis la force de la chose jugée entraînant la déchéance de l'éligibilité.
La grâce n'entraîne pas la levée de l'inéligibilité.

Article 7

Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans toute l'étendue du Royaume, les personnes exerçant effectivement les fonctions ci-après ou ayant cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin :
- les magistrats ;
- les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ;
- les directeurs centraux du ministère de l'intérieur, les walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires généraux de préfectures, provinces ou préfectures d'arrondissements, les pachas, les chefs de cabinet de walis et de gouverneurs, les chefs de districts, les chefs de cercle, les caïds, les khalifas, les chioukh et moqademine ;
- les membres des Forces armées royales et les agents de la Force publique ;
- les inspecteurs des finances et de l'intérieur ;
- le Trésorier général du Royaume et les trésoriers régionaux.

Article 8

Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans toute circonscription comprise dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin :
- les magistrats ;
- les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ;
- les walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires généraux de préfectures, provinces ou préfectures d'arrondissements, les pachas, les chefs de cabinet de walis et de gouverneurs, les chefs de districts, les chefs de cercle, les caïds, les khalifas, les chioukh et moqademine ;
- les chefs de régions militaires ;
- les chefs des services déconcentrés de la Direction générale de la sûreté nationale et les commissaires de police.

Article 9

Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans la circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel ils exercent effectivement leurs fonctions ou y ont cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin, les chefs des services déconcentrés des départements ministériels dans les régions, préfectures et provinces, les directeurs des établissements publics et les dirigeants des sociétés anonymes visés à l'article 15 de la présente loi organique et dont le capital appartient directement ou indirectement pour plus de 30% à l'Etat.

Article 10

Ne peuvent être élues, dans toute circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel elles exercent effectivement ou ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin, les personnes investies, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, d'une fonction ou d'un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourent, à ce titre, au service de l'administration, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'un service public de quelque nature que ce soit et qui sont autorisées à porter une arme lors de l'exercice de leurs fonctions.

Article 11

Sera déchu de plein droit de la qualité de représentant celui dont l'inéligibilité se révélera, après la proclamation de l'élection et l'expiration du délai pendant lequel cette dernière peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi organique.
La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des représentants ou du ministre de la justice ou, en cas de condamnation postérieure à l'élection, à la requête du ministère public près la juridiction qui a prononcé la décision, ou à la demande de toute personne intéressée.

Article 12

Sera déchu de la qualité de membre de la Chambre des représentants tout représentant n'ayant pas déposé l'état de ses dépenses électorales dans le délai légalement fixé ou n'ayant pas joint audit état les documents justifiant lesdites dépenses et ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, à cet effet, par le Premier président de la Cour des comptes en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 96 de la présente loi organique.
Sera déchu de la qualité de membre de la Chambre des représentants tout représentant qui a dépassé le plafond des dépenses électorales prévu à l'article 93 de la présente loi organique ou, n'a pas indiqué les sources de financement de sa campagne électorale ou n'a pas justifié lesdites dépenses.
Dans tous ces cas, le Premier président de la Cour des comptes saisit la Cour constitutionnelle pour prononcer la déchéance du représentant concerné.

Chapitre 3
Incompatibilités
Article 13

Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil Economique, Social et Environnemental.
Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la présidence d'un Conseil de région. Il est également incompatible avec plus d'une présidence d'une chambre professionnelle, d'un conseil communal, d'un conseil préfectoral ou provincial, d'un conseil d'arrondissement communal ou d'un groupement constitué par des collectivités territoriales.

Article 14

Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement.
Lorsqu'un représentant est nommé membre du gouvernement, la Cour constitutionnelle, sur demande du président de la Chambre des représentants, déclare, dans un délai d'un mois, la vacance du siège.
Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques non électives dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public ou des sociétés dont le capital appartient pour plus de 30% à l'Etat, à l'exception d'une mission temporaire dont le représentant concerné peut être chargé par le gouvernement conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi organique.
Toute personne se trouvant dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa précédent, élue à la Chambre des représentants est, de droit, placée sur sa demande, pendant la durée de son mandat, dans la position de détachement conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le détachement est prononcé par arrêté du Chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre intéressé, après visa du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté est pris dans les huit jours qui suivent le début de la législature ou, en cas d'élections partielles, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Toutefois, dans le cas où l'élection a été contestée, le délai ne court qu'à compter de la décision de la Cour constitutionnelle confirmant l'élection.
A la cessation de son mandat, l'intéressé est réintégré d'office dans le corps auquel il appartenait dans son administration d'origine.

Article 15

Sont incompatibles avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ainsi que celles de directeur général ou de directeur et, le cas échéant, celles de membre de directoire ou de membre de conseil de surveillance, exercées dans les sociétés anonymes dont le capital appartient directement ou indirectement pour plus de 30% à l'Etat.

Article 16

Est incompatible avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, l'exercice de fonctions non représentatives rémunérées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une organisation internationale non gouvernementale.

Article 17

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 13 (2e alinéa), 14 (3e alinéa), 15 et 16 ci-dessus, est tenu d'établir, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections ou, en cas de contestation, la décision de la Cour constitutionnelle, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou, le cas échéant, qu'il a demandé à être placé dans la position de détachement visée à l'article 14 ci-dessus. A défaut, il est déclaré démis de son mandat.
En cours de mandat, le représentant doit déclarer au bureau de la Chambre toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.
Sera déchu, de plein droit, le représentant qui aura accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui aura méconnu les dispositions de l'article 20 de la présente loi organique.

Article 18

La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des représentants ou du ministre de la justice.
En cas de doute sur l'incompatibilité des fonctions exercées avec le mandat de membre de la Chambre des représentants ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de la Chambre des représentants, le ministre de la justice ou le représentant lui-même saisit la Cour constitutionnelle qui décide si le représentant intéressé se trouve effectivement dans un cas d'incompatibilité.
Le représentant qui se trouve effectivement dans un cas d'incompatibilité, doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision de la Cour constitutionnelle. A défaut, ladite Cour le déclare démis de son mandat.

Article 19

Le représentant chargé par le gouvernement d'une mission temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n'excédant pas six mois.
Passé ce délai et en cas de maintien de la mission, le représentant intéressé est déclaré démis de son mandat par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des représentants.

Article 20

Il est interdit à tout représentant d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une société ou entreprise quelle que soit la nature de son activité.
Seront punis d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou entreprises quelle que soit la nature de leurs activités qui auront fait, ou permis de faire, figurer le nom d'un représentant avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de la société ou l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus sont portées à un an d'emprisonnement et à 200.000 dirhams d'amende.

Chapitre 4
Déclarations de candidatures
Article 21

La date du scrutin, le délai de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret publié au " Bulletin officiel " 45 jours au moins avant la date du scrutin.

Article 22

Les marocains résidant à l'étranger peuvent présenter leur candidature aux élections au niveau des circonscriptions électorales locales et de la circonscription électorale nationale conformément aux modalités et conditions et dans les délais prévus à la présente loi organique.
Toutefois, est inéligible toute marocaine et tout marocain résidant à l'étranger investi d'une mission gouvernementale, élective ou publique, dans le pays de résidence.

Article 23

Pour les élections dans le cadre des circonscriptions électorales locales, les déclarations de candidatures doivent être déposées au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements concernée, en triple exemplaire, par le mandataire de chaque liste ou par chaque candidat en personne, et ce durant la période fixée dans le décret prévu à l'article 21 ci-dessus.
Pour les élections dans le cadre de la circonscription électorale nationale, le mandataire de chaque liste ou le candidat doit déposer en personne, en triple exemplaire, au siège du secrétariat de la commission nationale de recensement prévue à l'article 85 de la présente loi organique, la déclaration de candidature, dans le délai prévu ci-dessus. La liste de candidatures doit comprendre deux parties : la première comprend les noms de soixante (60) candidates avec indication de leur classement. La deuxième partie comprend les noms de trente (30) candidats masculins âgés de 40 ans grégoriens au plus à la date du scrutin, avec indication de leur classement. Chaque partie de la liste doit également comporter, selon le cas, des noms de candidates ou de candidats appartenant à l'ensemble des régions du Royaume. L'appartenance à la région est établie par l'attestation d'inscription sur la liste électorale générale de l'une des communes relevant de la région.
Chaque liste de candidatures doit contenir autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être revêtues de la signature légalisée du ou des candidats et indiquer les nom, prénom et sexe du ou des candidats, leur date et lieu de naissance, leur adresse, leur profession, la circonscription électorale concernée, la liste électorale sur laquelle ils sont inscrits et leur appartenance politique, le cas échéant, avec indication du nom du candidat mandataire de la liste et la dénomination de cette dernière ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être assorties :
- du récépissé de versement du montant du cautionnement prévu à l'article 27 de la présente loi organique ;
- d'un extrait du casier judiciaire de chaque candidat, délivré depuis moins de trois mois, ou d'un extrait de la fiche anthropométrique de chaque candidat, délivrée par la Direction générale de la sûreté nationale depuis moins de trois mois ;
- d'une attestation d'inscription sur les listes électorales générales à la date à laquelle elles ont été définitivement arrêtées, délivrée par l'autorité administrative locale compétente, ou d'une copie de la décision judiciaire en tenant lieu, ou, le cas échéant, d'une attestation délivrée par l'autorité administrative locale compétente ou par le président de la commission administrative ou de la commission administrative auxiliaire compétente, prouvant que l'intéressé a présenté une demande d'inscription que la commission, après délibération, a décidé d'accepter et d'inscrire son nom sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement concerné.
Lorsqu'il s'agit d'un candidat résidant hors du territoire du Royaume, celui-ci doit fournir, outre les documents visés ci-dessus, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois par les autorités compétentes du pays de résidence.
Chaque exemplaire de la déclaration de candidature doit être accompagné de la photo du ou des candidats.
Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats à appartenance politique doivent être accompagnées d'une lettre d'accréditation délivrée, à cette fin, par l'organe compétent du parti politique au nom duquel la liste ou le candidat se présente.
En outre, les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats sans appartenance politique doivent être accompagnées :
a) du texte imprimé de leur programme ;
b) de l'indication de l'origine du financement de leur campagne électorale ;
c) d'un document portant :
* la liste des signatures légalisées, à raison de 200 signatures au moins, par siège attribué à la circonscription électorale locale, dont 80% de signatures d'électeurs de ladite circonscription et 20% de signatures d'élus de la région dont relève la circonscription électorale concernée, parmi les membres des deux chambres du Parlement et/ou des conseils des collectivités territoriales et/ou des chambres professionnelles, lorsqu'il s'agit des candidatures présentées au titre des circonscriptions électorales locales ;
* la liste des signatures légalisées de 500 membres des deux chambres du Parlement et/ou des Conseils des collectivités territoriales et/ou des chambres professionnelles relevant de la moitié au moins des régions du Royaume, à condition que le nombre des signataires dans chaque région ne soit pas inférieur à 5% du nombre des signatures requises, lorsqu'il s'agit des candidatures présentées au niveau de la circonscription électorale nationale.
Aucun électeur ou élu ne peut signer pour plus d'une liste de candidatures ou plus d'un candidat, sans appartenance politique.
Le document visé au c) ci-dessus, qui doit porter les numéros des cartes nationales d'identité des signataires et l'indication des instances dont ils relèvent ou la liste électorale générale sur laquelle ils sont inscrits, doit faire l'objet d'un seul dépôt.
En cas de décès de l'un des candidats d'une liste, le mandataire de la liste ou les autres candidats, en cas de décès du mandataire, sont tenus de le remplacer par un nouveau candidat au plus tard jusqu'au dixième jour précédant la date du scrutin. Aucun remplacement ne peut avoir lieu en dehors de ce délai. Toutefois, la liste est considérée valable si le décès intervient au cours des dix jours susvisés ou le jour du scrutin.

Article 24

Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus d'une circonscription électorale ou plus d'une liste, il ne peut être proclamé élu dans aucune de ces circonscriptions ou listes ; et dans les deux cas, son élection est réputée nulle.
Les candidatures déposées en violation des dispositions de l'article 23 ci-dessus doivent être rejetées.
Doit être également rejetée la candidature d'une personne inéligible en vertu des dispositions de la présente loi organique.
Sont rejetées les listes de candidatures comportant les noms de personnes appartenant à plus d'un seul parti politique ou comportant à la fois des candidatures présentées par accréditation d'un parti politique et des candidatures de personnes sans appartenance politique.
S'il apparaît qu'une déclaration de candidature déposée et enregistrée concerne une personne inéligible ou qu'elle est en infraction avec l'une des règles posées par la présente loi organique, elle doit être rejetée par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures, même en cas de délivrance du récépissé définitif prévu à l'article 28 de la présente loi organique.

Article 25

Le rejet de la déclaration de candidature, qui doit être motivé, doit être notifié contre récépissé, par tout moyen légal de notification, au mandataire de la liste ou au candidat intéressé.
La notification doit être faite, sans délai, à l'adresse indiquée dans la déclaration de candidature.

Article 26

L'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre au mandataire de la liste ou au candidat un récépissé provisoire.

Article 27

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit verser entre les mains du receveur des finances du siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements ou, à défaut, entre les mains d'un régisseur de recettes désigné par le gouverneur, un cautionnement de 5.000 dirhams.
Le cautionnement n'est restitué que dans le cas où la liste ou le candidat aura obtenu au moins 5% des voix exprimées. Il est prescrit et acquis au Trésor s'il n'est pas réclamé dans un délai d'un an à compter de la date du scrutin.

Article 28

Un récépissé définitif est délivré dans les trois jours suivant la date du dépôt de la déclaration de candidature, sauf dans les cas de rejet prévus aux premier, 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 24 de la présente loi organique.
Les candidatures jugées acceptables sont enregistrées dans l'ordre de leur dépôt.
Un numéro d'ordre et un symbole sont attribués à chaque liste ou chaque candidat. Mention en est portée sur le récépissé définitif.
Les symboles réservés aux listes de candidatures ou aux candidats sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. Chaque symbole et les couleurs le composant doivent être distincts des autres symboles.

Article 29

Une liste de candidatures ou une déclaration individuelle de candidature peut être retirée par le mandataire de la liste ou le candidat pendant le délai de dépôt des candidatures. De même, un dossier de candidature comportant des erreurs matérielles peut être retiré et remplacé par un nouveau dossier dans le même délai. Aucun retrait de candidature ne peut être effectué après expiration dudit délai.
Le retrait de candidature est enregistré dans les mêmes formes que la déclaration de candidature.
Le cautionnement est restitué à la liste ou au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures.

Article 30

Aussitôt après leur enregistrement, les candidatures sont rendues publiques par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures par voie d'affiches ou par tout moyen traditionnel en usage.

Chapitre 5
Campagne électorale
Article 31

La période consacrée à la campagne électorale commence le 13e jour qui précède la date du scrutin à 0 heure et prend fin le jour précédant le scrutin à minuit.
Les réunions électorales sont tenues dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics.
Sont applicables à la propagande électorale les dispositions de la législation en vigueur relative à la presse et à l'édition.

Article 32

Au cours du quatorzième jour qui précède celui du scrutin, l'autorité administrative locale réserve dans chaque commune ou arrondissement des emplacements spéciaux pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, des surfaces égales sont réservées aux listes ou aux candidats.
Le nombre des emplacements devant être réservés dans chaque commune ou arrondissement est fixé par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Article 33

Le nombre, le format et le contenu des affiches électorales pouvant être apposées dans les emplacements prévus à l'article 32 ci-dessus, sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors des emplacements réservés à cette fin.

Article 34

Les candidats désirant utiliser, lors de leurs campagnes électorales, des marches ou des cortèges portant des affiches, des banderoles ou utilisant des haut-parleurs, doivent présenter un avis écrit à l'autorité administrative locale (pacha, caïd, khalifa).
Cette déclaration doit être faite par le mandataire de la liste, le candidat ou le responsable local du parti, 24 heures au moins avant le moment prévu pour le départ de la marche ou du cortège avec indication de l'heure du départ et de fin de ceux-ci et de leur itinéraire.

Article 35

Les affiches non officielles ayant un but ou un caractère électoral, ainsi que les programmes et tracts des candidats, ne peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ou une combinaison de ces deux couleurs.

Article 36

Il est interdit de mener la campagne électorale dans les lieux de culte, dans les lieux ou établissements d'enseignement ou de formation professionnelle ou dans les administrations publiques.
II est interdit à tout fonctionnaire public ou à tout agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale de distribuer, pendant la campagne électorale, au cours de l'exercice de ses fonctions, des tracts ou programmes des candidats ou autres documents électoraux.
II est interdit à quiconque de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des programmes, tracts ou autres documents électoraux.

Article 37

Est interdite l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, lors de la campagne électorale des candidats, des moyens ou matériel appartenant aux organismes publics, aux collectivités territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévus par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, à l'exception des lieux de rassemblements mis, par l'Etat ou les collectivités territoriales, à la disposition des candidats ou des partis politiques sur un pied d'égalité.

Chapitre 6
Détermination et sanction des infractions commises à l'occasion des élections
Article 38

Sont déterminées, conformément aux dispositions du présent chapitre, les infractions commises à l'occasion de la campagne électorale et des opérations électorales et les sanctions qui leur sont applicables.

Article 39

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque distribue ou fait distribuer, le jour du scrutin, des affiches, tracts électoraux ou autres documents électoraux.
Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams tout fonctionnaire public ou agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale qui, pendant l'exercice de ses fonctions, distribue les programmes ou tracts des candidats ou tout autre document électoral.

Article 40

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout affichage concernant les élections en dehors des emplacements visés à l'article 32 de la présente loi organique ou sur un emplacement réservé à une autre liste ou à un autre candidat.

Article 41

Toute infraction aux dispositions de l'article 35 de la présente loi organique est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams si elle est commise par l'un des candidats et de 50.000 dirhams si son auteur est un imprimeur.

Article 42

Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams toute propagande électorale ou distribution de programmes et de tracts concernant des listes ou des candidats non enregistrés.
La peine est d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams si l'auteur de l'infraction visée à l'alinéa ci-dessus est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale. La même peine s'applique à l'auteur de l'infraction visée au premier alinéa de l'article 36 de la présente loi organique.

Article 43

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams :
- tout candidat qui utilise ou permet d'utiliser l'emplacement qui lui est réservé pour apposer ses affiches électorales dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme ;
- tout candidat qui cède à un tiers l'emplacement qui lui est réservé pour l'apposition de ses affiches électorales ;
- tout candidat, appréhendé en flagrant délit, qui utilise ou fait utiliser les emplacements qui ne lui sont pas réservés pour apposer ses affiches électorales.

Article 44

Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque utilise, lors de la campagne électorale, le matériel ou les moyens visés à l'article 37 de la présente loi organique.

Article 45

Est puni de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, déchu du droit de vote pour quelque cause que ce soit, a voté soit en vertu d'une inscription sur des listes électorales antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure effectuée sans qu'il en ait fait la demande.

Article 46

Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a voté en vertu d'une inscription illégale sur la liste électorale ou en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ou a usé de son droit de vote plus d'une fois.

Article 47

Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque a profité d'une inscription multiple sur des listes électorales pour voter plus d'une fois.

Article 48

Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter et dépouiller les bulletins contenant les suffrages, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou lu un nom autre que celui qui y est inscrit.
Est puni de la même peine quiconque, appréhendé en flagrant délit, fait fuir des bulletins de vote hors du bureau de vote que ce soit avant ou au cours de l'opération de vote.

Article 49

II est interdit à toute personne portant des armes apparentes ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans la salle de vote sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics.

Article 50

Est interdite l'introduction du téléphone portable, de tout appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de communication audio-visuelle à l'intérieur des salles réservées aux bureaux de vote, aux bureaux centralisateurs, aux commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements ou à la commission nationale de recensement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux présidents des bureaux de vote, aux présidents des bureaux centralisateurs, aux présidents des commissions de recensement relevant des préfectures, provinces et préfectures d'arrondissements et au président de la commission nationale de recensement ainsi qu'aux personnes autorisées par le président du bureau ou de la commission concernée.
En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président du bureau ou de la commission concernée procède à la saisie du téléphone portable, de l'appareil ou du moyen précité, sans préjudice des poursuites prévues par les lois en vigueur.

Article 51

Est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.

Article 52

Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque a recruté ou réquisitionné des individus en vue de menacer les électeurs ou de porter atteinte à l'ordre public.
La peine est portée au double si les intéressés ont la qualité d'électeurs.

Article 53

Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, trouble les opérations de vote ou porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.

Article 54

Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a fait irruption ou tenté de faire irruption avec violence dans la salle de vote en vue d'empêcher les électeurs de choisir une liste de candidature ou un candidat.
Lorsque les auteurs sont porteurs d'armes, la peine est d'un an à trois ans d'emprisonnement.

Article 55

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est la réclusion de dix ans à vingt ans lorsque l'irruption visée à l'article 54 ci-dessus est commise par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur l'ensemble du territoire du Royaume, soit dans une ou plusieurs préfectures ou provinces, soit dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Article 56

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, sont punis de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 à 50.000 dirhams les électeurs qui se sont rendus coupables d'un acte de violence, soit envers le président du bureau de vote soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voie de fait et menaces, retardent ou empêchent le déroulement des opérations électorales.

Article 57

Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, le président du bureau de vote qui refuse de remettre une copie du procès-verbal des opérations électorales au délégué de la liste de candidatures ou du candidat, mandaté conformément aux dispositions de l'article 74 de la présente loi organique, présent dans la salle de vote au moment de l'établissement et de remise des copies des procès-verbaux.

Article 58

Est puni d'un an à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, quiconque viole les opérations électorales par le bris de l'urne, l'ouverture des bulletins de vote, leur dispersion, leur enlèvement ou leur destruction ou la substitution de bulletins, ou par toute autre manœuvre destinée à changer ou tenter de changer le résultat du scrutin ou violer le secret du vote.

Article 59

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, quiconque s'est emparé de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.

Article 60

Est punie de cinq ans à dix ans de réclusion, la violation des opérations du scrutin, du dépouillement ou du recensement des votes ou de la proclamation des résultats si elle est commise par les personnes auxquelles est confiée la réalisation desdites opérations.

Article 61

Sans préjudice des dispositions relatives au contentieux électoral, la condamnation ne peut en aucun cas avoir pour effet d'annuler l'élection.

Article 62

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a obtenu ou tenté d'obtenir le suffrage d'un ou de plusieurs électeurs, par des dons ou libéralités, en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, en vue d'influencer leur vote, soit directement soit par l'entremise d'un tiers, ou a usé des mêmes moyens pour amener ou tenter d'amener un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.
Sont punis des peines susvisées ceux qui ont accepté ou sollicité les dons, libéralités ou promesses prévus à l'alinéa précédent, ainsi que ceux qui y ont servi d'intermédiaire ou participé.

Article 63

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque amène ou tente d'amener un électeur à s'abstenir de voter ou influence ou tente d'influencer son vote par voie de fait, violences ou menaces soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens.

Article 64

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a offert, pendant la campagne électorale, des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives soit à une collectivité territoriale soit à un groupe de citoyens quels qu'ils soient, en vue d'influencer le vote des électeurs ou une partie de ceux-ci.

Article 65

La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 62 à 64 ci-dessus lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale.

Article 66

Les condamnations prononcées en vertu des articles 62 à 64 ci-dessus entraînent de plein droit la privation du vote pour une durée de deux ans et l'inéligibilité pour deux législatures successives.

Article 67

En dehors des cas spécialement prévus par les lois en vigueur, est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, dans un bureau de vote ou de recensement des votes ou dans les bureaux des autorités administratives locales, ou même en dehors de ces locaux, avant, pendant ou après le scrutin, par inobservation volontaire des textes en vigueur ou par tous autres actes frauduleux, a violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher le déroulement des opérations du scrutin.
La peine est portée au double lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale.

Article 68

L'auteur d'une des infractions prévues à l'article 67 ci-dessus peut être condamné à être privé de ses droits civiques pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

Article 69

En cas de récidive, les peines d'emprisonnement ou de réclusion et d'amende prévues au présent chapitre sont portées au double.
Est en état de récidive toute personne ayant été, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, condamnée pour infraction aux dispositions du présent chapitre, en commet une autre de même nature moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription.
L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles 39 à 43 inclus et des articles 45 et 57 sont prescrites à l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Chapitre 7
Opérations électorales
Section première
Information des électeurs des lieux de vote et bulletin de vote
Article 70

L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas de nom, son adresse, le numéro de sa carte nationale d'identité et l'adresse du bureau de vote ainsi que le numéro d'ordre qui lui est réservé dans la liste des électeurs. Ledit avis est adressé aux électeurs par l'autorité administrative locale par tout moyen disponible. Il n'est pas exigible pour voter.

Article 71

Le vote est un droit personnel et un devoir national.
Le vote s'effectue à l'aide d'un bulletin de vote unique qui comprend l'ensemble des indications permettant à l'électeur d'identifier les listes de candidatures ou les candidats présentés à son choix. L'électeur vote en mettant l'indication de son vote à l'endroit réservé à la liste ou au candidat au niveau de la circonscription électorale locale et à celui réservé à la liste ou au candidat au titre de la circonscription électorale nationale.
La forme et le contenu du bulletin de vote unique sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
Dès l'expiration du délai de dépôt des candidatures, l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures fait établir les bulletins de vote.

Section II
Vote des marocains résidant hors du territoire du Royaume
Article 72

Les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales résidant hors du territoire du Royaume peuvent voter par procuration.
A cet effet, tout électeur intéressé doit renseigner un formulaire spécial mis à sa disposition au siège de l'ambassade ou du consulat dans le ressort duquel se trouve sa résidence, le signer et faire légaliser, sur place, sa signature après y avoir porter les données relatives à son prénom et son nom, le numéro de sa carte nationale d'identité ou le numéro de son passeport, la commune ou l'arrondissement sur le territoire national sur la liste électorale desquels il est inscrit et l'adresse fournie pour l'inscription sur ladite liste ainsi que les prénom et nom de la personne mandatée, le numéro de sa carte nationale d'identité et son adresse.
L'intéressé transmet en personne ou remet la procuration au mandataire.
Le mandataire vote au nom de l'intéressé selon les modalités prévues par la présente loi organique.
Aucune personne ne peut être mandatée par plus d'un électeur résidant hors du territoire du Royaume.

Section III
Bureaux de vote et bureaux centralisateurs
Article 73

Les endroits où fonctionnent les bureaux de vote et les bureaux centralisateurs sont désignés par décision du gouverneur qui indique les bureaux de vote relevant de chaque bureau centralisateur.
Les bureaux de vote doivent être situés dans des endroits à proximité des électeurs dans des locaux publics. Toutefois, en cas de nécessité, ces bureaux peuvent être situés en tout autre endroit ou local.
Le public est informé de ces endroits dix jours au moins avant la date du scrutin, par affiches, insertion dans la presse, avis radiodiffusés ou télévisés ou par tout autre moyen traditionnel en usage.
L'autorité administrative locale procède, dans le délai de 48 heures au moins avant la date du scrutin, au dépôt des listes des électeurs dans les bureaux administratifs et les services de la commune ou de l'arrondissement, dressées selon les bureaux de vote dont ils relèvent.

Article 74

Le gouverneur désigne, quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires et agents de l'administration publique, des collectivités territoriales ou parmi les employés des établissements publics ou les électeurs, non candidats, sachant lire et écrire et connus pour leur probité et neutralité, les personnes chargées de présider les bureaux de vote, et leur remet les listes des électeurs rattachés aux bureaux qu'elles sont amenées à présider, ainsi que la liste des candidatures enregistrées dans la circonscription électorale, les feuilles de recensement des votes, le formulaire réservé à l'établissement du procès-verbal des opérations électorales qui comprend les indications concernant les listes de candidatures ou les candidats enregistrés dans la circonscription électorale concernée. Il désigne, également, les personnes chargées de remplacer les présidents des bureaux de vote en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président du bureau de vote est assisté par trois membres désignés, dans le délai et selon les modalités et les conditions prévus ci-dessus avec indication de leurs fonctions. Sont également désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas d'empêchement des personnes désignées pour assister le président du bureau de vote à l'ouverture du scrutin, le président choisit, pour l'assister, les deux électeurs les plus âgés et le plus jeune électeur parmi les électeurs non candidats présents sur le lieu de vote et sachant lire et écrire. Dans ce cas, le plus jeune des membres fait fonction de secrétaire du bureau de vote.
Le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations électorales, ses décisions sont mentionnées au procès-verbal desdites opérations.
La police et le maintien de l'ordre dans le bureau de vote appartiennent au président dudit bureau.
Chaque mandataire de liste ou chaque candidat a droit à la présence, dans chaque bureau de vote, d'un délégué, électeur, habilité à contrôler, en permanence, les opérations de vote, de dépouillement et de recensement des votes effectuées par le bureau de vote. Ledit délégué a également le droit de demander l'inscription au procès-verbal du bureau de vote de toutes les observations qu'il pourrait émettre au sujet desdites opérations. Le nom de ce délégué devra être communiqué, au plus tard à midi du jour précédant la date du scrutin, à l'autorité administrative locale qui doit en informer le président du bureau de vote.
L'autorité administrative locale délivre immédiatement au mandataire de la liste ou au candidat un document attestant la qualité de délégué. Ce document doit être présenté par le délégué au président du bureau de vote.
Chaque bureau de vote est détenteur de la liste, en double exemplaire, des électeurs dont il a à recevoir les suffrages. Cette liste doit comprendre les numéros d'ordre des électeurs et les numéros de leurs cartes nationales d'identité.
Le gouverneur désigne, dans les conditions et selon les modalités fixées dans le présent article, les présidents et les membres des bureaux centralisateurs ainsi que leurs suppléants.
Le bureau centralisateur se réunit le jour du scrutin dès la clôture du vote et jusqu'à l'achèvement de sa mission.
En cas d'empêchement des personnes désignées pour la formation du bureau centralisateur, l'autorité administrative locale doit constituer ledit bureau parmi les présidents et membres des bureaux de vote rattachés au bureau centralisateur concerné ou leurs suppléants ou parmi les électeurs sachant lire et écrire. Mention spéciale en est faite dans le procès-verbal du bureau centralisateur.
Les délégués des listes ou des candidats ont le droit d'assister aux travaux du bureau centralisateur selon les modalités prévues ci-dessus.

Section IV
Opérations de vote
Article 75

Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos à dix-neuf (19) heures.
Si, en cas de force majeure, l'ouverture du scrutin n'a pu avoir lieu à l'heure prévue ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.
Le vote est secret. L'électeur vote dans un isoloir en mettant une indication à l'endroit réservé à la liste ou au candidat de son choix sur le bulletin de vote unique frappé du timbre de l'autorité administrative locale.
Dans les bureaux de vote, les électeurs ne peuvent s'occuper que de leur vote. Les discussions et débats de quelque nature que ce soit leur sont interdits.

Article 76

Le président du bureau de vote procède au recensement des bulletins de vote qui lui ont été remis avant l'annonce de l'ouverture du scrutin.
A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents que l'urne ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures ou deux cadenas dissemblables, dont les clefs restent l'une entre ses mains, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Article 77

L'opération de vote se déroule comme suit :
- à son entrée dans la salle de vote, l'électeur présente au secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ;
- le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet et le numéro d'ordre de l'électeur ;
- le président ordonne de vérifier l'existence du nom de l'électeur sur la liste des électeurs et son identité ;
- l'électeur prend lui-même, sur une table préparée à cet effet, un seul bulletin de vote. Le président du bureau de vote veille au respect de la présente disposition ;
- muni du bulletin de vote, l'électeur pénètre dans l'isoloir et met, selon son choix, l'indication de son vote à l'endroit réservé à la liste ou au candidat au niveau de la circonscription électorale locale et une autre indication de vote à l'endroit réservé à la liste ou au candidat au titre de la circonscription électorale nationale et plie ce bulletin, avant de quitter l'isoloir ;
- l'électeur dépose lui-même son bulletin de vote plié dans l'urne ;
- le président appose sur une main du votant une marque d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent alors sur la liste des électeurs le nom du votant ;
- le secrétaire restitue, à l'électeur, sa carte nationale d'identité puis ce dernier quitte la salle de vote immédiatement.
Si l'électeur dispose d'une décision judiciaire portant son inscription sur la liste électorale générale, il peut voter comme indiqué ci-dessus. Mention en est faite au procès-verbal.
Lorsqu'il s'agit d'un électeur appartenant au bureau de vote et mandaté par un électeur résidant hors du territoire du Royaume, l'électeur mandaté vote, selon les modalités prévues ci-dessus, en premier lieu en son nom avant de voter, selon les mêmes modalités, au nom de la personne qui l'a mandaté après avoir produit la procuration et sa carte nationale d'identité. Mention spéciale en est faite au procès-verbal du bureau de vote.
Si le mandataire n'appartient pas, en tant qu'électeur, au bureau de vote dont relève l'électeur qui l'a mandaté, il présente sa carte nationale d'identité et la procuration et vote, selon les modalités prévues ci-dessus, au nom du mandant. Mention spéciale en est faite au procès-verbal du bureau de vote.
Tout électeur souffrant d'un handicap apparent l'empêchant de mettre l'indication de son vote sur le bulletin de vote ou d'introduire ledit bulletin dans l'urne peut se faire assister par un électeur de son choix disposant de la carte nationale d'identité. Cette circonstance est mentionnée au procès-verbal des opérations électorales. Toutefois, une personne ne peut prêter son assistance à plus d'un électeur handicapé.

Section V
Dépouillement et recensement des votes par les bureaux de vote
Article 78

Le dépouillement est effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Le président et les membres du bureau peuvent procéder eux-mêmes et sans scrutateurs au dépouillement si le bureau de vote comporte moins de deux cents électeurs inscrits.
Le président du bureau de vote est assisté par des scrutateurs sachant lire et écrire qu'il choisit parmi les électeurs présents non candidats et les répartit par table de quatre scrutateurs. Il est permis aux candidats de désigner des scrutateurs qui doivent être répartis, d'une manière égale, autant que possible, entre les tables de dépouillement. Dans ce cas, les candidats doivent remettre les noms des scrutateurs proposés au président du bureau de vote une heure au moins avant la clôture du scrutin.
Dès la clôture du scrutin, le président du bureau de vote ou la personne désignée par lui à cet effet parmi les membres du bureau, procède à l'ouverture de l'urne et à la vérification du nombre des bulletins de vote. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements prévus à l'article 77 ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal.
Le président répartit, entre les diverses tables, les bulletins de vote. L'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe à un autre scrutateur qui lit à haute voix le nom de la liste de candidature ou du candidat dont l'endroit correspondant comporte l'indication du vote de l'électeur. Les suffrages recueillis par chaque liste ou candidat pour l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et pour l'élection au niveau de la circonscription électorale nationale, sont relevés par deux autres scrutateurs au moins sur les feuilles de recensement des votes préparées à cet effet.
Si un bulletin de vote comporte, à l'endroit réservé au vote, soit pour l'élection au niveau de la circonscription électorale locale, soit pour l'élection au titre de la circonscription électorale nationale, plusieurs indications de vote, celui-ci est nul lorsque ces indications concernent plusieurs listes ou candidats différents. Il ne compte que pour un seul vote lorsqu'elles concernent la même liste ou le même candidat.
Sont considérés valables, les bulletins de vote qui ne comportent qu'une seule indication de vote au profit d'une liste de candidatures ou d'un candidat soit au niveau de la circonscription électorale locale soit au titre de la circonscription électorale nationale. Ce vote ne compte que pour l'élection correspondante.
Le vote est considéré valable, pour l'élection concernée, même si l'indication de vote dépasse la case réservée au symbole de la liste ou du candidat concerné, à moins que ladite indication n'empiète sur la case réservée au symbole d'une autre liste ou candidat.
Aussitôt après le dépouillement et le recensement des votes, le résultat du bureau de vote concerné est rendu public par son président.

Article 79

Doivent être annulés les bulletins de vote suivants :
a) les bulletins portant un signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du vote ou portant des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, soit pour les tiers ou faisant connaître le nom du votant ou non frappés du timbre de l'autorité administrative locale ;
b) les bulletins trouvés dans l'urne sans indication de vote ou comportant l'indication de vote au profit de plus d'une liste ou de plus d'un candidat pour l'élection au niveau de la circonscription électorale locale ou au titre de la circonscription électorale nationale ;
c) les bulletins comportant un ou plusieurs noms rayés d'une ou plusieurs listes ou d'un ou plusieurs candidats.
Les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les résultats du scrutin.
Lorsque les bulletins visés aux paragraphes a), b) et c) sont, malgré les contestations dont ils ont été l'objet de la part soit des scrutateurs, soit des électeurs présents, reconnus valables par le bureau de vote, ils sont dits " contestés ".
Les bulletins de vote " nuls " et " contestés " sont mis sous une enveloppe distincte scellée et signée par le président et les membres du bureau. Les bulletins " non réglementaires " sont mis sous une autre enveloppe distincte scellée et signée par le président et les membres du bureau. Le nombre des bulletins " nuls " et " contestés " concernant la circonscription électorale locale et la circonscription électorale nationale est indiqué au dos de la première enveloppe et le nombre des bulletins " non réglementaires " concernant la circonscription électorale locale et la circonscription électorale nationale est indiqué au dos de l'autre enveloppe.
Chacun de ces bulletins doit porter mention des causes de son annexion au procès-verbal et, en outre, pour les bulletins contestés, indication de la circonscription électorale concernée, locale ou nationale, des motifs de la contestation et des décisions prises à leur sujet par le bureau de vote.
Les bulletins reconnus valables et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sont incinérés, devant les électeurs présents, après le dépouillement et le recensement des votes et la proclamation des résultats du bureau de vote au titre de la circonscription électorale locale et de la circonscription électorale nationale.
L'enveloppe contenant les bulletins de vote " nuls " et " contestés " et celle contenant les bulletins " non réglementaires " sont annexées au procès-verbal du bureau de vote afin de les transmettre au bureau centralisateur assorties dudit procès-verbal.

Chapitre 8
Règles d'établissement des procès-verbaux, recensement des votes et proclamation des résultats
Section première
Règles d'établissement des procès-verbaux
Article 80

Les procès-verbaux de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et les procès-verbaux de l'élection au titre de la circonscription électorale nationale, prévus aux articles 81 à 85 ci-après sont dressés, séance tenante, en trois exemplaires. Ces procès-verbaux sont signés, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission de recensement relevant de la préfecture, province ou préfecture d'arrondissements ou de la commission nationale de recensement.
Toutefois, si un des membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission de recensement relevant de la préfecture, province ou préfecture d'arrondissements ou de la commission nationale de recensement n'a pu, en cas de force majeure, être présent dans lesdits bureaux ou commissions jusqu'à l'achèvement des opérations de vote, de dépouillement, de recensement des votes ou de proclamation des résultats, le procès-verbal est signé par les membres présents. Mention en est faite au procès-verbal.
Des copies du procès-verbal sont reproduites, par tout moyen disponible, en autant d'exemplaires que de listes de candidatures ou de candidats pour être remises immédiatement à chacun des représentants des listes ou des candidats. Chaque copie est numérotée et signée, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission de recensement relevant de la préfecture, province ou préfecture d'arrondissements ou de la commission nationale de recensement. Ces copies du procès-verbal ont la même force probante que ses exemplaires originaux.

Section 2
Recensement des votes par les bureaux centralisateurs et les commissions de recensement, proclamation des résultats et acheminement des procès-verbaux
Article 81

Les trois exemplaires du procès-verbal du bureau de vote sont immédiatement portés au président du bureau centralisateur qui, en présence des présidents de tous les bureaux de vote rattachés au bureau centralisateur, effectue sur-le-champ le recensement des votes desdits bureaux et en proclame le résultat.
L'opération de recensement des votes et de la proclamation des résultats, pour chaque élection, sont constatées par un procès-verbal établi et signé conformément aux modalités fixées à l'article 80 ci-dessus.

Article 82

Un exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote et les listes des électeurs visées à l'article 77 ci-dessus sont conservés aux archives de la commune ou de l'arrondissement concerné.
Un deuxième exemplaire, auquel sont joints un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote et les enveloppes contenant les bulletins " nuls " et " contestés " ainsi que les enveloppes contenant les bulletins " non réglementaires " des différents bureaux de vote, est mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres du bureau centralisateur et transmis au tribunal de première instance du ressort.
Un troisième exemplaire, auquel est joint un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote, est mis sous enveloppe scellée et signée dans les mêmes conditions que ci-dessus et porté immédiatement par le président du bureau centralisateur au bureau du pacha, caïd ou khalifa.
Dans chaque cas, mention est faite, sur l'enveloppe, de la circonscription électorale à laquelle est rattachée la commune ou l'arrondissement concerné.

Article 83

Au fur et à mesure de leur réception, le pacha, le caïd ou le khalifa vise les enveloppes scellées et signées des bureaux centralisateurs de son ressort et les fait porter sans délai au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements concernée pour les remettre au président de la commission de recensement.
La commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements est composée comme suit :
- le président du tribunal de première instance ou son délégué magistrat, président ;
- deux électeurs, sachant lire et écrire, désignés par le gouverneur ;
- le représentant du gouverneur, secrétaire.
Deux commissions de recensement peuvent être créées selon la même composition que ci-dessus ; l'une chargée du recensement des votes et de la proclamation des résultats du scrutin au titre de la circonscription électorale locale et l'autre chargée du recensement des votes et de la proclamation des résultats du scrutin au niveau de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements en ce qui concerne la circonscription électorale nationale.
Les représentants des listes ou des candidats peuvent assister aux travaux de la commission de recensement.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, la commission de recensement peut faire appel à des fonctionnaires pour l'assister dans ses travaux. La liste de ces fonctionnaires est établie par le président de ladite commission sur proposition du gouverneur. Elle peut également utiliser tout moyen technologique à même de lui permettre d'effectuer ses travaux.

Article 84

Dans le cas des élections au niveau des circonscriptions électorales locales, la commission de recensement procède, dans l'ordre de leur réception, au recensement des votes obtenus par chaque liste ou candidat et en proclame les résultats.
Les listes de candidatures ayant obtenu moins de 6% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale concernée ne participent pas à l'opération de répartition des sièges.
La répartition des sièges entre les listes s'effectue au moyen du quotient électoral et ensuite aux plus forts restes et ce, en attribuant les sièges restants aux listes ayant obtenu les chiffres les plus proches dudit quotient.
Les sièges sont attribués aux candidats de chaque liste selon l'ordre de leur classement sur ladite liste. Toutefois, les candidats de la liste qui a perdu, pour cause de décès, l'un de ses candidats en dehors du délai de remplacement visé à l'article 23 de la présente loi organique, classés aux rangs inférieurs par rapport au candidat décédé, sont promus de droit aux rangs supérieurs. Ce nouveau classement est pris en compte pour la répartition des sièges et la proclamation des noms des candidats élus.
Lorsque deux ou plusieurs listes ont recueilli le même reste, est élu au titre du siège concerné, le candidat le moins âgé et en tenant compte de l'ordre de classement dans la liste. En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désignera le candidat élu.
Lorsqu'une seule liste ou, le cas échéant, la liste de candidatures unique obtient le pourcentage requis pour participer à la répartition des sièges, les candidats de ladite liste sont déclarés élus au titre des sièges attribués à la circonscription électorale.
Si aucune liste n'obtient le pourcentage des suffrages requis pour participer à la répartition des sièges, aucun candidat n'est déclaré élu dans la circonscription électorale concernée.
En cas d'élection d'un seul membre, est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu. En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désignera le candidat élu.
Dans le cas des élections au niveau de la circonscription électorale nationale, la commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements procède au recensement des votes obtenus par chaque liste ou candidat et en proclame les résultats.

Article 85

L'opération de recensement des votes et de proclamation des résultats de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et de l'élection au titre de la circonscription électorale nationale est constatée, pour chacune de ces élections, séance tenante, par un procès-verbal établi en trois exemplaires dans les formes prévues à l'article 80 ci-dessus.
Un exemplaire du procès-verbal est remis au gouverneur avec un exemplaire des procès-verbaux des bureaux centralisateurs et des bureaux de vote pour être conservés au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements. Un deuxième exemplaire, mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres de la commission de recensement, est transmis au tribunal de première instance du ressort.
Le troisième exemplaire du procès-verbal, mis sous enveloppe scellée et signée, est porté par les soins du président de la commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements, sans délai, à la Cour constitutionnelle pour l'élection au niveau des circonscriptions électorales locales et au secrétariat de la commission nationale de recensement pour l'élection au niveau de la circonscription électorale nationale.
La commission nationale de recensement est composée comme suit :
- un président de chambre à la Cour de cassation désigné par le Premier président de ladite Cour, président ;
- un conseiller à la chambre administrative de la Cour de cassation, désigné par le Premier président de ladite Cour ;
- le représentant du ministre chargé de l'intérieur, secrétaire de la commission.
Chaque liste de candidatures ou chaque candidat peut se faire représenter par un délégué aux travaux de la commission.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, la commission nationale de recensement peut faire appel à des fonctionnaires pour l'assister dans ses travaux. La liste de ces fonctionnaires est établie par le président de ladite commission sur proposition du secrétaire de la commission. Elle peut également utiliser tout moyen technologique à même de lui permettre d'effectuer ses travaux.
La commission nationale de recensement procède au recensement des suffrages obtenus par les listes de candidatures ou les candidats et en proclame les résultats selon les modalités prévues à l'article 84 ci-dessus sous réserve des dispositions suivantes :
1) les listes ayant obtenu moins de 3% des suffrages exprimés au niveau national ne participent pas à la répartition des sièges ;
2) la commission nationale de recensement procède, dans une première étape, à la répartition des 60 sièges réservés aux candidates, conformément aux modalités prévues à l'article 84 ci-dessus, selon un quotient électoral calculé sur la base de 60 sièges ;
3) la commission nationale de recensement procède, dans une deuxième étape, à la répartition des 30 sièges réservés aux candidats masculins, conformément aux modalités prévues à l'article 84 ci-dessus, selon un quotient électoral calculé sur la base de 30 sièges ;
4) la commission nationale de recensement prend en compte, pour la répartition des sièges visés aux 2) et 3) ci-dessus, la totalité du nombre des suffrages obtenus à l'échelle nationale par chacune des listes de candidatures concernée.
L'opération de recensement des votes et de proclamation des résultats est constatée, séance tenante, par un procès-verbal établi dans les formes prévues à l'article 80 ci-dessus.
Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé aux services centraux du ministère de l'intérieur avec un exemplaire des procès-verbaux des différentes commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements. Les deux autres exemplaires du même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les membres de la commission nationale de recensement ; l'un est transmis au tribunal de première instance de Rabat, le second est porté, sans délai, à la Cour constitutionnelle.

Section III
Consultation des procès-verbaux
Article 86

Pendant les huit jours francs à compter de leur établissement, les procès-verbaux des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs et de la commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements peuvent être consultés, par tout candidat intéressé, durant les horaires légaux de travail, au siège de l'autorité administrative locale ou au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements. Les listes des électeurs visées à l'article 77 de la présente loi organique sont mises, dans les mêmes conditions, à la disposition des électeurs au siège de l'autorité administrative locale.
La consultation du procès-verbal de la commission nationale de recensement s'effectue, durant les horaires légaux de travail dans les huit jours francs à compter de son établissement, au siège de son secrétariat.
Les candidats dont l'élection est contestée conformément aux dispositions du chapitre 9 de la présente loi organique peuvent consulter, durant les horaires légaux de travail, les procès-verbaux des opérations électorales et en prendre copie au siège de l'autorité administrative locale ou au siège du secrétariat de la commission nationale de recensement dans un délai de huit jours courant à compter de la date où le recours leur a été notifié.

Chapitre 9
Contentieux électoral
Section première
Candidatures
Article 87

Le contentieux du dépôt des candidatures est réglé conformément aux dispositions suivantes :
Tout candidat dont la déclaration de candidature aura été rejetée, pourra déférer la décision de rejet au tribunal de première instance du ressort.
Toutefois, en ce qui concerne les candidatures rejetées par le secrétaire de la commission nationale de recensement, le recours prévu à l'alinéa précédent sera exercé devant le tribunal de première instance de Rabat.
Le recours, qui est enregistré sans frais, est ouvert pendant un délai d'un jour qui commence à partir de la date de notification du rejet.
Le tribunal de première instance statue, en dernier ressort, obligatoirement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'heure du dépôt de la réclamation et notifie aussitôt sa décision à l'intéressé ainsi qu'au gouverneur ou, le cas échéant, au secrétaire de la commission nationale de recensement. L'autorité compétente doit immédiatement enregistrer les candidatures déclarées recevables par le tribunal et leur donner la publicité dans les formes prévues à l'article 30 de la présente loi organique.
La décision du tribunal de première instance et la décision de recevabilité de la candidature ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la Cour constitutionnelle à l'occasion de la contestation du résultat de l'élection.

Section II
Opérations électorales
Article 88

Les électeurs et candidats intéressés peuvent contester devant la Cour constitutionnelle les décisions prises par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements et la commission nationale de recensement.
Le même recours est ouvert aux gouverneurs et au secrétaire de la commission nationale de recensement, chacun en ce qui le concerne.
Toutefois, les représentants proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait prononcé l'annulation de leur élection.

Article 89

La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
3° s'il y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Chapitre 10
Remplacement des représentants et élections partielles
Article 90

Lorsque les résultats d'un scrutin sont annulés partiellement, par la Cour constitutionnelle, et un ou plusieurs représentants sont invalidés ou dans le cas de décès ou de déclaration de démission d'un représentant pour quelque cause que ce soit, ou dans le cas de déchéance d'un représentant de son mandat à cause de la renonciation au parti politique au nom duquel il s'est porté candidat aux élections ou au groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient ou pour toute autre cause que l'inéligibilité, ou en cas de vacance d'un siège du fait de la nomination du représentant concerné en qualité de membre du Gouvernement, le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la même liste de candidatures concernée est appelé par décision de l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature à occuper le siège vacant. Dans ce cas, cette autorité doit s'assurer, au préalable, que le candidat appelé à occuper le siège vacant continue à remplir les conditions d'éligibilité requises pour être membre de la Chambre des représentants.
La décision de remplacement doit être prise dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de publication au " Bulletin officiel " de la décision de la Cour constitutionnelle d'annulation partielle de l'élection, de la constatation de la vacance du siège ou de la déchéance du mandat. La décision de remplacement doit être notifiée à l'intéressé, à son domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, l'éligibilité d'un candidat devenu membre de la Chambre des représentants par voie de remplacement peut être contestée devant la Cour constitutionnelle dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures dans la circonscription concernée a déclaré le nom dudit candidat.

Article 91

II est procédé à des élections partielles lorsque :
1. les opérations électorales n'ont pas pu se dérouler ou se terminer par suite d'absence de candidatures ou de refus de voter de l'ensemble des électeurs ou pour toute autre cause ;
2. aucune liste n'a obtenu le taux des suffrages requis pour participer à l'opération de répartition des sièges dans la circonscription électorale concernée ;
3. les résultats d'un scrutin sont annulés totalement ;
4. la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation de nouvelles élections à la suite de l'invalidation d'un ou de plusieurs représentants ;
5. la Cour constitutionnelle déclare un représentant déchu de son mandat à cause de son inéligibilité ;
6. les dispositions de l'article 90 ci-dessus n'ont pu être appliquées.
Ces élections partielles doivent se dérouler dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de :
* la date prévue pour l'opération électorale pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ;
* la date de publication au " Bulletin officiel " de la décision de la Cour constitutionnelle pour les cas visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus ;
* la date à laquelle il s'est avéré impossible d'appliquer la procédure de remplacement pour le cas visé au paragraphe 6 ci-dessus.

Article 92

Le mandat des représentants issus du remplacement ou d'élections partielles, prend fin à l'expiration de la législature concernée.

Chapitre 11
Financement des campagnes électorales des candidats à l'occasion des élections législatives
Article 93

Les candidats aux élections législatives doivent respecter le plafond des dépenses électorales fixé par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, de la justice et des finances.

Article 94

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit :
* établir un état détaillé des sources de financement de sa campagne électorale ;
* dresser un état des dépenses engagées par lui lors de sa campagne électorale ;
* joindre à l'état des dépenses visé ci-dessus toutes les pièces justifiant lesdites dépenses.

Article 95

Les mandataires des listes de candidatures ou les candidats doivent déposer, dans un délai d'un mois à compter de la date de proclamation des résultats du scrutin, auprès de la Cour des comptes un état des dépenses électorales relatives à leurs candidatures accompagné des pièces visées à l'article 94 ci-dessus.

Article 96

La Cour des comptes procède à l'examen de l'état des dépenses engagées par les candidats aux élections législatives, relatives à leurs campagnes électorales et les pièces justificatives y afférentes.
Le résultat de cet examen est consigné par la Cour des comptes dans un rapport.
Le rapport fait mention des candidats qui n'ont pas déposé l'état des dépenses relatives à leurs campagnes électorales conformément aux dispositions de la présente loi organique ou qui n'ont pas indiqué les sources de financement desdites campagnes, ou qui n'ont pas joint audit état les pièces justificatives requises ou qui ont dépassé le plafond fixé pour les dépenses électorales ou qui n'ont pas justifié lesdites dépenses.
Au vu dudit rapport, le Premier président de la Cour des comptes met en demeure tout représentant concerné afin de produire les pièces requises dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la mise en demeure, sous peine de l'application des dispositions prévues au 3e alinéa de l'article 12 de la présente loi organique.

Chapitre 12
Dispositions transitoires et diverses
Article 97


Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent aux élections des membres de la prochaine Chambre des représentants qui se dérouleront après la date de publication de la présente loi organique au " Bulletin officiel ", sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
- les dispositions du 2e alinéa de l'article 5 de la présente loi organique ne s'appliquent pas aux élections des membres de la prochaine Chambre des représentants qui se dérouleront après la publication de la présente loi organique au " Bulletin officiel " ;
- le décret visé à l'article 21 de la présente loi organique est publié au " Bulletin officiel " 30 jours au moins avant la date du scrutin.

Article 98

Conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel continue d'exercer les attributions dévolues par la présente loi organique à la Cour Constitutionnelle jusqu'à l'installation de ladite Cour.

Article 99

La présente loi organique abroge et remplace les dispositions de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants promulguée par le dahir n° 1-97-185 du Ier joumada I 1418 (4 septembre 1997).
Toutefois, à titre transitoire, les dispositions du chapitre 10 bis de la loi organique précitée n° 31-97, relatif à la déclaration du patrimoine des membres de la Chambre des représentants, demeurent applicables jusqu'à l'édiction de dispositions similaires par une loi conformément à l'article 158 de la Constitution.

Article 100

En application des dispositions de l'article 176 de la Constitution, le mandat des membres de la Chambre des représentants, en fonction à la date de publication de la présente loi organique au " Bulletin officiel ", prend fin le jour précédant la date fixée pour l'élection des membres de la nouvelle Chambre des représentants.