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Loi n° 03-01 promulguée par le dahir n° 1-02-202 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) relative à l’obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissement publics.
Numéro du Texte : 03-01 Type : Loi
Signataire : Sa Majesté Mohammed VI Date de Publication : 12/08/2002
Bulletin Officiel : 5029 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : l’obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissement publics

Contenu

Dahir n° 1-02-202 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 03-01 relative à l'obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l' on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A Décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 03-01 relative à l'obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tanger, le 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.

*
* *

Loi n° 03-01 relative à l'obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics


Article Premier

Les administrations de l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public sont tenus, sous peine d'illégalité, de motiver les décisions administratives individuelles visées à l'article 2 ci-dessous lorsqu'elles sont défavorables aux intéressés. Cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Article 2 

Outre les décisions administratives qui doivent être motivées en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, et sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi, doivent être motivées les décisions administratives suivantes :

a) les décisions liées à l'exercice des libertés publiques ou celles présentant un caractère de police administrative ;

b) les décisions administratives qui infligent des sanctions administratives ou disciplinaires ;

c) les décisions administratives qui subordonnent à des conditions restrictives particulières l'octroi d'une autorisation, d'une attestation ou de tout autre document administratif, ou imposent des sujétions non prévues par la loi ou le règlement ;

d) les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice des droits :

e) les décisions administratives qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance de droit ;

f) les décisions administratives qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir.

Article 3

Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article premier ci-dessus, les décisions administratives relatives à la sûreté intérieure et extérieure de I'Etat.

Article 4

Ne peuvent être entachées d'illégalité pour défaut de motivation, les décisions administratives individuelles prises par l'administration, dans des cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles empêchant leur motivation. Toutefois, dans un délai de 30 jours courant à compter de la notification de ladite décision à la personne intéressée, celle-ci peut adresser à l'autorité concernée une demande tendant à se faire communiquer les motivations de ladite décision.

Dans ce cas, l'administration est tenue de donner suite à cette demande dans un délai maximum de 15 jours à compter de sa réception.

Les décisions prévues aux alinéas b) et e) de l'article 2 ci-dessus n'entrent pas dans les cas de nécessité.

Article 5

Lorsque les autorités administratives de fait de leur silence, prennent tacitement, une décision à l'encontre de l'intéressé, celui-ci peut, dans un délai de 30 jours suivant l'expiration du délai du recours légal, demander communication des motivations de la décision précitée. Dans ce cas, l'administration est tenue de donner suite à cette demande, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.

Article 6

Le délai prévu aux articles 4 et 5 ci-dessus pour l'introduction de la demande de l'intéressé et la réponse de l'autorité administrative prolonge les délais de recours prévus au cinquième alinéa de l'article 360 du code de procédure civile et dans l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.

Article 7

La présente loi entrera en vigueur à compter du sixième mois suivant sa publication au Bulletin officiel.