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Loi n° 5-81 promulguée par le dahir n° 1-82-246 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels.
Numéro du Texte : 5-81 Type : Loi
Signataire : Sa Majesté Hassan II Date de Publication : 07/07/1982
Bulletin Officiel : 3636 Date de dernière modification : 20/10/1993
Sujet : La protection sociale des aveugles et des déficients visuels

Contenu

Dahir n° 1-82-246 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 5-81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

A décidé ce qui suit :

Article Premier

Est promulguée la loi n° 5-81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels, adoptée par la Chambre des représentants le 21 safar 1401 (29 décembre 1980) et dont la teneur suit :

Loi n° 5-81
relative à la protection sociale des aveugles et des faibles de vue
Article Premier

Bénéficient de la protection sociale prévue par la présente loi, les aveugles sans distinction entre ceux qui sont nés tels et ceux qui le sont devenus par la suite.

Est considérée comme aveugle, pour l'application de la présente loi, toute personne dont l'acuité visuelle ne dépasse pas 1/20 de la normale ou qui ne peut distinguer les doigts à un mètre et demi de distance ou qui, avec une acuité visuelle ne dépassant pas 3/10 de la normale, à un champ visuel qui n'excède pas 10 minutes de chaque côté par rapport au point central.

Article 2

Les étrangers résidant au Maroc bénéficient de la protection prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'article 4 de la présente loi, à condition qu'il y ait, entre le Maroc et l'Etat dont ils sont ressortissants, un accord stipulant que les aveugles ou assimilés, ressortissants de chacun des deux Etats, bénéficient, dans le territoire de l'autre, des avantages accordés à cette catégorie de ses ressortissants.

Article 3

Les mineurs aveugles ou assimilés doivent être déclarés aux autorités administratives par leur père, tuteur testamentaire ou datif ainsi que par les personnes physiques ou morales chargées d'assurer leur garde ou leur protection.

Article 4

Les aveugles et assimilés, porteurs d'une carte spéciale délivrée par l'administration, bénéficient des avantages suivants :

1° Affectation d'institutions publiques à leur éducation et leur formation Professionnelle en vue de les préparer aux métiers qui conviennent à leur état ;

2° Priorité de recrutement à certains emplois qui conviennent à leur état dans les secteurs public et privé ;

3° Encouragement des coopératives de production créées par eux, auxquelles sera apportée toute l'aide nécessaire par l'obligation faite aux services de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics de se fournir en produits desdites coopératives pour la satisfaction de leurs besoins ;

4° Droit d'utiliser les moyens de transports publics gratuitement ou à tarif réduit pour eux-mêmes et, le cas échéant, leur accompagnateur et d'y disposer de sièges réservés aux conditions que l'administration imposera en cette matière ;

5° Priorité d'accès aux bureaux des administrations publiques.

Article 5

Nul fonctionnaire ne peut être mis à la retraite ou radié des cadres de la fonction publique en raison de la perte ou de l'affaiblissement de sa vue. L'administration veillera à lui donner une nouvelle formation de nature à lui permettre d'occuper un emploi approprié à son état.

Article 5 bis

(Institué par la loi n° 5-81 promulguée par le dahir n° 1-89-226, 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993) :

Les dispositions de l'article 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux militaires des Forces armées royales, au personnel d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires, au personnel de la direction générale de la sûreté nationale et, de manière générale, aux fonctionnaires autorisés à porter une arme dans l'exercice de leur fonction.

Les modalités d'application du présent article et celles de l'article 5 ci-dessus sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 6

Est puni d'une amende de 100 à 500 dirhams toute personne qui utilise sans droit la carte prévue à l'article 4 ci-dessus.

En cas de récidive, la peine d'amende est de 500 à 1 000 dirhams.

Article 7

Le défaut de déclaration prévue à l'article 3 de la présente loi est puni d'une amende de 20 à 100 dirhams.

Article 8

Les employeurs qui contreviennent aux dispositions des textes pris pour l'application du paragraphe 2 de l'article 4 de la présente loi, sont punis d'une amende de 200 à 1 000 dirhams.

Article 2

Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Fès, le 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Maati Bouabid.