Dahir n° 1-92-30 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse DIEU en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A Décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées, adoptée par la Chambre des représentants le 19 joumada II 1412 (26 décembre 1991).
Fait à Rabat, le 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Mohammed Karim-Lamrani.
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Loi n° 07-92 relative à la protection sociale
des personnes handicapées
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
La prévention, le diagnostic et le traitement des handicaps ainsi que l'éducation, l'instruction, la formation, la qualification et l'insertion sociale des handicapés sont une responsabilité et un devoir nationaux.
Article 2
Est considéré comme handicapé, au sens de la présente loi, toute personne se trouvant dans un état d'incapacité ou de gêne permanent ou occasionnel résultant d'une déficience ou d'une inaptitude l'empêchant d'accomplir ses fonctions vitales, sans distinction entre handicapés de naissance et ceux qui souffrent d'un handicap acquis.
Article 3
L'état de handicapé est défini selon des critères médicaux et techniques établis par voie réglementaire après consultation des experts en la matière.
Article 4
L'administration délivre à toute personne reconnue handicapée, selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus, une "carte de handicapé" dont la forme, le contenu, la durée de validité et les modalités de renouvellement sont fixés par voie réglementaire.
Article 5
La carte visée à l'article précédent est délivrée sur demande présentée par le handicapé lui-même ou par les siens ou par l'association dont il fait partie.
Article 6
Les handicapés étrangers bénéficient des mêmes avantages et facilités dont bénéficient les handicapés marocains, sous réserve de réciprocité.
Chapitre II
La prévention, le traitement, l'éducation et la formation
Article 7
La prévention comprend toutes les mesures d'ordre matériel et moral, telles que les orientations en matière d'hygiène et d'éducation physique, la vaccination des enfants et des mères, la prévention des accidents, la prise en considération de l'environnement et tout ce qui est de nature à préserver les nationaux des causes pouvant entraîner un handicap.
Article 8
l'Etat veille à la formation des cadres médicaux et paramédicaux et des éducateurs spécialisés pour handicapés et assure les moyens de réadaptation et de rééducation de ces derniers. De même, l'Etat et les collectivités locales oeuvrent, dans les limites de leurs possibilités, pour la création de centres de soins spécialisés pour handicapés.
Article 9
l'Etat et les collectivités locales encouragent toute initiative d'organisations internationales et d'organismes nationaux reconnus d'utilité publique, dont le but est de réaliser des projets au profit des handicapés, en leur apportant tout soutien technique ou moral ou en les faisant bénéficier, dans les limites du possible, de concours financiers, et ce, dans un cadre contractuel.
Article 10
L'administration accorde sa sollicitude aux coopératives de production constituées par les handicapés et leur fournit toute aide nécessaire en incitant les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à s'approvisionner, pour la satisfaction de leurs besoins, en produits desdites coopératives.
Article 11
L'administration oeuvre, encourage et aide à la création d'une industrie nationale spécialisée dans la production de matériels et d'appareils utilisés par les handicapés.
Article 12
Les handicapés suivent, chaque fois qu'il est possible, l'enseignement et la formation professionnelle dans les établissements ordinaires d'enseignement et de formation.
L'administration procède, dans les limites de ses possibilités, à la création d'établissements d'éducation, d'enseignement et de formation professionnelle spécialisés pour handicapés.
Article 13
L'administration prend en considération la situation particulière des handicapés et leur accorde toutes facilités pouvant leur garantir de tirer profit des prestations dispensées par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle.
Sont fixées par voie réglementaire les facilités à prévoir en faveur des handicapés en vue de leur permettre de passer les examens et concours de manière compatible avec leur état de santé.
Article 14
L'administration encourage la création et l'extension des établissements privés d'éducation et de formation pour handicapés et assure leur contrôle, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 15
L'administration, dans les limites de ses possibilités, veille à l'encouragement du sport pour handicapés et lui apporte son soutien par la création de centres d'entraînement et de formation des entraîneurs et l'octroi de subventions aux associations qui s'intéressent à ce type de sport, et ce, dans le cadre contractuel visé à l'article 9 ci-dessus.
Article 16
La formation professionnelle pour handicapés doit leur permettre l'exercice d'une activité économique leur offrant la possibilité de faire valoir leurs aptitudes professionnelles et d'assurer leur insertion sociale.
Chapitre III
Droit au travail et allocation
Article 17
Aucun citoyen ne peut, pour cause d'un handicap dont il est atteint, être privé de l'obtention d'un emploi dans le secteur public ou privé lorsqu'il possède les aptitudes nécessaires à l'exercice de l'activité que l'emploi considéré comporte et que son handicap n'est pas de nature à causer un préjudice ou à apporter une entrave au fonctionnement normal du service dans lequel il demande à être employé.
Article 18
Sous réserve des dispositions de la loi n° 10-89 complétant la loi n° 5-81 relative à la protection sociale des aveugles et déficients visuels, tout fonctionnaire ou salarié du secteur public, privé ou semi-public atteint d'un handicap l'empêchant d'assurer son travail habituel, sera réaffecté à un autre emploi approprié à son état et bénéficiera des moyens de requalification pour exercer le nouvel emploi, sans que ce changement d'activité puisse porter préjudice à sa situation de base.
Article 19
Les listes des emplois et fonctions pouvant être confiés en priorité aux handicapés dans les secteurs public, privé et semi-public sont fixées par voie réglementaire, sans préjudice des dispositions de l'article 17 ci-dessus.
Article 20
Le pourcentage des emplois à réserver aux handicapés par rapport à l'ensemble des travailleurs et employés des administrations du secteur public, semi-public et privé est fixé, dans le cadre des listes visées à l'article précédent, par voie réglementaire.
Article 21
Les pères des enfants handicapés exerçant dans le secteur public ou privé bénéficient des allocations familiales au titre desdits enfants quel que soit leur âge, à condition que les pères ne disposent pas de revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins et que les handicapés intéressés ne disposent pas eux-mêmes d'un revenu stable.
Chapitre IV
Droit de priorité et avantages accordés aux handicapés
Article 22
La carte de handicapé visée à l'article 4 ci-dessus confère à son titulaire à condition qu'il la présente lui-même :
1 - La priorité d'accès aux bureaux et guichets des administrations publiques ;
2 - Le droit à réduction sur le prix des tickets de transports publics au profit du handicapé, dans les limites qui seront déterminées par voie réglementaire ;
3 - La priorité d'accès aux endroits réservés au public.
La publicité de ces avantages sera assurée par écrit à l'intérieur des moyens de transport public et des services publics.
Article 23
L'accompagnateur, à titre permanent, d'un handicapé qui a besoin de l'assistance d'une tierce personne, bénéficie des droits de priorité visés à l'article précédent.
Chapitre V
Sanctions
Article 24
Toute personne qui falsifie la carte visée à l'article 4 ci-dessus ou en fait un usage illégal est punie conformément aux dispositions du code pénal, et la carte objet de l'infraction sera saisie par l'administration.
Article 25
Sont punis d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams les employeurs du secteur privé qui contreviennent aux dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Chapitre VI
Dispositions particulières
Article 26
Des campagnes d'information doivent être organisées périodiquement pour faire connaître les différents stades précédant ou suivant le handicap. Elles doivent s'adresser principalement aux handicapés et aux personnes qui sont en rapport avec eux, dans le but de permettre la réadaptation des handicapés à la vie normale et leur insertion totale.
Article 27
Les ouvrages publics, tels qu'édifices, routes et jardins publics doivent, lors de leur création ou restauration, être munis de passages, ascenseurs et installations en vue de faciliter leur usage et leur accès par les handicapés.
Article 28
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.
Article 29
La présente loi entre en vigueur dans un délai de six mois courant à compter de sa date de publication au Bulletin officiel.