Décret n° 2-05-768 du 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008) relatif à la délégation de signature des ministres, secrétaires d'Etat et sous-secrétaires d'Etat (B.O. n° 5688 du 4 décembre 2008).
Le Premier Ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la Lettre Royale au Premier ministre en date du 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative à la gestion déconcentrée de l'investissement :
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 545-2003 du 17 ramadan 1424 (12 novembre 2003) ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008),
Décrète :
Article premier
Les ministres, secrétaires d'Etat et sous-secrétaires d'Etat, désignés par " autorités gouvernementales " dans la suite du texte, peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires et agents relevant de leur administration, exerçant au moins les fonctions de chef de service ou des fonctions assimilées, pour signer ou viser, en leur nom, tous actes concernant les services relevant de leur autorité, à l'exception des décrets et des arrêtés réglementaires.
Article 2
Les autorités gouvernementales peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires et agents relevant de leur autorité, pour signer ou viser, en leur nom, les actes d'engagement de dépenses, les ordonnances de paiement ou de délégation de crédits, les ordres de virement et les ordres de recettes, ainsi que les pièces justificatives de dépenses et de recettes et ce, dans les conditions fixées par le règlement général de comptabilité publique et les dispositions du décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois des finances, tel qu'il a été modifié et complété.
Article 3
Les autorités gouvernementales peuvent, par arrêté, donner délégation aux walis de régions et aux gouverneurs des préfectures ou provinces, dans la limite de leur ressort territorial, pour signer ou viser, en leur nom, tous actes concernant les services déconcentrés relevant de leur autorité, à l'exception des décrets et des arrêtés réglementaires.
Article 4
Les autorités gouvernementales peuvent dans les formes et conditions prévues à l'article premier ci-dessus, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agent ne relevant pas de leur autorité et qui sont en fonction dans les services déconcentrées.
Les arrêtés relatifs à cette délégation peuvent être assortis de conditions particulières dans lesquelles le délégataire doit exercer ses fonctions. Ces arrêtés doivent être revêtus du visa de l'autorité dont relèvent ces fonctionnaires ou agents.
Article 5
Les autorités gouvernementales peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires et agents ne relevant pas de leur autorité et qui sont en fonction dans les services déconcentrées, pour signer ou viser, en leur nom, les actes, les ordonnances, les ordres et les pièces, visés à l'article 2 ci-dessus et ce, dans les conditions fixées par le règlement général de comptabilité publique et les dispositions du décret précité n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999). Ces arrêtés doivent être revêtus du visa de l'autorité dont relèvent ces fonctionnaires ou agents.
Article 6
Dans la limite des attributions qui leur sont conférées par leur dahir de nomination, les hauts commissaires sont également habilités à déléguer leur signature, conformément aux dispositions des articles premier à 5 du présent décret.
Article 7
Copies des arrêtés de délégation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont adressées, pour information, aux walis de régions et aux gouverneurs des préfectures ou provinces compétents, par les autorités délégantes concernées.
Article 8
La délégation de signature peut être consentie pour une période limitée ou non. Elle peut également être retirée à tout moment, et n'a d'effet que pendant la période où l'autorité délégante exerce ses fonctions.
Dans le cas de modification intervenue dans la constitution du gouvernement, les délégations consenties antérieurement, demeurent valables lorsque l'autorité gouvernementale délégante, ainsi que les délégataires, continuent à exercer les mêmes fonctions que celles qu'ils exerçaient auparavant.
Article 9
Les arrêtés de délégation de signature doivent désigner, nommément, le ou les délégataires et les actes qui font l'objet de délégation et être revêtus du spécimen des signatures desdits délégataires.
Ces arrêtés, qui sont publiés au " Bulletin officiel ", prennent effet à compter de la date de leur signature par les autorités délégantes.
Article 10
Le présent décret prend effet à compter de sa date de publication au Bulletin officiel. Il abroge, à compter de la même date, les dispositions du dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d'Etat et sous-secrétaires d'Etat, tel qu'il a été modifié et complété.
Les références, dans les textes en vigueur, au dahir précité n° 1-57-068 du 9 moharrem 1376 (10 avril 1957), sont remplacées par la référence au présent décret.
Fait à Rabat, le 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008).
Abbas El Fassi.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur,
Chakib Benmoussa.
Le ministre de l'économie et des finances,
Salaheddine Mezouar.
Le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de la modernisation des secteurs publics,
Mohammed Abbou.