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Décret n° 2-08-291 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif à l’institut royal de l’administration territoriale.
Numéro du Texte : 2-08-291 Type : Décrêt
Signataire : ABBAS ELFASSI Date de Publication : 07/08/2008
Bulletin Officiel : 5654 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : l’institut royal de l’administration territoriale

Contenu

Décret n° 2-08-291 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif à l'Institut royal de l'administration territoriale.

 

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 677-08 du 25 safar 1429 (4 mars 2008) ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 4 rejeb 1429 (8 juillet 2008),

Décrète :

Chapitre premier

Organisation et fonctionnement
Article premier

L'école de perfectionnement des cadres du ministère de l'intérieur créée par le décret royal n° 429-65 du 1er joumada II 1385 (27 septembre 1965) prend, désormais, la dénomination de " l'Institut royal de l'administration territoriale ", dénommée ci-après " Institut ".

Le siège de l'Institut est fixé à Kénitra. Toutefois, le ministre de l'intérieur peut désigner un autre siège et créer des antennes régionales.

Article 2

L'Institut, qui est un établissement de formation des cadres supérieurs, a pour mission la formation des agents d'autorité du ministère de l'intérieur et de cadres étrangers. Cette formation, qui comprend des cours d'instruction militaire, est axée sur les sciences, les techniques et les méthodes de gestion et de commandement et sur les conditions de leur utilisation pratique dans l'administration de la population et du territoire.

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, l'Institut :

- contribue à la promotion de toute étude, recherche, consultation ou expertise visant l'amélioration de la gouvernance des administrations centrale et territoriale, des collectivités locales et des services déconcentrés ;

- fournit des consultations et des expertises au profit des administrations centrale et territoriale et des collectivités locales ;

- élabore et exécute, en liaison avec les administrations centrale et territoriale, des programmes de formation continue au profit des cadres du ministère de l'intérieur et des collectivités locales.

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par le présent décret, l'Institut peut, après accord du ministre de l'intérieur, établir des relations de coopération avec tout organisme public ou privé, national ou étranger oeuvrant dans les domaines de la formation et de la recherche.

Article 3

L'Institut est géré par un directeur, nommé selon les formes prévues pour la nomination aux emplois supérieurs, sur proposition du ministre de l'intérieur.

Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Institut.

A cet effet il :

- établit le règlement intérieur de l'institut, le soumet à l'approbation du ministre de l'intérieur et veille à son application ;

- gère les affaires pédagogiques et administratives de l'Institut ;

- est responsable de la discipline et du contrôle des enseignements théoriques et des stages pratiques ;

- présente au conseil de perfectionnement, prévu à l'article 4 ci-dessous, un rapport annuel sur les activités de l'Institut, ainsi que le programme d'action qu'il propose pour l'année suivante.

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, le directeur de l'Institut est assisté dans ses fonctions par :

* un directeur des études, nommé selon les formes prévues pour la nomination aux emplois supérieurs, sur proposition du ministre de l'intérieur.

Il supplée le directeur de l'Institut dans l'exercice de ses fonctions notamment en assurant son remplacement en cas d'absence ou d'empêchement et coordonne ses activités pour la partie pédagogique et administrative.

Il est chargé de gérer les affaires scientifiques et pédagogiques.

Il veille à l'application des programmes de formation, de formation continue, de perfectionnement, des stages et des recherches, conformément aux orientations du conseil de perfectionnement.

* un directeur de l'instruction militaire, désigné par l'Etat Major général des Forces armées royales. Il veille à l'application des programmes d'instruction militaire.

Article 4

Il est institué auprès de l'Institut :

- un conseil de perfectionnement ;

- un conseil scientifique ;

- un conseil intérieur.

Article 5

Le conseil de perfectionnement comprend les membres suivants :

- le ministre de l'intérieur, président ;

- l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics ou son représentant ;

- un membre représentant l'Etat Major général des Forces armées royales ;

- le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

- le directeur général des affaires intérieures du ministère de l'intérieur ;

- l'inspecteur général de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur ;

- le directeur du personnel d'autorité du ministère de l'intérieur ;

- le directeur des affaires administratives du ministère de l'intérieur ;

- le wali de la région, siège de l'Institut ;

- le président de l'université, siège de l'Institut ;

- un professeur coordonnateur à l'Institut, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition du directeur de l'Institut ;

- un wali ou gouverneur, lauréat de l'Institut, désigné par le ministre de l'intérieur ;

- le directeur de l'Institut, le directeur des études et le directeur de l'instruction militaire de l'Institut ;

- un représentant des élèves de chacun des cycles normal et supérieur, en cours de formation à l'Institut élu, à titre d'observateur, par ses condisciples ;

Le président peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée des secteurs public et privé, dont la participation est jugée utile.

Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'institut.

Article 6

Le conseil de perfectionnement définit les orientations générales en matière de formation initiale, de formation continue et de recherche.

Il émet son avis sur les conditions de leur mise en oeuvre et propose les mesures tendant à améliorer le fonctionnement de l'Institut.

Il se réunit, sur convocation de son président, autant de fois ne les circonstances l'exigent et au moins une fois par an.

Article 7

Le conseil scientifique comprend les membres suivants :

- le directeur de l'Institut, président ;

- le wali de la région, siège de l'Institut ;

- le directeur du personnel d'autorité du ministère de l'intérieur ;

- deux gouverneurs représentant l'administration territoriale, désignés par le ministre de l'intérieur ;

- le directeur des études de l'Institut ;

- le directeur de l'instruction militaire de l'Institut ;

- trois personnalités du monde politique, économique et social, choisies par le ministre de l'intérieur.

Le conseil peut créer des commissions dont il fixe la mission, la composition et les modalités de fonctionnement et inviter, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile.

Article 8

Le conseil scientifique participe à l'élaboration des programmes de formation. Il connaît de toutes les questions d'ordre technique et pédagogique, notamment celles relatives à l'organisation des concours d'accès, des études et au développement des activités de l'Institut.

Il se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an.

Article 9

Le conseil intérieur est présidé par le directeur de l'Institut, et comprend, en outre, les membres suivants :

- le directeur des études de l'Institut ;

- le directeur de l'instruction militaire de l'Institut ;

- deux enseignants de l'Institut désignés par le ministre de l'intérieur ;

- un représentant des élèves de chacun des cycles normal et supérieur, en cours de formation à l'Institut, élu par ses condisciples.

Article 10

Le conseil intérieur est chargé de donner son avis sur les questions relatives à l'organisation de la scolarité. Il statue en matière de discipline à l'égard des élèves.

Article 11

Le personnel de l'Institut comprend, outre le personnel cité à l'article 3 ci-dessus :

- un personnel enseignant, vacataire ou associé, national ou étranger ;

- un personnel militaire ;

- un personnel administratif et technique.

Il peut être fait appel à des consultants et experts nationaux ou étrangers engagés par contrat pour des missions scientifiques à durée déterminée et, dans le cadre de la coopération, à des experts et consultants étrangers ou internationaux.

Chapitre Il

Organisation des cycles de formation
Article 12

L'Institut organise :

- un cycle normal sanctionné par un master en administration territoriale ;

- un cycle supérieur sanctionné par le diplôme du cycle supérieur de l'Institut ;

- des cycles spécialisés ;

- des cycles de formation continue ;

- des cycles spéciaux de formation des cadres étrangers ;

- des cycles préparatoires aux concours des cycles normal et supérieur de l'Institut.

Les cycles spécialisés, les cycles de formation continue et les cycles spéciaux de formation des cadres étrangers sont sanctionnés par des certificats.

Le diplôme de master en administration territoriale, le diplôme du cycle supérieur de l'Institut et les certificats des cycles spéciaux de formation des cadres étrangers sont signés par le ministre de l'intérieur et par le directeur de l'Institut.

Les certificats du cycle spécialisé et des cycles de formation continue sont signés par le directeur de l'Institut.

Section première

Le cycle normal
Article 13

La durée des études en vue de l'obtention du diplôme du cycle normal est fixée à deux années, répartie en quatre semestres. L'enseignement comporte des cours théoriques et pratiques, des séminaires, des visites d'études et des stages.

Les élèves reçoivent une formation multidisciplinaire dans les domaines visés au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Article 14

Au cours de cette formation, les élèves suivent des stages pratiques auprès des walis et gouverneurs à l'administration territoriale et centrale et dans toute autre administration ou organisme public ou privé. Des stages et des visites d'études à l'étranger sont également organisés à leur profit. Les élèves sont tenus de présenter, à l'issue du stage, un rapport soutenu devant un jury.

Article 15

L'admission au cycle normal a lieu par voie de concours ouvert :

- aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus à la date du concours et titulaires de l'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 ou à un grade ou cadre assimilé ;

- aux candidats fonctionnaires titulaires âgés de trente-cinq (35) ans au plus à la date du concours, appartenant à un grade ou cadre classé à l'échelle de rémunération n° 10 au moins ou dans un grade ou cadre assimilé, après autorisation expresse de leur administration.

Les dossiers de candidature font l'objet d'une présélection selon des critères fixés par le ministre de l'intérieur. Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus dans la présélection sont convoqués aux concours.

Le concours comporte :

- deux épreuves écrites d'admissibilité, l'une en langue arabe et l'autre en langue étrangère ;

- deux épreuves d'admission, dont une épreuve orale et un test psychotechnique/assessment.

Article 16

La liste des candidats pouvant être admis au cycle normal de l'Institut est soumise à Sa Majesté le Roi.

Section 2

Le cycle supérieur
Article 17

La durée des études en vue de l'obtention du diplôme du cycle supérieur est fixé à deux semestres. Il a pour objet de former des cadres de conception, de direction et de commandement.

Article 18

L'enseignement au cycle supérieur comporte :

a) une formation théorique axée sur les domaines administratif, managérial, juridique, économique, financier et social. Cette formation porte essentiellement sur les aspects de stratégie et de leadership pour la préparation aux hautes fonctions de commandement ;

b) une formation pratique sous forme de stage auprès de walis et gouverneurs dans l'administration territoriale ou centrale, des établissements publics et des organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers ;

c) la préparation d'un mémoire de fin d'études à soutenir devant un jury.

Article 19

L'accès au cycle supérieur est ouvert, par voie de concours, aux agents d'autorité, âgés au moins de 30 ans et ayant exercé leur fonction en qualité de caïd pendant cinq ans au moins, dans les préfectures et provinces ou dans l'administration centrale.

Le concours comporte :

- Deux épreuves écrites, l'une en langue arabe et l'autre en langue étrangère ;

- une épreuve orale d'admission.

Section 3

Les cycles spécialisés
Article 20

Les cycles spécialisés assurent des formations spécifiques qui visent à préparer les agents d'autorité et les autres cadres du ministère de l'intérieur à des fonctions particulières, selon les besoins des administrations centrale et territoriale.

Les programmes, la durée et les modalités d'organisation de ces cycles sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Section 4

Les cycles de formation continue
Article 21

L'Institut organise des cycles et des sessions de formation continue au profil des cadres du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ou de toute autre administration ou organisme publics.

Ces cycles peuvent être organisés au sein de l'Institut, dans les différentes provinces et préfectures du Royaume et/ou à l'étranger.

Section 5

Le cycle spécial de formation de cadres étrangers
Article 22

L'Institut assure, en application des conventions de coopération culturelle et technique conclues entre le Royaume du Maroc et d'autres Etats, la formation des cadres de nationalité étrangère dans le cadre d'un cycle spécial, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Section 6

Les cycles préparatoires
Article 23

L'Institut organise des cycles préparatoires aux concours d'accès aux cycles normal et supérieur.

Les modalités d'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre III 

Dispositions communes et finales
Article 24 

Les modalités d'organisation de la présélection, des concours, des études, des stages, des programmes des cycles et, le cas échéant, leur durée, de la soutenance des rapports de stage et des mémoires de fin d'études, de la délivrance des diplômes des cycles normal et supérieur, des certificats des cycles de la formation continue, de la formation spécialisée et de la formation dispensée au titre du cycle spécial, ainsi que la constitution des jurys sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le programme des cours d'instruction militaire est fixé par le ministre de l'intérieur, après avis de l'Etat Major général des Forces armées royales.

Les modalités d'indemnisation du personnel enseignant, vacataire ou associé, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 25 

Aucun élève n'est admis à redoubler ni en première année ni en deuxième année du cycle normal ou du cycle supérieur. Tout élève qui ne réussit pas la première ou la deuxième année est exclu de l'Institut.

Toutefois, en cas de maladie ou d'absence dûment justifiée, l'élève peut être autorisé par le conseil intérieur à redoubler une seule fois l'année de formation.

Article 26

Le nombre d'élèves pour chacun des cycles, normal et supérieur, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 27

Les candidats fonctionnaires relevant des autres départements, admis au concours du cycle normal, sont, à compter de la date d'ouverture de l'année scolaire considérée, radiés de leur cadre d'origine et nommés dans l'un des cadres des administrateurs et administrateurs adjoints du ministère de l'intérieur, conformément aux dispositions du dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de l'intérieur ou dans un cadre ou grade classé à l'échelle de rémunération n° 10 ou 11 ou dans un cadre assimilé. Ils sont alors reclassés dans leur nouveau cadre à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.

Article 28

Les candidats non fonctionnaires admis au concours du cycle normal, sont, à compter de la date d'ouverture de l'année scolaire, recrutés, en qualité de stagiaires, dans l'un des cadres des administrateurs et des administrateurs adjoints du ministère de l'intérieur, conformément aux dispositions du dahir précité n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) ou dans un cadre ou grade classé à l'échelle de rémunération n° 10 ou 11 ou dans un cadre assimilé.

Article 29

Les candidats admis au cycle supérieur de l'Institut continuent de percevoir, durant la période de formation, les rémunérations et les indemnités dont ils bénéficiaient antérieurement.

Article 30

Les élèves sont assimilés, du point de vue de la discipline, à des élèves officiers de l'Académie royale militaire. A cet effet, ils souscrivent un engagement de deux années dans les Forces armées royales.

Article 31

Il est interdit à tout élève de cesser ses fonctions dans l'administration pendant un délai de 8 ans à compter de sa sortie de l'Institut, sous peine de rembourser les montants dont il a bénéficié pendant la période de formation audit Institut, sauf si cette cessation est indépendante de sa volonté.

Article 32

Le régime de l'Institut est l'internat.

Article 33

La dénomination de " Institut royal de l'administration territoriale " se substitue à celle de " l'école de perfectionnement des cadres du ministère de l'intérieur " dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 34

Sont abrogés le décret royal n° 429-65 du 1er joumada Il 1385 (27 septembre 1965) portant création de l'école de perfectionnement des cadres du ministère de l'intérieur et le décret n° 2-79-573 du 26 joumada Il 1400 (12 mai 1980) instituant un cycle supérieur au sein de l'école de perfectionnement des cadres du ministère de l'intérieur.

Article 35

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la modernisation des secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juillet 2007 et qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008).
Abbas El Fassi.

Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur,
Chakib Benmoussa.

Le ministre de l'économie et des finances,
Salaheddine Mezouar.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur,

de la formation des cadres et de la recherche scientifique,
Ahmed Akhchichine.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la modernisation des secteurs publics,
Mohammed Abbou.