Décret n° 2-97-1039 du 27 ramadan 1418 (26 janvier 1998) instituant, au secrétariat général du gouvernement, un corps de conseillers juridiques des administrations.
Le Premier Ministre,
Vu le dahir du 25 rabii II 1375 (10 décembre 1955) créant le secrétariat général du gouvernement ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 23, 27 et 31 ;
Vu le décret n° 2-83-365 du 7 joumada I 1405 (29 janvier 1985) relatif à l'organisation du secrétariat général du gouvernement, notamment son article 2 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 18 ramadan 1418 (17 janvier 1998),
Décrète
Chapitre premier
Dispositions générales
Article Premier
Il est institué, au sein du secrétariat général du gouvernement, un corps de conseillers juridiques des administrations, dont les missions et les conditions de recrutement, d'avancement et de promotion sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
Les conseillers juridiques des administrations sont chargés sous l'autorité du secrétaire général du gouvernement :
- de procéder à l'examen, sur le plan juridique, de tous les projets de lois et règlements en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions constitutionnelles et leur compatibilité avec la législation et la réglementation en vigueur et de veiller, en particulier au respect du partage, fixé par la Constitution, entre les domaines de la loi et du règlement ;
- de préparer, s'il y échet, les projets de textes législatifs et réglementaires qui ne relèvent pas de la compétence particulière d'un département déterminé ;
- d'instruire les consultations juridiques qui sont requises du secrétaire général du gouvernement par le Premier ministre ou les autres autorités gouvernementales ;
- d'étudier et d'élaborer, en liaison avec les départements ministériels concernés la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires afin de les rendre plus accessibles au public en général et aux opérateurs en particulier ;
- de mener toute étude de recherche et de réflexion sur les évolutions récentes de la législation et de la réglementation permettant la rédaction de rapports d'évaluation dans le domaine concerné ;
- d'assister, à leur demande, en qualité de commissaires du gouvernement, les autorités gouvernementales lors de l'examen des projets de lois par les commissions parlementaires permanentes.
Article 3
Le corps des conseillers juridiques des administrations comprend les trois grades suivants :
- conseiller juridique de deuxième grade ;
- conseiller juridique de premier grade ;
- conseiller juridique de grade exceptionnel.
L'effectif des conseillers juridiques des administrations est fixé par décret pris sur proposition du secrétaire général du gouvernement, après avis du ministre chargé des finances.
Article 4
L'échelonnement indiciaire du grade de conseiller juridique de 2e grade se présente comme suit :
1er échelon indice 336
2e échelon indice 374
3e échelon indice 408
4e échelon indice 441
5e échelon indice 477
6e échelon indice 514
7e échelon indice 547
8e échelon indice 579
9e échelon indice 611
10e échelon indice 639
échelon exceptionnel indice 704
Article 5
Le grade de conseiller juridique de premier grade comprend six échelons dotés des indices réels ci-après :
1er échelon indice 704
2e échelon indice 746
3e échelon indice 779
4e échelon indice 812
5e échelon indice 840
6e échelon indice 870
Article 6
Le grade de conseiller juridique de grade exceptionnel comprend quatre échelons dotés des indices réels ci-après :
1er échelon indice 870
2e échelon indice 890
3e échelon indice 910
4e échelon indice 940
Chapitre II
Recrutement et avancement des conseillers juridiques
des administrations
Article 7
(Modifié par le décret n° 2-09-678 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. n° 5840 du 20 mai 2010, modifié par le décret n° 2-13-391 du 9 mai 2013 - 28 joumada II 1434 ; publié unqiuement en langue arabe : B.O. n° 6151 du 13 mai 2013) :
Les conseillers juridiques de 2e grade sont recrutés, sur titre, à la suite d'une sélection sur dossiers, parmi les candidats titulaires :
- du doctorat en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
- du diplôme des études supérieures spécialisées ou approfondies, du master ou du master spécialisé en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent à l'un de ces diplômes, et justifiant de cinq années, au moins, de services publics effectifs dans un cadre classé à l'échelle de rémunération n° 11 ou dans un cadre assimilé.
Article 8
(Modifié par le décret n° 2-09-678 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. n° 5840 du 20 mai 2010, modifié par le décret n° 2-13-391 du 9 mai 2013 - 28 joumada II 1434 ; publié unqiuement en langue arabe : B.O. n° 6151 du 13 mai 2013) :
Ne peuvent se présenter à la sélection :
- les candidats ayant déjà subi deux échecs à cette sélection ;
- les conseillers juridiques stagiaires ayant été radiés du corps des conseillers juridiques.
Article 9
(Modifié 1er alinéa par le décret n° 2-09-678 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. n° 5840 du 20 mai 2010) :
Les conseillers juridiques stagiaires recrutés dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus accomplissent un stage de deux années, au cours duquel ils reçoivent une formation juridique, tant sur le niveau théorique que pratique, dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du secrétaire général du gouvernement.
Nommés stagiaires au 1er échelon du 2e grade, ils ont accès en la même qualité au 2e échelon après une année de service.
A l'issue du stage, ils subissent un examen de capacité professionnelle. Ceux qui satisfont à cet examen sont titularisés au 3e échelon du 2e grade.
Les conseillers juridiques stagiaires n'ayant pas réussi à l'examen de capacité professionnelle sont soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils appartiennent déjà à une administration, soit licenciés.
Les conseillers juridiques issus d'un cadre de fonctionnaires sont reclassés après titularisation de l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur.
Article 10
(Modifié par le décret n° 2-09-678 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. n° 5840 du 20 mai 2010, modifié par le décret n° 2-13-391 du 9 mai 2013 - 28 joumada II 1434 ; publié unqiuement en langue arabe : B.O. n° 6151 du 13 mai 2013) :
Les conditions, les formes et le programme de la sélection et de l'examen de la capacité professionnelle prévus aux articles 7, 9, 11 et 12 du présent décret sont fixés par arrêté du secrétaire général du gouvernement après avis de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.
Article 11
(Modifié par le décret n° 2-09-678 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. n° 5840 du 20 mai 2010, modifié par le décret n° 2-13-391 du 9 mai 2013 - 28 joumada II 1434 ; publié unqiuement en langue arabe : B.O. n° 6151 du 13 mai 2013) :
Peuvent être recrutés au premier grade :
- au choix, et après inscription sur un tableau d'avancement, les conseillers juridiques du 2e grade ayant atteint au moins le 7e échelon et justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité.
Les intéressés sont nommés au 1er échelon du grade et conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à indice égal ;
à la suite d'une sélection, parmi :
- les enseignants-chercheurs appartenant, au moins, au cadre des professeurs assistants de grade "B" ;
- les fonctionnaires appartenant, au moins, à un cadre classé à l'échelle de rémunération n° 11 ou à un cadre assimilé, titulaires d'un des diplômes en droit donnant accès audit cadre et justifiant d'au moins 12 années d'ancienneté dans ce cadre.
Les intéressés sont nommés et reclassés au 1er grade à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'origine ; ils conservent l'ancienneté acquise dans leur dernier échelon s'ils sont nommés à indice égal.
Article 12
(Modifié par le décret n° 2-09-678 du 26 mars 2010 - 9 rabii II 1431 ; B.O. n° 5840 du 20 mai 2010) :
L'accès au grade exceptionnel a lieu au choix parmi les conseillers juridiques du 1er grade justifiant, en cette qualité, d'une ancienneté de cinq ans au moins et figurant sur un tableau d'avancement arrêté par le secrétaire général du gouvernement compte tenu de leur compétence professionnelle et de leur manière de servir.
Les intéressés sont nommés au 1er échelon du grade exceptionnel et conservent, dans la limite de 2 années, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, s'ils sont nommés à indice égal.
Peuvent être nommés au grade exceptionnel, après sélection, dans la limite du 1/5 du nombre des conseillers juridiques des administrations fixé par le décret n° 2-98-191 du 25 chaoual 1418 (23 février 1998) tel que modifié :
- les enseignants-chercheurs appartenant, au moins, au cadre des professeurs de l'enseignement supérieur de grade "B" titulaires du doctorat d'Etat ou du doctorat en droit et justifiant de 20 années, au moins, de services publics effectifs ;
- les fonctionnaires appartenant à l'un des grades dont le premier échelon comporte un indice égal ou supérieur à 870 titulaires de l'un des diplômes supérieurs en droit et justifiant de 20 années, au moins, de services publics effectifs.
Les intéressés sont nommés et reclassés dans l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de 2 années, s'ils sont nommés à indice égal.
Article 13
L'avancement d'échelon dans le grade de conseiller juridique de 2e grade s'effectue conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret.
Article 14
L'avancement d'échelon des conseillers juridiques du 1er grade s'effectue selon les rythmes suivants :
- rythme rapide : 2 ans ;
- rythme moyen : 2 ans et demi ;
- rythme lent : 3 ans.
Article 15
L'avancement d'échelon des conseillers juridiques de grade exceptionnel est de 2 ans.
Article 16
La nomination, la titularisation et l'avancement d'échelon et de grade des conseillers juridiques des administrations sont prononcés par arrêté du secrétaire général du gouvernement.
Article 17
Les conseillers juridiques des administrations des deuxième et premier grades exercent les missions qui leur sont imparties par le présent décret au sein de sections d'études et de recherches.
Chapitre III
Régime indemnitaire
Article 18
Les conseillers juridiques des administrations bénéficient d'une indemnité spéciale, d'une indemnité d'encadrement, d'une indemnité de représentation et d'une indemnité de logement.
Les conseillers juridiques de grade exceptionnel bénéficient, en outre, d'une allocation exceptionnelle.
Les taux mensuels des indemnités précitées sont fixés au tableau n° 2 annexé au présent décret.
Article 19
Les indemnités prévues à l'article 18 ci-dessus sont payables mensuellement et à terme échu.
Elles sont exclusives de toutes indemnités ou primes de quelque nature que ce soit, à l'exception des prestations familiales et des indemnités représentatives de frais.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 20
Pour la constitution initiale du corps des conseillers juridiques, et nonobstant toutes dispositions statutaires contraires, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les grades dudit corps, les fonctionnaires et agents en fonction à la date d'effet du présent décret au secrétariat général du gouvernement :
- en qualité de chargés de mission auprès du Premier ministre et assurant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus ;
- exerçant les fonctions précitées depuis 10 ans au moins, notamment en qualité de chargés d'études et titulaires d'une licence en droit depuis 15 ans au moins.
En aucun cas la situation conférée aux intéressés dans le nouveau corps ne saurait être moins favorable à celle qu'ils détenaient à la date de leur intégration.
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêté du secrétaire général du gouvernement après avis des ministres chargés des finances et des affaires administratives.
Article 21
Le ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, le ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui abroge toutes dispositions correspondantes contraires.
Fait à Rabat, le 27 ramadan 1418 (26 janvier 1998).
Abdellatif Filali.
Pour contreseing :
Le ministre des finances,
du commerce, de l'industrie
et de l'artisanat,
Driss Jettou.
Le ministre des pêches maritimes,
des affaires administratives
et des relations avec le parlement,
El Mostapha Sahel.
Le secrétaire général du gouvernement,
Abdessadek Rabiah.
Tableau n° 1
Rythme d'avancement d'échelon
des conseillers juridiques du 2e grade
échelon
|
Rythme
rapide
|
Rythme
moyen
|
Rythme
lent
|
Du 1er au 2e échelon
|
1 an
|
1 an
|
1 an
|
Du 2e au 3e échelon
|
1 an
|
1 an
|
1 an
|
Du 3e au 4e échelon
|
2 ans
|
2 ans 1/2
|
3 ans
|
Du 4e au 5e échelon
|
2 ans
|
2 ans 1/2
|
3 ans 1/2
|
Du 5e au 6e échelon
|
2 ans
|
2 ans 1/2
|
3 ans 1/2
|
Du 6e au 7e échelon
|
2 ans 1/2
|
3 ans 1/2
|
4 ans
|
Du 7e au 8e échelon
|
3 ans
|
3 ans 1/2
|
4 ans 1/2
|
Du 8e au 9e échelon
|
3 ans 1/2
|
4 ans
|
4 ans 1/2
|
Du 9e au 10e échelon
|
3 ans 1/2
|
4 ans
|
4 ans 1/2
|
Du 10e à l'échelon exceptionnel.
|
3 ans 1/2
|
4 ans
|
4 ans 1/2
|
Tableau n° 2
Régime indemnitaire des conseillers
juridiques des administrations
(Modifié par le décret n° 2-05-890 du 27 avril 2006 - 28 rabii I 1427 ; B.O. n° 5418 du 4 mai 2006, modifié par le décret n° 2-08-578 du 21 janvier 2009 - 24 moharrem 1430 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5702 du 22 janvier 2009, modifé par le décret n° 2-09-592 du 23 novembre 2009 - 5 hija 1430 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5799 du 28 décembre 2009, modifé par le décret n° 2-09-592 du 23 novembre 2003 - 5 hija 1430 ; B.O. n° 5810 du 4 février 2010, modifié par le décret n° 2-11-265 du 1er juillet 2011 28 rejeb 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5959 du 11 juillet 2011, modifié par le décret n° 776-13 du 8 août 2013 - 30 ramadan 1434 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6178 du 15 août 2013) :
Grades
|
A partir du 1er janvier 2010
|
|
Indemnité spéciale
|
Indemnité d'encadrement
|
Indemnité de représentation
|
Allocation exceptionnelle
|
Indemnité de logement
|
|
Grade exceptionnel......
|
12.213
|
22.492
|
1.000
|
2.900
|
5.800
|
|
Premier grade.......
|
4.890
|
12.100
|
1.000
|
|
4.450
|
|
Deuxième grade :
* du 6e à l'échelon exceptionnel.....
*du 1er au 5e échelon.....
|
3.755
2.700
|
5.000
2.900
|
1.000
1.000
|
|
3.270
1.000
|
|