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Dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d’allocation de retraite
Numéro du Texte : 1-77-216 Type : Dahir
Signataire : Sa Majesté Hassan II Date de Publication : 13/10/1977
Bulletin Officiel : 3389bis Date de dernière modification : 30/08/2016
Sujet : Créantion un régime collectif d’allocation de retraite

Contenu

Dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d'allocation de retraite (B.O. n° 3389bis du 13 octobre 1977).

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse DIEU en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la constitution, notamment son article 102,

A décidé ce qui suit :

Régime Collectif d'Allocation De Retraite

Objet
Article Premier

(Modifié par le dahir n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 ; B.O. n° 4220 du 15 septembre 1993) :

Il est créé sous le nom du " Régime collectif d'allocation de retraite ", une institution dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont la gestion est assurée par la Caisse nationale de retraites et d'assurances selon les modalités qui sont déterminées par décret.

Le Régime collectif d'allocation de retraite est constitué d'un régime général et d'un régime complémentaire.

Les régimes général et complémentaire ont pour objet d'assurer au titre du risque vieillesse et du risque d'invalidité décès, des droits personnels au profit de l'affilié ou de ses ayants cause.

Le régime général prend également en charge le service des allocations familiales au profit de l'affilié ou de ses ayants cause, après la mise à la retraite, l'invalidité ou le décès de l'affilié.

*
* *

Livre I

Régime Général

Titre Premier

Champ D'Application
Article 2

Le régime général s'applique obligatoirement :

a) au personnel contractuel de droit commun, temporaire, journalier et occasionnel de l'Etat et des collectivités locales ;

b) au personnel des organismes soumis au contrôle financier prévu par le dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques.

Les conditions d'affiliation du personnel ci-dessus visé relevant, au jour d'entrée en vigueur du présent dahir portant loi, d'un régime de retraite, quel qu'il soit, antérieur au Régime collectif d'allocation de retraite, seront fixées par arrêté du ministre des finances visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Toutefois, les régimes de retraite et de prévoyance dont bénéficie déjà le personnel susvisé sont examinés par une commission composée, outre des membres du comité de direction de la Caisse nationale de retraites et d'assurances cités à l'article 3 du dahir n° 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances, d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, d'un représentant de l'organisme employeur et d'un représentant du ministère de tutelle de cet organisme.

Les régimes qui assurent des prestations au moins égales à celles garanties par le présent régime et dont les conditions financières et techniques sont jugées satisfaisantes peuvent, par arrêté du ministre des finances, après avis conforme de la commission sus-indiquée, être exclus du champ d'application du Régime collectif d'allocation de retraite.

Titre II

Modalités d'Application

Chapitre Premier

Adhésion, Affiliation
Article 3

(Modifié par le dahir n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 ; B.O. n° 4220 du 15 septembre 1993) :

Les employeurs assujettis au présent régime sont tenus de procéder de plein droit à l'affiliation et à l'immatriculation de leurs agents dans les dix (10) jours qui suivent la date de recrutement des intéressés.

En cas de défaillance de l'employeur, l'affiliation et l'immatriculation seront opérées d'office par le Régime collectif d'allocation de retraite soit à la requête de l'agent ou de ses ayants cause, soit à la demande de toute autorité administrative ou organisme intéressés.

Article 4

L'adhésion a pour effet d'obliger l'employeur :

- à communiquer au Régime collectif d'allocation de retraite, selon la périodicité prévue par décret, la liste nominative complète des salariés assujettis, assortie du montant de l'assiette de la cotisation salariale et des contributions patronales exigibles ;

- à régler au Régime collectif d'allocation de retraite, selon les modalités et dans les délais fixés par décret, les cotisations et contributions exigées.

Article 5

(Modifié par le dahir n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 ; B.O. n° 4220 du 15 septembre 1993) :

L'affiliation des personnels assujettis au présent régime résulte de la déclaration prévue à l'article 3 ci-dessus en vue de l'admission des intéressés au bénéfice du régime général.

L'immatriculation d'un affilié est la constatation matérielle de son assujettissement au Régime collectif d'allocation de retraite.

Article 6

Les conditions et les modalités pratiques dans lesquelles doit intervenir l'affiliation sont fixées par décret.

Article 7

(Modifié par le dahir n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 ; B.O. n° 4220 du 15 septembre 1993) :

L'affiliation au régime général donne lieu à des précomptes sur les salaires, de cotisations salariales dans les conditions fixées par décret. En contrepartie, le personnel assujetti bénéficie des prestations définies par le présent dahir portant loi.

L'organisme employeur est débiteur vis-à-vis du Régime collectif d'allocation de retraite de la cotisation salariale et de la contribution patronale et il est responsable de leur paiement.

L'agent ne peut s'opposer au prélèvement de sa cotisation. Le paiement des émoluments effectués sans déduction de la retenue de la cotisation salariale vaut acquit de cette cotisation, à l'égard de l'agent, de la part de l'employeur.

Chapitre II

Validation Des Services Antérieurs, Assurance Volontaire
Article 8

Les services antérieurs à l'assujettissement des affiliés au présent régime peuvent, sur demande expresse de ces derniers présentée dans les formes et délais fixés par décret, être validés et pris en compte pour le calcul de leurs droits à pension dans les conditions suivantes :

- avoir été accomplis et rémunérés par un ou plusieurs organismes adhérents au présent régime ;

- ne pas être pris en compte au titre d'un autre régime de retraite et de prévoyance, sans préjudice toutefois des modalités particulières prévues par le décret d'application définissant les conditions de transfert - tant des charges que des éléments d'actif correspondants - au Régime collectif d'allocation de retraite de tout régime de retraite existant auquel il aurait à se substituer.

Cette validation de services antérieurs est offerte également à l'affilié embauché pour la première fois par un employeur, postérieurement à son assujettissement et ce, pour les services répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent et, accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur du présent régime.

Article 9

La validation des services antérieurs entraîne l'obligation :

1. pour l'affilié, de régler au Régime collectif d'allocation de retraite, par l'intermédiaire de l'employeur auprès duquel il prête ses services, la moitié de la cotisation correspondant aux salaires de la période validable, estimés ou corrigés selon les modalités fixées par décret ;

2. pour l'organisme adhérent auprès duquel l'affilié accomplit ses services, de régler au Régime collectif d'allocation de retraite, outre la demi-cotisation salariale ci-dessus à la charge de l'affilié, la moitié des contributions patronales fixe et variable correspondant aux années de services effectuées auprès de cet employeur ;

3. pour le ou les organismes employeurs précédents, de régler directement au Régime collectif d'allocation de retraite, sur demande de validation présentée à cet effet par l'affilié, la moitié des contributions patronales fixe et variable au prorata temporis des années de services effectués par le salarié chez l'un ou l'autre de ces organismes.

La validation de services antérieurs donne droit au profit de l'affilié :

1. à l'inscription au crédit de son livret individuel, des sommes correspondant à la demi-cotisation salariale et demi-contribution patronale, à l'exclusion de celles destinées à l'alimentation :

- du fonds invalidité-décés ayant pour objet de garantir les prestations correspondantes conformément aux articles 31 et 33 du présent dahir portant loi,

- du fonds de péréquation destiné à assurer la différence entre les rentes globales et les rentes minimales garanties en régime de capitalisation,

2. à la prise en considération, lors du calcul des droits à prestation, de la durée des services antérieurs validés selon les modalités définies par décret.

Article 10

Le salaire annuel servant d'assiette au calcul des cotisations de la période validable est déterminé par décret et suit les mêmes règles de plafonnement que l'assiette des cotisations au jour de l'affiliation. Il sert d'assiette au calcul des demi-cotisations salariales et demi-contributions patronales ; la capitalisation des sommes correspondantes prendra effet, après leur versement aux fins d'inscription au livret individuel, selon le même mode de calcul que celui qui est déterminé par décret pour les cotisations et contributions normales.

Article 11

Les demi-cotisations salariales et demi-contributions patronales sont payables au comptant ou au bénéfice d'un élément dans les conditions prévues par décret.

Le même décret définit également les règles de plafonnement du nombre d'années de services antérieurs validables lorsque la validation aurait comme conséquence la constitution de droits supérieurs à l'allocation normale définie au titre IV ci-après.

Article 12

L'affiliation de salariés bénéficiant d'un autre régime de retraite donne lieu, dans les conditions fixées par décret à la prise en compte des services antérieurs moyennant le transfert obligatoire au Régime collectif d'allocation de retraite des réserves techniques correspondant aux obligations assumées par le régime antérieur ; le même décret règle la question des rachats de services additionnels éventuels pour le cas où les réserves techniques ci-dessus ne seraient pas en rapport avec les obligations à assumer.

Article 13

Tout salarié qui ayant été assujetti à titre obligatoire au présent régime pendant au moins trois années d'affiliation effective, cesse ses services chez un employeur adhérent au Régime collectif d'allocation de retraite, a la faculté de s'assurer volontairement à ce régime à condition d'en faire la demande.

Cette assurance volontaire n'est accordée que si l'intéressé ne peut prétendre adhérer à un autre régime de retraite.

Les modalités et les conditions d'application de l'assurance volontaire prévue au présent article sont déterminées par décret.

Chapitre III

Services Valables
Article 14

Les services valables au sens du présent régime sont :

- ceux accomplis depuis la date d'assujettissement et ayant, comme tels, donné lieu au paiement des cotisations salariales et contributions patronales ;

- ceux validés à titre des services antérieurs à l'assujettissement et ayant donné lieu au paiement des demi-cotisations et demi-contributions correspondantes sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par décret ;

- ceux validés gratuitement en application des dispositions prévues par décret et ceux accomplis " sous les drapeaux " ;

- ceux pris en compte à l'occasion d'un transfert au Régime collectif d'allocation de retraite ;

- ceux rachetés éventuellement, en sus de ceux pris en compte à l'occasion d'un transfert.

Titre III

Ressources
Article 15

La cotisation salariale ou " retenue " est fixée à 6 % de l'ensemble des émoluments fixes, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais ou de charges familiales.

Article 16

La contribution patronale, assise sur les mêmes émoluments que la cotisation salariale comporte :

- un première part, à taux constant, égale à la cotisation salariale ;

- une seconde part, à taux variable déterminée par le Régime collectif d'allocation de retraite le 15 mars de chaque année à compter de la 4e année de fonctionnement du régime selon les règles fixées par décret. Pendant les trois premières années de fonctionnement du régime, la contribution variable est égale à la contribution fixe, majorée de 20 % lorsqu'elle porte sur des émoluments perçus dans un emploi classé actif.

Article 17

L'assiette des cotisations salariales et contributions patronales est limitée à quatre fois le salaire moyen du régime tel que défini par décret. Celui-ci fixe également le montant dudit salaire retenu pour le premier exercice.

Titre IV

Prestations

Chapitre Premier

Risque De Vieillesse
Article 18

L'affiliation, assortie du paiement au Régime collectif d'allocation de retraite des cotisations et contributions corrélatives, garantit, au titre du risque vieillesse à l'affilié lui-même, l'un des droits personnels ci-après, variable en fonction de son âge et de la durée de ses services valables :

1° l'allocation de retraite normale globale,

2° l'allocation de retraite proportionnelle globale,

3° le transfert,

4° le pécule.

Ces droits sont éventuellement réversibles partiellement aux ayants cause suivant les modalités fixées par décret.

Article 19

(Modifié par le dahir n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 ; B.O. n° 4220 du 15 septembre 1993) :

La limite d'âge pour l'entrée en jouissance de l'allocation de retraite est fixée à 60 ans ou aux âges reconnus équivalents pour les emplois dits actifs et tels que définis par décret.

Toutefois, cette limite d'âge ne peut être inférieure à 55 ans ou aux âges reconnus équivalents pour des emplois dits actifs, pour les affiliés qui justifient de plus de trois (3) années de services valables.

Les conditions d'âge prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont plus exigées des affiliés qui réunissent 21 années de services valables.

Article 20 

(Modifié par le dahir n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 ; B.O. n° 4220 du 15 septembre 1993) :

 L'allocation de retraite normale globale est la rente viagère immédiate acquise à l'affilié qui, ayant atteint la limite d'âge, cesse ses services et justifie de 30 années de services valables à titre sédentaire. Un décret déterminera la limite d'âge et la durée des services équivalents applicables à un affilié ayant effectué tout ou partie de sa carrière dans un service actif.

Le montant de cette allocation est fixé à 60% du salaire moyen de la carrière défini par décret.
Les services accomplis au-delà de la durée requise pour l'obtention de l'allocation de retraite normale sont comptés en sus, à raison de 2% du salaire moyen visé ci-dessus, par année supplémentaire de services sédentaires jusqu'à concurrence de 15 ans maximum, toute période de services actifs étant convertie en période correspondante de services sédentaires selon les modalités prévues par décret.

Article 21

(modifié, D. n° 1-93-272, 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414, art 1er) L'allocation de retraite proportionnelle globale est la rente viagère acquise à l'affilié qui, ayant atteint la limite d'âge ou l'âge reconnu équivalent pour les emplois dits actifs, cesse ses services et justifie de trois (3) années au moins de services valables mais sans avoir accompli le nombre d'années de services valables nécessaires pour obtenir l'allocation de retraite normale.

Son montant est fixé à 2% du salaire moyen de la carrière par année de services sédentaires, l'entrée en jouissance étant fixée à 60 ans. Un décret fixera pour les services dits actifs, les taux et âges d'entrée en jouissance de l'allocation de retraite proportionnelle.

Article 22

Les allocations définies aux articles 20 et 21 ci-dessus, étant basées sur une entrée en jouissance à 60 ans d'âge pour les services sédentaires (ou l'âge équivalent pour les services dits actifs), toute modification de ces âges dans des limites prévues par décret, entraîne une modification du montant de l'allocation de retraite en fonction des taux de mortalité connu pour les années d'anticipation ou d'ajournement selon les barèmes fixés par ce décret.

Les allocations de retraite, normale comme proportionnelle, sont indexées sur le salaire annuel moyen du régime.

Un décret d'application réglera :

- le mode de calcul de l'allocation indexée,

- le mode de calcul de la revalorisation des émoluments annuels ayant donné lieu à cotisation et, comme tels, pris en considération pour la détermination du salaire moyen de la carrière puis, consécutivement, du calcul de l'allocation de retraite.

L'allocation de retraite ne pourra jamais être inférieure à la rente de capitalisation (rente viagère réversible que procureraient en régime de capitalisation, aux conditions fixées par décret, les cotisations salariales et contributions patronales inscrites au livret individuel de l'affilié).

L'allocation de retraite normale ou proportionnelle est dite globale lorsqu'elle comporte, outre la rente de capitalisation, le complément nécessaire pour atteindre la fraction définie du salaire moyen indexé de la carrière.

Article 23

Tout affilié, cessant ses services sans pouvoir prétendre immédiatement à l'allocation de retraite normale ou proportionnelle peut, s'il justifie de son affiliation à un nouveau régime collectif de retraite agréé, demander le transfert à ce nouveau régime de la valeur acquise par capitalisation des cotisations salariales et contributions patronales fixes inscrites à son livret individuel.

Ce transfert est toujours subordonné à l'acceptation de l'organisme de gestion du nouveau régime.

Les contributions variables ne sont pas transférables.

Les demandes de transfert ne sont recevables sous peine de forclusion, que dans le délai de trois ans à partir de la date de cessation de service de l'affilié.

Passé ce délai, l'intéressé perd tout droit au transfert, mais conserve entiers ses droits tels qu'ils lui étaient acquis au jour de la cessation de service.

Article 24

L'affilié cessant ses services, sans pouvoir bénéficier ni de l'allocation de retraite normale ou proportionnelle ni du transfert, a droit au paiement d'un pécule d'un montant égal à celui des sommes qui auraient été transférables.

Article 25

Le pécule est payable à 60 ans ou à l'âge équivalent pour les services dits actifs ; cependant il est payable immédiatement en cas d'invalidité survenant avant cet âge.

En cas de décès de l'affilié, le pécule est payable aux conjoints et aux orphelins à parts égales, ou entièrement à l'une de ces catégories en l'absence de l'autre.

A défaut des ayants cause, le pécule est payable aux ascendants suivant les mêmes modalités que celles indiquées à l'alinéa précèdent.

Article 26

Tout affilié peut demander l'anticipation ou l'ajournement de son allocation de retraite dans les conditions déterminées par décret.

Article 27

Les droits à l'allocation de retraite acquis à un affilié au jour de son décès sont réversibles au profit de son ou ses conjoints et de ses enfants.

Article 28

(Modifié par le dahir n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 ; B.O. n° 4220 du 15 septembre 1993) :

Le droit à l'allocation de réversion au profit du "conjoint survivant est subordonné à la condition :

1° a) que le mariage ait été contracté deux (2) ans au moins avant la cessation d'activité du de cujus ou ait duré au moins cinq (5) années si le de cujus a obtenu ou pouvait obtenir une allocation de retraite.

b) que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené l'invalidité ou le décès de l'affilié.

Par dérogation aux dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus, le droit, à pension, est acquis au conjoint survivant si un enfant est né durant l'union conjugale ou dans les trois cents (300) jours qui suivent la date de décès de l'affilié.

2° que le conjoint ne soit ni répudié ou divorcé irrévocablement ni remarié ni déchu de ses droits."

Article 29

(Modifié par le dahir n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 ; B.O. n° 4220 du 15 septembre 1993) :

Le droit à l'allocation d'orphelin est subordonné à la condition :

1 - que l'orphelin soit légitime,

2 - qu'il ne soit pas marié ou âgé de plus de seize ans (16 ans), cette limite d'âge est toutefois reportée à vingt et un ans (21 ans) pour les enfants qui poursuivent leurs études.

Aucune limite d'âge ne peut être opposée aux enfants qui sont dans l'incapacité totale et absolue de travailler par suite d'infirmités pendant toute la durée de ces infirmités.

Est assimilé à un enfant légitime, l'enfant dont la filiation est établie à l'égard d'une affiliée au présent régime et qui remplit les conditions d'âge ou d'infirmité prévues aux alinéas précédents."

Article 30

Les allocations servies aux orphelins sont payées à leur mère et en cas de décès ou de remariage de celle-ci, à leur tuteur.

Chapitre II

Risque Invalidité/Décès
Article 31

Tout affilié se trouvant dans l'obligation de cesser ses services pour incapacité totale et définitive d'exercer ses fonctions bénéficie d'une pension viagère d'invalidité.

Cette pension est égale à deux pour cent (2 %) du salaire moyen de carrière corrigé par application de l'indexation déjà définie au titre du risque vieillesse, pour chaque année de service valable et par année à courir jusqu'à l'âge normal pour la retraite, sans que cette pension puisse dépasser soixante pour cent (60 %) dudit salaire moyen. Toutefois, ce taux est toujours au moins égal à deux pour cent (2 %) par année de cotisation normale effectivement payée, les années validées sont alors comptées pour moitié.

Cette pension est indexée selon les mêmes modalités que la pension de vieillesse, toutefois la réduction pour anticipation de jouissance prévue à l'article 22 ci-dessus ne lui est pas applicable.

Les modalités de contrôle de l'incapacité réputée totale et définitive sont fixées par décret.

Article 32

La pension d'invalidité est réversible au profit des ayants cause de l'affilié dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 27 à 30 ci-dessus.

Article 33

Le décès d'un affilié en activité de service auprès d'un employeur adhérent, entraîne au profit de ses ayants cause, le droit aux allocations prévues en cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité.

Le décès d'un affilié en activité de service auprès d'un employeur non adhérent entraîne au profit des ayants cause, le droit aux allocations prévues en cas de décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse.

Article 33 bis

(Institué par l'article 3 du dahir portant loi n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rabii I 1414 ; B.O. n°4220 du 15 septembre 1993) :

Les allocations familiales sont servies par le Régime collectif d'allocation de retraite (régime général) à des affiliés admis, à la cessation de leurs services, au bénéfice d'une allocation de retraite globale proportionnelle, d'une allocation de retraite normale globale ou d'une pension viagère d'invalidité, ainsi qu'aux ayants cause des affiliés admis au bénéfice d'une allocation prévue en cas de décès, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Cependant, pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, les enfants doivent être nés au plus tard le trois centième jour après :

- soit la date à laquelle l'affilié atteint la limite d'âge ;
- soit la date de décès de l'affilié ;
- soit la date de l'événement ayant entraîné l'invalidité de l'affilié."

Chapitre III

Dispositions Générales
Article 34

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, ne sont opposables aux administrations de l'état, des collectivités locales et des organismes publics pour la détermination de l'âge des affiliés au présent régime ou de leurs ayants cause, que les actes de naissance produits au moment du recrutement ou de la survenance d'enfant et conservés dans les dossiers administratifs ou les dossiers d'affiliation.

Article 35

(Modifié par le dahir portant loi n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rabii I 1414 ; B.O. n°4220 du 15 septembre 1993) :

Tout bénéficiaire d'une pension concédée au titre du présent dahir portant loi est tenu de notifier dans le délai d'un mois, sous peine de pénalité sauf en cas de force majeure, toutes les modifications qui peuvent intervenir dans son état civil ou celui de son conjoint et ses enfants, et le cas échéant, toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur les pensions concédées.

Les pénalités visées à l'alinéa précédent sont infligées par le Régime collectif d'allocation de retraite. Leur montant est égal à 9% du montant de la pension mensuelle."

Titre V

Régime Financier
Article 36

(Modifié par le dahir portant loi n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rabii I 1414 ; B.O. n°4220 du 15 septembre 1993) :

L'équilibre du Régime collectif d'allocation de retraite vérifié chaque année par un bilan comptable et actuariel au 31 décembre, doit être réalisé pour chacun des risques :

- vieillesse, d'une part ;
- invalidité, décès, d'autre part ; et ce, séparément pour :
- le régime général,
- et le régime complémentaire.

L'équilibre doit être également réalisé pour les allocations familiales relevant du régime général."

Article 37

(Modifié par le dahir portant loi n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rabii I 1414 ; B.O. n°4220 du 15 septembre 1993) :

Les prestations garanties par le Régime collectif d'allocation de retraite sont assurées par les fonds suivants :

- fonds de risque-vieillesse ;
- fonds d'invalidité-décès ;
- fonds de péréquation ;
- fonds des allocations familiales.

La répartition des ressources au profit de ces fonds est fixée par décret."

Article 38

Tout transfert à la charge du Régime collectif d'allocation de retraite des obligations assumées par un régime antérieur auquel il se substitue entraîne :

- le transfert au profit du Régime collectif d'allocation de retraite des éléments d'actif correspondants ;

- leur inscription aux comptes correspondants.

Article 39

Le risque invalidité-décès est traité comme une assurance temporaire d'année en année et les comptes correspondants à ce risque ouverts dans la comptabilité du Régime collectif d'allocation de retraite donnent lieu aux opérations définies par décret.

Article 40

Les règles de placement des fonds du Régime collectif d'allocation de retraite sont définies par décret.

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Livre II

Régime Complémentaire
Article 41

Il est créé un régime complémentaire permettant de garantir des prestations en sus de celles du régime général. Ce régime sera défini et mis en vigueur par un décret qui fixera notamment la date à partir de laquelle le Régime collectif d'allocation de retraite sera habilité à pratiquer de telles opérations.

L'adhésion d'un employeur au régime complémentaire ne peut être que simultanée ou postérieure à son adhésion au régime général. Dans le second cas, l'adhésion doit avoir régulièrement satisfait à toutes les obligations du régime général.

L'affiliation d'un salarié au régime complémentaire est toujours subordonnée à son affiliation au régime général.

Article 42

Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 41 ci-dessus, l'adhésion - et consécutivement, l'affiliation - sont permises aux employeurs et salariés qui justifient déjà de leur assujettissement à un régime de retraite de base jugé satisfaisant.

Les régimes de retraite de base sont examinés par la commission citée à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent dahir portant loi.

Article 43

L'adhésion comme l'affiliation au régime complémentaire, tant pour leur définition que pour leur forme et leurs effets obéissent aux mêmes règles que celles prévues au titre II pour le régime général.

Les modalités pratiques propres au régime complémentaire et, en particulier, les formes et conditions - résolutoire notamment - de la convention d'adhésion ainsi que la liquidation des charges actives et passives au jour de la résiliation, seront réglées par arrêté du ministre des finances.

La validation des services antérieurs dans le cadre du régime complémentaire donne lieu au règlement total des cotisations salariales et contributions patronales correspondantes au taux plein.

Si l'affiliation au régime complémentaire intervient au bénéfice de salariés disposant déjà d'avantages analogues auprès d'un autre régime, elle s'assortit obligatoirement du transfert au Régime collectif d'allocation de retraite des réserves techniques correspondant aux charges à assumer.

En cas d'insuffisance des sommes transférées eu égard au nombre d'années de services accomplis, les règles de l'article 12 ci-dessus sont applicables.

Article 44

Seront également réglées par le décret prévu à l'article 41 :

- les cotisations salariales et contributions patronales,

- les prestations garanties,

- les questions relatives au régime financier de manière à garantir l'équilibre de chacun des risques assumés tant en régime de capitalisation que de réparation s'il y a lieu.

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Livre III

Dispositions Générales
Article 45

Chaque fois que le comité de direction de la Caisse nationale de retraites et d'assurances cité par l'article 3 du dahir n° 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances est appelé à statuer sur les questions d'ordre général du Régime collectif d'allocation de retraite et notamment celles relatives à son régime financier, il est adjoint à ce comité les membres ci-après :

- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique,

- un représentant du ministère de l'intérieur,

- un représentant du ministère des travaux publics et des communications,

- un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire,

- quatre représentants des affiliés nommés pour trois ans et désignés par quatre organismes adhérents au Régime collectif d'allocation de retraite et ayant leur siège dans les communes urbaines de Rabat-Salé et de Casablanca. Ces adhérents sont choisis par tirage au sort effectué par le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion.

Article 46

Les prestations garanties par le Régime collectif d'allocation de retraite sont allouées par décision du directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion.

Article 47

(Modifié par le dahir portant loi n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rabii I 1414 ; B.O. n°4220 du 15 septembre 1993) :

Les pensions concédées au titre du présent dahir portant loi sont payées mensuellement et à terme échu.

Lorsque le montant définitif de la pension n'est pas un multiple de douze (12), l'arrérage ainsi calculé est porté à la décimale immédiatement supérieure."

Article 48

Les arrérages non réclamés sont prescrits cinq ans après leur échéance.

Toutefois, lorsqu'un bénéficiaire du présent régime, titulaire d'une allocation de retraite ou d'une pension d'invalidité, a disparu de son domicile, et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent dahir portant loi. Une pension peut également être attribuée à titre provisoire aux ayants cause du bénéficiaire d'une pension, disparu lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement.

Article 49

Pour le recouvrement des cotisations et des contributions non payées, des majorations et des astreintes, ainsi que des prestations indûment perçues par le salarié et des frais de poursuites, le Régime collectif d'allocation de retraite possède un privilège général qui s'exerce sur tous les objets mobiliers appartenant à ses débiteurs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Ce privilège général du Régime collectif d'allocation de retraite prend rang immédiatement après le privilège général du Trésor.

Article 50

Les pensions instituées par le présent dahir portant loi sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, ou pour les créances privilégiées au sens de la législation en vigueur et pour les créances alimentaires.

Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions instituées par le présent dahir portant loi passibles de retenues jusqu'à concurrence du quart de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées et les créances alimentaires.

Les retenues au titre de débets envers l'Etat, les diverses autres collectivités publiques et les créances privilégiées ou alimentaires peuvent l'exercer simultanément sur la pension jusqu'à concurrence de 50 % de son montant.

En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

En cas de débets simultanés relatifs aux créances privilégiées et aux créances alimentaires, ces dernières sont honorées en premier lieu.

Chapitre Premier

Cumuls
Article 51

A l'intérieur de chacun des régimes, général d'une part, et complémentaire d'autre part, il ne peut y avoir cumul entre :

- allocation de retraite normale ou proportionnelle et pension d'invalidité ;

- reversion de pension d'invalidité ou de retraite normale ou proportionnelle, et pension d'ayants cause d'affilié décédé en activité de service ;

- allocation quelconque à titre de pension et pécule ou aide renouvelable ou tous autres secours et allocations.

Article 52

(Modifié par le dahir portant loi n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rabii I 1414 ; B.O. n°4220 du 15 septembre 1993) :

Les prestations allouées en vertu des régimes général ou complémentaire ne font pas obstacle à l'exercice normal par les bénéficiaires de leurs droits au titre des régimes des prestations à court terme, de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et de réparations des dommages selon le droit commun.

Toutefois, lorsque le fait dommageable engage la responsabilité d'un tiers, le Régime collectif d'allocation de retraite est subrogé d'office dans les droits et actions des victimes ou de leurs ayants cause contre ce tiers ou son assureur substitué, à concurrence du montant complémentaire de la pension d'invalidité ou de décès à verser au titre de la période allant de la date d'invalidité ou de décès jusqu'à l'âge normal de la retraite telle que fixée à l'article 31 ci-dessus.

Ce tiers ou son assureur est tenu d'informer le Régime collectif d'allocation de retraite de la demande de transaction amiable pouvant intervenir entre le tiers ou son assureur, d'une part, et la victime ou ses ayants cause, d'autre part, ou de l'action intentée par ces derniers à l'encontre de l'intéressé, en vue de réclamer l'indemnité.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la victime ou ses ayants-cause conservent contre le tiers responsable ou son assureur susvisé tous droits de recours en réparation des préjudices causés, sauf en ce qui concerne le montant que le Régime collectif d'allocation de retraite peut réclamer en application du présent article."

Article 53

Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur la durée des services n'est permis que lorsque lesdites pensions sont fondées sur des services effectués dans des emplois successifs, aucun affilié ne pouvant acquérir des droits à pension dans deux emplois concomitants conduisant à pension de retraite. En aucun cas, le temps décompté pour la liquidation d'une pension ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension.

Toutefois, le cumul est possible entre une pension servie par un régime de base et celle garantie par un régime complémentaire ou au titre d'une assurance sur la vie.

Article 54

Les agents des organismes adhérents au Régime collectif d'allocation de retraite, bénéficiaires d'une allocation de retraite, ne peuvent s'affilier à un autre régime de prévoyance.

Article 55

(Modifié par le dahir portant loi n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rabii I 1414 ; B.O. n°4220 du 15 septembre 1993) :

Les prestations familiales à allouer aux affiliés au présent régime qui sont en position d'activité au titre des enfants dont ils assument la charge sont versées directement aux intéressés par l'organisme employeur conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre II

Contentieux
Article 56

Tout différend pouvant s'élever entre le Régime collectif d'allocation de retraite d'une part, les adhérents et assujettis ou présumés tels d'autre part, est porté devant une commission spéciale composée :

- d'un magistrat du tribunal de première instance, président,

- d'un représentant du ministère du travail et des affaires sociales,

d'un représentant du ministère des finances,

- d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique,

- du directeur général de Caisse de dépôt et de gestion ou de son représentant,

- d'un représentant de l'organisme employeur,

- d'un représentant des affiliés désigné par l'organisme employeur.

Les décisions de cette commission sont susceptibles d'un nouvel examen devant une commission d'appel composée :

- d'un conseiller à la cour d'appel, président,

- d'un représentant du ministère du travail et des affaires sociales,

- d'un représentant du ministère des finances,

- d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique,

- du directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion ou de son représentant,

- d'un représentant du ministère de tutelle de l'organisme employeur.

Un décret déterminera les modalités de nomination des membres et de fonctionnement de ces commissions.

Les décisions de la commission d'appel sont susceptibles de pourvoi devant la Cour suprême dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 57

Le recours contentieux contre le rejet d'une demande d'allocation ou les modalités de sa liquidation doit être formé à peine de déchéance, dans le délai d'une année à compter de la date de la notification à l'intéressé ou à son représentant légal de la décision contestée.

Chapitre III

Exemptions Fiscales
Article 58

(Modifié par le dahir portant loi n° 1-93-272 du 10 septembre 1993 - 22 rabii I 1414 ; B.O. n°4220 du 15 septembre 1993) :

Les cotisations salariales et les contributions patronales sont exonérées de toutes taxes.

Sont exonérés des droits de timbre et enregistrés gratuitement les acquisitions du Régime collectif d'allocation de retraite, les échanges et les conventions qui lui profitent.

Sont exemptés de tous droits d'enregistrement et de timbre, les jugements et arrêts relatifs à l'application de la législation et de la réglementation sur le Régime collectif d'allocation de retraite ainsi que les actes et pièces de toute nature nécessaires à l'obtention de prestations et, notamment, les quittances."

Chapitre IV

Sanctions
Article 59

L'employeur verse au Régime collectif d'allocation de retraite le montant des cotisations et contributions aux dates et selon les modalités fixées par décret.

Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais sont passibles d'une majoration de 6 % par année de retard. Cette majoration est à la charge de l'employeur exclusivement.

Article 60

Quiconque fait sciemment des déclarations inexactes dans le but de faire percevoir par un de ses salariés des prestations auxquelles celui-ci n'a pas droit, est passible d'une amende de 240 à 400 dirhams qui pourra être doublée en cas de récidive

En outre, il est tenu de verser au Régime collectif d'allocation de retraite la somme indûment payée, si ce versement est requis par la partie poursuivante.

Article 61

L'affilié qui fait sciemment des déclarations inexactes concernant sa situation dans le but de percevoir des prestations auxquelles il n'a pas droit est passible d'une amende de 240 à 400 dirhams qui pourra être doublée en cas de récidive. En outre, il est tenu de rembourser la somme indûment payée.

Quiconque a retenu par-devers lui, indûment, la cotisation salariale précomptée sur le salaire est passible d'une amende de 120 à 1000 dirhams.

Article 62

L'action en recouvrement intentée indépendamment de l'action publique se prescrit par cinq ans à dater de l'expiration du délai fixé par le relevé de compte adressé au débiteur par le Régime collectif d'allocation de retraite.

Article 63

Le présent dahir portant loi entre en vigueur trois mois après la date de sa publication au Bulletin officiel.

Article 64

Sont abrogées à compter de la date d'effet du présent dahir portant loi, toutes dispositions contraires et notamment celles indiquées à l'article 2 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 13 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, ainsi que l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (31 décembre 1971) instituant un régime des pensions civiles.

Fait à Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Ahmed Osman.