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Décret n° 2-89-25 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) portant statut particulier du corps des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux.
Numéro du Texte : 2-89-25 Type : Décrêt
Signataire : Dr Azzedine LARAKI Date de Publication : 20/12/1989
Bulletin Officiel : 4025 Date de dernière modification : 07/10/1999
Sujet : La statut particulier du corps des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-d

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Décret n° 2-89-25 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) portant statut particulier du corps des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux (B.O n° 4025 du 20 décembre 1989).

Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1938) portant statut général de la fonction publiques tel qu'il a été complété ;Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) portant règlement général des concours et examens pour l'accès aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) portant statut particulier du corps des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes ;
Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 kaada 1409 (20 juin 1989),

Décrète :

Chapitre premier
Dispositions générales
Article Premier

Il est créé au sein du ministère de la santé publique, un corps des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux.

Article 2

Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux exercent leurs activités au sein des hôpitaux publics et autres formations ou services sanitaires relevant du ministère de la santé publique.

Ils sont chargés, principalement, chacun dans le domaine de sa compétence, des tâches suivantes :
- diagnostic et soins ;
- encadrement des médecins, des chirurgiens stagiaires et des étudiants faisant fonction d'internes ;
- formation continue et de recyclage organisés à l'intention du personnel médical et paramédical ;
- gestion des services dont ils peuvent avoir la responsabilité ;
- prévention et éducation sanitaire ;
- évaluation et recherche épidémiologique.

Article 3

Le corps des médecins, chirurgiens, biologistes pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux comprend les trois grades ci-après :

a) Grade "A" comprenant huit échelons dotés des indices suivants :

1er échelon ......................................indice 580
2e échelon........................................indice 620
3e échelon........................................indice 660
4e échelon........................................indice 720
5e échelon........................................indice 779
6e échelon........................................indice 812
7e échelon........................................indice 840
8e échelon........................................indice 870

b) Grade "B" comprenant six échelons dotés des indices suivants :

1er échelon .......................................indice 760
2e échelon.........................................indice 785
3e échelon.........................................indice 810
4e échelon.........................................indice 835
5e échelon.........................................indice 860
6e échelon.........................................indice 885

c) Grade "C" comprenant quatre échelons dotés des indices suivants :

1er échelon.........................................indice 915
2e échelon .........................................indice 945
3e échelon .........................................indice 975
4e échelon .........................................indice 1.005.

Chapitre II

Recrutement et avancement
Article 4

(Modifé par le décret n° 2-94-851 du 2 janvier 1995 - 30 rejeb 1415 ; B.O. n° 4292 du 01 février 1995 et modifié par le décret n° 2-99-57 du 20 mai 1999 - 4 safar 1420 ; B.O. n° 4732 du 07 octobre 1999) :

Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux du grade "A" sont recrutés par voie de concours parmi les docteurs en médecine, pharmaciens et chirurgiens-dentistes remplissant l'une des conditions suivantes :
1. - Justifier de 4 années au moins de service effectif en qualité de maître-assistant ;
2. - Avoir assuré pendant 4 années au moins à l'étranger des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays d'accueil et au moins équivalentes à celles exigées des maîtres-assistans nationaux ;
3. - Ayant effectivement exercé pendant une durée de six ans au moins dans le secteur public en qualité de :
a) Médecin " spécialiste " ou dit " compétent " conformément aux dispositions du décret royal n° 46-66 du 17 rabii I 1387 (26 juin 1967) portant loi susvisé ;
b) Médecin titulaire du diplôme de spécialité médicale institué par le décret n° 2-92-182 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme de spécialité médicale, ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
C) Pharmacien titulaire du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique institué par le décret n° 2-92-180 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, tel qu'il a été complété par le décret n° 2-92-458 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993), ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
d) Chirurgien-dentiste titulaire du diplôme de spécialité en odontologie conformément aux dispositions du décret n° 2-92-181 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme de spécialiste en odontologie, ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Les demandes de participation au concours émanant des candidats visés par le présent paragraphe doivent être assorties de l'avis favorable du ministre chargé de la santé ;
4. - avoir exercé en qualité de professeur assistant justifiant :
- soit de 3 années d'exercice effectif en cette qualité dans la spécialité objet du concours pour ceux qui ont effectué la totalité de leur résidanat ;
- soit de 4 années d'exercice effectif au moins en qualité de maître-assistant dans la spécialité objet du concours. 

 

Article 5

Les modalités d'organisation et d'ouverture du concours prévu à l'article précédent sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Le jury du concours comprend cinq (5) membres au moins désignés par décision du ministre de la santé publique parmi les professeurs des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire.

Le concours comporte une épreuve sur titres et des épreuves théoriques et pratiques.

Article 6

(Modifié par le décret n° 2-99-57 du 20 mai 1999 - 4 safar 1420 ; B.O. n° 4732 du 07 octobre 1999) :

Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du grade " A " admis au concours prévu à l'article 4 ci-dessus, sont nommés et titularisés au 1er échelon de leur grade.

Toutefois, les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux du grade " A " issus du cadre des maîtres-assistants ou des médecins spécialistes ou dits " compétents ", ou des pharmaciens spécialistes, ou des chirurgiens-dentistes spécialistes régis par les dispositions du décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) susvisé ou du cadre de professeurs assistants, sont nommés et titularisés, le cas échéant, à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'origine.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre.

Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.

 

Article 7

Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux du grade "B" sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les médecins, chirurgiens biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux du gradé "A" justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité.

Article 8

Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes du grade "B" sont nommés au 1er échelon de leur grade et, le cas échéant, à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'origine dans les conditions fixées à l'article 6.

Article 9

Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes du grade "C" sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes du grade "B" justifiant de trois (3) années d'ancienneté au 6e échelon de leur grade.

Article 10

L'avancement d'échelon à échelon des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux des grades "A", "B" et "C" s'effectue tous les trois ans.

Chapitre III
Régime indemnitaire
Article 11

Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux des grades "A", "B" et "C" perçoivent, outre le traitement afférent à leur grade, une allocation médicale, une indemnité de risque, une indemnité d'encadrement et de recherche appliquée, une indemnité de spécialité et une indemnité pour charge hospitalière conformément aux taux fixés au tableau annexé au présent décret.

Article 12

L'ensemble des allocations et indemnités prévues à l'article précédent sont payables mensuellement et à terme échu.

Elles sont exclusives de toutes autres indemnités, primes ou allocations de quelque nature que ce soit à l'exception des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais, de logement et de fonction.

Chapitre IV
Dispositions communes
Article 13

Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux relèvent de l'autorité du ministre de la santé publique.

Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Il est, en outre, compétent pour instituer des commissions administratives paritaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 14

Le ministre de la santé publique, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989).
Dr Azzeddine Laraki.

Pour contreseing :
Le ministre de la santé publique,
Taïeb Bencheikh.

Le ministre
de l'éducation nationale,
Taïeb Chkili.

Le ministre des finances,
Mohamed Berrada.

Le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives.
Abderrahim Benabdejlil.

*
* *
Tableau annexe
fixant le régime indemnitaire du corps des médecins, chirurgiens,
biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux.

 

 

 

 

Grades (Taux mensuels en DH)

Indemnités

Grade A

Grade B

Grade C

 

 

 

 

Allocation

2.200

2.200

2.200

Indemnité de risque

1.000

1.000

1.100

Indemnité d'encadrement et de recherche appliquée

6.700

8.500

15.000

Indemnité de spécialité

2.000

2.000

2.000

 

1er éch. 3.500

1er éch. 4.000

9.500

 

2e éch. 4.300

2e éch.5.500

 

 

3e éch. 5.100

3e éch. 6.700

 

Indemnité pour charges hospitalières

4e éch.6.000

4e éch. 8.000

 

 

5e éch. 7.000

5é éch. 9.500

 

 

6e éch. 7.000

6e éch. 9.500

 

 

7e éch. 7.000

 

 

 

8e éch. 7.000