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Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques.
Numéro du Texte : 988-68 Type : Décrêt
Signataire : EL HASSAN BEN MOHAMMED Date de Publication : 22/05/1968
Bulletin Officiel : 2899 Date de dernière modification : 19/12/2005
Sujet : Procédure de notation et d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires des administrations p

Contenu

Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques.

LOUANGE A DIEU SEUL !

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ;

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été complété ou modifié ;

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant application de l'article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique, relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat,

Décrétons

Article Premier

Le présent décret royal fixe les conditions générales de notation et la procédure d'avancement d'échelon et de grade de l'ensemble des fonctionnaires régis par les statuts particuliers pris en application du décret susvisé du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).

Article2

Le pouvoir de notation appartient au chef d'administration qui attribue chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

Les chefs de service peuvent par délégation procéder à cette notation.

Chapitre Premier : Notation

Article 3

(Abrogé par le décret n° 2-05-1367 du 2 décembre 2005 - 29 chaoual 1426 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4379 du 19 décembre 2005) :

II est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation annexée à son dossier et comportant :

La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ;

L'appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service.

Cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur.

Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions exercées.

Article 4

(Abrogé par le décret n° 2-05-1367 du 2 décembre 2005 - 29 chaoual 1426 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4379 du 19 décembre 2005) :

II est institué un système d'attribution de la note chiffrée en vue de pourvoir aux avancements d'échelon dans les conditions fixées à l'article 4 du décret susvisé du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).

Article 5

(Abrogé par le décret n° 2-05-1367 du 2 décembre 2005 - 29 chaoual 1426 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4379 du 19 décembre 2005) :

La note chiffrée est établie selon la cotation de 0 à 3 correspondant aux trois rythmes d'avancement institués par le décret visé à l'article précédent.

Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de la note chiffrée sont les suivants :

Connaissances professionnelles ;
Efficacité et rendement ;
Comportement.

Chacun de ces éléments est apprécié selon un barème de 0 à 3 correspondant aux cotations ci-après :

Mauvais

0

Passable

1

Bon

2

Très bon

3

 

La note chiffrée annuelle est égale au quotient résultant de la division par trois du total des points obtenus par l'addition des trois éléments de notation.

Le nombre entier du quotient de la note chiffrée est seul pris en considération.

Le quotient 3 correspond au rythme d'avancement le plus rapide, le quotient 2 au rythme moyen. Les fonctionnaires dotés de quotients inférieurs sont admis à l'avancement à l'ancienneté, sauf mesure disciplinaire.

La note chiffrée attribuée au titre de l'année d'avancement d'échelon est seule retenue pour l'établissement du tableau.

Article 6

(2e alinéa est abrogé par le décret n° 2-05-1367 du 2 décembre 2005 - 29 chaoual 1426 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4379 du 19 décembre 2005) :

Pour rétablissement du tableau de changement de grade, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent, compte tenu principalement des notes qu'il a obtenues, de l'appréciation générale et des propositions motivées formulées par les chefs de service.

Une proposition spéciale expresse doit figurer sur la fiche de notation comportant en particulier la mention de la vacance ou la non vacance de l'emploi budgétaire correspondant à la promotion considérée.

Chapitre II : Procédure de Notation

Article 7

(Modifié par le décret n° 2-97-906 du 1er févier 1999 - 14 chaoual 1419 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n°  4674 du 18 mars 1999, modifié par le décret n° 2-00-1300 du 25 septembre 2001 - 7 rejeb 1422 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n°  4944 du 18 octobre 2001 et abrogé par le décret n° 2-05-1367 du 2 décembre 2005 - 29 chaoual 1426 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4379 du 19 décembre 2005) :

Les fiches individuelles de notation sont remises avant le 1er octobre de chaque année à tous les fonctionnaires régis par les présentes dispositions.

Les intéressés y portent les indications demandées et retournent les fiches au chef de service.

Article 8

La note chiffrée définitive ainsi que l'appréciation générale sont arrêtées par le chef d'administration ou par le chef de service par délégation.

Les notes chiffrées annuelles sont communiquées aux intéressés.

Chapitre III : Procédure d'Avancement

Article 9

Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'un avancement que s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'administration.

Le tableau est arrêté par l'autorité compétente après avoir été soumis à l'avis des commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement.

Article 10

Les commissions administratives paritaires compétentes sont saisies des tableaux d'avancement, soit au cours de l'année de validité, soit dans le courant de l'année suivant celle au titre de laquelle le tableau est établi.

Les commissions administratives paritaires reçoivent communication des notes chiffrées obtenues par les fonctionnaires préposés pour un avancement. Elles peuvent également prendre connaissance des appréciations professionnelles et de celles portées à l'égard de chaque élément de notation, qu'il s'agisse d'un avancement d'échelon ou d'une promotion de grade.

Les commissions administratives paritaires émettent leurs avis sur les tableaux qui leur sont soumis.

Dans la limite de leurs attributions, elles peuvent demander au chef d'administration intéressé de procéder à un nouvel examen de la note chiffrée attribuée à un fonctionnaire.

Article 11

Le tableau d'avancement comporte l'ensemble des fonctionnaires proposables au titre de l'année de validité de ce tableau, y compris les agents non proposés à cet avancement à l'exclusion, toutefois, de ceux qui ne postulent pas le ou les emplois du grade considéré.

Article12

Conformément aux dispositions de l'article 35 du dahir susvisé portant statut général de la fonction publique, un fonctionnaire d'un grade donné ne peut en aucun cas être appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.

Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne peuvent prendre part à la délibération de la commission.

Chapitre IV : Dispositions Diverses

Article 13

Le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues par l'article 53 du dahir portant statut général de la fonction publique.

Le pouvoir de notation de ce fonctionnaire appartient au chef d'administration ou de l'organisme auprès duquel il est détaché.

Article 14

(Modifié par le décret n° 2-97-906 du 1er févier 1999 - 14 chaoual 1419 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n°  4674 du 18 mars 1999, modifié par le décret n° 2-00-1300 du 25 septembre 2001 - 7 rejeb 1422 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n°  4944 du 18 octobre 2001 et abrogé par le décret n° 2-05-1367 du 2 décembre 2005 - 29 chaoual 1426 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4379 du 19 décembre 2005) :

La fiche individuelle de notation est adressée avant le 1er octobre de chaque année par l'administration d'origine à l'administration de détachement ; celle-ci en assure la retransmission dans les formes prévues aux articles ci-dessus.

Article 15

(Abrogé par le décret n° 2-05-1367 du 2 décembre 2005 - 29 chaoual 1426 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4379 du 19 décembre 2005) :

Lorsqu'il est mis fin en cours d'année au détachement d'un fonctionnaire, le chef d'administration ou organisme dont il relève, transmet à l'administration d'origine une appréciation sur l'activité de l'intéressé pendant la période écoulée de ladite année.

Article 16

(Abrogé par le décret n° 2-05-1367 du 2 décembre 2005 - 29 chaoual 1426 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 4379 du 19 décembre 2005) :

La note attribuée au fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus peut être corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même corps dans son administration d'origine d'une part, et dans l'administration ou organisme où il est détaché d'autre part.

Article17

Pendant la durée du service militaire, le fonctionnaire appelé sous les drapeaux bénéficie de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année ayant précédé son incorporation.

Article 18

Pour les agents placés en congé de longue durée, l'avancement d'échelon s'effectue d'après la dernière note attribuée antérieurement à la date d'effet de la mise en congé.

Article19

Le présent décret royal qui prend effet à compter du 1er avril 1967 abroge toutes dispositions contraires relatives aux fonctionnaires qu'il régit.

Toutefois, pour permettre aux administrations de procéder aux avancements d'échelon, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1967, dans les conditions définies aux articles précédents, la note chiffrée accordée au titre de l'année 1967, suivant les règles de notation antérieures, sera affectée, le cas échéant, d'un coefficient de réduction égal au rapport de 3/19. Ce rapport est égal à 3/4 pour le personnel relevant du ministère des postes, des télégraphes et des téléphones.

Fait à Rabat, le 19 safar 1388 (17 mai 1968).
El Hassan Ben Mohammed.