Table des matières
»Banque de données juridiques»La fonction publique»Régime des pensions civiles»Régime collectif d’allocation des retraites
Imprimer
Partagez ce document
la loi n° 05-89 promulguée par le dahir n° 1-89-204 du 21 joumada I 1410 (21 décembre 1989) fixant l’âge de mise des employeurs affiliés au régime collectif d’allocation de retraite.
Numéro du Texte : 05-89 Type : Dahir
Signataire : Sa Mejesté Hassan II Date de Publication : 27/12/1989
Bulletin Officiel : 4026 Date de dernière modification : 02/09/2014
Sujet : L’âge de mise des employeurs affiliés au régime collectif d’allocation de retraite

Contenu

Dahir n° 1-89-204 du 21 joumada I 1410 (21 décembre 1989) portant promulgation de la loi n° 05-89 fixant la limite d'âge des personnels relevant du régime collectif d'allocation de retraite.


LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 05-89 fixant la limite d'âge des personnels relevant du régime collectif d'allocation de retraite, adoptée par la Chambre des représentants le 16 rebia II 1410 (16 novembre 1989).

Fait à Rabat, le 21 joumada I l410 (21 décembre 1989)

Pour contreseing :
Le Premier Ministre,
Dr. Azzeddine Laraki.

*
* *

Loi n° 05-89
Fixant la Limite d'Age des Personnels
Relevant du Régime Collectif d'Allocation de Retraite

Article Premier

(Complété par la loi n° 32-04 promulguée par le dahir n° 1-05-80 du 23 novembre 2005 - 20 chaoual 1426 ; B.O. n° 5378 du 15 décembre 2005, modifié par la loi n° 34-11 par le dahie 1-11-180 du 22 novembre 2011 - 25 hija 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5598 du 24 novembre 2011) :

La limite d'âge des personnels énumérés aux paragraphes a) et b) de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocation de retraite, est fixée à 60 ans ou aux âges reconnus équivalents pour les emplois dits actifs, en vertu de l'article 19 dudit dahir.

Toutefois, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur des établissements de formation des cadres supérieurs soumis au contrôle financier prévu par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) est fixée à 65 ans.

Les dispositions du 1er alinéa du présent article s'appliquent également aux personnels relevant des régimes de retraite exclus du champ d'application du régime collectif d'allocation de retraite en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du dahir portant loi précité n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977).

Article 2

Nonobstant les dispositions de l'article premier ci-dessus, les personnels ayant atteint la limite d'âge à la date d'effet de la présente loi seront mis à la retraite à l'expiration d'un délai maximum de six mois à compter de cette date.

Toutefois, pour les personnels qui, à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, ne peuvent justifier du nombre d'années de services valables nécessaires pour bénéficier d'une allocation de retraite, la limite d'âge, en ce qui les concerne, est reportée à la date à laquelle l'affilié accomplit le nombre requis d'années de services valables.

Article 3

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, ne sont opposables aux administrations de l'Etat, des collectivités locales et des organismes intéressés, pour la détermination de l'âge des personnels énumérés à l'article 2 du dahir portant loi précité n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) ou de leurs ayants cause, que les actes de naissance ou les documents en tenant lieu produits au moment du recrutement ou de la survenance d'enfants et conservés dans les dossiers administratifs ou les dossiers d'affiliation.

Article 4

La présente loi prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Bulletin officiel. Sont abrogées à compter de la même date toutes dispositions législatives correspondantes contraires et notamment celles de l'article 34 du dahir portant loi précité n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977).