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Dahir portant loi n° 1-93-29 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) relatif à la coordination des régimes de prévoyance sociale.
Numéro du Texte : 1-93-29 Type : Dahir
Signataire : Mohammed KARIM-LAMRANI Date de Publication : 15/09/1993
Bulletin Officiel : 4220 Date de dernière modification : 26/06/2000
Sujet : La coordination des régimes de prévoyance sociale

Contenu

Dahir portant loi n° 1-93-29 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) relatif à la coordination des régimes de prévoyance sociale.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse DIEU en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 101 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 joumada II 1413 (16 décembre 1992),

A décidé ce qui suit :

Article Premier

Il est institué entre les régimes de prévoyance sociale visés à l'article 2 ci-après un système de coordination en matière de pensions de retraite ou de vieillesse, d'invalidité et d'ayants cause ou de survivants.

Article 2

Les régimes de prévoyance sociale visés à l'article premier ci-dessus sont :

- le régime des pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

- le régime des pensions militaires institué par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

- le régime de sécurité sociale institué par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) ;

- le régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) ;

- les régimes particuliers de prévoyance sociale visés à l'article 9 ci-après, à l'expiration du délai prévu audit article.

Article 3

Les dispositions de la présente loi s'appliquent pour la détermination et la liquidation des droits à pension de toute personne ayant été assujettie successivement à deux ou plusieurs régimes de prévoyance sociale énumérés à l'article 2 ci-dessus et ne remplissant pas les conditions de durée d'affiliation requise par la législation relative à ces régimes pour pouvoir bénéficier de l'une des pensions citées à l'article premier ci-dessus ou qui, remplissant ces conditions, n'a pas fait valoir ses droits à pension à la fin de sa durée d'affiliation.

Article 4

La mise en œuvre des règles de la coordination instituée par la présente loi incombe au dernier régime de prévoyance sociale dont relève l'assujetti au moment de l'ouverture de ses droits à pension ou de ceux de ses ayants cause.

Les personnes assujetties aux régimes de prévoyance sociale énumérés à l'article 2 ci-dessus sont tenues de déclarer au régime de prévoyance sociale dont elles relèvent, au moment de leur affiliation à ce régime, les périodes d'affiliation qu'elles ont accomplies auprès des autres régimes de prévoyance sociale antérieurement à cette date.

Article 5

Pour la détermination des droits à pension des personnes visées à l'article 4 ci-dessus, il est fait application des règles suivantes :

1) Pension de retraite :

Chaque régime de prévoyance sociale procède à la totalisation des durées d'affiliation de l'assujetti auprès de lui et de chacun des autres régimes à condition que ces périodes ne se superposent pas.

Compte tenu de la totalisation prévue à l'alinéa précédent, chaque régime détermine, d'après sa propre législation ou réglementation, si la personne réunit les conditions requises pour avoir droit à la pension de retraite prévue par cette législation ou réglementation.

Lorsqu'il résulte de cette totalisation que le droit à pension de retraite est acquis auprès d'un régime, la pension due est liquidée par ce régime au prorata des durées d'affiliation accomplie auprès de lui.

2) Pension d'invalidité :

Le régime de prévoyance sociale auquel est assujettie la personne à la date de la survenance de son invalidité détermine le droit à pension en procédant à la totalisation des durées d'affiliation de l'assujetti auprès de lui et de chacun des autres régimes, à condition que ces durées ne se superposent pas.

A cet effet, ce régime déterminé, d'après sa propre législation ou réglementation, si la personne réunit les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité.

Lorsque, après totalisation, le droit à pension d'invalidité est acquis auprès de ce régime, la pension due est liquidée conformément à la législation ou réglementation qui le régit.

Les droits constitués auprès des autres régimes sont, le cas échéant, liquidés comme il est prévu pour les pensions de retraite. Toutefois, cette liquidation doit prendre effet à compter de la date de la survenance de l'invalidité.

3) Pension d'ayants cause :

Le décès d'une personne relevant de l'un des régimes susvisés entraîne au profit de ses ayants cause le bénéfice d'une pension liquidée, selon le cas, dans les mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article 6

Les périodes d'affiliation accomplies auprès des différents régimes sont décomptées en mois.

Pour la conversion du nombre de mois en nombre de jour, et réciproquement, la base de calcul est de trente jours pour un mois.

Aux fins de la présente loi, l'expression " durée d'affiliation " désigne :

1) pour le régime des pensions civiles, les " services valables " ainsi que les " services validés " conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 7 bis de la loi précitée n° 011-71 ;

2) pour le régime des pensions militaires, les " annuités liquidables " énumérées à l'article 10 de la loi précitée n° 013-71 et à l'article 6 bis du dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) portant affiliation des personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions militaires, tel qu'il a été modifié et complété ;

3) pour le Régime collectif d'allocation de retraite, les " services valables " énumérés à l'article 14 du dahir portant loi précité n° 1-77-216 ;

4) pour le régime de la sécurité sociale, les " périodes d'assurance " ainsi que les " périodes assimilées à des périodes d'assurance " en application des dispositions de l'article 62 du dahir portant loi n° 1-72-184 précité.

Article 7

Toute personne qui a bénéficié du remboursement du pécule ou des cotisations salariales ou patronales par suite de la cessation de son affiliation à l'un des régimes de prévoyance sociale visés ci-dessus peut bénéficier des dispositions de la présente loi, à condition qu'elle procède au reversement auprès du régime qui a effectué ce remboursement des sommes qui lui ont été ainsi payées dans un délai d'un an à compter de sa nouvelle affiliation à l'un desdits régimes.

Ces mêmes droits sont dévolus aux ayants cause des personnes décédées avant d'avoir procédé audit reversement dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

A droit également au bénéfice de la présente loi toute personne dont le droit au remboursement du pécule ou des cotisations salariales ou patronales est prescrit conformément à la législation ou réglementation relative aux régimes de prévoyance sociale énumérés à l'article 2 ci-dessus.

Article 8

Les pensions liquidées dans les conditions prévues par la présente loi sont cumulables entre elles et payables séparément par le régime qui a procédé à leur liquidation.

Toutefois, l'ensemble des prestations familiales est pris en charge et payé par le dernier régime dont relevait le titulaire de l'une des pensions susvisées dans les conditions prévues par la législation ou réglementation appliquées par ledit régime.

Article 9

Les organismes qui disposent d'un régime particulier de prévoyance sociale en vertu, notamment, des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-216 précité créant un Régime collectif d'allocation de retraite, doivent se conformer aux dispositions de la présente loi en harmonisant leurs législations ou leurs réglementations avec ces dispositions dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent dahir portant loi au " Bulletin officiel ".

Article 10

(Délai prorogé par le décret n° 2-99-1214 du 9 juin 2000 - 6 rabii I 1421 ; B.O. n° 4810 du 6 juillet 2000) :

Les personnes qui, à la date d'effet de la présente loi, ont été affiliées à un ou plusieurs régimes de prévoyance sociale, antérieurement à cette date, sont tenues de déclarer, dans un délai de dix ans à compter de ladite date, au régime de prévoyance sociale auquel elles sont assujetties, les périodes d'affiliation accomplies auprès des autres régimes.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé, en cas de besoin, par voie réglementaire.

Article 11

Le présent dahir sera publié au Bulletin Officiel.

Fait à Rabat, le 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993).

Pour contreseing :
Le Premier Ministre,
Mohammed Karim-Lamrani.