Décret n° 2-05-916 du 13 joumada II 1426 (20 juillet 2005) fixant les jours et les horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales.
Le premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 78-00 portant Charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment son article 54 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),
Décrète :
Article premier
Les jours et les horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales ont lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 avec une pause quotidienne de trente minutes à la mi-journée.
La durée de cette pause est prolongée d'une heure pour permettre l'accomplissement de la prière du vendredi.
Les chefs d'administration doivent veiller à assurer la continuité du service public pendant la durée des horaires fixés ci-dessus.
Article 2
Les horaires fixés à l'article premier ci-dessus peuvent être modifiés pendant le mois du ramadan par arrêté du ministre chargé de la modernisation des secteurs publics.
Article 3
(Modifié par le décret n° 2-13-790 du 10 octobre 2013 - 4 hija 1434 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6195 du 14 ocotbre 2013) :
Les chefs d'administration peuvent fixer, en cas de besoin pour les services déconcentrés relevant de leur autorité, des jours et des horaires de travail différents de ceux prévus à l'article premier ci-dessus, sous réserve du respect de la durée de travail hebdomadaire découlant de l'application des dispositions de l'article premier précité.
Article 4
Les walis et les gouverneurs sont habilités à fixer, durant la période d'été et dans leur ressort territorial respectif, des horaires de travail différents de ceux prévus aux articles premier et 3 ci-dessus, sous réserve du respect de la durée de travail hebdomadaire découlant de l'application des dispositions de l'article premier précité.
Article 5
Les chefs d'administration sont tenus d'organiser des permanences en dehors des horaires de travail prévus aux articles premier, 2, 3 et 4 susvisés, dans les services ayant un contact direct avec les usagers.
La liste de ces services, les jours et les horaires de permanence seront fixés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre concerné.
Article 6
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables au personnel en fonction dans les établissements d'éducation et de formation et les agents chargés d'assurer la sécurité de l'Etat et la défense de l'ordre public et à tous autres fonctionnaires ou agents porteurs d'armes dans l'exercice de leur fonction, qui demeurent soumis à la réglementation les régissant.
Article 7
Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 4 juillet 2005 et abroge à compter de la même date les dispositions du décret n° 2-85-61 du 7 joumada I 1405 (29 janvier 1985) fixant les jours et horaires de travail dans les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les services concédés.
Fait à Rabat, le 13 joumada II 1426 (20 juillet 2005).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics,
Mohamed Boussaid.